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Loi de 1996 modifiant le Code de la route

(conduite avec facultés affaiblies)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route de manière à permettre à un agent de police de saisir un véhicule automobile, un tramway ou une motoneige lorsqu'il croit que le conducteur commet une infraction pour conduite avec facultés affaiblies. L'agent est tenu de remettre un constat de saisie au conducteur et au propriétaire.

Si le conducteur est inculpé d'une infraction pour conduite avec facultés affaiblies et qu'il a déjà été déclaré coupable d'une telle infraction dans le passé, l'agent de police peut retenir le véhicule saisi jusqu'à ce que l'inculpation soit entendue. Dans les autres cas, l'agent peut retenir le véhicule pour une période maximale de 90 jours.

Lorsque le délai de rétention du véhicule est écoulé, le propriétaire ou son représentant a le droit de reprendre possession du véhicule, sauf si le conducteur a déjà été dans le passé déclaré coupable de deux infractions ou plus pour conduite avec facultés affaiblies et qu'il était en possession du véhicule sans le consentement de son propriétaire.

Projet de loi1996

Loi modifiant le Code de la route

en ce qui concerne les infractions

pour conduite avec facultés affaiblies

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Indication, conduite avec facultés affaiblies

(8.1) Le permis de conduire délivré en vertu du paragraphe (5) à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 253 du Code criminel (Canada) ou à une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d'Amérique et désignée dans les règlements, ou qui est condamnée à l'égard d'une telle infraction, porte une indication de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation, selon le cas.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Saisie

40.1 (1) L'agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne commet une infraction visée au paragraphe (2) pendant qu'elle conduit un véhicule automobile ou un tramway au sens de la présente loi ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, ou qu'elle en a la garde, la charge ou le contrôle, peut saisir le véhicule automobile, le tramway ou la motoneige, selon le cas.

Application

(2) Le paragraphe (1) s'applique à une infraction visée à l'article 253 du Code criminel (Canada) ou à une disposition qui est adoptée par un État des États-Unis d'Amérique et désignée dans les règlements.

Obligations de l'agent de police

(3) L'agent de police qui saisit un véhicule automobile, un tramway ou une motoneige en vertu du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il rédige un constat de saisie indiquant ce qui suit :

(i) les nom et adresse du conducteur du véhicule automobile, du tramway ou de la motoneige,

(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule automobile, du tramway ou de la motoneige,

(iii) les date et heure de la saisie,

(iv) le lieu où le véhicule automobile, le tramway ou la motoneige est retenu;

b) il remet une copie du constat au conducteur;

c) il remet une copie du constat au propriétaire du véhicule automobile, du tramway ou de la motoneige, s'il est présent au moment de la saisie;

d) il envoie sans délai une copie du constat par la poste au propriétaire du véhicule automobile, du tramway ou de la motoneige, à sa dernière adresse figurant dans les registres du ministère, s'il n'est pas présent au moment de la saisie.

Restitution

(4) L'agent de police qui saisit un véhicule automobile, un tramway ou une motoneige en vertu du paragraphe (1) le rend à son propriétaire ou à la personne que ce dernier autorise à en prendre possession s'il est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la personne qui conduisait le véhicule automobile, le tramway ou la motoneige, ou qui en avait la garde, la charge ou le contrôle, au moment de la saisie était en possession de celui-ci sans le consentement du propriétaire.

Rétention

(5) Sous réserve du paragraphe (8), l'agent de police qui saisit un véhicule automobile, un tramway ou une motoneige en vertu du paragraphe (1) peut le retenir :

a) jusqu'à ce que la personne qui conduisait le véhicule automobile, le tramway ou la motoneige, ou qui en avait la garde, la charge ou le contrôle, soit déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (2) ou soit acquittée d'une telle infraction, si la personne est inculpée de l'infraction et qu'elle a déjà été dans le passé déclarée coupable d'une infraction visée à ce paragraphe, ou condamnée à l'égard d'une telle infraction;

b) pour une période maximale de 90 jours dans les autres cas.

Frais

(6) La personne qui conduisait le véhicule automobile, le tramway ou la motoneige, ou qui en avait la garde, la charge ou le contrôle, paie les frais raisonnables de sa saisie ou de sa rétention aux termes du présent article.

Restitution

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l'agent de police qui saisit un véhicule automobile, un tramway ou une motoneige en vertu du paragraphe (1) le rend, sur demande, à son propriétaire ou à la personne que ce dernier autorise à en prendre possession à l'expiration du délai de rétention.

Confiscation

(8) Le véhicule automobile, le tramway ou la motoneige qui est saisi en vertu du paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne si la personne qui le conduisait, ou qui en avait la garde, la charge ou le contrôle, a déjà été dans le passé déclarée coupable de deux infractions ou plus visées au paragraphe (2), ou condamnée à l'égard de telles infractions, sauf si la personne qui le conduisait ou qui en avait la garde, la charge ou le contrôle au moment de la saisie l'avait en sa possession sans le consentement du propriétaire.

3. Le paragraphe 42 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «, du paragraphe 32 (8.1) et des articles 40.1 et 41» à «et de l'article 41» à la cinquième ligne.

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant le Code de la route (conduite avec facultés affaiblies).