note explicative
ANNEXE 1
LOI SUR LA PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
L’annexe modifie la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. La Loi est modifiée pour ajouter un énoncé d’objet à l’article 0.1, et pour remplacer les mentions du solliciteur général par des mentions du ministre, qui fait l’objet d’une définition. De plus, une définition de «gestion des situations d’urgence» est ajoutée à l’article 1. La Loi est également modifiée pour ajouter des intertitres et apporter plusieurs corrections mineures.
Diverses modifications sont apportées à la Loi relativement à la gouvernance, aux rôles et aux responsabilités liés à la gestion des situations d’urgence :
1. L’article 2 est réédicté pour énoncer les aspects importants des pouvoirs et fonctions que la Loi attribue au ministre. Le ministre peut déléguer des pouvoirs et fonctions au commissaire à la gestion des situations d’urgence. L’article 2.0.1 réédicté prévoit que le ministre est chargé d’élaborer et de maintenir une stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence qui décrit des objectifs stratégiques de gestion des situations d’urgence pour la province.
2. Le nouvel article 2.0.2 maintient la charge de commissaire à la gestion des situations d’urgence et énonce les aspects importants des pouvoirs et fonctions de ce dernier. Le commissaire est tenu de constituer un comité consultatif chargé de donner des conseils sur la coordination de la gestion des situations d’urgence. Il est également tenu de coordonner le déploiement ou l’utilisation du personnel, des services, de l’équipement, du matériel et des installations dont il dispose afin de soutenir la gestion des situations d’urgence, lesquels sont connus sous le nom de «Corps de l’Ontario». Le commissaire peut déléguer des pouvoirs et fonctions à un fonctionnaire.
3. La charge de chef de Gestion des situations d’urgence Ontario est supprimée de la Loi.
4. Un organisme provincial de gestion des situations d’urgence qui relève du ministère du ministre est chargé, aux termes du nouvel article 2.0.3, d’aider le ministre à coordonner la gestion des situations d’urgence en Ontario.
5. Un comité consultatif du Conseil exécutif est constitué en application du nouvel article 2.0.4 de la Loi.
6. L’actuel article 6.2 de la Loi, lequel exige la remise des plans de mesures d’urgence élaborés en application de la Loi au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario, est abrogé. À la place de cet article, le nouvel article 9.1 est ajouté à la Loi. Ce nouvel article exige que chaque entité qui doit élaborer un plan de mesures d’urgence en application de la Loi en remette une copie au ministre. Le ministre peut exiger que des renseignements sur les programmes de gestion des situations d’urgence et les plans de mesures d’urgence lui soient remis et, s’il est convaincu qu’un programme ou un plan ne satisfait pas aux exigences de la Loi, il peut donner une directive exigeant la modification du programme ou du plan.
7. Le nouvel article 9.2 permet au ministre d’émettre des lignes directrices concernant l’élaboration ou la mise en œuvre des programmes de gestion des situations d’urgence et des plans de mesures d’urgence, ou toute autre question relative à la gestion des situations d’urgence.
Plusieurs autres modifications sont apportées à la Loi en ce qui concerne la gestion des situations d’urgence sous le régime de la Loi par les municipalités, les entités provinciales et d’autres entités désignées. De plus, les plans de mesures d’urgence sont renommés «plans de gestion des situations d’urgence».
1. L’article 2.1, lequel exige que les municipalités élaborent et mettent en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence, est modifié afin que les règlements pris en vertu de la Loi puissent énoncer des règles relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce programme. Le paragraphe 2.1 (1) prévoit que le programme de gestion des situations d’urgence d’une municipalité doit contenir un plan de gestion des situations d’urgence, en plus de toute autre chose exigée aux termes de la Loi. L’article 3 réédicté traite des exigences du plan de gestion des situations d’urgence qui fait partie du programme de gestion des situations d’urgence d’une municipalité.
