note explicative
Le projet de loi édicte la Loi André de 2026 (déclaration des droits des résidents de résidences de groupe avec services de soutien), qui modifie la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, en y ajoutant la partie VI.1 (Droits des résidents de résidences de groupe avec services de soutien).
La nouvelle partie VI.1 dresse une liste des droits des résidents de résidences de groupe avec services de soutien, appelée déclaration des droits des résidents. Tout organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien doit veiller au plein respect et à la promotion de ces droits. Un résident peut faire observer ses droits comme s’il avait conclu avec l’organisme de service un contrat aux termes duquel l’organisme a convenu de respecter pleinement et de promouvoir ces droits.
De plus, la nouvelle partie VI.1 prévoit la constitution de conseils des résidents et de conseils des familles dans les résidences de groupe avec services de soutien et traite des rôles de chacun de ces conseils et de questions connexes. Ainsi, le rôle d’un conseil des résidents consiste notamment à conseiller les résidents en ce qui concerne les droits et obligations que leur confère ou impose la Loi, alors que le rôle d’un conseil des familles consiste par exemple à donner de l’aide, des renseignements et des conseils aux résidents, aux membres de leur famille et aux personnes qui ont de l’importance pour eux.
Enfin, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements pour l’application de la partie VI.1, notamment des règlements qui régissent la façon dont les organismes de service doivent respecter et promouvoir les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents.
Projet de loi 129 2026
Loi modifiant la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle afin de formuler une déclaration des droits des résidents de résidences de groupe avec services de soutien et de traiter de questions connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE VI.1
DROITS DES RÉSIDENTS DE RÉSIDENCES DE GROUPE AVEC SERVICES DE SOUTIEN
Définitions
26.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«déclaration des droits des résidents» La liste des droits visée à l’article 26.6. («Residents’ Bill of Rights»)
«représentant» Relativement à un résident, s’entend soit de la personne que le résident a désignée comme son représentant, soit d’une personne qui est autorisée par la loi à agir pour le compte du résident. («representative»)
«résident» Résident d’une résidence de groupe avec services de soutien. («resident»)
Respect et promotion des droits
26.2 L’organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien veille au plein respect et à la promotion des droits des résidents énoncés dans la déclaration des droits des résidents.
Principe fondamental
26.3 (1) Le principe fondamental à appliquer dans le cadre de l’interprétation de la déclaration des droits des résidents et de tout ce qui est exigé ou permis pour respecter et promouvoir les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents est le suivant :
a) les résidences de groupe avec services de soutien sont avant tout le foyer de leurs résidents et elles doivent fonctionner de sorte que, d’une part, les résidents puissent y vivre avec dignité et dans la sécurité et le confort et, d’autre part, leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante;
b) l’objet de la déclaration consiste à favoriser l’inclusion sociale, l’autonomie et les droits des résidents.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du principe fondamental, l’interprétation des textes suivants doit notamment viser à respecter et à promouvoir au mieux les droits des résidents énoncés dans la déclaration des droits des résidents :
1. La présente loi et les règlements.
2. Les accords conclus entre un organisme de service et la Couronne.
3. Les accords conclus entre un organisme de service et un résident ou son représentant.
Exécution des droits
26.4 Les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents peuvent être exécutés contre un organisme de service comme si le résident et l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien avaient conclu un contrat aux termes duquel l’organisme a convenu de respecter pleinement et de promouvoir tous ces droits.
Règlements : droits des résidents
26.5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la façon dont les organismes de service doivent respecter et promouvoir les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents; toutefois, l’absence de règlements ou de règlements à l’égard d’un droit particulier n’a aucune incidence sur le caractère exécutoire de ces droits.
