Projet de loi 146, Loi de 2026 sur le moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle

Projet de loi 146 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2026 sur le moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle.

La Loi met en place un moratoire qui interdit la construction de centres de traitement de données en intelligence artificielle ou l’augmentation de leur capacité de calcul jusqu’à ce qu’il soit levé.

Est créé un comité consultatif ayant pour mission de préparer une série de suggestions en matière de modifications législatives visant à accomplir plusieurs objectifs liés aux centres de traitement de données en intelligence artificielle. Le comité surveille l’évolution du droit en vue d’évaluer si les objectifs ont été atteints, auquel cas il publie une déclaration levant le moratoire.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise est investi du pouvoir de prendre des arrêtés exigeant des personnes qui ont contrevenu au moratoire en achetant des terres agricoles en vue d’y faire construire un centre de traitement de données en intelligence artificielle ou d’en faire augmenter la capacité de calcul qu’elles aliènent ces terres agricoles ou l’intérêt qu’elles détiennent sur celles-ci. Des arrêtés peuvent aussi être pris afin d’interdire l’achat de terres agricoles ou d’un intérêt sur celles-ci à des fins apparentées.

Le ministre de l’Énergie et des Mines ainsi que le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs doivent publier un rapport annuel sur certaines questions liées aux centres de traitement de données en intelligence artificielle.

La Loi contient également des dispositions relatives aux infractions et aux peines en ce qui concerne la contravention à des dispositions déterminées de la Loi. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés.

La Loi modifie également la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales. La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée pour prévoir qu’un arrêté du ministre ne peut être pris en vertu du paragraphe 47 (1) de cette loi au cas où un tel arrêté aurait pour effet de permettre la construction d’un centre de traitement de données en intelligence artificielle ou l’augmentation de la capacité de calcul d’un tel centre. Cette interdiction reste en vigueur jusqu’à la levée du moratoire. La Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales est modifiée pour empêcher que des règlements pris en vertu de cette loi soustraient des promoteurs ou des projets à l’application de la Loi de 2026 sur le moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle.

Projet de loi 146 2026

Loi pour édicter un moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle et pour apporter des modifications connexes à deux autres lois

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Moratoire

3.

Comité consultatif

4.

Arrêté ministériel à l’égard des terres agricoles

5.

Rapport annuel

6.

Infraction

7.

Règlements

8.

Loi sur l’aménagement du territoire

9.

Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales

10.

Entrée en vigueur

11.

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«centre de traitement de données en intelligence artificielle» Installation qui consiste en un centre spécialisé de traitement de données conçu pour les tâches suivantes exigeant un calcul intensif : l’entraînement et l’exploitation de systèmes d’intelligence artificielle ou de modèles d’apprentissage automatique avancés. («artificial intelligence data centre»)

«intelligence artificielle» Système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, fait des déductions à partir d’entrées qu’il reçoit afin de générer des résultats tels que des prévisions, des contenus, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer sur des environnements physiques ou virtuels. («artificial intelligence»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«terres agricoles» Sous réserve des règlements, s’entend d’un bien-fonds utilisé ou pouvant être utilisé à des fins agricoles et des bâtiments situés sur ce bien-fonds. («farmland»)

Moratoire

2 (1)  Nul ne doit construire un centre de traitement de données en intelligence artificielle ni en augmenter la capacité de calcul.

Période de validité

(2)  Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que le moratoire soit levé par le comité consultatif aux termes du paragraphe 3 (6).

Comité consultatif

3 (1)   Est créé un comité consultatif appelé Conseil consultatif en matière de sécurité liée à l’intelligence artificielle en français et AI Safety Advisory Council en anglais.

Composition du comité consultatif

(2)  Le comité se compose de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui appartiennent aux groupes suivants :

   1.  Les personnes issues du monde académique et ayant une expertise dans le domaine de l’intelligence artificielle.

   2.  Les organisations sans but lucratif et les particuliers ayant une expertise dans le domaine de l’intelligence artificielle.

   3.  Les personnes ayant une expertise dans le domaine de la gestion ou de la protection de l’eau.

   4.  Les personnes ayant une expertise dans les domaines de l’utilisation du sol et de l’aménagement du territoire.

   5.  Les personnes ayant une expertise dans le domaine de l’environnement.

Préparation des modifications suggérées

(3)  Le comité consultatif prépare une série de suggestions en matière de modifications législatives et réglementaires conçues pour réaliser les objectifs suivants :

   1.  Les centres de traitement de données en intelligence artificielle doivent démontrer qu’ils n’entraîneront pas d’augmentation des factures de services publics pour les résidents et les entreprises de leurs communautés d’accueil.

   2.  Les centres de traitement de données en intelligence artificielle ne doivent ni faire augmenter l’utilisation de combustibles fossiles, ni nécessiter de nouvelles infrastructures faisant usage de tels combustibles, ni faire augmenter la demande d’électricité en période de pointe.

   3.  L’accès à l’eau nécessaire à la consommation humaine ou à l’usage agricole doit avoir la précédence sur l’accès à l’eau nécessaire au fonctionnement des centres de traitement de données en intelligence artificielle.

   4.  Aucun centre de traitement de données en intelligence artificielle ne peut être construit ni bénéficier d’une augmentation de sa capacité de calcul avant qu’une évaluation des répercussions sur le bassin hydrographique local n’ait été réalisée.

   5.  Des limites précises doivent être établies en Ontario quant à la consommation d’eau et d’électricité par les centres de traitement de données en intelligence artificielle ainsi qu’au niveau de bruit et d’émission de gaz à effet de serre qu’ils produisent. Le respect de ces limites doit être assujetti à une surveillance indépendante et à des rapports mis à la disposition du public.

   6.  Les centres de traitement de données en intelligence artificielle ne doivent pas être construits sur des terres agricoles.

   7.  Les communautés touchées par la construction d’un centre de traitement de données en intelligence artificielle ou par l’augmentation de sa capacité de calcul doivent avoir le pouvoir d’approuver ou de rejeter le projet de construction ou l’augmentation de la capacité. En outre, elles doivent disposer de mécanismes leur permettant de recouvrer tout coût supplémentaire lié aux infrastructures.

   8.  Les centres de traitement de données en intelligence artificielle doivent procurer des avantages à la communauté par l’entremise d’ententes contraignantes conclues avec celle-ci, lesquelles doivent prévoir des résultats clairement définis ainsi que des pénalités en cas de non-respect.

   9.  Tous les aspects des centres de traitement de données en intelligence artificielle doivent être régis par des exigences en matière de souveraineté numérique garantissant le contrôle canadien du centre et de ses données; il doit également y avoir la divulgation obligatoire de tout risque de nature légale ou en matière de vie privée qui pourrait survenir dans d’autres territoires.

10.  Aucune subvention gouvernementale ne peut être octroyée pour la construction de centres de traitement de données en intelligence artificielle ou pour l’augmentation de leur capacité de calcul.

Présentation des suggestions en matière de modifications législatives et réglementaires

(4)  Le comité remet ses suggestions en matière de modifications législatives ou réglementaires au ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, ainsi qu’au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, et il les publie sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Surveillance

(5)  Le comité surveille l’état du droit et évalue si les objectifs énoncés au paragraphe (3) ont été atteints.

Levée du moratoire

(6)  S’il est convaincu que les modifications apportées à l’état du droit ont permis d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe (3), le comité publie, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, une déclaration levant le moratoire sur la construction de centres de traitement de données en intelligence artificielle ou sur l’augmentation de leur capacité de calcul.

Arrêté ministériel à l’égard des terres agricoles

4 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Arrêté d’aliénation des terres agricoles

(2)  Le ministre peut, par arrêté, exiger des personnes qui ont acheté ou autrement acquis des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles en vue d’y faire construire un centre de traitement de données en intelligence artificielle ou d’en faire augmenter la capacité de calcul, en contravention de l’article 2, qu’elles aliènent les terres agricoles ou l’intérêt qu’elles détiennent sur celles-ci.

