Projet de loi 154 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 154, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 154 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2023.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA RELANCE PORTÉE PAR LA CROISSANCE (CITÉ DE TORONTO)

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto). La Loi exige que le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto engagent des discussions sur les questions suivantes : l’autoroute F. G. Gardiner et l’autoroute Don Valley; l’octroi d’une aide financière au titre du système de métro de la Commission de transport de Toronto; l’utilisation de biens-fonds excédentaires provinciaux et municipaux dans la cité de Toronto; et une aide financière à la cité de Toronto au titre des refuges et d’autres programmes et services liés à l’itinérance. D’autres questions pouvant faire l’objet de discussions peuvent être prescrites.

ANNEXE 2
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario. La Loi définit plusieurs termes, notamment les biens réels dévolus, le site de la Place de l’Ontario et le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario, et prévoit la dévolution des biens réels prescrits à la Couronne. La cité de Toronto n’a pas le droit de grever, de vendre ou d’aliéner les biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1 de la Loi. La Loi exige que la Couronne verse une indemnité à l’égard des biens réels qui lui sont dévolus. La loi fixe par ailleurs un cadre pour le versement de cette indemnité. (Articles 1 à 4)

Une fois en vigueur, la Loi confère au ministre de l’Infrastructure les pouvoirs conférés au ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu des articles 23 et 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire et prévoit que tout arrêté pris par le ministre de l’Infrastructure exerçant ces pouvoirs n’est pas tenu d’être conforme à une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni de se conformer à un plan provincial en vigueur dans la région visée par l’arrêté. La Loi exempte de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales, sous réserve de certaines exceptions, les entreprises réalisées à un site qui se compose de biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 3 de la Loi et d’autres biens-fonds prescrits qui font partie des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1. Les entreprises n’étant pas réalisées à ce site sont également exemptées de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales si elles contribuent à la progression du projet de réaménagement de la Place de l’Ontario. La Loi prévoit que la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 3 de la Loi, des bâtiments ou constructions situés sur ces biens-fonds, ou des biens-fonds, bâtiments ou constructions précisés dans les règlements, le cas échéant. La Loi autorise également la prise de règlements précisant les biens-fonds, bâtiments ou constructions situés sur le site de la Place de l’Ontario à l’égard desquels s’applique la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. (Article 5 à 10)

La capacité de la cité de Toronto d’interdire et de réglementer le bruit émis depuis le site de la Place de l’Ontario est éliminée à moins que les règlements ne l’y autorisent. De plus, la Loi prévoit le pouvoir réglementaire d’imposer des limites et des conditions au pouvoir que la Loi de 2006 sur la cité de Toronto confère à la cité de Toronto, s’il est jugé nécessaire ou souhaitable de faciliter les travaux de construction sur le site de la Place de l’Ontario. (Articles 11 et 12)

Si le ministre établit qu’un accès précisé aux services municipaux et par droit de passage est exigé pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario et que la cité de Toronto et la Société (ou une personne ou entité prescrite, le cas échéant) n’arriveront pas à s’entendre sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage énonçant les conditions précisées dans la Loi. (Article 13)

Les autres dispositions de la Loi traitent de questions diverses, notamment les directives ministérielles et la délégation à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, la signification de documents, l’immunité et les pouvoirs réglementaires (qui peuvent être rétroactifs). (Articles 14 à 21)

Enfin, un certain nombre de modifications de la présente loi et des modifications corrélatives à la Charte des droits environnementaux de 1993 et à la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier sont apportées. (Articles 22 à 24)

Le corps principal de la Loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale. Plusieurs dispositions modificatives entreront en vigueur à une date ultérieure que le lieutenant-gouverneur fixera par proclamation. Le paragraphe 23 (2), qui abroge la modification corrélative à la Charte des droits environnementaux de 1993, entre en vigueur 30 jours après le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale. (Article 25)

Projet de loi 154                                                               2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto) et la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto)

Annexe 2

Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît le rôle unique de la cité de Toronto en tant que, d’une part, centre régional, provincial et national important pour ce qui est de la création d’emplois et de la croissance économique et, d’autre part, destination de choix pour les jeunes et les nouveaux immigrants.

La présente loi s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la stabilité et la viabilité financières à long terme de Toronto et pour faire avancer les grandes priorités de la cité de Toronto et du gouvernement de l’Ontario. Elle soutiendra la croissance intelligente et efficace de Toronto, notamment dans des domaines clés comme les transports, l’infrastructure, le logement et la prestation de services efficaces.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA RELANCE PORTÉE PAR LA CROISSANCE (CITÉ DE TORONTO)

Discussions entre la Province et la cité de Toronto

1 (1)  Le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto poursuivent leurs discussions sur les questions suivantes, notamment les plans de mise en œuvre pertinents en cas d’accord :

   1.  L’autoroute F. G. Gardiner et l’autoroute Don Valley, notamment la possibilité que ces autoroutes et les droits de passage accessoires deviennent des responsabilités provinciales.

   2.  Une aide financière au titre du système de métro de la Commission de transport de Toronto, notamment en ce qui concerne des initiatives visant à améliorer la sûreté et la sécurité publique.

   3.  L’utilisation de biens-fonds excédentaires provinciaux et municipaux dans la cité de Toronto pour répondre plus efficacement aux besoins en matière de logement, notamment l’offre de toutes formes de logement, et à d’autres priorités de la Province et de la cité de Toronto.

   4.  Une aide financière à la cité de Toronto au titre des refuges et d’autres programmes et services liés à l’itinérance conditionnelle à une aide financière du gouvernement du Canada au titre des programmes liés à l’itinérance et des services aux réfugiés et demandeurs d’asile.

   5.  Toute autre question prescrite par les règlements.

Plans de mise en œuvre

(2)  Les discussions exigées en application du paragraphe (1) comprennent des discussions concernant les plans de mise en œuvre visant à mettre en œuvre tout ce dont ont convenu le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto.

Règlements

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  établir un calendrier en ce qui concerne la tenue des discussions exigées en application du paragraphe 1 (1);

   b)  prescrire d’autres questions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 1 (1).

Abrogation de la Loi

3 La présente loi est abrogée.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto).

 

ANNEXE 2
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Biens réels dévolus

2.

Biens-fonds dévolus à la Couronne

3.

Restrictions relatives à la cité : biens

4.

Indemnité

Planification du site de la Place de l’Ontario

5.

Modification du plan officiel du site de la Place de l’Ontario

6.

Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de biens-fonds : site de la Place de l’Ontario

7.

Non-application des déclarations de principe provinciales

8.

Incompatibilité

Exemptions d’évaluations environnementales

9.

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario

10.

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario : Place de l’Ontario

Restrictions relatives à l’exercice des pouvoirs de la cité de Toronto

11.

Bruit émis depuis la Place de l’Ontario

12.

Prise de règlements pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario

Accès aux services municipaux et par droit de passage

13.

Accès aux services municipaux et par droit de passage

Dispositions diverses

14.

Directives ministérielles

15.

Délégation à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

16.

Signification d’un document

17.

Extinction des causes d’action

18.

Règlements : ministre

19.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

20.

Adoption de documents dans les règlements

21.

Effet rétroactif : droits existants

Modifications

22.

Modifications de la présente loi

Modifications corrélatives

23.

Charte des droits environnementaux de 1993

24.

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Entrée en vigueur et titre abrégé

25.

Entrée en vigueur

26.

Titre abrégé

Annexe 1

Biens-fonds pouvant être prescrits pour l’application des paragraphes 2 (1) et 9 (1)

Annexe 2

Biens-fonds pouvant être prescrits comme site de la Place de l’Ontario

Annexe 3

Biens-fonds précisés sur le site de la Place de l’Ontario

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens réels dévolus» Les biens-fonds, les intérêts, les bâtiments, les constructions, les accessoires fixes, les ajouts, les transformations et les améliorations qui sont dévolus à la Couronne en vertu de l’article 2. («vested real property»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par le ministre aux termes de l’article 18. («prescribed»)

«projet de réaménagement de la Place de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une entreprise ou d’une activité relative à des services, des installations, des biens-fonds ou des infrastructures, peu importe leur nature ou leur type, situés sur le site de la Place de l’Ontario;

   b)  des entreprises ou des activités prescrites situées sur le site de la Place de l’Ontario;

   c)  d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatif à une entreprise ou à une activité visée à l’alinéa a) ou b). («Ontario Place Redevelopment Project»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site de la Place de l’Ontario» S’entend des biens-fonds prescrits qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 2. («Ontario Place site»)

«Société» La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. («Corporation»)

Biens réels dévolus

Biens-fonds dévolus à la Couronne

2 (1)  Tous les biens-fonds prescrits pour l’application du présent paragraphe sont dévolus à la Couronne à la date prescrite à leur égard et sont placés sous le contrôle du ministre.

Bâtiments, constructions, etc. dévolus à la Couronne

(2)  Si des biens-fonds sont prescrits pour l’application du paragraphe (1), les éléments suivants sont également dévolus à la Couronne à la date prescrite à leur égard et placés sous le contrôle du ministre :

   1.  Tous les intérêts sur les biens-fonds.

   2.  Tous les bâtiments et constructions situés sur les biens-fonds et tous les intérêts sur ces bâtiments et constructions.

   3.  Tous les accessoires fixes et tous les intérêts sur des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds ou les bâtiments ou constructions visés à la disposition 2, ou utilisés relativement à ceux-ci.

   4.  Tous les ajouts, transformations et améliorations, et tous les intérêts sur ceux-ci, effectués relativement aux biens-fonds ou aux bâtiments ou constructions visés à la disposition 2 ou aux accessoires fixes visés à la disposition 3.

Application

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute disposition d’une entente, tout autre acte, toute autre loi ou tout autre règlement, autre qu’un règlement pris en vertu de la présente loi.

