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Loi de 1995 sur l'établissement des prix

du carburant pour véhicules automobiles

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet principal de faire en sorte que les détaillants, les grossistes et les fabricants de carburant pour véhicules automobiles rendent des comptes au public en ce qui concerne l'établissement des prix du carburant.

Le projet de loi crée la Commission des prix du carburant pour véhicules automobiles afin qu'elle surveille les pratiques d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles dans la province, présente des rapports au ministre à cet égard et procède, sur arrêté du ministre, à des enquêtes sur ces pratiques. Les fonctions de la Commission sont énoncées au paragraphe 3 (4).

L'article 4 du projet de loi exige que les détaillants, les grossistes et les fabricants versent des droits à la Commission afin que celle-ci couvre ses frais d'administration.

L'article 6 interdit à toute personne de comploter pour faire augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles ou la marge brute du détaillant à l'égard du carburant pour véhicules automobiles.

L'article 7 exige que les détaillants de carburant pour véhicules automobiles vendent un type donné de ce carburant au même prix dans tous les points de vente dont ils sont les propriétaires ou les exploitants. L'article 8 prévoit des exceptions à cette règle sur ordonnance de la Commission.

L'article 9 interdit aux détaillants, grossistes ou fabricants de carburant pour véhicules automobiles d'exercer des représailles contre les employés qui, de quelque façon que ce soit, cherchent à faire observer la Loi ou aident à son exécution. L'employé qui fait l'objet de telles représailles peut déposer une plainte auprès de la Commission, laquelle peut rendre une ordonnance pour redresser la situation. Une ordonnance de la Commission n'a pas pour effet d'empêcher l'employé de chercher un autre recours qu'il peut avoir en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou en droit.

L'article 11 permet au ministre de nommer des inspecteurs habilités à pénétrer dans des endroits qu'exploitent les détaillants, grossistes ou fabricants ou dont ils sont propriétaires, et à y perquisitionner, dans le but de faire observer la Loi.

Les articles 12 et 13 créent certaines infractions en cas de contravention à la Loi.

Projet de loi 10 1995

Loi concernant le prix du carburant pour véhicules

automobiles et visant à protéger les dénonciateurs

dans l'industrie du carburant pour véhicules automobiles

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«carburant pour véhicules automobiles» Produit liquide, qu'il soit distillé ou dérivé du pétrole ou non, qui seul ou mélangé à d'autres produits fournit, par combustion, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner des moteurs à combustion interne. S'entend notamment de l'essence, du combustible diesel, du propane et de l'éthanol. («motor vehicle fuel»)

«Commission» La Commission des prix du carburant pour véhicules automobiles créée en vertu de l'article 3. («Commission»)

«consommateur» Personne qui fait l'acquisition de carburant pour véhicules automobiles pour son propre usage et non dans le but de le vendre, de l'échanger ou d'en disposer d'une autre façon. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui, aux termes d'un contrat écrit contenant des dispositions relatives à l'achat en vrac avec ristourne, achète du carburant pour véhicules automobiles en vue de son utilisation dans un commerce. («consumer»)

«détaillant» Personne qui conserve pour la vente ou vend du carburant pour véhicules automobiles à un consommateur. S'entend notamment de la personne qui est aussi un grossiste. («retailer»)

«fabricant» Toute personne qui fabrique, raffine ou fait du carburant pour véhicules automobiles ou un de ses composants. («manufacturer»)

«grossiste» Personne qui conserve pour la vente ou vend du carburant pour véhicules automobiles à un détaillant. S'entend notamment de la personne qui est aussi un détaillant. («wholesaler»)

«marge brute du détaillant» Différence entre le prix que le détaillant paie au grossiste pour du carburant pour véhicules automobiles et le prix auquel il vend le carburant au consommateur. («retailer margin»)

«ministre» Le ministre de la Consommation et du Commerce. («Minister»)

«point de vente» S'entend notamment de tout lieu où un détaillant vend du carburant pour véhicules automobiles, de façon permanente ou temporaire. («retail outlet»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«véhicule automobile» Tout véhicule qui peut légalement être conduit sur les routes, voies et rues publiques et qui fonctionne avec du carburant pour véhicules automobiles. («motor vehicle»)

Objets

2. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) faire en sorte que les détaillants, les grossistes et les fabricants rendent des comptes au public en ce qui concerne l'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles;

b) faire en sorte que les prix du carburant pour véhicules automobiles en Ontario soient raisonnables et compétitifs;

c) protéger des représailles les employés des détaillants, des grossistes et des fabricants qui ont divulgué les pratiques d'établissement des prix des détaillants, grossistes ou fabricants qui contreviennent à la présente loi.

Commission

3. (1) Est créée une commission appelée la Commission des prix du carburant pour véhicules automobiles en français et Commission on Motor Vehicle Fuel Prices en anglais.