Arrêté d’interdiction de l’achat et autre

(3)  S’il est convaincu qu’une personne a l’intention d’acheter ou autrement d’acquérir des terres agricoles ou un intérêt sur des terres agricoles en vue d’y faire construire un centre de traitement de données en intelligence artificielle ou d’en faire augmenter la capacité de calcul, en contravention de l’article 2, le ministre peut prendre un arrêté interdisant à la personne d’effectuer l’achat ou l’acquisition.

Ordonnance judiciaire de se conformer

(4)  Si une personne ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu du présent article, le ministre peut, outre les autres recours ou les autres sanctions qu’impose la loi, demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’y conformer et, une fois saisie de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Conformité aux arrêtés

(5)  Toute personne visée par un arrêté pris en vertu du présent article s’y conforme.

Rapport annuel

5 Le ministre de l’Énergie et des Mines ainsi que le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs publient un rapport annuel sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans lequel ils indiquent les éléments suivants :

   a)  la consommation d’eau et d’énergie, actuelle et à venir, des centres de traitement de données en intelligence artificielle;

   b)  les niveaux de bruit que produisent les centres de traitement de données en intelligence artificielle;

   c)  les émissions de gaz à effet de serre des centres de traitement de données en intelligence artificielle dans l’enceinte des centres ainsi que dans la région environnante;

   d)  tous déchets électroniques ou chimiques issus des centres de traitement de données en intelligence artificielle;

   e)  le rejet d’eaux usées et la puissance thermique des centres de traitement de données en intelligence artificielle;

    f)  les sources de financement des centres de traitement de données en intelligence artificielle;

   g)  l’impact des centres de traitement de données en intelligence artificielle sur l’emploi, y compris une évaluation de la perte ou de la création d’emplois temporaires et permanents.

Infraction

6 (1)  Quiconque contrevient à l’article 2 ou au paragraphe 4 (5) est coupable d’une infraction.

Personnes morales

(2)  Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.

Pénalités : particuliers

(3)  Le particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 500 000 $.

Pénalités : personne morale

(4)  Une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir, préciser ou éclaircir davantage la définition de «terres agricoles» à l’article 1, notamment :

   a)  définir le terme «fins agricoles»;

   b)  prévoir qu’un bien-fonds est une terre agricole s’il est utilisé à des fins agricoles par certaines personnes;

   c)  exclure des types de biens-fonds et de bâtiments de la définition;

   d)  prévoir que des biens-fonds et des bâtiments sont des terres agricoles compte tenu de leur utilisation antérieure à des fins agricoles et indiquer la période pendant laquelle leur utilisation à ces fins doit avoir eu lieu.

Loi sur l’aménagement du territoire

8 L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.0.0.0.1)  Le paragraphe (1) ne permet pas au ministre de prendre un arrêté qui aurait pour effet de permettre la construction d’un centre de traitement de données en intelligence artificielle, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2026 sur le moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle, ou l’augmentation de sa capacité de calcul, et ce jusqu’à ce que le moratoire édicté par cette loi soit levé.

Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales

9 L’article 5 de la Loi de 2025 sur les zones économiques spéciales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (1), les règlements ne peuvent soustraire un promoteur fiable ou un projet désigné à l’application de la Loi de 2026 sur le moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle.

Entrée en vigueur

10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur le moratoire relatif aux centres de traitement de données en intelligence artificielle.

DateÉtape du projet de loiActivitéRésultatComité
3 novembre 2026Première lecturepassage à l’étape de la deuxième lecture--
3 novembre 2026Première lecturevoteadoptée-

Première lecture

  • adoptée
  • passage à l’étape de la deuxième lecture

Lois concernées - Projet de loi 146

La version en première lecture du projet de loi propose des modifications aux lois d'intérêt public suivantes (disponibles sur Lois-en-ligne) :

  • aménagement du territoire (Loi sur l')
  • Special Economic Zones Act, 2025