Biens-fonds de la Place de l’Ontario

(4)  Les biens-fonds prescrits pour l’application du paragraphe (1) doivent faire partie des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Exceptions

(5)  Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions prescrites.

Restrictions relatives à la cité : biens

3 (1)  Nulle personne ou entité, notamment la cité de Toronto, ne doit grever, vendre ou aliéner, selon le cas :

   a)  les biens-fonds faisant partie des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1;

   b)  les bâtiments ou constructions situés sur les biens-fonds visés à l’alinéa a);

   c)  les intérêts sur les biens-fonds visés à l’alinéa a) et les intérêts sur les bâtiments ou les constructions visés à l’alinéa b);

   d)  les accessoires fixes ou les intérêts sur les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds visés à l’alinéa a) ou les bâtiments ou les constructions visés à l’alinéa b), ou utilisés relativement à ceux-ci;

   e)  les ajouts, transformations et améliorations, ou les intérêts sur ceux-ci, effectués relativement aux biens-fonds visés à l’alinéa a), aux bâtiments ou constructions visés à l’alinéa b) ou aux accessoires fixes visés à l’alinéa d).

Personne ou entité réputée en contravention avant la sanction royale

(2)  Le grèvement, la vente ou l’aliénation de toute chose mentionnée au paragraphe (1) par toute personne ou entité, y compris la cité de Toronto, après la date à laquelle la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la première lecture, mais avant le jour où elle reçoit la sanction royale, est réputé contrevenir au paragraphe (1).

Exceptions

(3)  Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions précisées par les règlements.

Indemnité

4 (1)  Si la Cité de Toronto ou une autre personne ou entité précisée par les règlements était propriétaire des biens réels dévolus ou en avait le contrôle immédiatement avant que ceux-ci aient été dévolus à la Couronne, celle-ci verse l’indemnité à l’égard des biens réels dévolus à la Cité de Toronto ou à la personne ou l’entité précisée, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(2)  L’indemnité payable à la cité de Toronto ou à la personne ou à l’entité précisée, selon le cas, est fondée sur la valeur marchande des biens qui est énoncée dans les rapports visés au paragraphe (4) et les autres montants que peuvent préciser les règlements.

Coûts déduits de l’indemnité

(3)  Si un montant, tel que des coûts, est recouvrable en vertu de la présente loi par la Couronne contre la cité de Toronto ou toute personne ou entité précisée pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité à verser à la cité, à la personne ou à l’entité, selon le cas, au titre de tout bien réel dévolu peut être réduite du montant en question ou d’une partie de ce montant.

Rapports d’évaluation

(4)  Le ministre, ou une autre entité précisée par la présente loi ou les règlements, rédige les rapports suivants conformément aux exigences que peuvent préciser les règlements :

   1.  Un rapport d’évaluation de la valeur marchande des biens réels dévolus dont la cité de Toronto était propriétaire ou avait le contrôle avant la dévolution des biens à la Couronne en application de l’article 2.

   2.  À l’égard de chaque personne ou entité précisée pour l’application du paragraphe (1), un rapport d’évaluation de la valeur marchande des biens réels dévolus dont la personne ou l’entité précisée était propriétaire ou avait le contrôle avant la dévolution des biens à la Couronne en application de l’article 2.

Idem

(5)  Un rapport distinct doit être rédigé en application du paragraphe (4) à l’égard de chaque règlement pris pour l’application du paragraphe 2 (1) et doit contenir ce qui suit :

   a)  une liste des prix de vente de biens comparables;

   b)  une explication des réductions effectuées en vertu du paragraphe (3);

   c)  les autres renseignements qu’exigent les règlements.

Calendrier et méthodes de calcul ou d’évaluation de montants

(6)  L’évaluation de la valeur marchande visée au paragraphe (4) est assujettie aux règles précisées dans les règlements en ce qui concerne ce qui suit :

   a)  les dates ou périodes à l’égard desquelles la valeur marchande d’un bien réel dévolu est calculée ou évaluée;

   b)  les méthodes visant à calculer ou évaluer tout montant ou toute chose liée à l’évaluation de la valeur marchande du bien réel dévolu;

   c)  les autres règles que peuvent préciser les règlements.

Communication des rapports

(7)  La Couronne fournit une copie du rapport pertinent à la cité de Toronto et à chaque personne ou entité précisée, le cas échéant, au moment du versement de l’indemnité.

Versement excédentaire

(8)  Tout montant versé à la cité de Toronto ou à une personne ou à une entité précisée en application du présent article qui excède le montant de l’indemnité à laquelle la Cité, la personne ou l’entité a droit en application du présent article constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

Fonds affectés par la Législature

(9)  L’indemnité payable aux termes du présent article est prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Différends

(10)  Tout différend relatif au présent article doit être tranché par voie d’arbitrage exécutoire effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Valeur marchande

(11)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«valeur marchande» À l’égard d’un bien, s’entend de la somme qu’il rapporterait vraisemblablement, selon l’état actuel et l’utilisation actuelle du bien, s’il était vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.

Planification du site de la Place de l’Ontario

Modification du plan officiel du site de la Place de l’Ontario

5 (1)  Le ministre peut, par arrêté, modifier un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire s’il estime que le plan portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial au sens de cette loi en ce qui concerne le site de la Place de l’Ontario.

Effet de l’arrêté

(2)  L’arrêté du ministre a le même effet qu’une modification du plan adoptée par le conseil et approuvée par l’autorité approbatrice compétente en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de biens-fonds : site de la Place de l’Ontario

6 Le ministre peut, par arrêté pris en vertu de la présente loi à l’égard du site de la Place de l’Ontario, exercer les pouvoirs conférés au ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application des déclarations de principe provinciales

7 Malgré toute autre loi, l’arrêté pris en vertu de l’article 5 ou 6 n’est pas tenu de se conformer aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni aux plans provinciaux en vigueur dans la région visée par l’arrêté.

Incompatibilité

8 (1)  En cas d’incompatibilité, l’arrêté pris en vertu de l’article 5 de la présente loi l’emporte sur un arrêté pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du site de la Place de l’Ontario.

(2)  En cas d’incompatibilité, l’arrêté pris en vertu de l’article 6 de la présente loi l’emporte sur un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du site de la Place de l’Ontario.

Exemptions d’évaluations environnementales

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptées de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les entreprises réalisées au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les entreprises qui ne sont pas réalisées au site visé au paragraphe (2), notamment l’une ou l’autre des entreprises suivantes, si celles-ci font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

          i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2, ainsi que toute autre entreprise visée par la dévolution.

Site des entreprises

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’une entreprise pour laquelle un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de toute autre entreprise prescrite.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’une entreprise visée à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking»)

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario : Place de l’Ontario

10 (1)  Malgré le paragraphe 68 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) du présent article, la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les bâtiments ou constructions situés sur les biens-fonds visés à l’alinéa a).

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser les biens-fonds, bâtiments ou constructions additionnels situés sur le site de la Place de l’Ontario auxquels la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas;

   b)  préciser les biens-fonds, bâtiments ou constructions situés sur le site de la Place de l’Ontario auxquels s’applique la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, lesquels peuvent comprendre la Cinésphère et les cinq pavillons interreliés et suspendus à des mâts, appelés «Pods».

Idem

(3)  Il est entendu que si un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b) précise un bâtiment, une construction ou un bien-fonds auquel s’applique la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, la Loi ne s’applique pas à l’égard de tout autre bâtiment, construction ou bien-fonds visé au paragraphe (1) ou précisé dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a).

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique même si le transfert, l’utilisation, l’aménagement ou la modification des autres bâtiments, constructions ou biens-fonds mentionnés à ce paragraphe a une incidence directe ou indirecte sur le bâtiment, la construction ou le bien-fonds précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b).

Restrictions relatives à l’exercice des pouvoirs de la cité de Toronto

Bruit émis depuis la Place de l’Ontario

11 (1)  Malgré les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité de Toronto n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit émis depuis le site de la Place de l’Ontario.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  autoriser la cité de Toronto à interdire et à réglementer quelque chose relativement au bruit émis depuis le site de la Place de l’Ontario;

   b)  régir les pouvoirs de la cité de Toronto en vertu de l’alinéa a).

Prise de règlements pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario

12 (1)  S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que la Loi de 2006 sur la cité de Toronto confère à la cité de Toronto ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances précisées.

Idem

(2)  Si un règlement pris en application du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir de la cité de Toronto ou prévoit que la cité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances précisées, les règlements municipaux qu’adopte la cité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction.

Accès aux services municipaux et par droit de passage

Accès aux services municipaux et par droit de passage

13 (1)  Le présent article s’applique si le ministre établit que la Société ou toute autre personne ou entité prescrite exige l’un ou l’autre de ce qui suit pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

   1.  Un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’occupation, de modification ou de fermeture temporaire d’une voie publique municipale ou d’un droit de passage municipal.

   2.  Un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’accès ou de modification de ce qui suit, selon le cas :

          i.  des biens réels ou des intérêts dans des biens réels qui sont la propriété de la cité de Toronto ou sous son contrôle,

          ii.  une infrastructure qui est la propriété de la cité de Toronto ou sous son contrôle,

         iii.  des services municipaux liés à l’infrastructure visée à la sous-disposition ii.

Champ d’application

(2)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard de tout accès aux services municipaux et par droit de passage visé au paragraphe (1), quel que soit l’emplacement du service ou du droit de passage, si le ministre établit que l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario.

Modification comprenant la construction

(3)  La mention, au paragraphe (1), de la modification d’un service municipal vaut également mention de la suppression d’un service municipal et mention de la construction d’un service municipal qui n’existe pas le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto.

Avis

(4)  Le ministre avise la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, que tout accès aux services municipaux et par droit de passage visé à ce paragraphe est exigé en remettant un avis écrit comprenant ce qui suit :

   a)  des précisions sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage qui est exigé;

   b)  la date limite à laquelle l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.