2. De même que pour l’article 2.1, l’article 5.1, lequel exige que les ministres de la Couronne et les entités gouvernementales désignées (définies à l’article 1) élaborent et mettent en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence, est modifié afin que les règlements pris en vertu de la Loi puissent énoncer des règles relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre de ce programme. De plus, le paragraphe 5.1 (1) prévoit que ces programmes doivent contenir un plan de gestion des situations d’urgences. L’article 6 réédicté traite des exigences du plan de gestion des situations d’urgence qui fait partie du programme de gestion des situations d’urgence d’un ministre ou d’une entité gouvernementale désignée.
3. L’article 6.2 de la Loi réédicté habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger que les entités désignées qui exploitent ou offrent des infrastructures essentielles élaborent et mettent en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence, un plan de gestion des situations d’urgence, ou les deux, conformément aux règlements.
4. L’article 6.0.1 réédicté exige que le lieutenant-gouverneur en conseil élabore et mette en œuvre un cadre provincial de planification de la gestion des situations d’urgence qui contient les renseignements indiqués à cet article. Tous les plans de gestion des situations d’urgence visés par la Loi doivent être conformes à ce cadre de planification.
5. Les pouvoirs réglementaires nécessaires pour soutenir des modifications relatives à la gestion des situations d’urgence sont prévus à l’article 14 réédicté.
Enfin, l’article 4 de la Loi, qui porte sur les déclarations de situation d’urgence municipales, est réédicté pour prévoir les conditions que le président du conseil municipal doit remplir avant de déclarer une situation d’urgence, et l’effet d’une déclaration. Seules des modifications corrélatives ou mineures sont apportées aux articles 7 à 7.2 de la Loi, qui traitent des déclarations de situation d’urgence provinciales.
ANNEXE 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
La Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est modifiée afin d’autoriser le ministre à donner des directives aux entités prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi qui reçoivent des fonds du ministre pour fournir des services sociaux et communautaires relativement aux questions extraordinaires prescrites par ces règlements et à la fourniture de ces services. En cas de non-conformité à une directive, le ministre est autorisé à prendre un arrêté enjoignant à une entité, par exemple, de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à la directive. Le fait de contrevenir sciemment à un arrêté du ministre est érigé en infraction. Finalement, la version française du paragraphe 9 (4) et de l’alinéa 13 (1) g) de la Loi est modifiée.
Projet de loi 238 2024
Loi visant à apporter des modifications législatives concernant la gestion des situations d’urgence et autorisant la formulation de directives exécutoires aux entités publiques désignées qui fournissent des services communautaires et sociaux financés par les fonds publics
SOMMAIRE
|
|
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence |
|
Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires |
Préambule
Le gouvernement de l’Ontario agit pour bâtir des collectivités plus fortes et plus sûres qui sont mieux préparées pour faire face aux situations d’urgence, notamment en donnant la possibilité à la population et aux organismes partout en Ontario de soutenir la gestion des situations d’urgence dans la province.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la modernisation de la gestion des situations d’urgence.
ANNEXE 1
LOI SUR LA PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
1 La Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objets et interprétation
Objets de la Loi
0.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) prévoir la gestion des situations d’urgence afin de protéger la santé, la sécurité, le bien-être et les biens de la population de l’Ontario;
b) faciliter la coordination dans le cadre de la gestion des situations d’urgence, notamment entre :
(i) les particuliers,
(ii) les municipalités,
(iii) les collectivités autochtones,
(iv) les organisations des secteurs public et privé,
(v) les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux,
(vi) les organismes internationaux;
c) prévoir des pouvoirs d’urgence.
2 (1) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«entité gouvernementale désignée» Organisme prescrit, conseil prescrit, commission prescrite ou autre entité prescrite du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion d’un ministère. («designated government entity»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«gestion des situations d’urgence» Activités organisées de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention et de rétablissement en cas de situation d’urgence. («emergency management»)
«ministre» Le président du Conseil du Trésor ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«organisme provincial de gestion des situations d’urgence» L’entité requise aux termes de l’article 2.0.3. («provincial emergency management organization»)
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«plan de gestion des situations d’urgence» S’entend d’un plan de gestion des situations d’urgence élaboré en application de la présente loi. («emergency management plan»)
(4) La définition de «programme de gestion des situations d’urgence» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«programme de gestion des situations d’urgence» S’entend d’un programme de gestion des situations d’urgence élaboré en application de la présente loi. («emergency management program»)
(5) La définition de «plan de mesures d’urgence» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(6) La définition de «régie locale des services publics» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les régies locales des services publics» par «Loi sur les régies des services publics du Nord».