Composition

(2) La Commission se compose de trois à cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Qualités, mandat

(3) Les qualités requises des membres de la Commission ainsi que le mandat et le remplacement de ceux-ci sont prévus par les règlements.

Fonctions

(4) Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a) surveiller les pratiques d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles dans la province et présenter des rapports au ministre à cet égard;

b) procéder à des enquêtes aux termes de l'article 5;

c) recevoir les requêtes qui sont présentées en vertu de l'article 8, les examiner et en déterminer le bien-fondé;

d) recevoir les plaintes qui sont déposées en vertu de l'article 10 au sujet de représailles, les examiner et en déterminer le bien-fondé;

e) exercer d'autres fonctions prescrites.

Droits versés à la Commission

4. Les détaillants, les grossistes et les fabricants versent des droits prescrits à la Commission pour couvrir les frais d'administration liés à sa création et à son maintien.

Enquête de la Commission

5. (1) Sur arrêté du ministre, la Commission procède à une enquête sur les pratiques d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles qui ont cours dans la province.

Portée de l'enquête

(2) La portée de l'enquête est précisée par le ministre et peut se limiter à un ou plusieurs détaillants, grossistes ou fabricants.

Audiences publiques

(3) La Commission peut tenir des audiences publiques au cours d'une enquête menée aux termes du présent article.

Pétitions

(4) Le ministre ordonne, par arrêté, à la Commission de procéder à une enquête aux termes du paragraphe (1) s'il reçoit une pétition demandant la tenue d'une enquête sur une question relative au prix du carburant pour véhicules automobiles et que la pétition est signée par au moins 50 000 résidents de l'Ontario.

Rapport

(5) La Commission prépare un rapport sur les résultats de son enquête pour le ministre qui le dépose devant l'Assemblée.

Interdiction, collusion pour fixer les prix

6. (1) Nul ne doit comploter ou agir par collusion dans le but de faire augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles, ou accepter de participer à ce complot ou à cette collusion.

Interdiction, collusion pour fixer la marge brute

(2) Nul ne doit comploter ou agir par collusion dans le but de faire augmenter ou baisser la marge brute du détaillant à l'égard du carburant pour véhicules automobiles, ou accepter de participer à ce complot ou à cette collusion.

Preuve de collusion

(3) Une preuve selon laquelle aux moins deux détaillants, grossistes ou fabricants font augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles ou la marge brute du détaillant à l'égard du carburant pour véhicules automobiles simultanément ou à intervalles rapprochés ne constitue pas, en l'absence de preuves corroboratives selon lesquelles une communication ou entente a véritablement eu lieu entre les parties, une preuve suffisante de complot, d'entente ou de collusion aux fins d'une déclaration de culpabilité fondée sur le paragraphe (1) ou (2).

Établissement des prix à l'échelle de la province

7. Le détaillant doit vendre un type donné de carburant pour véhicules automobiles au même prix dans tous les points de vente qu'il exploite dans la province ou dont il est propriétaire.

Requête pour être exempté de l'établissement des prix à l'échelle de la province

8. (1) Le détaillant peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance lui permettant de vendre un type donné de carburant pour véhicules automobiles à des prix différents dans des points de vente situés dans différentes régions géographiques de la province.

Ordonnance

(2) La Commission rend une ordonnance permettant au détaillant de vendre un type donné de carburant pour véhicules automobiles à des prix différents dans des points de vente situés dans différentes régions géographiques de la province si elle estime que l'ordonnance est juste, raisonnable et justifiable compte tenu des facteurs économiques existant dans ces régions et d'autres motifs prescrits.

Audiences publiques

(3) La Commission peut, à sa discrétion, tenir une audience publique pour décider si elle doit rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2).

Preuve

(4) La Commission peut exiger que l'auteur de la requête fournisse :

a) une preuve que l'ordonnance est justifiée compte tenu des facteurs économiques existant dans les régions géographiques précisées;

b) les autres éléments de preuve que la Commission juge à propos d'exiger.

Témoins

(5) La Commission peut exiger qu'un employé, un administrateur ou un dirigeant du détaillant comparaisse devant elle comme témoin.

Durée de l'ordonnance

(6) L'ordonnance rendue aux termes du présent article permet au détaillant de vendre un type donné de carburant pour véhicules automobiles à des prix différents dans des points de vente situés dans différentes régions géographiques de la province pendant une période maximale de six mois. Le détaillant peut demander, par voie de requête, le renouvellement de l'ordonnance au terme de cette période ou avant.

Conditions de l'ordonnance

(7) L'ordonnance peut être assortie des conditions qui sont prescrites ou qui y sont énoncées.