Négociations

(5)  Après la réception de l’avis par la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, celles-ci entament de façon raisonnablement prompte des négociations sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Échec des négociations : arrêté du ministre

(6)  S’il est d’avis que la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, n’arriveront pas à une entente sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, même si la Société ou la personne ou l’entité prescrite, selon le cas, a fait des efforts raisonnables en ce sens, le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage conformément aux paragraphes (7) et (8).

Avant la prise d’un arrêté

(7)  Lorsqu’il élabore un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre :

   a)  consulte la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, de la manière qu’il estime appropriée;

   b)  peut exiger que la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, produise les renseignements dont il estime avoir besoin pour prendre l’arrêté;

   c)  peut obtenir des conseils techniques ou autres en ce qui concerne l’élaboration de l’arrêté.

Conditions de l’arrêté

(8)  L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut exiger que la cité de Toronto fournisse l’accès aux services municipaux et par droit de passage qu’il précise. Il peut également fixer les conditions régissant la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, en ce qui concerne l’accès aux services municipaux et par droit de passage, notamment des conditions en ce qui a trait à l’une ou l’autre des questions suivantes :

   1.  La mise en oeuvre de mesures adéquates d’atténuation des répercussions sur le public de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, ce qui peut notamment comprendre la communication à la cité de Toronto et au public d’un avis sur des questions concernant cet accès.

   2.  L’offre de ressources et d’indemnités pour faire face aux répercussions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage sur la cité de Toronto.

   3.  L’adoption de mesures pour traiter d’éventuelles questions touchant à la responsabilité de la cité de Toronto qui découlent de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

   4.  La conformité aux normes techniques devant être respectées pour appuyer l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

   5.  Le règlement des différends.

   6.  Toute autre question.

Révision ou annulation de l’arrêté

(9)  S’il l’estime nécessaire, le ministre peut réviser ou annuler l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage en remettant à la cité de Toronto et à la Société ou à la personne ou à l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, un avis par écrit comprenant ce qui suit :

   a)  des précisions sur les raisons pour lesquelles l’arrêté doit être révisé ou annulé et, en cas de révision, des précisions sur la révision;

   b)  la date à laquelle la révision ou l’annulation doit prendre effet.

Négociation, élaboration et conditions

(10)  Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la révision ou de l’annulation de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Crédits affectés par la Législature

(11)  L’indemnité dont le présent article exige le versement est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Conformité à l’arrêté

(12)  La cité de Toronto, la Société et toute personne ou entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) se conforment à l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Exécution

(13)  L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et peut par la suite être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Dispositions diverses

Directives ministérielles

14 (1)  Le ministre peut communiquer des directives par écrit à la Société en ce qui concerne toute question visée par la présente loi.

Mise en application

(2)  Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Non-assimilation aux règlements

(3)  Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

15 Le ministre peut déléguer à la Société tout ou partie des fonctions que lui confèrent les paragraphes 4 (4) et 13 (1), (2) et (4), sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Signification d’un document

16 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent ou peuvent être remis ou signifiés à une personne ou à une entité en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

   a)  livrés directement à la personne ou à l’entité;

   b)  envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne ou de l’entité;

   c)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de l’entité;

   d)  remis de toute autre façon prescrite.

Document réputé reçu

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) :

   a)  le document envoyé de la manière prévue à l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

   b)  le document remis de la manière prévue à l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Non-réception du document

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne ou l’entité démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Extinction des causes d’action

17 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, la Société, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ou de la Société ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

   a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

   b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’un arrêté, d’une directive, d’un avis, d’un rapport ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;

   c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à un arrêté, à une directive, à un avis, à un rapport ou à un autre acte en vertu de la présente loi;

   d)  toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c);

   e)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, au transfert réel ou éventuel de biens réels dévolus ou d’une partie de ceux-ci, que le transfert se produise avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto.

Aucun recours

(2)  Sauf disposition contraire de l’article 4, d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 19 c), le cas échéant, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, en restitution ou en fiducie, un recours fondé sur une faute, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, ou tout recours en equity ou fondé sur une loi quelconque relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui peuvent être introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle une instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3).

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7)  Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(8)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(9)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Règlements : ministre

18 Le ministre peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

   b)  soustraire une personne ou une entité à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions;

   c)  définir des mots ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et définis;

   d)  exiger que la cité de Toronto ou une autre personne ou entité précisée prenne des mesures précisées à l’égard des biens réels dévolus;

   e)  régir le recouvrement, par la Couronne, des coûts de la cité de Toronto ou d’une autre personne ou entité prescrite, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles la Couronne peut recouvrer les coûts, prescrire les coûts qui peuvent être recouvrés, exiger que la cité de Toronto ou qu’une autre personne ou entité prescrite paie de tels coûts et autoriser la Couronne à recouvrer les coûts prescrits dans les circonstances prescrites;

    f)  établir si une entreprise ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les entreprises qui font progresser ou non le projet ou autoriser une personne précisée par les règlements à décider si les entreprises font progresser le projet;

   g)  exiger que la cité de Toronto ou qu’une personne ou une entité précisée fournisse des renseignements au ministre ou à une autre personne ou entité prescrite qui sont pertinents dans le cadre de l’application de la présente loi;

   h)  prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour :

         (i)  faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou d’une disposition de la présente loi, notamment des questions découlant de la dévolution de biens réels,

        (ii)  prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’édiction de la présente loi;

    i)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi, autre que les questions qui peuvent faire l’objet de règlements pris en vertu du paragraphe 10 (2) ou 11 (2) ou de l’article 12 ou 19.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  s’il est d’avis qu’une entente peut entraver la dévolution des biens réels en vertu de la présente loi ou la progression du projet de réaménagement de la Place de l’Ontario, régir de telles ententes dans la mesure de l’entrave, notamment :

         (i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

        (ii)  exiger que les parties à une entente incorporent à l’entente les conditions précisées,

        (iii)  interdire qu’une entente intègre les conditions précisées;

   b)  traiter des conséquences de la contravention ou de la non-conformité à l’article 3, notamment :

         (i)  traiter des mesures que la cité de Toronto, le ministre, la Société ou toute autre personne ou entité doit prendre relativement à la contravention ou à la non-conformité,

        (ii)  régir les droits, pouvoirs et obligations des personnes ou entités qui ont été touchées, directement ou indirectement, par la contravention ou la non-conformité,

        (iii)  régir la dévolution de biens réels, y compris l’enregistrement, sur un titre, relativement à la contravention ou à la non-conformité,

       (iv)  prévoir les exceptions, conditions, limites ou restrictions;

   c)  régir l’indemnité visée à l’article 4, notamment :

         (i)  préciser les personnes ou entités pour l’application du paragraphe 4 (1),

        (ii)  régir les montants pour l’application du paragraphe 4 (2), y compris fixer les montants et les montants maximaux ou minimaux ou préciser des méthodes ou techniques pour le calcul de ces montants ou de ces montants maximaux ou minimaux,

        (iii)  préciser une entité et prévoir les exigences relatives à un rapport visé au paragraphe 4 (4),

       (iv)  traiter des règles qui s’appliquent à l’évaluation de la valeur marchande visée au paragraphe 4 (6),

        (v)  exiger que la cité de Toronto ou une personne ou entité précisée reçoive le paiement des montants visés au sous-alinéa (ii) ou participe aux méthodes précisées pour recevoir ces paiements;

   d)  régir la signification de documents pour l’application de l’article 16, y compris, le cas échéant, préciser une date pour l’application de l’alinéa 16 (2) b).

Adoption de documents dans les règlements

20 (1)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que l’auteur des règlements estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(2)  Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Idem

(3)  L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet dès la publication d’un avis de la modification sur le site Web visé au paragraphe (4).

Publication

(4)  La Société publie les documents adoptés en vertu du paragraphe (1) et les avis visés au paragraphe (3) sur son site Web et les met à la disposition du public de toute autre manière qu’elle estime souhaitable.

Effet rétroactif : droits existants

21 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif et s’appliquent aux droits des biens réels, aux droits contractuels ou aux autres droits qui existaient au moment de la prise du règlement.

Modifications

Modifications de la présente loi

22 (1)  L’article 3 de la présente loi est abrogé.

(2)  L’article 9 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptés de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 réalisés au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 qui ne sont pas réalisés au site visé au paragraphe (2), notamment l’un ou l’autre de ce qui suit, si l’entreprise ou le projet fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

          i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations, d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2 et de toute autre entreprise ou de tout autre projet visé par la partie II.3 qui est visé par la dévolution.

Site des entreprises ou des projets

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’une entreprise pour laquelle un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de toute autre entreprise prescrite ou de tout autre projet visé par la partie II.3 prescrit.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’une entreprise visée à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise» et «projet visé par la partie II.3» S’entendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking», «Part II.3 project»)

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(3)  L’article 9 de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptés de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui sont réalisés au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui ne sont pas réalisés au site visé au paragraphe (2), notamment l’un ou l’autre de ce qui suit, si l’entreprise, le projet visé par la partie II.3 ou le projet visé par la partie II.4 fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

          i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations, d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2 et de toute autre entreprise, de tout autre projet visé par la partie II.3 ou de tout autre projet visé par la partie II.4 qui est visé par la dévolution.

Site des entreprises ou des projets

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’une entreprise ou d’un projet visé par la partie II.4 pour laquelle un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de toute autre entreprise prescrite, de tout autre projet visé par la partie II.3 prescrit ou de tout autre projet visé par la partie II.4 prescrit.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’une entreprise visée à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise», «projet visé par la partie II.3» et «projet visé par la partie II.4» S’entendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking», «Part II.3 project», «Part II.4 project»)

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(4)  L’article 9 de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptés de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui sont réalisés au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui ne sont pas réalisés au site visé au paragraphe (2), notamment l’un ou l’autre de ce qui suit, si le projet visé par la partie II.3 ou le projet visé par la partie II.4 fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

          i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations, d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2 et de tout autre projet visé par la partie II.3 connexe ou de tout autre projet visé par la partie II.4 connexe.