(7) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«cadre provincial de planification» Le cadre provincial de planification de la gestion des situations d’urgence publié en application de l’article 6.0.1. («provincial planning framework»)
3 (1) Les articles 2 et 2.0.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Gouvernance
Responsabilités du ministre
2 (1) Le ministre assure la direction et la coordination de la gestion des situations d’urgence en Ontario.
Pouvoirs et fonctions
(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) surveiller et évaluer les dangers, les risques, les vulnérabilités, les ressources et les installations en Ontario, ce qui peut comprendre les mesures suivantes :
(i) autoriser la réalisation d’enquêtes ou d’études pour recenser et consigner les dangers, les risques et les vulnérabilités, réels ou possibles, qui pourraient causer ou exacerber une situation d’urgence dans toute partie de l’Ontario,
(ii) autoriser la réalisation d’enquêtes ou d’études sur les ressources et installations en vue de tenir et de fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration efficace de programmes de gestion des situations d’urgence et de plans de mesures d’urgence;
b) surveiller, examiner et évaluer l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de gestion des situations d’urgence et des plans de mesures d’urgence et fournir des conseils à cet égard;
c) coordonner ou organiser de la formation et des exercices pour la mise en œuvre efficace des programmes de gestion des situations d’urgence et des plans de mesures d’urgence;
d) encadrer la coordination du déploiement et de l’utilisation du Corps de l’Ontario par le commissaire à la gestion des situations d’urgence en application du paragraphe 2.0.2 (4);
e) sensibiliser le public aux questions relatives à la gestion des situations d’urgence;
f) conclure des ententes ou d’autres arrangements, tels que des ententes d’aide mutuelle;
g) assurer la liaison avec des particuliers ou des entités, y compris les municipalités, les collectivités authochtones, les organisations des secteurs public et privé, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les organismes internationaux;
h) exercer tous les autres pouvoirs prescrits et doit exercer toutes les autres fonctions prescrites.
Délégation
(3) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi au commissaire à la gestion des situations d’urgence, sous réserve des conditions énoncées dans la délégation.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des pouvoirs ou fonctions prévus aux articles 7.0.1 à 7.2.
Stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence
2.0.1 (1) Le ministre élabore une stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence qui décrit des objectifs stratégiques de gestion des situations d’urgence pour la province.
Rapport annuel
(2) Le ministre rédige un rapport annuel sur la stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence faisant état des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques de gestion des situations d’urgence.
Examen
(3) Au moins tous les cinq ans, le ministre examine la stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence et la révise au besoin.
Mise à disposition du public
(4) Le ministre met la stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence et les rapports annuels à disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre façon prescrite.
Non-assimilation à des règlements
(5) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard de la stratégie provinciale pour la gestion des situations d’urgence.
Commissaire à la gestion des situations d’urgence
2.0.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire à la gestion des situations d’urgence, qui agit sous les ordres du ministre.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence fait ce qui suit :
a) il dirige les opérations de l’organisme provincial de gestion des situations d’urgence;
b) il peut exercer les pouvoirs prescrits et ceux qui lui sont délégués et doit exercer les fonctions prescrites et celles qui lui sont déléguées.
Comité consultatif
(3) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence constitue un comité consultatif, composé de fonctionnaires choisis par lui, qui le conseille ainsi que le ministre et le comité consultatif du Conseil exécutif constitué en application de l’article 2.0.4 au sujet de la coordination de la gestion des situations d’urgence.
Coordination des ressources
(4) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence coordonne le déploiement ou l’utilisation du personnel, des services, de l’équipement, du matériel et des installations dont il dispose, pour l’application du présent paragraphe, afin de soutenir la gestion des situations d’urgence.
Corps de l’Ontario
(5) Sont connus sous le nom de «Corps de l’Ontario» en français et de «Ontario Corps» en anglais le personnel, les services, l’équipement, le matériel et les installations mentionnés au paragraphe (4).
