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Projet de loi 74 Original (PDF)

note explicative

La Loi modifie la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels en ce qui concerne la divulgation de renseignements obtenus du registre des délinquants sexuels. Les modifications comprennent une disposition autorisant la divulgation à une entité prescrite aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. Avant qu’une telle divulgation ne se fasse, le ministère est tenu de conclure une entente avec l’entité prescrite concernant la divulgation des renseignements.

Projet de loi 74 2025

Loi modifiant la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels en ce qui concerne la divulgation de renseignements obtenus du registre des délinquants sexuels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de «(3) et (3.1)» par «(3), (3.0.2) et (3.1)».

(2)  Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à une entité visée au paragraphe (3.0.1) aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi; l’entité peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements à ces fins.

Idem : entités

(3.0.1)  Les entités auxquelles les renseignements peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3) sont les suivantes :

   1.  Les services de police.

   2.  Les entités qui offrent des services policiers sous le régime des lois d’autres autorités législatives.

(3)  L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : entités prescrites

(3.0.2)  Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à une entité prescrite pour l’application du présent paragraphe aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi; l’entité peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements à ces fins.

Divulgation aux entités prescrites : entente obligatoire

(3.0.3)  Avant qu’une personne ne divulgue des renseignements en vertu du paragraphe (3.0.2) à une entité prescrite, le ministère doit, conformément aux éventuels règlements, conclure avec cette entité une entente relative à la divulgation des renseignements.

(4)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «(3) ou (3.1)» par «(3), (3.0.2) ou (3.1)».

2 L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h.7)  prescrire des entités pour l’application du paragraphe 10 (3.0.2);

h.8)  régir les ententes conclues pour l’application du paragraphe 10 (3.0.3);

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels (divulgation de renseignements).