Interdiction, représailles

9. Aucun détaillant, grossiste ou fabricant de carburant pour véhicules automobiles ne doit congédier, pénaliser ou contraindre

ou intimider de quelque façon que ce soit un employé, ou lui imposer une peine disciplinaire, parce qu'il a fait, de bonne foi, n'importe laquelle des choses suivantes :

1. Se conformer à la présente loi ou aux règlements ou chercher à faire exécuter la présente loi ou les règlements.

2. Donner des renseignements à une autorité compétente pour les besoins d'une enquête se rapportant à l'exécution de la présente loi ou des règlements.

3. Témoigner dans une instance introduite aux termes de la présente loi.

4. Faire une chose prescrite.

Plaintes pour représailles

10. (1) Toute personne peut déposer auprès de la Commission une plainte écrite selon laquelle un employeur aurait contrevenu à l'article 9.

Enquête de la Commission

(2) La Commission enquête sur les plaintes reçues en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance de la Commission

(3) Si la Commission est convaincue, au terme de l'enquête sur la plainte, que l'employeur a contrevenu à l'article 9, elle rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant à l'employeur de cesser d'accomplir l'acte ou les actes qui font l'objet de la plainte.

2. Une ordonnance enjoignant à l'employeur de réparer l'acte ou les actes qui font l'objet de la plainte.

3. Une ordonnance enjoignant à l'employeur de réintégrer l'employé dans son emploi ou de l'engager, avec ou sans indemnisation, ou, pour tenir lieu d'engagement ou de réintégration dans l'emploi, de lui verser, pour sa perte de gains ou d'autres avantages rattachés à l'emploi, une indemnité fixée par la Commission.

Défaut de se conformer

(4) Si l'employeur ne se conforme pas à une condition de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) dans les 14 jours qui suivent la date de l'ordonnance, l'employé peut déposer une copie de l'ordonnance auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale), et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

Recours en matière civile

(5) Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout autre droit de recours qu'un employé peut avoir en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou en droit à l'égard des mesures préjudiciables en matière d'emploi.

Inspecteurs

11. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs dans le but de faire observer la présente loi.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits qu'exploitent les détaillants, les grossistes ou les fabricants ou dont ils sont propriétaires et y effectuer une inspection.

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou à des genres d'endroits précisés.

Heure d'entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et d'y effectuer une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant lejour, ou, dans le cas d'un établissement commercial, pendant les heures d'ouverture normales de l'établissement.

Logements

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et d'y effectuer une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l'endroit qui sert de logement, sauf si un avis raisonnable a été donné à l'occupant du logement.

Usage de la force

(6) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un endroit en vue d'y faire une inspection.

Identification

(7) L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l'inspecteur

(8) L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

a) examiner les documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

b) demander formellement la production, aux fins d'inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

c) enlever, aux fins d'examen et de copie, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit;

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection.

Demande formelle par écrit

(9) La demande formelle en vue de la production, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.

Production de documents et aide obligatoires

(10) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir uneinterprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des choses

(11) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen et de copie sont :

a) d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d'examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l'inspecteur;

b) d'autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(12) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Entrave

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à celle-ci ou de fournir à l'inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs.

Infractions

12. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 6 (1) ou (2), à l'article 7 ou 9 ou au paragraphe 11 (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus :

a) 20 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) 250 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Amende payable à l'employé

(2) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l'article 9, la moitié de l'amende dont est passible l'employeur est versée directement à l'employé qui a fait l'objet des représailles.

Peines additionnelles

(3) Le tribunal peut interdire au détaillant, au grossiste ou au fabricant reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) de vendre du carburant pour véhicules automobiles pendant une période maximale de trois mois.

Administrateurs et dirigeants

13. (1) Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui se livrent à la vente de carburant pour véhicules automobiles ont le devoir d'exercer une prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir au paragraphe 6 (1) ou (2), à l'article 7 ou 9 ou au paragraphe 11 (13).

Infraction

(2) Les administrateurs ou les dirigeants qui ont le devoir imposé au paragraphe (1) et ne s'en acquittent pas sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 75 000 $.

Défaut de payer les amendes

14. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à l'article 12 ou au paragraphe 13 (2) et ne paie pas l'amende imposée est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement d'au plus 12 mois.

Règlements

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les qualités requises des membres de la Commission, leur rémunération, leur mandat et leur remplacement;

b) prescire les droits versés à la Commission par les détaillants, les grossistes et les fabricants aux termes de l'article 4;

c) traiter de la procédure à suivre pour présenter une pétition en vertu du paragraphe 5 (4) et des exigences et des qualités requises des signataires de la pétition;

d) prescrire les fonctions de la Commission;

e) prescrire les motifs qui peuvent justifier de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe 8 (2);

f) prescrire les conditions d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 8 (2);

g) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

h) établir une procédure de médiation ou d'arbitrage à l'égard des plaintes déposées en vertu de l'article 10;

i) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

16. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 sur l'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles.