note explicative

À l’heure actuelle, les articles 56, 57 et 58 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille exigent que chaque fournisseur de services et organisme responsable fournissent les rapports et renseignements prescrits au ministre et aux entités prescrites et mettent les renseignements prescrits à la disposition du public. La Loi est modifiée pour prévoir que, malgré ces articles, aucun fournisseur de services ou organisme responsable ne doit fournir ou divulguer à qui que ce soit des renseignements, y compris des renseignements personnels, concernant un particulier âgé de 21 ans ou plus qui a reçu des services sous le régime de la Loi si les renseignements identifient ce dernier, ni fournir ou divulguer à qui que ce soit des rapports contenant de tels renseignements. Ces renseignements et rapports peuvent toutefois être divulgués au particulier même; ils peuvent également être divulgués, si le particulier y consent ou si un tribunal l’ordonne.

Par ailleurs, la Loi est modifiée pour exiger que le ministre veille à ce que, promptement après qu’un particulier atteint l’âge de 21 ans, les renseignements ou rapports concernant le particulier en la possession du ministère, d’un fournisseur de services, d’un organisme responsable ou du Réseau d’information pour la protection de l’enfance leur soient retirés et soient entreposés conformément aux règlements.

Projet de loi 237 2020

Loi modifiant la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-divulgation passé l’âge de 21 ans

58.1  (1)  Malgré les articles 56, 57 et 58, aucun fournisseur de services ni organisme responsable ne doit fournir ou divulguer ce qui suit à qui que ce soit :

   1.  Des renseignements, y compris des renseignements personnels, concernant un particulier âgé de 21 ans ou plus qui a reçu des services sous le régime de la présente loi et identifiant le particulier.

   2.  Un rapport contenant des renseignements, y compris des renseignements personnels, concernant un particulier âgé de 21 ans ou plus qui a reçu des services sous le régime de la présente loi et identifiant le particulier.

   3.  Des renseignements ou rapports se rapportant à un particulier âgé de 21 ans ou plus qui a reçu des services sous le régime de la présente loi et identifiant le particulier.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements et rapports visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) peuvent être divulgués, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  la divulgation est faite au particulier;

   b)  le particulier consent à la divulgation;

   c)  la divulgation est ordonnée par un tribunal.

Renseignements à retirer

(3)  Le ministre veille à ce que, promptement après qu’un particulier atteint l’âge de 21 ans, les renseignements ou rapports visés à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) qui sont en la possession de l’une ou l’autre des entités suivantes soient retirés à cette entité et qu’ils soient entreposés conformément aux règlements :

   1.  Le ministère.

   2.  Un fournisseur de services ou un organisme responsable.

   3.  Le Réseau d’information pour la protection de l’enfance.

2 Le paragraphe 341 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 régir l’entreposage des renseignements et rapports visés au paragraphe 58.1 (3);

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 renforçant l’équité concernant la vie privée.