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Projet de loi 134 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire. Un nouvel article, l’article 7.1, prévoit qu’au plus tard 60 jours après le jour de son entrée en vigueur, le ministre établit un groupe de travail pour examiner des programmes visant les matières organiques séparées à la source et pour étudier les méthodes les plus efficaces pour détourner les déchets des décharges. Ce nouvel article prévoit la composition du groupe de travail et énonce les questions que le groupe de travail doit examiner.

Le groupe de travail doit communiquer ses conclusions au ministre dans les six mois. Le ministre doit déposer le rapport devant l’Assemblée législative et fournir une réponse au rapport dans les trois mois après l’avoir reçu.

Un autre nouvel article, l’article 7.2, exige que le ministre prépare des rapports annuels à l’égard des déchets organiques se trouvant dans les décharges.

Projet de loi 134 2026

Loi visant à modifier la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée par adjonction des articles suivants :

Déchets organiques

Définitions

7 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 7.1 et 7.2.

«décharge» S’entend d’un lieu d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («landfill site»)

«programme visant les matières organiques séparées à la source» Programme géré par une municipalité ou en son nom ayant pour but de séparer les déchets organiques des autres déchets. («source separated organics program»)

Études des programmes visant les matières organiques séparées à la source

7.1  (1)  Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un groupe de travail pour examiner des programmes visant les matières organiques séparées à la source et applicables aux propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles et pour étudier les méthodes les plus efficaces pour détourner les déchets des décharges vers des installations de compostage appropriées.

Composition du groupe de travail

(2)  Le groupe de travail est composé d’au moins 11 membres nommés par le ministre.

Idem

(3)  Les membres du groupe de travail comportent des personnes possédant de l’expertise dans la gestion des déchets organiques et des représentants des organisations suivantes :

   1.  L’Office.

   2.  Les associations de locataires.

   3.  Les exploitants de décharges.

   4.  Les entreprises ou organisations qui fournissent des services de collecte, de triage, de traitement ou de transport des déchets.

Contenu de l’examen

(4)  Lorsqu’il procède à l’examen, le groupe de travail prend en compte les éléments suivants :

   1.  Les progrès en matière de mise en œuvre par le gouvernement de l’Ontario de la «Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire», publiée le 28 février 2017.

   2.  L’état actuel des déchets organiques se trouvant dans les décharges, y compris les éléments suivants :

          i.  la quantité de déchets organiques se trouvant dans les décharges,

         ii.  le pourcentage de déchets se trouvant dans les décharges qui consiste en des déchets organiques et le pourcentage de déchets organiques provenant de propriétés résidentielles, commerciales, institutionnelles, industrielles et à logements multiples,

         iii.  les émissions de gaz à effet de serre produites par les déchets organiques se trouvant dans les décharges.

   3.  Les principaux facteurs qui contribuent à ce que les déchets organiques soient jetés dans les décharges.

   4.  Les programmes mis en place par des autorités comparables qui ont réussi à détourner les déchets organiques des décharges vers des installations de compostage appropriées.

   5.  Les stratégies des programmes visés à la disposition 4 qui peuvent avoir pour effet le détournement réussi des déchets organiques en Ontario.

Rapport

(5)  Au plus six mois après son établissement, le groupe de travail communique ses conclusions au ministre.

Idem

(6)  Le rapport comprend les éléments suivants :

   a)  une explication de la méthodologie utilisée pour effectuer l’examen;

   b)  les conclusions de l’examen;

   c)  la recommandation d’objectifs à l’égard des méthodes les plus efficaces pour détourner les déchets organiques des décharges vers des installations de compostage appropriées;

   d)  des mesures à prendre, à court et à long terme, pour atteindre les objectifs recommandés.

Dépôt du rapport devant l’Assemblée et publication du rapport

(7)  Au plus tard 15 jours après le jour où il reçoit le rapport du groupe de travail, le ministre fait ce qui suit :

   a)  il dépose le rapport devant l’Assemblée législative;

   b)  il publie le rapport sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Réponse

(8)  Au plus tard six mois après le jour où il reçoit le rapport du groupe de travail, le ministre fournit à l’Assemblée législative une réponse à l’égard du rapport.

Publication de la réponse

(9)  Le ministre publie la réponse sur un site Web du gouvernement de l’Ontario dès que possible après avoir fourni une réponse à l’Assemblée législative.

Rapport annuel

7.2  (1)  Le ministre prépare un rapport annuel au public à l’égard des déchets organiques se trouvant dans les décharges; le rapport comprend les éléments suivants :

   1.  Une explication sur le progrès en matière de mise en œuvre par le gouvernement de l’Ontario de la «Stratégie pour un Ontario sans déchets : Vers une économie circulaire», publiée le 28 février 2017.

   2.  La quantité de déchets organiques se trouvant dans les décharges pendant l’année visée par le rapport et une comparaison avec la quantité correspondant à l’année visée par le rapport précédent.

   3.  Le pourcentage de déchets se trouvant dans les décharges pendant l’année visée par le rapport qui consiste en des déchets organiques et une comparaison avec le pourcentage correspondant à l’année visée par le rapport précédent.

   4.  Le pourcentage de déchets organiques se trouvant dans les décharges pendant l’année visée par le rapport qui proviennent de propriétés résidentielles, commerciales, institutionnelles, industrielles et à logements multiples.

   5.  Le montant de gaz à effet de serre produits dans les décharges à partir des déchets organiques y ayant été déposés.

   6.  Une description de tout programme visant à réduire le montant de déchets organiques se trouvant dans les décharges qui a été mis en œuvre et, pour chaque programme, les éléments suivants :

          i.  une explication des mesures prises s’étant avérées fructueuses et des mesures prises s’étant avérées infructueuses,

         ii.  une explication sur tout changement apporté au programme.

   7.  Une description de tout programme visant à réduire les déchets organiques se trouvant dans les décharges dont le ministre envisage la mise en œuvre.

   8.  Un plan visant à réduire la quantité de déchets organiques se trouvant dans les décharges pendant l’année visée par le rapport.

Premier rapport

(2)  Le ministre publie le premier rapport annuel au plus tard un an après le jour où la réponse visée au paragraphe 7.1 (8) est fournie.

Demande de renseignements

(3)  Pour l’application du paragraphe (1), les personnes et les organisations suivantes fournissent au ministre les renseignements que celui-ci demande à l’égard des déchets organiques :

   1.  L’Office.

   2.  Les municipalités.

   3.  Les exploitants de décharges.

   4.  Les entreprises ou organisations qui fournissent des services de collecte, de triage, de traitement ou de transport des déchets.

   5.  Les propriétaires de propriétés commerciales, institutionnelles et industrielles.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 visant à détourner les déchets destinés aux sites d’enfouissement et à réduire les gaz à effet de serre.