Site des projets

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’un projet visé par la partie II.4 pour lequel un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de tout autre projet visé par la partie II.3 prescrit ou de tout autre projet visé par la partie II.4 prescrit.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’un projet visé par la partie II.4 visé à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«projet visé par la partie II.3» et «projet visé par la partie II.4» S’entendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («Part II.3 project», «Part II.4 project»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(5)  L’alinéa 18 f) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  établir si une entreprise ou un projet visé par la partie II.3 ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;

(6)  L’alinéa 18 f) de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  établir si une entreprise, un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4 ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;

(7)  L’alinéa 18 f) de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  établir si un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4 ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;

Modifications corrélatives

Charte des droits environnementaux de 1993

23 (1)  La Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

33.1  Les exigences de la présente partie sont réputées ne pas s’être appliquées à l’égard de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

(2)  L’article 33.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

24 La disposition 4 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Exercer les pouvoirs et fonctions délégués par le ministre à la Société en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit ou de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

4.1  Exercer les pouvoirs et fonctions de la Société en vertu de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

25 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 11 et 22 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 23 (2) entre en vigueur le jour qui tombe 30 jours après le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

26 Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

annexe 1
biens-fonds pouvant être prescrits pour l’application des paragraphes 2 (1) et 9 (1)

   1.  Cote foncière 21418-0100 (ED), faisant partie des terrains A et M sur le plan D1397 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto situé à l’est du bien-fonds submergé au pied de la rue Dufferin et au sud du boulevard Lake Shore Ouest, accordé aux commissaires du havre de Toronto par le gouvernement fédéral le 5 juin 1934 par WF17942 comme dans WF55391 (parcelle 5), sauf 63R-1786 et 63R-2034 et comme dans OF24339, sauf WF55391; sous réserve de CA208787; cité de Toronto.

   2.  Cote foncière 21416-0099 (ED), faisant partie des lots G et H sur le plan D1411 de Toronto; les lots J, K, L, M, N, O, P et Q sur le plan D1411 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant les lots 33 et 34 de la concession Broken Front de Toronto; partie des lots 12 à 25 sur le plan 782 de Parkdale; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto; bien-fonds submergé devant le lot 36 de la concession Broken Front de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin de Toronto; Hawthorne Terrace sur le plan 549 de Parkdale également connu sous le nom d’avenue Laburnam, fermée par WF35040; partie des lots 9, 10 et 19 à 24 sur le plan 549 de Parkdale; partie des lots 69, 70 et 94 sur le plan 333 de Parkdale; avenue Dowling sur le plan 333 de Parkdale, fermée par WF35040; biens-fonds submergés 25 à 30 sur le plan 549 de Toronto; avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale, fermée par WF43635; partie du terrain J sur le plan D1478 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le lot 32 de la partie de la concession Broken Front de Toronto, également décrite comme biens-fonds submergés 1A, 2A et 3A sur le plan 1011 de Toronto; partie du lot 46 sur le plan 443 de Parkdale; lots 52 à 59 sur le plan 443 de Parkdale; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale, fermée par WF35040; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale au sud du terrain K sur le plan D1478 de Toronto; partie des terrains H et K sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 1 à 3 sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 105 à 111 sur le plan 613 de Parkdale; lots 112 à 114 sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 15 et 16 au sud-ouest de l’avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale; partie des lots 1 à 3 sur le plan 1011 de Toronto comme dans CA333154, CT452027 (partie de la parcelle 3), WF55391 (parcelles 2, 3, 4 et 5), WF15313, WF11641 (parcelle 1), WF6757, WF6717, OD12056 (parcelle 1), OF64044; sauf la partie 9 sur 63R-275 et les parties 1, 2 et 3 sur 63R-265; sous réserve de CA208787, WF51758; sous réserve d’une servitude indépendante sur les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14276, les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14277, la partie 1 sur 64R-14278 et la partie 1 sur 64R-14279 comme dans AT3917049; cité de Toronto.

annexe 2
BIENS-FONDS POUVANT ÊTRE PRESCRITS COMME SITE DE LA PLACE DE L’ONTARIO

   1.  Cote foncière 21418-0100 (ED), faisant partie des terrains A et M sur le plan D1397 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto situé à l’est du bien-fonds submergé au pied de la rue Dufferin et au sud du boulevard Lake Shore Ouest, accordé aux commissaires du havre de Toronto par le gouvernement fédéral le 5 juin 1934 par WF17942 comme dans WF55391 (parcelle 5), sauf 63R-1786 et 63R-2034 et comme dans OF24339, sauf WF55391; sous réserve de CA208787; cité de Toronto.

   2.  Cote foncière 21416-0099 (ED), faisant partie des lots G et H sur le plan D1411 de Toronto; les lots J, K, L, M, N, O, P et Q sur le plan D1411 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant les lots 33 et 34 de la concession Broken Front de Toronto; partie des lots 12 à 25 sur le plan 782 de Parkdale; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto; bien-fonds submergé devant le lot 36 de la concession Broken Front de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin de Toronto; Hawthorne Terrace sur le plan 549 de Parkdale également connu sous le nom d’avenue Laburnam, fermée par WF35040; partie des lots 9, 10 et 19 à 24 sur le plan 549 de Parkdale; partie des lots 69, 70 et 94 sur le plan 333 de Parkdale; avenue Dowling sur le plan 333 de Parkdale, fermée par WF35040; biens-fonds submergés 25 à 30 sur le plan 549 de Toronto; avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale, fermée par WF43635; partie du terrain J sur le plan D1478 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le lot 32 de la partie de la concession Broken Front de Toronto, également décrite comme biens-fonds submergés 1A, 2A et 3A sur le plan 1011 de Toronto; partie du lot 46 sur le plan 443 de Parkdale; lots 52 à 59 sur le plan 443 de Parkdale; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale, fermée par WF35040; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale au sud du terrain K sur le plan D1478 de Toronto; partie des terrains H et K sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 1 à 3 sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 105 à 111 sur le plan 613 de Parkdale; lots 112 à 114 sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 15 et 16 au sud-ouest de l’avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale; partie des lots 1 à 3 sur le plan 1011 de Toronto comme dans CA333154, CT452027 (partie de la parcelle 3), WF55391 (parcelles 2, 3, 4 et 5), WF15313, WF11641 (parcelle 1), WF6757, WF6717, OD12056 (parcelle 1), OF64044; sauf la partie 9 sur 63R-275 et les parties 1, 2 et 3 sur 63R-265; sous réserve de CA208787, WF51758; sous réserve d’une servitude indépendante sur les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14276, les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14277, la partie 1 sur 64R-14278 et la partie 1 sur 64R-14279 comme dans AT3917049; cité de Toronto.

   3.  Cote foncière 21417-0001(ED), la parcelle du lot 31-1, section CL3368, faisant partie du lit du lac Ontario devant la réserve de l’Artillerie et le lot 31, concession Broken Front CL3368 de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 66R-13434; cité de Toronto.

   4.  Cote foncière 21418-0099(ED), faisant partie du bien-fonds submergé sur le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-1786 et comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-2034; cité de Toronto.

annexe 3
bienS-fonds préciséS sur le site de la place de l’Ontario

   1.  Cote foncière 21417-0001(ED), la parcelle du lot 31-1, section CL3368, faisant partie du lit du lac Ontario devant la réserve de l’Artillerie et le lot 31, concession Broken Front CL3368 de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 66R-13434; cité de Toronto.

   2.  Cote foncière 21418-0099(ED), faisant partie du bien-fonds submergé sur le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-1786 et comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-2034; cité de Toronto.

Projet de loi 154 Original (PDF)

note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA RELANCE PORTÉE PAR LA CROISSANCE (CITÉ DE TORONTO)

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto). La Loi exige que le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto engagent des discussions sur les questions suivantes : l’autoroute F. G. Gardiner et l’autoroute Don Valley; l’octroi d’une aide financière au titre du système de métro de la Commission de transport de Toronto; l’utilisation de biens-fonds excédentaires provinciaux et municipaux dans la cité de Toronto; et une aide financière à la cité de Toronto au titre des refuges et d’autres programmes et services liés à l’itinérance. D’autres questions pouvant faire l’objet de discussions peuvent être prescrites.

ANNEXE 2
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO

L’annexe édicte la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario. La Loi définit plusieurs termes, notamment les biens réels dévolus, le site de la Place de l’Ontario et le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario, et prévoit la dévolution des biens réels prescrits à la Couronne. La cité de Toronto n’a pas le droit de grever, de vendre ou d’aliéner les biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1 de la Loi. La Loi exige que la Couronne verse une indemnité à l’égard des biens réels qui lui sont dévolus. La loi fixe par ailleurs un cadre pour le versement de cette indemnité. (Articles 1 à 4)

Une fois en vigueur, la Loi confère au ministre de l’Infrastructure les pouvoirs conférés au ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu des articles 23 et 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire et prévoit que tout arrêté pris par le ministre de l’Infrastructure exerçant ces pouvoirs n’est pas tenu d’être conforme à une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni de se conformer à un plan provincial en vigueur dans la région visée par l’arrêté. La Loi exempte de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales, sous réserve de certaines exceptions, les entreprises réalisées à un site qui se compose de biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 3 de la Loi et d’autres biens-fonds prescrits qui font partie des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1. Les entreprises n’étant pas réalisées à ce site sont également exemptées de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales si elles contribuent à la progression du projet de réaménagement de la Place de l’Ontario. La Loi prévoit que la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 3 de la Loi, des bâtiments ou constructions situés sur ces biens-fonds, ou des biens-fonds, bâtiments ou constructions précisés dans les règlements, le cas échéant. La Loi autorise également la prise de règlements précisant les biens-fonds, bâtiments ou constructions situés sur le site de la Place de l’Ontario à l’égard desquels s’applique la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. (Article 5 à 10)

