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Projet de loi 175 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des plans officiels et des règlements municipaux.

Les modifications stipulent que les plans officiels et les règlements municipaux de zonage ne peuvent avoir pour effet d’interdire l’usage de quatre unités d’habitation ou moins situées sur une parcelle de terrain urbain d’habitation déterminée. Ils ne peuvent pas non plus imposer un rapport entre la superficie du sol et la superficie totale à un immeuble d’habitation ou à une construction résidentielle qui comporte trois à six unités d’habitation, ni interdire que les immeubles d’habitation ou les constructions résidentielles soient d’une hauteur égale ou inférieure à quatre étages, ni exiger que des espaces de stationnement soient fournis relativement à un immeuble d’habitation ou à une structure résidentielle qui comporte au moins quatre unités d’habitation.

Projet de loi 175 2024

Loi visant à modifier la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des plans officiels et des règlements municipaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 16 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions pour les unités d’habitation

(3)  Aucun plan officiel ne peut contenir une politique qui a pour effet d’interdire l’utilisation de quatre unités d’habitation ou moins situées sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, aussi longtemps que les unités sont situées dans une maison individuelle, dans une maison jumelée ou dans une maison en rangée située sur la parcelle ou dans au plus une autre construction située sur la parcelle qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée.

Idem

(3.0.1)  Il est entendu que le paragraphe (3) interdit d’incorporer aux plans officiels des politiques qui imposent une exigence de superficie minimale du lot aux parcelles de terrain urbain d’habitation visées à ce paragraphe.

(2)  L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : rapport entre la superficie du sol et la superficie totale

(3.2.1)  Aucun plan officiel ne peut contenir de politique qui a pour effet d’imposer un rapport entre la superficie du sol et la superficie totale à un immeuble d’habitation ou à une construction résidentielle qui comporte trois à six unités d’habitation.

Idem : hauteur

(3.2.2)  Aucun plan officiel ne peut contenir de politique ayant pour effet d’interdire qu’un immeuble d’habitation ou qu’une construction résidentielle soit d’une hauteur égale ou inférieure à quatre étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci.

Idem : espaces de stationnement

(3.2.3)  Aucun plan officiel ne peut contenir de politique ayant pour effet d’exiger que des espaces de stationnement soient fournis et entretenus relativement à un immeuble d’habitation ou à une construction résidentielle qui comporte au moins quatre unités d’habitation.

(3)  Le paragraphe 16 (3.3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (3), (3.1) ou (3.2)» par «paragraphe (3), (3.1), (3.2), (3.2.1), (3.2.2) ou (3.2.3)».

2 (1)  Le paragraphe 35.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions pour les unités d’habitation

(1)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui interdit l’usage de quatre unités d’habitation ou moins situées sur une parcelle de terrain urbain d’habitation, aussi longtemps que les unités sont situées dans une maison individuelle, dans une maison jumelée ou dans une maison en rangée situées sur la parcelle ou dans au plus une autre construction située sur la parcelle qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée.

Idem

(1.0.1)  Il est entendu que le paragraphe (1) empêche les règlements municipaux d’imposer une exigence de superficie minimale du lot aux parcelles de terrain urbain d’habitation visées à ce paragraphe.

(2)  L’article 35.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : rapport entre la superficie du sol et la superficie totale

(1.2.1)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal qui impose un rapport entre la superficie du sol et la superficie totale à un immeuble d’habitation ou à une construction résidentielle qui comporte trois à six unités d’habitation.

Idem : hauteur

(1.2.2)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal interdisant qu’un immeuble d’habitation ou qu’une construction résidentielle soit d’une hauteur égale ou inférieure à quatre étages au niveau du sol ou au-dessus de celui-ci.

Idem : espaces de stationnement

(1.2.3)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 ne s’étend pas au pouvoir d’adopter un règlement municipal ayant pour effet d’exiger que des espaces de stationnement soient fournis et entretenus relativement à un immeuble d’habitation ou à une construction résidentielle qui comporte au moins quatre unités d’habitation.

(3)  Le paragraphe 35.1 (1.3) de la Loi est modifié par remplacement de «(1.1) ou (1.2)» par «(1.1), (1.2), (1.2.1), (1.2.2) ou (1.2.3)».

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour qui est 90 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant un aménagement foncier universel et inclusif en Ontario.