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Projet de loi 128 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2026 sur la location à usage d’habitation. La définition de «service essentiel» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée de façon à ajouter le refroidissement, qui est décrit dans les nouveaux paragraphes 2 (5) et (6) de la Loi. La Loi est également modifiée pour ajouter un nouveau pouvoir réglementaire lié à la transition.

Projet de loi 128 2026

Loi de 2026 modifiant la Loi sur la location à usage d’habitation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «service essentiel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifiée par adjonction de «, du refroidissement, de la manière prévue au paragraphe (5) et pendant la partie de chaque année énoncée à ce paragraphe,» après «gaz».

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : service essentiel

(5)  Pour l’application de la définition de «service essentiel», le refroidissement est fourni de façon à ce que la température ambiante de toute pièce destinée à servir de lieu d’habitation pour les locataires ne dépasse pas 26 degrés Celsius pendant la période allant du 1er juin au 30 septembre de chaque année.

Idem

(6)  Les exigences en matière de refroidissement énoncées au paragraphe (5) sont réputées remplies dans un logement locatif dont la température peut être réglée par le locataire à un maximum de 26 degrés Celsius, mais le locataire ne la règle pas ainsi.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

  Règlement de transition : Loi de 2026 pour des logements frais lors des jours de grande chaleur

241.6  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par la Loi de 2026 pour des logements frais lors des jours de grande chaleur.

Idem

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

    a)  prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par la Loi de 2026 pour des logements frais lors des jours de grande chaleur, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

    b)  prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par la Loi de 2026 pour des logements frais lors des jours de grande chaleur, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

    c)  régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par la Loi de 2026 pour des logements frais lors des jours de grande chaleur est faite, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 1 entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2035 et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 pour des logements frais lors des jours de grande chaleur.