La capacité de la cité de Toronto d’interdire et de réglementer le bruit émis depuis le site de la Place de l’Ontario est éliminée à moins que les règlements ne l’y autorisent. De plus, la Loi prévoit le pouvoir réglementaire d’imposer des limites et des conditions au pouvoir que la Loi de 2006 sur la cité de Toronto confère à la cité de Toronto, s’il est jugé nécessaire ou souhaitable de faciliter les travaux de construction sur le site de la Place de l’Ontario. (Articles 11 et 12)

Si le ministre établit qu’un accès précisé aux services municipaux et par droit de passage est exigé pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario et que la cité de Toronto et la Société (ou une personne ou entité prescrite, le cas échéant) n’arriveront pas à s’entendre sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage énonçant les conditions précisées dans la Loi. (Article 13)

Les autres dispositions de la Loi traitent de questions diverses, notamment les directives ministérielles et la délégation à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, la signification de documents, l’immunité et les pouvoirs réglementaires (qui peuvent être rétroactifs). (Articles 14 à 21)

Enfin, un certain nombre de modifications de la présente loi et des modifications corrélatives à la Charte des droits environnementaux de 1993 et à la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier sont apportées. (Articles 22 à 24)

Le corps principal de la Loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale. Plusieurs dispositions modificatives entreront en vigueur à une date ultérieure que le lieutenant-gouverneur fixera par proclamation. Le paragraphe 23 (2), qui abroge la modification corrélative à la Charte des droits environnementaux de 1993, entre en vigueur 30 jours après le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale. (Article 25)

Projet de loi 154 2023

Loi édictant la Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto) et la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto)

Annexe 2

Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît le rôle unique de la cité de Toronto en tant que, d’une part, centre régional, provincial et national important pour ce qui est de la création d’emplois et de la croissance économique et, d’autre part, destination de choix pour les jeunes et les nouveaux immigrants.

La présente loi s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la stabilité et la viabilité financières à long terme de Toronto et pour faire avancer les grandes priorités de la cité de Toronto et du gouvernement de l’Ontario. Elle soutiendra la croissance intelligente et efficace de Toronto, notamment dans des domaines clés comme les transports, l’infrastructure, le logement et la prestation de services efficaces.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto.

ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LA RELANCE PORTÉE PAR LA CROISSANCE (CITÉ DE TORONTO)

Discussions entre la Province et la cité de Toronto

1 (1)  Le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto poursuivent leurs discussions sur les questions suivantes, notamment les plans de mise en œuvre pertinents en cas d’accord :

   1.  L’autoroute F. G. Gardiner et l’autoroute Don Valley, notamment la possibilité que ces autoroutes et les droits de passage accessoires deviennent des responsabilités provinciales.

   2.  Une aide financière au titre du système de métro de la Commission de transport de Toronto, notamment en ce qui concerne des initiatives visant à améliorer la sûreté et la sécurité publique.

   3.  L’utilisation de biens-fonds excédentaires provinciaux et municipaux dans la cité de Toronto pour répondre plus efficacement aux besoins en matière de logement, notamment l’offre de toutes formes de logement, et à d’autres priorités de la Province et de la cité de Toronto.

   4.  Une aide financière à la cité de Toronto au titre des refuges et d’autres programmes et services liés à l’itinérance conditionnelle à une aide financière du gouvernement du Canada au titre des programmes liés à l’itinérance et des services aux réfugiés et demandeurs d’asile.

   5.  Toute autre question prescrite par les règlements.

Plans de mise en œuvre

(2)  Les discussions exigées en application du paragraphe (1) comprennent des discussions concernant les plans de mise en œuvre visant à mettre en œuvre tout ce dont ont convenu le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto.

Règlements

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  établir un calendrier en ce qui concerne la tenue des discussions exigées en application du paragraphe 1 (1);

   b)  prescrire d’autres questions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 1 (1).

Abrogation de la Loi

3 La présente loi est abrogée.

Entrée en vigueur

4 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto).

ANNEXE 2
LOI DE 2023 SUR LA RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ONTARIO

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Biens réels dévolus

2.

Biens-fonds dévolus à la Couronne

3.

Restrictions relatives à la cité : biens

4.

Indemnité

Planification du site de la Place de l’Ontario

5.

Modification du plan officiel du site de la Place de l’Ontario

6.

Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de biens-fonds : site de la Place de l’Ontario

7.

Non-application des déclarations de principe provinciales

8.

Incompatibilité

Exemptions d’évaluations environnementales

9.

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario

10.

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario : Place de l’Ontario

Restrictions relatives à l’exercice des pouvoirs de la cité de Toronto

11.

Bruit émis depuis la Place de l’Ontario

12.

Prise de règlements pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario

Accès aux services municipaux et par droit de passage

13.

Accès aux services municipaux et par droit de passage

Dispositions diverses

14.

Directives ministérielles

15.

Délégation à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

16.

Signification d’un document

17.

Extinction des causes d’action

18.

Règlements : ministre

19.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

20.

Adoption de documents dans les règlements

21.

Effet rétroactif : droits existants

Modifications

22.

Modifications de la présente loi

Modifications corrélatives

23.

Charte des droits environnementaux de 1993

24.

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Entrée en vigueur et titre abrégé

25.

Entrée en vigueur

26.

Titre abrégé

Annexe 1

Biens-fonds pouvant être prescrits pour l’application des paragraphes 2 (1) et 9 (1)

Annexe 2

Biens-fonds pouvant être prescrits comme site de la Place de l’Ontario

Annexe 3

Biens-fonds précisés sur le site de la Place de l’Ontario

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens réels dévolus» Les biens-fonds, les intérêts, les bâtiments, les constructions, les accessoires fixes, les ajouts, les transformations et les améliorations qui sont dévolus à la Couronne en vertu de l’article 2. («vested real property»)

«Couronne» La Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«ministre» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par le ministre aux termes de l’article 18. («prescribed»)

«projet de réaménagement de la Place de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

   a)  d’une entreprise ou d’une activité relative à des services, des installations, des biens-fonds ou des infrastructures, peu importe leur nature ou leur type, situés sur le site de la Place de l’Ontario;

   b)  des entreprises ou des activités prescrites situées sur le site de la Place de l’Ontario;

   c)  d’une proposition, d’un plan ou d’un programme relatif à une entreprise ou à une activité visée à l’alinéa a) ou b). («Ontario Place Redevelopment Project»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«site de la Place de l’Ontario» S’entend des biens-fonds prescrits qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 2. («Ontario Place site»)

«Société» La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. («Corporation»)

Biens réels dévolus

Biens-fonds dévolus à la Couronne

2 (1)  Tous les biens-fonds prescrits pour l’application du présent paragraphe sont dévolus à la Couronne à la date prescrite à leur égard et sont placés sous le contrôle du ministre.

Bâtiments, constructions, etc. dévolus à la Couronne

(2)  Si des biens-fonds sont prescrits pour l’application du paragraphe (1), les éléments suivants sont également dévolus à la Couronne à la date prescrite à leur égard et placés sous le contrôle du ministre :

   1.  Tous les intérêts sur les biens-fonds.

   2.  Tous les bâtiments et constructions situés sur les biens-fonds et tous les intérêts sur ces bâtiments et constructions.

   3.  Tous les accessoires fixes et tous les intérêts sur des accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds ou les bâtiments ou constructions visés à la disposition 2, ou utilisés relativement à ceux-ci.

   4.  Tous les ajouts, transformations et améliorations, et tous les intérêts sur ceux-ci, effectués relativement aux biens-fonds ou aux bâtiments ou constructions visés à la disposition 2 ou aux accessoires fixes visés à la disposition 3.

Application

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute disposition d’une entente, tout autre acte, toute autre loi ou tout autre règlement, autre qu’un règlement pris en vertu de la présente loi.

Biens-fonds de la Place de l’Ontario

(4)  Les biens-fonds prescrits pour l’application du paragraphe (1) doivent faire partie des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Exceptions

(5)  Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions prescrites.

Restrictions relatives à la cité : biens

3 (1)  Nulle personne ou entité, notamment la cité de Toronto, ne doit grever, vendre ou aliéner, selon le cas :

   a)  les biens-fonds faisant partie des biens-fonds qui constituent les cotes foncières énoncées à l’annexe 1;

   b)  les bâtiments ou constructions situés sur les biens-fonds visés à l’alinéa a);

   c)  les intérêts sur les biens-fonds visés à l’alinéa a) et les intérêts sur les bâtiments ou les constructions visés à l’alinéa b);

   d)  les accessoires fixes ou les intérêts sur les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds visés à l’alinéa a) ou les bâtiments ou les constructions visés à l’alinéa b), ou utilisés relativement à ceux-ci;

   e)  les ajouts, transformations et améliorations, ou les intérêts sur ceux-ci, effectués relativement aux biens-fonds visés à l’alinéa a), aux bâtiments ou constructions visés à l’alinéa b) ou aux accessoires fixes visés à l’alinéa d).

Personne ou entité réputée en contravention avant la sanction royale

(2)  Le grèvement, la vente ou l’aliénation de toute chose mentionnée au paragraphe (1) par toute personne ou entité, y compris la cité de Toronto, après la date à laquelle la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la première lecture, mais avant le jour où elle reçoit la sanction royale, est réputé contrevenir au paragraphe (1).

Exceptions

(3)  Le présent article est assujetti aux exceptions, conditions, limites ou restrictions précisées par les règlements.

Indemnité

4 (1)  Si la Cité de Toronto ou une autre personne ou entité précisée par les règlements était propriétaire des biens réels dévolus ou en avait le contrôle immédiatement avant que ceux-ci aient été dévolus à la Couronne, celle-ci verse l’indemnité à l’égard des biens réels dévolus à la Cité de Toronto ou à la personne ou l’entité précisée, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem

(2)  L’indemnité payable à la cité de Toronto ou à la personne ou à l’entité précisée, selon le cas, est fondée sur la valeur marchande des biens qui est énoncée dans les rapports visés au paragraphe (4) et les autres montants que peuvent préciser les règlements.

