Projet de loi 141, Loi de 2026 sur les produits ontariens dans votre verre
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario en y apportant diverses modifications liées aux boissons alcoolisées produites en Ontario.
La mission de la Régie des alcools est élargie pour inclure la promotion des boissons alcoolisées produites en Ontario ainsi que la création de rapports à leur sujet. La Régie des alcools est obligée de réinvestir un pourcentage de ses profits dans les producteurs ontariens de boissons alcoolisées. Elle est investie du pouvoir de consulter certains ministres pour veiller à l’harmonisation de ses activités avec les stratégies en matière d’agriculture, de tourisme et de développement économique.
L’article 17.1 est ajouté pour prévoir que la Loi n’a pas pour effet de limiter l’importation ou la vente de boissons alcoolisées produites à l’extérieur de l’Ontario et qu’elle ne s’interprète pas d’une manière qui serait incompatible avec les obligations commerciales interprovinciales et internationales de l’Ontario.
Plusieurs nouveaux pouvoirs réglementaires sont énoncés, notamment celui de créer de nouvelles exigences qui s’appliqueraient à la Régie des alcools par rapport aux boissons alcoolisées produites en Ontario.
Projet de loi 141 2026
Loi modifiant la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario à l’égard des boissons alcoolisées produites en Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 3 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Promouvoir les boissons alcoolisées produites en Ontario et faire des rapports à leur sujet.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réinvestissement dans les producteurs ontariens de boissons alcoolisées
4.1 Conformément aux règlements, la Régie des alcools réinvestit dans les producteurs ontariens de boissons alcoolisées le pourcentage de ses profits établi dans les règlements.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Consultations en vue d’une harmonisation stratégique
5.2 La Régie des alcools peut consulter le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise, le ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, le ministre des Affaires rurales ou le ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux en vue d’harmoniser ses activités avec les stratégies provinciales en matière d’agriculture, de tourisme et de développement économique.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Boissons alcoolisées produites à l’extérieur de l’Ontario
17.1 (1) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’importation ou la vente de boissons alcoolisées produites à l’extérieur de l’Ontario.
Interprétation
(2) La présente loi s’interprète d’une manière compatible avec les obligations commerciales interprovinciales et internationales de l’Ontario.
5 Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement ou conformément aux règlements;
b) définir ou clarifier ce qui constitue une boisson alcoolisée produite en Ontario ou un producteur ontarien de boissons alcoolisées, y compris en précisant ce qui suit :
(i) le pourcentage minimal d’ingrédients ayant été cultivés ou produits en Ontario,
(ii) les étapes de production qui doivent s’être déroulées en Ontario;
c) régir le réinvestissement dans les producteurs ontariens de boissons alcoolisées exigé par l’article 4.1, notamment en prescrivant le pourcentage des profits qui doit être réinvesti;
d) régir la promotion par la Régie des alcools des boissons alcoolisées produites en Ontario, ce qui peut comprendre les éléments suivants :
(i) prescrire des objectifs de vente pour les boissons alcoolisées produites en Ontario et vendues par la Régie des alcools, ces objectifs pouvant consister soit en un montant soit en un pourcentage du total des ventes des boissons alcoolisées, et obliger la Régie des alcools à mettre en œuvre des mesures pour atteindre ces objectifs,
(ii) exiger que la Régie des alcools consacre du linéaire de présentation aux boissons alcoolisées produites en Ontario, conformément aux exigences prescrites,
(iii) exiger que la Régie des alcools augmente le nombre de différents producteurs de boissons alcoolisées produites en Ontario auprès desquels elle s’approvisionne, conformément aux exigences prescrites,
(iv) mettre en place et régir des exigences entourant la promotion et la présentation, à l’intérieur des magasins de vente au détail de la Régie des alcools, de boissons alcoolisées produites en Ontario,
(v) prescrire des catégories d’autres activités que la Régie des alcools doit reconnaître et promouvoir pour appuyer les producteurs ontariens de boissons alcoolisées et l’économie ontarienne.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 sur les produits ontariens dans votre verre.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2026 | Première lecture | passage à l’étape de la deuxième lecture | - | - |
| 28 octobre 2026 | Première lecture | vote | adoptée | - |
Lois concernées - Projet de loi 141
La version en première lecture du projet de loi propose des modifications aux lois d'intérêt public suivantes (disponibles sur Lois-en-ligne) :
- Liquor Control Board of Ontario Act, 2019