Rapports
(6) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence fait rapport au ministre annuellement sur les opérations de l’organisme provincial de gestion des situations d’urgence et au sujet de tout autre renseignement indiqué par le ministre.
Délégation
(7) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence peut déléguer, par écrit, à un fonctionnaire ses pouvoirs ou fonctions, y compris un pouvoir ou une fonction que lui délègue le ministre en vertu du paragraphe 2 (3), sous réserve des conditions énoncées dans la délégation.
Idem
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard des pouvoirs ou fonctions prévus aux articles 7.0.1 à 7.2.
Disposition transitoire
(9) Le particulier qui occupait le poste de commissaire à la gestion des situations d’urgence immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la modernisation de la gestion des situations d’urgence demeure à ce poste jusqu’à la fin de sa nomination.
Organisme provincial de gestion des situations d’urgence
2.0.3 Est constitué un organisme provincial de gestion des situations d’urgence qui relève du ministère du ministre et qui est dirigé par le commissaire à la gestion des situations d’urgence en vue d’aider le ministre à coordonner la gestion des situations d’urgence en Ontario.
Comité consultatif du Conseil exécutif
2.0.4 (1) Est constitué, pour l’application de la présente loi, un comité consultatif du Conseil exécutif.
Composition
(2) Le comité se compose d’un président, d’un vice-président et des membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du Conseil exécutif.
Secrétaire
(3) Le commissaire à la gestion des situations d’urgence agit en qualité de secrétaire du comité.
Fonctions
(4) Le comité exerce les fonctions suivantes :
a) il exerce toute fonction consultative qu’ordonne le Conseil exécutif, ce qui peut comprendre la directive de conseiller ce dernier sur la coordination de la gestion des situations d’urgence en application de la présente loi;
b) il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités au moins une fois par année.
Disposition transitoire
(5) Les membres du comité en poste immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la modernisation de la gestion des situations d’urgence demeurent à leur poste jusqu’à la fin de leur nomination.
(2) Le paragraphe 2.0.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) coordonner la mise en œuvre du cadre provincial de planification;
(3) Le paragraphe 2.0.2 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «de l’organisme provincial de gestion des situations d’urgence et au sujet de tout autre renseignement» par «de l’organisme provincial de gestion des situations d’urgence, la mise en œuvre du cadre provincial de planification et au sujet de tout autre renseignement».
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2.1 :
Gestion des situations d’urgence et déclaration de situation d’urgence par les municipalités
5 Les paragraphes 2.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Programmes de gestion des situations d’urgence : municipalités
(1) Chaque municipalité élabore et met en œuvre, conformément aux règlements, un programme de gestion des situations d’urgence qui contient le plan de gestion des situations d’urgence exigé par l’article 3 et qui satisfait aux exigences du présent article et des règlements.
Adoption
(2) Le conseil municipal adopte, par règlement municipal, le programme de gestion des situations d’urgence.
Programme conjoint
(2.1) Un règlement pris pour l’application du paragraphe (1) peut prévoir l’élaboration et la mise en œuvre conjointes par deux municipalités ou plus d’un programme de gestion des situations d’urgence.
6 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan de gestion des situations d’urgence : municipalités
3 (1) Chaque municipalité élabore et met en œuvre, conformément aux règlements, un plan de gestion des situations d’urgence qui est conforme au cadre provincial de planification et qui satisfait aux exigences prescrites.
Adoption
(2) Le conseil municipal adopte, par règlement municipal, le plan de gestion des situations d’urgence.
Situation d’urgence particulière
(3) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut exiger qu’une ou plusieurs municipalités traitent d’un type particulier de situation d’urgence dans leurs plans de gestion des situations d’urgence.
Plan conjoint
(4) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut prévoir l’élaboration et la mise en œuvre conjointes par deux municipalités ou plus d’un plan de gestion des situations d’urgence.
7 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration de situation d’urgence
4 (1) Le président du conseil municipal peut, sous réserve du paragraphe (2), déclarer une situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité.
