Projet de loi 147, Loi Benji de 2026 pour assurer la création de camps avec nuitée attentifs à l’anaphylaxie, à l’asthme et à l’épilepsie

Projet de loi 147 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi exige que le ministre examine les règlements pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé régissant les camps de loisirs et qu’il recommande d’apporter des modifications aux règlements afin de mieux protéger les campeurs contre l’anaphylaxie et d’autres réactions allergiques constituant un danger de mort. Le projet de loi exige également que le ministre envisage de mettre à jour les documents d’orientation concernant la sensibilisation aux allergies et la gestion des allergies dans les camps de loisirs et qu’il consulte les intervenants indiqués.

Projet de loi 147 2026

Loi édictant la Loi Benji de 2026 pour assurer la création de camps avec nuitée attentifs à l’anaphylaxie, à l’asthme et à l’épilepsie

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant. («anaphylaxis», «anaphylactic»)

«camp de loisirs» Camp destiné aux activités de loisirs sur un emplacement où des installations pour le couchage et les repas, payantes ou non, sont prévues pour occupation temporaire par au moins cinq personnes âgées de moins de 18 ans ou personnes ayant des besoins particuliers. («recreational camp»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2)  Il est entendu que la définition de «camp de loisirs» au paragraphe (1) exclut les camps de jour et tout autre camp où les campeurs ne sont pas hébergés pour la nuit.

Examen réglementaire pour assurer une meilleure protection au sein des camps

2 (1)  Dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre entreprend un examen de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 96 (3) k) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Modifications réglementaires

(2)  Après l’examen, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil d’apporter les modifications qu’il estime appropriées aux règlements en vue de mieux protéger les campeurs qui séjournent aux camps de loisir contre l’anaphylaxie et d’autres réactions allergiques constituant un danger de mort.

Idem

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les modifications peuvent comprendre des dispositions portant sur ce qui suit :

   a)  l’établissement et le contenu des politiques et modalités portant sur la prévention et la gestion de l’anaphylaxie;

   b)  des protocoles d’intervention en cas d’urgence, notamment l’administration rapide d’épinéphrine;

   c)  les exigences en matière de formation auxquelles doivent satisfaire le personnel du camp et les bénévoles;

   d)  l’accessibilité aux auto-injecteurs d’épinéphrine et leur utilisation;

   e)  l’élaboration de plans individuels en cas d’urgence médicale pour les campeurs souffrant d’allergies constituant un danger de mort;

    f)  les pratiques de gestion des allergènes dans la préparation de repas et le fonctionnement du camp;

   g)  la documentation et l’examen des incidents liés à l’anaphylaxie.

Mise à jour des documents d’orientation

3 Dans le cadre de son examen visé au paragraphe 2 (1), le ministre envisage de mettre à jour les documents d’orientation pour promouvoir la sensibilisation aux allergies dans les camps de loisirs et pour veiller à ce que les directives figurant dans ces documents reflètent les renseignements les plus récents d’ordre médical et en matière de santé publique, notamment :

   a)  les pratiques exemplaires en matière de prévention des réactions allergiques;

   b)  les modalités de gestion des allergènes et les questions connexes à prendre en considération en matière de formation;

   c)  les renvois et liens vers d’autres documents et ressources à l’appui.

Consultation

4 Pour l’application des articles 2 et 3, le ministre consulte divers intervenants, notamment :

   a)  Allergies Alimentaires Canada;

   b)  l’Ontario Camps Association;

   c)  les autres personnes ou organismes que le ministre estime appropriés.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Benji de 2026 pour assurer la création de camps avec nuitée attentifs à l’anaphylaxie, à l’asthme et à l’épilepsie.

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
4 novembre 2026Première lecturepassage à l’étape de la deuxième lecture--
4 novembre 2026Première lecturevoteadoptée-

Première lecture

  • adoptée
  • passage à l’étape de la deuxième lecture