note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts. Actuellement, l’article 6 de la Loi fixe les règles de calcul de l’impôt de base sur le revenu d’un particulier pendant l’année d’imposition comme suit : l’impôt est déterminé en multipliant les différents niveaux du revenu du particulier par des taux d’imposition progressifs. Les modifications prévoient que, si le particulier a moins de 27 ans au début de l’année d’imposition, pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2026, le montant dû à l’égard de la partie du revenu du particulier qui est d’ordinaire imposée en y appliquant le taux d’imposition le plus bas correspond à 0 $.
La présente disposition serait automatiquement abrogée cinq ans après la sanction royale, à moins que l’Assemblée n’adopte une résolution portant que la disposition ne devrait pas l’être. Une nouvelle résolution serait nécessaire tous les cinq ans pour éviter l’abrogation automatique.
Projet de loi 127 2026
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts afin de réduire les impôts des personnes ayant moins de 27 ans
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception applicable aux particuliers de moins de 27 ans
(1.1) Pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2026, le montant qui est calculé en tenant compte du taux d’imposition le moins élevé en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard de l’année d’imposition d’un particulier est réputé correspondre à 0 $ si le particulier a moins de 27 ans le premier jour de l’année d’imposition.
(3) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Abrogation automatique
(3) Le paragraphe (1.1) est abrogé cinq ans après le jour où la Loi de 2026 visant à offrir un début de carrière équitable aux jeunes travailleurs reçoit la sanction royale, à moins que l’Assemblée n’adopte une résolution portant que le paragraphe (1.1) ne devrait pas l’être.
Les résolutions : objet d’un besoin continu
(4) Si l’Assemblée adopte une résolution visée au paragraphe (3), le paragraphe (1.1) est abrogé le jour qui tombe cinq ans après le cinquième anniversaire du jour où la Loi de 2026 visant à offrir un début de carrière équitable aux jeunes travailleurs reçoit la sanction royale, à moins que l’Assemblée n’adopte une autre telle résolution dans les cinq ans qui précèdent ce jour-là; cette exigence continue de s’appliquer tous les cinq ans par la suite.
Disposition transitoire
(5) Si le paragraphe (1.1) est abrogé en application du paragraphe (3) ou (4), le paragraphe (1.1) continue de s’appliquer à l’année d’imposition au cours de laquelle il a été abrogé.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2026 visant à offrir un début de carrière équitable aux jeunes travailleurs.