Conditions préalables
(2) Le président du conseil ne doit pas déclarer une situation d’urgence sans :
a) d’une part, consulter le plan de gestion des situations d’urgence de la municipalité;
b) d’autre part, être convaincu que la prise d’une mesure autorisée aux termes du paragraphe (3) est nécessaire pour faire face à la situation ou la situation imminente sans courir le risque d’un retard important.
Effet de la déclaration
(3) S’il déclare une situation d’urgence, le président du conseil est autorisé à prendre des mesures conformément au plan de gestion des situations d’urgence de la municipalité dans la mesure nécessaire pour protéger les biens, la santé, la sécurité et le bien-être des habitants de la zone de crise pendant la durée de la situation d’urgence déclarée.
Restriction
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le président du conseil à faire quoi que ce soit qui est contraire à la loi.
Fin déclarée par la municipalité
(5) Le président du conseil ou le conseil municipal peut déclarer à tout moment qu’une situation d’urgence a pris fin.
Notification au ministre
(6) Le président du conseil veille à ce que le ministre soit avisé, sans délai, de la déclaration faite en vertu du paragraphe (1) ou (5).
Fin déclarée par le premier ministre
(7) Le premier ministre de l’Ontario peut déclarer à tout moment qu’une situation d’urgence a pris fin.
Rapports au public
(8) Le président du conseil ou une autre personne désignée dans le plan de gestion des situations d’urgence de la municipalité pour l’application du présent paragraphe présente au public des rapports réguliers sur la situation d’urgence déclarée jusqu’à ce que celle-ci prenne fin.
Rapports au conseil
(9) Tous les 30 jours jusqu’à ce que la situation d’urgence déclarée prenne fin, le président du conseil présente au conseil municipal un rapport exposant les raisons pour lesquelles il est encore nécessaire que la déclaration de situation d’urgence demeure en vigueur.
Rapports au ministre
(10) Dans le délai prescrit qui suit la fin de la situation d’urgence, le président du conseil remet au ministre un rapport écrit sur la situation d’urgence, qui comprend les renseignements suivants :
a) la date et l’heure de la déclaration de situation d’urgence;
b) la date et l’heure de la déclaration de la fin de la situation d’urgence;
c) une explication de la raison pour laquelle le président du conseil a déclaré la situation d’urgence, notamment la raison pour laquelle il était convaincu que la condition à l’alinéa (2) b) était remplie;
d) tout autre renseignement prescrit.
Demande d’aide
(11) Il est entendu que le président du conseil ou le conseil municipal peut présenter une demande d’aide relativement à une situation d’urgence à l’organisme provincial de gestion des situations d’urgence, au commissaire à la gestion des situations d’urgence ou au ministre, sans déclarer une situation d’urgence en vertu du présent article.
8 L’article 5 de la Loi est abrogé.
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 5.1 :
Gestion provinciale des situations d’urgence
10 (1) Les paragraphes 5.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Programmes de gestion des situations d’urgence : organismes provinciaux
(1) Chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, et chaque entité gouvernementale désignée, élabore et met en œuvre, conformément aux règlements, un programme de gestion des situations d’urgence qui satisfait aux exigences du présent article et des règlements.
Évaluation des dangers et des risques et détermination de l’infrastructure
(2) Lors de l’élaboration d’un programme de gestion des situations d’urgence, chaque ministre de la Couronne, et chaque entité gouvernementale désignée, détermine et, à intervalles réguliers, surveille et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure relevant de sa compétence qui sont susceptibles d’être touchés par ces situations.
(2) Le paragraphe 5.1 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario chaque année et à tout autre moment demandé par ce dernier» par «au commissaire à la gestion des situations d’urgence chaque année et à tout autre moment demandé par ce dernier» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 5.1 (2.2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement» par «entité gouvernementale désignée».
11 Les articles 6 et 6.0.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plan de gestion des situations d’urgence : organismes provinciaux
6 (1) Chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et chaque entité gouvernementale désignée élabore et met en œuvre, conformément aux règlements, un plan de gestion des situations d’urgence à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) qui est conforme au cadre provincial de planification et qui satisfait aux exigences prescrites.