Coûts déduits de l’indemnité

(3)  Si un montant, tel que des coûts, est recouvrable en vertu de la présente loi par la Couronne contre la cité de Toronto ou toute personne ou entité précisée pour l’application du paragraphe (1), l’indemnité à verser à la cité, à la personne ou à l’entité, selon le cas, au titre de tout bien réel dévolu peut être réduite du montant en question ou d’une partie de ce montant.

Rapports d’évaluation

(4)  Le ministre, ou une autre entité précisée par la présente loi ou les règlements, rédige les rapports suivants conformément aux exigences que peuvent préciser les règlements :

   1.  Un rapport d’évaluation de la valeur marchande des biens réels dévolus dont la cité de Toronto était propriétaire ou avait le contrôle avant la dévolution des biens à la Couronne en application de l’article 2.

   2.  À l’égard de chaque personne ou entité précisée pour l’application du paragraphe (1), un rapport d’évaluation de la valeur marchande des biens réels dévolus dont la personne ou l’entité précisée était propriétaire ou avait le contrôle avant la dévolution des biens à la Couronne en application de l’article 2.

Idem

(5)  Un rapport distinct doit être rédigé en application du paragraphe (4) à l’égard de chaque règlement pris pour l’application du paragraphe 2 (1) et doit contenir ce qui suit :

   a)  une liste des prix de vente de biens comparables;

   b)  une explication des réductions effectuées en vertu du paragraphe (3);

   c)  les autres renseignements qu’exigent les règlements.

Calendrier et méthodes de calcul ou d’évaluation de montants

(6)  L’évaluation de la valeur marchande visée au paragraphe (4) est assujettie aux règles précisées dans les règlements en ce qui concerne ce qui suit :

   a)  les dates ou périodes à l’égard desquelles la valeur marchande d’un bien réel dévolu est calculée ou évaluée;

   b)  les méthodes visant à calculer ou évaluer tout montant ou toute chose liée à l’évaluation de la valeur marchande du bien réel dévolu;

   c)  les autres règles que peuvent préciser les règlements.

Communication des rapports

(7)  La Couronne fournit une copie du rapport pertinent à la cité de Toronto et à chaque personne ou entité précisée, le cas échéant, au moment du versement de l’indemnité.

Versement excédentaire

(8)  Tout montant versé à la cité de Toronto ou à une personne ou à une entité précisée en application du présent article qui excède le montant de l’indemnité à laquelle la Cité, la personne ou l’entité a droit en application du présent article constitue une créance de la Couronne que celle-ci peut recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou de toute autre procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances.

Fonds affectés par la Législature

(9)  L’indemnité payable aux termes du présent article est prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Différends

(10)  Tout différend relatif au présent article doit être tranché par voie d’arbitrage exécutoire effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

Valeur marchande

(11)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«valeur marchande» À l’égard d’un bien, s’entend de la somme qu’il rapporterait vraisemblablement, selon l’état actuel et l’utilisation actuelle du bien, s’il était vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.

Planification du site de la Place de l’Ontario

Modification du plan officiel du site de la Place de l’Ontario

5 (1)  Le ministre peut, par arrêté, modifier un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire s’il estime que le plan portera vraisemblablement atteinte à une question d’intérêt provincial au sens de cette loi en ce qui concerne le site de la Place de l’Ontario.

Effet de l’arrêté

(2)  L’arrêté du ministre a le même effet qu’une modification du plan adoptée par le conseil et approuvée par l’autorité approbatrice compétente en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoir du ministre en matière de zonage et de lotissement de biens-fonds : site de la Place de l’Ontario

6 Le ministre peut, par arrêté pris en vertu de la présente loi à l’égard du site de la Place de l’Ontario, exercer les pouvoirs conférés au ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Non-application des déclarations de principe provinciales

7 Malgré toute autre loi, l’arrêté pris en vertu de l’article 5 ou 6 n’est pas tenu de se conformer aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni aux plans provinciaux en vigueur dans la région visée par l’arrêté.

Incompatibilité

8 (1)  En cas d’incompatibilité, l’arrêté pris en vertu de l’article 5 de la présente loi l’emporte sur un arrêté pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du site de la Place de l’Ontario.

(2)  En cas d’incompatibilité, l’arrêté pris en vertu de l’article 6 de la présente loi l’emporte sur un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard du site de la Place de l’Ontario.

Exemptions d’évaluations environnementales

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptées de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les entreprises réalisées au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les entreprises qui ne sont pas réalisées au site visé au paragraphe (2), notamment l’une ou l’autre des entreprises suivantes, si celles-ci font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

           i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2, ainsi que toute autre entreprise visée par la dévolution.

Site des entreprises

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’une entreprise pour laquelle un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de toute autre entreprise prescrite.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’une entreprise visée à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking»)

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Non-application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario : Place de l’Ontario

10 (1)  Malgré le paragraphe 68 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) du présent article, la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les bâtiments ou constructions situés sur les biens-fonds visés à l’alinéa a).

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  préciser les biens-fonds, bâtiments ou constructions additionnels situés sur le site de la Place de l’Ontario auxquels la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne s’applique pas;

   b)  préciser les biens-fonds, bâtiments ou constructions situés sur le site de la Place de l’Ontario auxquels s’applique la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, lesquels peuvent comprendre la Cinésphère et les cinq pavillons interreliés et suspendus à des mâts, appelés «Pods».

Idem

(3)  Il est entendu que si un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b) précise un bâtiment, une construction ou un bien-fonds auquel s’applique la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, la Loi ne s’applique pas à l’égard de tout autre bâtiment, construction ou bien-fonds visé au paragraphe (1) ou précisé dans un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a).

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique même si le transfert, l’utilisation, l’aménagement ou la modification des autres bâtiments, constructions ou biens-fonds mentionnés à ce paragraphe a une incidence directe ou indirecte sur le bâtiment, la construction ou le bien-fonds précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa (2) b).

Restrictions relatives à l’exercice des pouvoirs de la cité de Toronto

Bruit émis depuis la Place de l’Ontario

11 (1)  Malgré les articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et sauf autorisation à l’effet contraire figurant dans les règlements, la cité de Toronto n’a pas le pouvoir d’interdire ni de réglementer quelque chose relativement au bruit émis depuis le site de la Place de l’Ontario.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  autoriser la cité de Toronto à interdire et à réglementer quelque chose relativement au bruit émis depuis le site de la Place de l’Ontario;

   b)  régir les pouvoirs de la cité de Toronto en vertu de l’alinéa a).

Prise de règlements pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario

12 (1)  S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire pour faciliter les travaux de construction dans le site de la Place de l’Ontario, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que la Loi de 2006 sur la cité de Toronto confère à la cité de Toronto ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances précisées.

Idem

(2)  Si un règlement pris en application du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir de la cité de Toronto ou prévoit que la cité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances précisées, les règlements municipaux qu’adopte la cité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction.

Accès aux services municipaux et par droit de passage

Accès aux services municipaux et par droit de passage

13 (1)  Le présent article s’applique si le ministre établit que la Société ou toute autre personne ou entité prescrite exige l’un ou l’autre de ce qui suit pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

   1.  Un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’occupation, de modification ou de fermeture temporaire d’une voie publique municipale ou d’un droit de passage municipal.

   2.  Un accès aux services municipaux et par droit de passage sous forme d’utilisation, d’accès ou de modification de ce qui suit, selon le cas :

           i.  des biens réels ou des intérêts dans des biens réels qui sont la propriété de la cité de Toronto ou sous son contrôle,

          ii.  une infrastructure qui est la propriété de la cité de Toronto ou sous son contrôle,

         iii.  des services municipaux liés à l’infrastructure visée à la sous-disposition ii.

Champ d’application

(2)  Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard de tout accès aux services municipaux et par droit de passage visé au paragraphe (1), quel que soit l’emplacement du service ou du droit de passage, si le ministre établit que l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé pour faire progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario.

Modification comprenant la construction

(3)  La mention, au paragraphe (1), de la modification d’un service municipal vaut également mention de la suppression d’un service municipal et mention de la construction d’un service municipal qui n’existe pas le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto.

Avis

(4)  Le ministre avise la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, que tout accès aux services municipaux et par droit de passage visé à ce paragraphe est exigé en remettant un avis écrit comprenant ce qui suit :

   a)  des précisions sur l’accès aux services municipaux et par droit de passage qui est exigé;

   b)  la date limite à laquelle l’accès aux services municipaux et par droit de passage est exigé.

Négociations

(5)  Après la réception de l’avis par la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, celles-ci entament de façon raisonnablement prompte des négociations sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Échec des négociations : arrêté du ministre

(6)  S’il est d’avis que la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, n’arriveront pas à une entente sur les conditions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, même si la Société ou la personne ou l’entité prescrite, selon le cas, a fait des efforts raisonnables en ce sens, le ministre peut prendre un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage conformément aux paragraphes (7) et (8).

Avant la prise d’un arrêté

(7)  Lorsqu’il élabore un arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage, le ministre :

   a)  consulte la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, de la manière qu’il estime appropriée;

   b)  peut exiger que la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, produise les renseignements dont il estime avoir besoin pour prendre l’arrêté;

   c)  peut obtenir des conseils techniques ou autres en ce qui concerne l’élaboration de l’arrêté.

Conditions de l’arrêté

(8)  L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut exiger que la cité de Toronto fournisse l’accès aux services municipaux et par droit de passage qu’il précise. Il peut également fixer les conditions régissant la cité de Toronto et la Société ou la personne ou l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, en ce qui concerne l’accès aux services municipaux et par droit de passage, notamment des conditions en ce qui a trait à l’une ou l’autre des questions suivantes :

   1.  La mise en oeuvre de mesures adéquates d’atténuation des répercussions sur le public de l’accès aux services municipaux et par droit de passage, ce qui peut notamment comprendre la communication à la cité de Toronto et au public d’un avis sur des questions concernant cet accès.