Déclaration des droits des résidents
26.6 Le résident jouit des droits suivants :
1. Le droit d’être traité avec respect, à savoir :
i. le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de sa dignité, de sa valeur et de son individualité inhérentes, sans égard à la race, à l’ascendance, au lieu d’origine, à la couleur, à l’origine ethnique, à la citoyenneté, à la croyance, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité sexuelle, à l’expression de l’identité sexuelle, à l’âge, à l’état matrimonial, à l’état familial ou à un handicap,
ii. le droit d’être traité avec la même dignité et le même respect que les membres de la société qui n’ont pas de handicap,
iii. le droit au respect de son mode de vie et de ses choix,
iv. le droit au respect de sa participation, et de celle de son représentant, à la prise de décisions.
2. Le droit à la protection contre les mauvais traitements et la négligence, à savoir :
i. le droit à la protection contre les mauvais traitements,
ii. le droit à la protection contre, à la fois, la négligence de la part de l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien et la négligence de la part du personnel de l’organisme.
3. Le droit à une qualité de vie optimale, à savoir :
i. le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé et sans entrave,
ii. le droit de ne pas vivre dans l’isolement et de vivre dans un milieu commun socialement dynamique qui favorise son bien-être, lui permet de se lier d’amitié et d’entretenir des relations avec des personnes, et de participer à la vie de la résidence,
iii. le droit de partager une chambre avec un autre résident selon leurs désirs mutuels, si un hébergement approprié est disponible,
iv. le droit de rencontrer en privé d’autres personnes, y compris son conjoint, son mandataire spécial, son tuteur légal ou un membre de sa famille, dans sa chambre ou dans une autre pièce qui assure leur intimité,
v. le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels ou autres, de développer son potentiel et d’obtenir une aide raisonnable de la part de l’organisme de service à ces fins,
vi. le droit de vivre dans un milieu sûr et propre,
vii. le droit d’avoir accès à des zones extérieures protégées pour se livrer à des activités de plein air, sauf si la configuration des lieux rend la chose impossible,
viii. le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres résidents,
ix. le droit de gérer ses propres affaires financières, sauf s’il n’a pas la capacité juridique de le faire,
x. le droit d’exercer ses droits civiques.
4. Le droit à des soins de qualité et à l’autodétermination, à savoir :
i. le droit à un hébergement, à une alimentation, à des soins et à des services qui sont convenables et qui correspondent à ses besoins,
ii. le droit de savoir à la fois qui est responsable de ses soins directs et qui les lui fournit, de même que le droit de son représentant d’avoir ces renseignements,
iii. le droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels, le droit de demander, notamment par l’intermédiaire de son représentant, que ses besoins en matière de soins personnels soient prodigués par un préposé du même sexe, et le droit d’exiger que le fournisseur de services fasse tous les efforts possibles pour répondre à sa demande,
iv. le droit, exercé en outre par son représentant légal :
A. de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en œuvre, au réexamen et à la révision de son programme de soins,
B. de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter de sa décision,
C. de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision concernant son admission à une résidence de groupe avec services de soutien, son transfert à destination ou en provenance d’une telle résidence ou sa mise en congé d’une telle résidence, et d’obtenir un avis indépendant concernant ces questions,
D. le cas échéant, de voir respecter, conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le caractère confidentiel de ses renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi et d’avoir accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris son programme de soins, conformément à cette loi,
E. d’avoir accès à ses dossiers personnels et à son programme de soins, sous réserve des restrictions imposées en droit concernant l’accès à ces dossiers,
v. le droit à un soutien continu et sûr de la part de son représentant, de son tuteur légal, de ses fournisseurs de soins, des membres de sa famille, de ses amis ou d’autres personnes qui ont de l’importance pour lui afin de soutenir son bien-être physique, mental, social et affectif, et sa qualité de vie, de même que le droit à de l’aide pour communiquer avec ces personnes et le droit à un soutien et à de l’aide pour organiser et accueillir une rencontre avec ces personnes à la résidence de groupe avec services de soutien,
vi. le droit, s’il est blessé, malade, transféré ou hospitalisé, d’en faire informer immédiatement son représentant ou son tuteur légal,
vii. le droit de recevoir des soins et de l’aide favorisant son autonomie qui sont fondés sur une philosophie axée sur les soins de rétablissement de façon à maximiser le plus possible son autonomie,
viii. le droit de ne pas être maîtrisé ou confiné, sauf si la loi l’autorise,
ix. le droit de recevoir des soins et des services fondés sur une philosophie de soins palliatifs,
x. le droit à la présence, 24 h sur 24, de membres de sa famille et d’amis s’il affronte une crise de santé mentale ou est mourant ou très malade.