Idem
(2) Le plan de gestion des situations d’urgence traite des questions suivantes :
a) le type de situation d’urgence indiqué par les règlements pour le ministère du ministre ou l’entité gouvernementale désignée;
b) les fonctions de gestion des situations d’urgence indiquées par les règlements pour le ministère du ministre ou l’entité gouvernementale désignée;
c) toute autre question prescrite relative à la gestion des situations d’urgence.
Urgences nucléaires et radiologiques
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), les règlements indiquent les urgences nucléaires et les urgences radiologiques pour au moins un ministère ou une entité gouvernementale désignée.
Non-assimilation à des règlements
(4) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des plans de gestion des situations d’urgence visés au présent article.
Cadre provincial de planification de la gestion des situations d’urgence
6.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil élabore et publie un cadre provincial de planification de la gestion des situations d’urgence qui satisfait aux exigences du présent article.
Idem
(2) Le cadre de planification contient ce qui suit :
a) une description de la manière dont la province coordonnera tous les aspects de la gestion des situations d’urgence à l’échelle provinciale;
b) une description de la manière dont la province assurera la continuité des activités gouvernementales pendant une situation d’urgence;
c) une description de la manière dont la province coordonnera la gestion des situations d’urgence dans les cas d’urgences nucléaires et d’urgences radiologiques;
d) un cadre de responsabilisation et de gouvernance applicable pendant les situations d’urgence qui établit :
(i) les rôles et responsabilités du ministre, du commissaire à la gestion des situations d’urgence et des comités consultatifs constitués en application du paragraphe 2.0.2 (3) et de l’article 2.0.4, pendant une situation d’urgence,
(ii) les rôles et responsabilités de chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario, pendant une situation d’urgence.
Formation et exercices
(3) Le ministre mène des programmes et exercices de formation à l’égard de la mise en œuvre du cadre de planification.
Examen
(4) Au moins tous les cinq ans, le lieutenant-gouverneur en conseil examine le cadre de planification et en publie une version révisée au besoin.
Mise à disposition du public
(5) Le ministre met le cadre de planification à disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre façon prescrite.
Rapports
(6) Le ministre fait rapport annuellement sur le cadre de planification au comité consultatif du Conseil exécutif constitué en application de l’article 2.0.4.
Non-assimilation à des règlements
(7) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard du cadre de planification.
12 L’article 6.1 de la Loi est abrogé.
13 (1) L’alinéa 6.1.1 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les rôles et responsabilités du ministre, du commissaire à la gestion des situations d’urgence et des comités consultatifs constitués en application du paragraphe 2.0.2 (3) et de l’article 2.0.4, pendant une situation d’urgence;
(2) Le paragraphe 6.1.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Le solliciteur général, le commissaire à la gestion des situations d’urgence et le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario» par «Le ministre et le commissaire à la gestion des situations d’urgence» au début du paragraphe.
(3) L’article 6.1.1 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.
14 (1) L’article 6.2 de la Loi est abrogé.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Gestion des infrastructures essentielles en cas de situation d’urgence
Exigences : gestion des situations d’urgence
Définition
6.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entité d’infrastructures essentielles» Entité qui exploite ou offre des infrastructures essentielles.
Exigence : élaboration et mise en œuvre d’un programme ou d’un plan
(2) Toute entité d’infrastructures essentielles prescrite élabore et met en œuvre un programme de gestion des situations d’urgence ou un plan de gestion des situations d’urgence, ou les deux, conformément aux règlements.
Idem
(3) Un programme de gestion des situations d’urgence ou un plan de gestion des situations d’urgence exigé aux termes du paragraphe (2) doit :
a) d’une part, être élaboré et mis en œuvre conformément aux règlements;
b) d’autre part, satisfaire aux exigences prescrites et, dans le cas d’un plan de gestion des situations d’urgence, être également conforme au cadre provincial de planification.
15 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 7 :
Déclaration de situation d’urgence provinciale
16 La définition de «municipalité» à l’article 7 de la Loi est modifiée par suppression de «d’une municipalité».
17 La disposition 1 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Mettre en œuvre des plans de gestion des situations d’urgence.