   2.  L’offre de ressources et d’indemnités pour faire face aux répercussions de l’accès aux services municipaux et par droit de passage sur la cité de Toronto.

   3.  L’adoption de mesures pour traiter d’éventuelles questions touchant à la responsabilité de la cité de Toronto qui découlent de l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

   4.  La conformité aux normes techniques devant être respectées pour appuyer l’accès aux services municipaux et par droit de passage.

   5.  Le règlement des différends.

   6.  Toute autre question.

Révision ou annulation de l’arrêté

(9)  S’il l’estime nécessaire, le ministre peut réviser ou annuler l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage en remettant à la cité de Toronto et à la Société ou à la personne ou à l’entité prescrite pour l’application du paragraphe (1), selon le cas, un avis par écrit comprenant ce qui suit :

   a)  des précisions sur les raisons pour lesquelles l’arrêté doit être révisé ou annulé et, en cas de révision, des précisions sur la révision;

   b)  la date à laquelle la révision ou l’annulation doit prendre effet.

Négociation, élaboration et conditions

(10)  Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la révision ou de l’annulation de l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Crédits affectés par la Législature

(11)  L’indemnité dont le présent article exige le versement est prélevée sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Conformité à l’arrêté

(12)  La cité de Toronto, la Société et toute personne ou entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) se conforment à l’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage.

Exécution

(13)  L’arrêté d’accès aux services municipaux et par droit de passage peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et peut par la suite être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Dispositions diverses

Directives ministérielles

14 (1)  Le ministre peut communiquer des directives par écrit à la Société en ce qui concerne toute question visée par la présente loi.

Mise en application

(2)  Le conseil d’administration de la Société veille à ce que les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Non-assimilation aux règlements

(3)  Les directives ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

15 Le ministre peut déléguer à la Société tout ou partie des fonctions que lui confèrent les paragraphes 4 (4) et 13 (1), (2) et (4), sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Signification d’un document

16 (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, les avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents qui doivent ou peuvent être remis ou signifiés à une personne ou à une entité en vertu de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

   a)  livrés directement à la personne ou à l’entité;

   b)  envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne ou de l’entité;

   c)  envoyés par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de l’entité;

   d)  remis de toute autre façon prescrite.

Document réputé reçu

(2)  Sous réserve du paragraphe (3) :

   a)  le document envoyé de la manière prévue à l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

   b)  le document remis de la manière prévue à l’alinéa (1) d) est réputé avoir été reçu le jour précisé par les règlements.

Non-réception du document

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne ou l’entité démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu le document ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie.

Extinction des causes d’action

17 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, la Société, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ou de la Société ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

   a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

   b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’un arrêté, d’une directive, d’un avis, d’un rapport ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;

   c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à un arrêté, à une directive, à un avis, à un rapport ou à un autre acte en vertu de la présente loi;

   d)  toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à c);

   e)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, au transfert réel ou éventuel de biens réels dévolus ou d’une partie de ceux-ci, que le transfert se produise avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto.

Aucun recours

(2)  Sauf disposition contraire de l’article 4, d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 19 c), le cas échéant, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, en restitution ou en fiducie, un recours fondé sur une faute, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, ou tout recours en equity ou fondé sur une loi quelconque relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui peuvent être introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle une instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce jour-là ou par la suite.

Aucuns dépens adjugés

(6)  Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3).

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7)  Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(8)  Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(9)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Règlements : ministre

18 Le ministre peut, par règlement :

   a)  traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

   b)  soustraire une personne ou une entité à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions;

   c)  définir des mots ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi et préciser davantage le sens de mots ou d’expressions qui y sont utilisés et définis;

   d)  exiger que la cité de Toronto ou une autre personne ou entité précisée prenne des mesures précisées à l’égard des biens réels dévolus;

   e)  régir le recouvrement, par la Couronne, des coûts de la cité de Toronto ou d’une autre personne ou entité prescrite, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles la Couronne peut recouvrer les coûts, prescrire les coûts qui peuvent être recouvrés, exiger que la cité de Toronto ou qu’une autre personne ou entité prescrite paie de tels coûts et autoriser la Couronne à recouvrer les coûts prescrits dans les circonstances prescrites;

    f)  établir si une entreprise ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les entreprises qui font progresser ou non le projet ou autoriser une personne précisée par les règlements à décider si les entreprises font progresser le projet;

   g)  exiger que la cité de Toronto ou qu’une personne ou une entité précisée fournisse des renseignements au ministre ou à une autre personne ou entité prescrite qui sont pertinents dans le cadre de l’application de la présente loi;

   h)  prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour :

          (i)  faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou d’une disposition de la présente loi, notamment des questions découlant de la dévolution de biens réels,

         (ii)  prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’édiction de la présente loi;

    i)  prévoir toute autre question nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi, autre que les questions qui peuvent faire l’objet de règlements pris en vertu du paragraphe 10 (2) ou 11 (2) ou de l’article 12 ou 19.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  s’il est d’avis qu’une entente peut entraver la dévolution des biens réels en vertu de la présente loi ou la progression du projet de réaménagement de la Place de l’Ontario, régir de telles ententes dans la mesure de l’entrave, notamment :

          (i)  prévoir les conditions précisées qui sont réputées faire partie ou non d’une entente,

         (ii)  exiger que les parties à une entente incorporent à l’entente les conditions précisées,

        (iii)  interdire qu’une entente intègre les conditions précisées;

   b)  traiter des conséquences de la contravention ou de la non-conformité à l’article 3, notamment :

          (i)  traiter des mesures que la cité de Toronto, le ministre, la Société ou toute autre personne ou entité doit prendre relativement à la contravention ou à la non-conformité,

         (ii)  régir les droits, pouvoirs et obligations des personnes ou entités qui ont été touchées, directement ou indirectement, par la contravention ou la non-conformité,

        (iii)  régir la dévolution de biens réels, y compris l’enregistrement, sur un titre, relativement à la contravention ou à la non-conformité,

        (iv)  prévoir les exceptions, conditions, limites ou restrictions;

   c)  régir l’indemnité visée à l’article 4, notamment :

          (i)  préciser les personnes ou entités pour l’application du paragraphe 4 (1),

         (ii)  régir les montants pour l’application du paragraphe 4 (2), y compris fixer les montants et les montants maximaux ou minimaux ou préciser des méthodes ou techniques pour le calcul de ces montants ou de ces montants maximaux ou minimaux,

        (iii)  préciser une entité et prévoir les exigences relatives à un rapport visé au paragraphe 4 (4),

        (iv)  traiter des règles qui s’appliquent à l’évaluation de la valeur marchande visée au paragraphe 4 (6),

         (v)  exiger que la cité de Toronto ou une personne ou entité précisée reçoive le paiement des montants visés au sous-alinéa (ii) ou participe aux méthodes précisées pour recevoir ces paiements;

   d)  régir la signification de documents pour l’application de l’article 16, y compris, le cas échéant, préciser une date pour l’application de l’alinéa 16 (2) b).

Adoption de documents dans les règlements

20 (1)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que l’auteur des règlements estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(2)  Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Idem

(3)  L’adoption par renvoi d’une modification apportée à un document prend effet dès la publication d’un avis de la modification sur le site Web visé au paragraphe (4).

Publication

(4)  La Société publie les documents adoptés en vertu du paragraphe (1) et les avis visés au paragraphe (3) sur son site Web et les met à la disposition du public de toute autre manière qu’elle estime souhaitable.

Effet rétroactif : droits existants

21 Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif et s’appliquent aux droits des biens réels, aux droits contractuels ou aux autres droits qui existaient au moment de la prise du règlement.

Modifications

Modifications de la présente loi

22 (1)  L’article 3 de la présente loi est abrogé.

(2)  L’article 9 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptés de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 réalisés au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 qui ne sont pas réalisés au site visé au paragraphe (2), notamment l’un ou l’autre de ce qui suit, si l’entreprise ou le projet fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

           i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations, d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2 et de toute autre entreprise ou de tout autre projet visé par la partie II.3 qui est visé par la dévolution.

Site des entreprises ou des projets

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’une entreprise pour laquelle un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de toute autre entreprise prescrite ou de tout autre projet visé par la partie II.3 prescrit.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’une entreprise visée à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise» et «projet visé par la partie II.3» S’entendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking», «Part II.3 project»)

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(3)  L’article 9 de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptés de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui sont réalisés au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui ne sont pas réalisés au site visé au paragraphe (2), notamment l’un ou l’autre de ce qui suit, si l’entreprise, le projet visé par la partie II.3 ou le projet visé par la partie II.4 fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

           i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations, d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2 et de toute autre entreprise, de tout autre projet visé par la partie II.3 ou de tout autre projet visé par la partie II.4 qui est visé par la dévolution.

Site des entreprises ou des projets

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’une entreprise ou d’un projet visé par la partie II.4 pour laquelle un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de toute autre entreprise prescrite, de tout autre projet visé par la partie II.3 prescrit ou de tout autre projet visé par la partie II.4 prescrit.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’une entreprise visée à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise», «projet visé par la partie II.3» et «projet visé par la partie II.4» S’entendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking», «Part II.3 project», «Part II.4 project»)

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(4)  L’article 9 de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur les évaluations environnementales : exemptions concernant la Place de l’Ontario

9 (1)  Sont exemptés de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales :

   1.  Les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui sont réalisés au site visé au paragraphe (2).

   2.  Les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui ne sont pas réalisés au site visé au paragraphe (2), notamment l’un ou l’autre de ce qui suit, si le projet visé par la partie II.3 ou le projet visé par la partie II.4 fait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario :

           i.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout.

          ii.  L’établissement, la modification ou la mise hors service d’une voie publique, d’un point d’accès associé à une voie publique ou à une installation ou à une zone de stationnement.

         iii.  L’acquisition ou la disposition de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations ou d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci.