5. Le droit d’être informé, de participer à la gestion de la résidence de groupe avec services de soutien et de porter plainte, à savoir :
i. le droit d’être informé par écrit, et le droit de son représentant d’être informé par écrit, de toute loi, règle ou politique qui influe sur les services qui lui sont fournis ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte,
ii. le droit de participer aux activités du conseil des résidents,
iii. le droit d’exprimer, notamment par l’intermédiaire de son représentant, des sujets de préoccupation ou de recommander des modifications aux politiques ou aux services, en son nom ou au nom d’autres personnes, aux personnes et organismes suivants, et ce, sans être empêché de s’exprimer et sans craindre la contrainte, la discrimination ou les représailles, que ce soit lui ou une autre personne qui en fasse l’objet :
A. le conseil des résidents, s’il y en a un,
B. le conseil des familles, s’il y en a un,
C. l’organisme de service et, si ce dernier est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs,
D. les membres du personnel,
E. les représentants du gouvernement,
F. toute autre personne à l’intérieur ou à l’extérieur de la résidence de groupe avec services de soutien.
6. Le droit de jouir pleinement de son espace de vie et le droit à son maintien dans les lieux, à savoir :
i. le droit d’être informé de son droit à la jouissance raisonnable du logement locatif qu’il habite et de son droit au maintien dans les lieux comme les autres membres de la société, de même que le droit de ne pas en être expulsé ou mis en congé, sauf sur ordonnance de la Commission de la location immobilière,
ii. le droit d’être informé, et le droit de son représentant d’être informé, de toute intention de l’organisme de service de demander par requête à la Commission de la location immobilière de rendre une ordonnance d’expulsion,
iii. le droit d’être informé de son droit, prévu par la Loi sur l’entrée sans autorisation, d’inviter des personnes chez lui ou d’interdire à des personnes d’entrer chez lui, y compris toute personne autorisée par la loi à lui fournir des soins,
iv. le droit de faire valoir les droits prévus au présent article ou d’autres droits prescrits, avec ou sans l’aide de son représentant, notamment le droit d’obtenir une décision de la part d’un tribunal ou d’un tribunal administratif, et ce, sans ingérence et sans crainte de coercition, de discrimination ou de représailles, qu’elles soient dirigées contre lui ou contre toute autre personne,
v. le droit à l’application immédiate, ou dans les délais qui y sont prévus, de toute décision de la part d’un tribunal, d’un tribunal administratif ou d’un autre décideur en ce qui concerne les droits prévus au présent article ou d’autres droits prescrits.
Conseil des résidents
26.7 (1) L’organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien peut constituer un conseil des résidents dans la résidence.
Résidents seulement
(2) En cas de création d’un conseil des résidents, seuls les résidents de la résidence de groupe avec services de soutien peuvent en être membres.
Pouvoirs du conseil des résidents
26.8 (1) Le conseil des résidents d’une résidence de groupe avec services de soutien est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :
1. Conseiller les résidents en ce qui concerne les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.
2. Conseiller les résidents en ce qui concerne les droits et obligations que la présente loi et tout accord relatif à la résidence confèrent ou imposent à l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence.
3. Tenter de régler les différends opposant l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence et les résidents.
4. Parrainer et planifier des activités pour les résidents.
5. Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.