18 Le paragraphe 7.0.3 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de l’Assemblée législative».
19 La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 8 :
Divers et règlements
20 Les articles 8, 8.1 et 9 de la Loi sont abrogés.
21 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Examen : programmes de gestion des situations d’urgence et plans de mesures d’urgence
9.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entité réglementée» Personne ou entité, à l’exclusion du lieutenant-gouverneur en conseil, qui est tenue aux termes de la présente loi d’élaborer un programme de gestion des situations d’urgence ou un plan de mesures d’urgence.
Exigences relatives à la remise des plans
(2) Chaque entité réglementée remet une copie de son plan de mesures d’urgence et des modifications qui y sont apportées au ministre et veille à ce que celui-ci dispose de la version la plus récente.
Renseignements supplémentaires sur demande
(3) Si le ministre en fait la demande pour l’application de l’alinéa 2 (2) b), l’entité réglementée lui remet tout renseignement, y compris des renseignements écrits, concernant son programme de gestion des situations d’urgence ou son plan de mesures d’urgence qu’indique le ministre, dans les délais et selon les modalités qu’il fixe.
Directives
(4) S’il est convaincu qu’un programme de gestion des situations d’urgence ou un plan de mesures d’urgence ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, le ministre peut donner à l’entité réglementée la directive d’apporter au programme ou au plan les modifications qu’il indique dans la directive, dans les délais fixés dans celle-ci.
Lignes directrices du ministre
9.2 (1) Le ministre peut émettre des lignes directrices concernant l’élaboration ou la mise en œuvre des programmes de gestion des situations d’urgence et des plans de mesures d’urgence, ou toute autre question relative à la gestion des situations d’urgence.
Idem
(2) Il est entendu que les lignes directrices peuvent comprendre des orientations sur ce qui suit :
a) les objectifs des programmes de gestion des situations d’urgence et des plans de mesures d’urgence;
b) le caractère adéquat, l’efficacité, la coordination et l’amélioration continue de tels programmes et plans;
c) les indicateurs de rendement pour de tels programmes et plans.
Mise à disposition du public
(3) Le ministre met les lignes directrices à disposition du public sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou de toute autre façon prescrite.
22 L’article 10 de la Loi est abrogé.
23 La définition de «municipalité» au paragraphe 11 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «d’une municipalité».
24 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit d’action
12 (1) Si une municipalité ou la Couronne a dépensé des fonds ou a engagé des frais en lien avec une situation d’urgence, notamment pour la mise en œuvre d’un plan de mesures d’urgence au cours d’une situation d’urgence, la municipalité ou la Couronne, selon le cas, a un droit d’action en recouvrement de ces dépenses ou frais contre l’auteur de la situation d’urgence.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local et, malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, d’une régie locale des services publics.
25 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et pour l’établissement et la mise en œuvre de plans de mesures d’urgence» par «et de plans de gestion des situations d’urgence» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «et du chef de toute autre province» par «ou avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada».
26 (1) Les articles 14 et 14.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlements
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute chose nécessaire ou souhaitable pour l’application et la mise en œuvre efficaces de la présente loi, notamment :
a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;
b) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;
c) régir l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de gestion des situations d’urgence pour l’application des articles 2.1 et 5.1, notamment :
(i) régir le contenu de ces programmes et préciser les autres exigences auxquelles doivent satisfaire ceux-ci,
(ii) régir la détermination et l’évaluation des questions visées aux paragraphes 2.1 (3) et 5.1 (2);
d) régir l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des situations d’urgence pour l’application des articles 3 et 6, notamment :
(i) régir le contenu de ces plans et préciser les autres exigences auxquelles doivent satisfaire ceux-ci,
(ii) exiger et régir des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que les personnes visées soient prêtes à agir conformément à un plan de gestion des situations d’urgence;
e) exiger que les plans de gestion des situations d’urgence soient rendus publics et régir cette exigence, y compris prévoir qu’un contenu déterminé soit exclu de l’exigence;
f) régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications apportées à la présente loi.