   3.  La dévolution de biens-fonds, de bâtiments, de constructions, d’accessoires fixes, d’ajouts, de transformations, d’améliorations et des intérêts sur ceux-ci en application de l’article 2 et de tout autre projet visé par la partie II.3 connexe ou de tout autre projet visé par la partie II.4 connexe.

Site des projets

(2)  Le site mentionné au paragraphe (1) se compose de ce qui suit :

   a)  les biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 3;

   b)  les biens-fonds prescrits, le cas échéant, qui font partie des biens-fonds constituant les cotes foncières énoncées à l’annexe 1.

Non-application de l’exemption

(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

   a)  d’un projet visé par la partie II.4 pour lequel un avis d’achèvement a été émis au plus tard le 4 juillet 2023 en application de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics;

   b)  de tout autre projet visé par la partie II.3 prescrit ou de tout autre projet visé par la partie II.4 prescrit.

Modifications d’entreprises précisées

(4)  Toute modification d’un projet visé par la partie II.4 visé à l’alinéa (3) a) est exemptée de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

Définitions

(5)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Évaluation environnementale de portée générale pour les travaux publics» Le document intitulé Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 28 avril 2004 en application du décret 913/2004, dans ses versions successives ou réintitulées. («Public Work Class Environmental Assessment»)

«projet visé par la partie II.3» et «projet visé par la partie II.4» S’entendent au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («Part II.3 project», «Part II.4 project»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («water works»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

(5)  L’alinéa 18 f) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  établir si une entreprise ou un projet visé par la partie II.3 ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si les entreprises ou les projets visés par la partie II.3 font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;

(6)  L’alinéa 18 f) de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  établir si une entreprise, un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4 ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si les entreprises, les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;

(7)  L’alinéa 18 f) de la présente loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  établir si un projet visé par la partie II.3 ou un projet visé par la partie II.4 ferait progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1), y compris, le cas échéant, préciser les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 qui font progresser ou non le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario ou autoriser une personne précisée par le règlement à décider si les projets visés par la partie II.3 ou les projets visés par la partie II.4 font progresser le projet de réaménagement de la Place de l’Ontario;

Modifications corrélatives

Charte des droits environnementaux de 1993

23 (1)  La Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario

33.1  Les exigences de la présente partie sont réputées ne pas s’être appliquées à l’égard de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

(2)  L’article 33.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

24 La disposition 4 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :

   4.  Exercer les pouvoirs et fonctions délégués par le ministre à la Société en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, de la Loi de 2021 sur la réalisation accélérée de projets d’Internet à haut débit ou de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

4.1  Exercer les pouvoirs et fonctions de la Société en vertu de la Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

25 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 11 et 22 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  Le paragraphe 23 (2) entre en vigueur le jour qui tombe 30 jours après le jour où la Loi de 2023 sur un nouvel accord pour Toronto reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

26 Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur la reconstruction de la Place de l’Ontario.

annexe 1
biens-fonds pouvant être prescrits pour l’application des paragraphes 2 (1) et 9 (1)

   1.  Cote foncière 21418-0100 (ED), faisant partie des terrains A et M sur le plan D1397 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto situé à l’est du bien-fonds submergé au pied de la rue Dufferin et au sud du boulevard Lake Shore Ouest, accordé aux commissaires du havre de Toronto par le gouvernement fédéral le 5 juin 1934 par WF17942 comme dans WF55391 (parcelle 5), sauf 63R-1786 et 63R-2034 et comme dans OF24339, sauf WF55391; sous réserve de CA208787; cité de Toronto.

   2.  Cote foncière 21416-0099 (ED), faisant partie des lots G et H sur le plan D1411 de Toronto; les lots J, K, L, M, N, O, P et Q sur le plan D1411 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant les lots 33 et 34 de la concession Broken Front de Toronto; partie des lots 12 à 25 sur le plan 782 de Parkdale; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto; bien-fonds submergé devant le lot 36 de la concession Broken Front de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin de Toronto; Hawthorne Terrace sur le plan 549 de Parkdale également connu sous le nom d’avenue Laburnam, fermée par WF35040; partie des lots 9, 10 et 19 à 24 sur le plan 549 de Parkdale; partie des lots 69, 70 et 94 sur le plan 333 de Parkdale; avenue Dowling sur le plan 333 de Parkdale, fermée par WF35040; biens-fonds submergés 25 à 30 sur le plan 549 de Toronto; avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale, fermée par WF43635; partie du terrain J sur le plan D1478 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le lot 32 de la partie de la concession Broken Front de Toronto, également décrite comme biens-fonds submergés 1A, 2A et 3A sur le plan 1011 de Toronto; partie du lot 46 sur le plan 443 de Parkdale; lots 52 à 59 sur le plan 443 de Parkdale; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale, fermée par WF35040; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale au sud du terrain K sur le plan D1478 de Toronto; partie des terrains H et K sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 1 à 3 sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 105 à 111 sur le plan 613 de Parkdale; lots 112 à 114 sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 15 et 16 au sud-ouest de l’avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale; partie des lots 1 à 3 sur le plan 1011 de Toronto comme dans CA333154, CT452027 (partie de la parcelle 3), WF55391 (parcelles 2, 3, 4 et 5), WF15313, WF11641 (parcelle 1), WF6757, WF6717, OD12056 (parcelle 1), OF64044; sauf la partie 9 sur 63R-275 et les parties 1, 2 et 3 sur 63R-265; sous réserve de CA208787, WF51758; sous réserve d’une servitude indépendante sur les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14276, les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14277, la partie 1 sur 64R-14278 et la partie 1 sur 64R-14279 comme dans AT3917049; cité de Toronto.

annexe 2
BIENS-FONDS POUVANT ÊTRE PRESCRITS COMME SITE DE LA PLACE DE L’ONTARIO

   1.  Cote foncière 21418-0100 (ED), faisant partie des terrains A et M sur le plan D1397 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto situé à l’est du bien-fonds submergé au pied de la rue Dufferin et au sud du boulevard Lake Shore Ouest, accordé aux commissaires du havre de Toronto par le gouvernement fédéral le 5 juin 1934 par WF17942 comme dans WF55391 (parcelle 5), sauf 63R-1786 et 63R-2034 et comme dans OF24339, sauf WF55391; sous réserve de CA208787; cité de Toronto.

   2.  Cote foncière 21416-0099 (ED), faisant partie des lots G et H sur le plan D1411 de Toronto; les lots J, K, L, M, N, O, P et Q sur le plan D1411 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant les lots 33 et 34 de la concession Broken Front de Toronto; partie des lots 12 à 25 sur le plan 782 de Parkdale; partie du bien-fonds submergé devant le lot 31 de la concession Broken Front de Toronto; bien-fonds submergé devant le lot 36 de la concession Broken Front de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant la rue Dufferin de Toronto; Hawthorne Terrace sur le plan 549 de Parkdale également connu sous le nom d’avenue Laburnam, fermée par WF35040; partie des lots 9, 10 et 19 à 24 sur le plan 549 de Parkdale; partie des lots 69, 70 et 94 sur le plan 333 de Parkdale; avenue Dowling sur le plan 333 de Parkdale, fermée par WF35040; biens-fonds submergés 25 à 30 sur le plan 549 de Toronto; avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale, fermée par WF43635; partie du terrain J sur le plan D1478 de Toronto; partie du bien-fonds submergé devant le lot 32 de la partie de la concession Broken Front de Toronto, également décrite comme biens-fonds submergés 1A, 2A et 3A sur le plan 1011 de Toronto; partie du lot 46 sur le plan 443 de Parkdale; lots 52 à 59 sur le plan 443 de Parkdale; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale, fermée par WF35040; avenue Dunn sur le plan 443 de Parkdale au sud du terrain K sur le plan D1478 de Toronto; partie des terrains H et K sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 1 à 3 sur le plan D1478 de Toronto; partie des lots 105 à 111 sur le plan 613 de Parkdale; lots 112 à 114 sur le plan 613 de Parkdale; partie des lots 15 et 16 au sud-ouest de l’avenue Jameson sur le plan 370 de Parkdale; partie des lots 1 à 3 sur le plan 1011 de Toronto comme dans CA333154, CT452027 (partie de la parcelle 3), WF55391 (parcelles 2, 3, 4 et 5), WF15313, WF11641 (parcelle 1), WF6757, WF6717, OD12056 (parcelle 1), OF64044; sauf la partie 9 sur 63R-275 et les parties 1, 2 et 3 sur 63R-265; sous réserve de CA208787, WF51758; sous réserve d’une servitude indépendante sur les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14276, les parties 1, 2 et 3 sur 64R-14277, la partie 1 sur 64R-14278 et la partie 1 sur 64R-14279 comme dans AT3917049; cité de Toronto.

   3.  Cote foncière 21417-0001(ED), la parcelle du lot 31-1, section CL3368, faisant partie du lit du lac Ontario devant la réserve de l’Artillerie et le lot 31, concession Broken Front CL3368 de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 66R-13434; cité de Toronto.

   4.  Cote foncière 21418-0099(ED), faisant partie du bien-fonds submergé sur le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-1786 et comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-2034; cité de Toronto.

annexe 3
bienS-fonds préciséS sur le site de la place de l’Ontario

   1.  Cote foncière 21417-0001(ED), la parcelle du lot 31-1, section CL3368, faisant partie du lit du lac Ontario devant la réserve de l’Artillerie et le lot 31, concession Broken Front CL3368 de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 66R-13434; cité de Toronto.

   2.  Cote foncière 21418-0099(ED), faisant partie du bien-fonds submergé sur le plan de la réserve de l’Artillerie de Toronto, désigné comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-1786 et comme partie 1 sur le plan de renvoi 63R-2034; cité de Toronto.