6. Informer l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant le fonctionnement de la résidence.
7. Donner des conseils et faire des recommandations à l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence concernant les mesures que les résidents aimeraient voir prises pour améliorer les soins ou la qualité de vie à la résidence.
8. Faire part à un directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, devraient être portés à son attention.
9. Examiner le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien.
10. Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements.
Fonctions
(2) Le conseil des résidents remplit les fonctions que prévoient les règlements.
Obligation de répondre
(3) Si le conseil des résidents l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1), l’organisme de service lui répond par écrit au plus tard 10 jours après avoir été informé de ces sujets de préoccupation ou recommandations.
Ministre : obligation de consulter des organismes
(4) Chaque année, le ministre consulte, de la façon qu’il estime appropriée, les organismes qui représentent les intérêts des conseils des résidents.
Adjoint au conseil des résidents
26.9 (1) L’organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien qui se dote d’un conseil des résidents nomme un adjoint au conseil des résidents que le conseil juge acceptable pour l’aider.
Fonctions
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des résidents reçoit ses instructions du conseil des résidents; il relève du conseil et respecte les règles de confidentialité lorsqu’une demande à cet effet lui est communiquée.
Conseil des familles
26.10 (1) La résidence de groupe avec services de soutien peut se doter d’un conseil des familles.
Demande de constitution d’un conseil des familles
(2) En l’absence d’un conseil des familles au sein d’une résidence de groupe avec services de soutien, un membre de la famille d’un résident ou une personne qui a de l’importance pour un résident peut demander la constitution, par l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence, d’un tel conseil pour la résidence.
Aide de l’organisme de service
(3) L’organisme de service aide à la constitution d’un conseil des familles au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande d’une personne visée au paragraphe (2).
Avis au directeur
(4) L’organisme de service avise un directeur ou toute autre personne que prévoient les règlements de la constitution d’un conseil des familles dans les 30 jours qui suivent la constitution du conseil.
Droit d’être membre
(5) Sous réserve du paragraphe (6), un membre de la famille d’un résident ou une personne qui a de l’importance pour un résident a le droit d’être membre du conseil des familles de la résidence.
Personnes non admissibles
(6) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres du conseil des familles :
1. L’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien et quiconque participe à la gestion de la résidence pour son compte.
2. Les dirigeants ou administrateurs de l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien ou d’une personne morale qui gère la résidence pour le compte de l’organisme de service.
3. Les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien.
4. Un membre du personnel de la résidence de groupe avec services de soutien.
5. Les personnes qui sont employées par le ministère du ministre ou qui ont des liens contractuels avec le ministre ou la Couronne en ce qui concerne des questions relevant du ministre et qui, lorsqu’elles exercent leurs responsabilités, traitent de questions portant sur les résidences de groupe avec services de soutien.
6. Toute autre personne que prévoient les règlements.
Obligations de l’organisme de service en l’absence d’un conseil des familles
(7) En l’absence d’un conseil des familles, l’organisme de service fait ce qui suit :
a) il informe continuellement les membres de la famille des résidents et les personnes qui ont de l’importance pour les résidents de leur droit de constituer un conseil des familles;
b) il convoque des réunions semestrielles pour informer ces personnes de leur droit de constituer un conseil des familles.
Pouvoirs du conseil des familles
26.11 (1) Le conseil des familles d’une résidence de groupe avec services de soutien est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :
1. Donner de l’aide, des renseignements et des conseils aux résidents, aux membres de leur famille et aux personnes qui ont de l’importance pour eux, y compris lorsque de nouveaux résidents sont admis à la résidence.
2. Conseiller les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux en ce qui concerne les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.
3. Conseiller les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux en ce qui concerne les droits et obligations que la présente loi et tout accord relatif à la résidence confèrent ou imposent à l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence.
4. Tenter de régler les différends opposant l’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence et les résidents.
5. Parrainer et planifier des activités pour les résidents.
6. Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.
7. Examiner le fonctionnement de la résidence.
8. Informer l’organisme de service de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant le fonctionnement de la résidence.