(2) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) pour l’application de l’article 6.2 :
(i) prescrire les entités d’infrastructures essentielles pour l’application du paragraphe 6.2 (2) et exiger qu’elles élaborent un programme de gestion des situations d’urgence ou un plan de gestion des situations d’urgence, ou les deux,
(ii) régir l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de gestion des situations d’urgence exigés aux termes du paragraphe 6.2 (2), notamment régir le contenu de ces programmes et préciser les autres exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire,
(iii) régir l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des situations d’urgence exigés aux termes du paragraphe 6.2 (2), notamment :
(A) régir le contenu de ces plans et préciser les autres exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire,
(B) exiger et régir des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que les personnes visées soient prêtes à agir conformément à un plan de gestion des situations d’urgence;
27 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «solliciteur général» par «ministre».
28 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «plan de mesures d’urgence» et de «plans de mesures d’urgence» par «plan de gestion des situations d’urgence» et «plans de gestion des situations d’urgence» respectivement.
Entrée en vigueur
29 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur la modernisation de la gestion des situations d’urgence reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 2 (1), (3), (4), (5) et (7) et 3 (2) et (3), les articles 5 à 8, les paragraphes 10 (1) et (3), l’article 11, les paragraphes 13 (3) et 14 (2), les articles 17, 20, 22 et 24, le paragraphe 25 (1) et les articles 26 et 28 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 2
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
1 La Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est modifiée par adjonction des articles suivants :
Directives
6.1 (1) Le ministre peut donner des directives aux entités prescrites par les règlements pris en vertu de la présente loi qui reçoivent des fonds du ministre pour fournir des services sociaux et communautaires relativement aux questions extraordinaires prescrites par ces règlements et à la fourniture de ces services.
Caractère contraignant des directives
(2) Les entités doivent se conformer aux directives qui leur sont données.
Portée générale ou particulière
(3) Les directives peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Primauté du droit
(4) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une disposition de toute loi applicable et une directive donnée en vertu du présent article, la disposition l’emporte.
Mise à la disposition du public
(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.
Arrêtés de conformité
6.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité ne s’est pas conformée à une directive donnée en vertu du paragraphe 6.1 (1), le ministre peut prendre un arrêté enjoignant à l’entité de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, ou les deux :
1. Faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à la directive dans le délai précisé dans l’arrêté.
2. Présenter et mettre en application, dans le délai précisé dans l’arrêté, un plan pour assurer la conformité à la directive.
Caractère contraignant des arrêtés
(2) L’entité visée par l’arrêté doit s’y conformer dans le délai qui y est précisé; en cas de non-respect du délai, le ministre peut, à sa discrétion, réduire le financement qu’il accorde à l’entité ou y mettre fin.
Mise à la disposition du public
(3) Le ministre :
a) peut mettre à la disposition du public tout arrêté pris en vertu du présent article;
b) doit mettre un sommaire de chaque arrêté pris en vertu du présent article à la disposition du public conformément aux règlements.
Infraction
(4) Toute personne qui contrevient sciemment à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à la contravention est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au plus 5 000 $, dans le cas d’un particulier;
b) d’une amende d’au plus 25 000 $ dans les autres cas.
2 La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «participe» par «consent».
3 La version française de l’alinéa 13 (1) g) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
g) autoriser le ministre à faire fonctionner et à gérer l’établissement ou l’organisation assujetti à son contrôle en vertu de l’alinéa e) et, à cette fin et malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, autoriser le ministre à occuper et à faire fonctionner sans délai des locaux qu’occupe ou utilise l’établissement ou l’organisation ou à prendre des dispositions pour qu’une personne ou une organisation qu’il désigne occupe et fasse fonctionner ces locaux, sans que cela ait une incidence sur les droits que cette loi confère au propriétaire, à l’exception du droit de possession.
4 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a) prescrire des entités ou des questions extraordinaires pour l’application du paragraphe 6.1 (1) et la manière dont les sommaires des arrêtés de conformité prévus à l’article 6.2 doivent être mis à la disposition du public.
Entrée en vigueur
5 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2024 sur la modernisation de la gestion des situations d’urgence reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.