9. Faire part à un directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon lui, devraient être portés à son attention.
10. Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements.
Fonctions
(2) Le conseil des familles remplit les fonctions que prévoient les règlements.
Obligation de répondre
(3) Si le conseil des familles l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de la disposition 8 du paragraphe (1), l’organisme de service lui répond par écrit au plus tard 10 jours après avoir été informé de ces sujets de préoccupation ou recommandations.
Ministre : obligation de consulter des organismes
(4) Chaque année, le ministre consulte, de la façon qu’il estime appropriée, les organismes qui représentent les intérêts des conseils des familles.
Adjoint au conseil des familles
26.12 (1) Si le conseil des familles le demande, l’organisme de service nomme un adjoint au conseil des familles que le conseil juge acceptable pour l’aider.
Fonctions
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des familles reçoit ses instructions du conseil des familles; il relève du conseil et respecte les règles de confidentialité lorsqu’une demande à cet effet lui est communiquée.
Obligation pour l’organisme de service de collaborer avec les conseils
26.13 L’organisme de service qui assure le fonctionnement de la résidence de groupe avec services de soutien collabore avec le conseil des résidents, le conseil des familles, l’adjoint au conseil des résidents de même que l’adjoint au conseil des familles et leur fournit les renseignements, notamment les renseignements financiers, et l’aide que prévoient les règlements.
Obligation pour l’organisme de service de rencontrer le conseil
26.14 À l’invitation du conseil des résidents ou du conseil des familles, l’organisme de service rencontre le conseil ou, s’il est une personne morale, il veille à ce que ses représentants le rencontrent.
Présence aux réunions — organisme de service, personnel, etc.
26.15 L’organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien n’assiste à une réunion du conseil des résidents ou du conseil des familles que s’il y est invité; il veille à ce que les membres du personnel, y compris toute personne qui participe à la gestion ou au fonctionnement de la résidence, n’assistent à une réunion de l’un ou l’autre conseil que s’ils y sont invités.
Non-ingérence de la part de l’organisme de service
26.16 L’organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien :
a) ne doit pas s’ingérer dans les réunions ou le fonctionnement du conseil des résidents ou du conseil des familles;
b) ne doit pas empêcher un membre du conseil des résidents ou du conseil des familles d’entrer dans la résidence pour assister à une réunion du conseil ou pour s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil, ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel membre dans l’exercice de ses fonctions;
c) ne doit pas empêcher un adjoint au conseil des résidents ou un adjoint au conseil des familles d’entrer dans la résidence pour s’acquitter de ses fonctions, ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel adjoint dans l’exercice de ses fonctions;
d) veille à ce qu’aucun membre du personnel, y compris toute personne qui participe à la gestion ou au fonctionnement de la résidence, ne fasse quoi que ce soit qu’il lui est interdit de faire en application des alinéas a) à c).
Immunité — membres des conseils, adjoints aux conseils
26.17 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du conseil des résidents ou du conseil des familles ou contre l’adjoint à l’un ou l’autre conseil pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir de bonne foi à titre de membre ou d’adjoint.
Obligation pour l’organisme de service de consulter les conseils
26.18 L’organisme de service qui assure le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien a l’obligation de consulter régulièrement le conseil des résidents, s’il y en a un, et le conseil des familles, s’il y en a un; dans tous les cas, il consulte ces conseils au moins tous les trois mois.
Règlements
26.19 En plus de pouvoir prendre des règlements en vertu de l’article 26.5, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour assurer la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie, notamment des règlements pour :
a) exiger que l’organisme de service aide à la constitution des conseils des résidents et des conseils des familles, et régir l’aide que l’organisme est tenu de fournir aux conseils;
b) prévoir et régir les obligations des conseils des résidents et des conseils des familles;
c) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi André de 2026 (déclaration des droits des résidents de résidences de groupe avec services de soutien).
