Projet de loi 236 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 236, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 236 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2020.

La Loi de 2020 visant à soutenir les restaurants locaux est édictée. La Loi interdit aux fournisseurs de services de livraison de nourriture indiqués par règlement de facturer aux restaurants plus que le montant prescrit pour les services de livraison de nourriture et de boissons ou les services connexes. L’interdiction s’applique à l’égard des restaurants qui ne font pas partie d’une chaîne, qui comportent un espace de restauration intérieur et auxquels une directive ou un décret pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) ou un ordre donné en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé interdit d’offrir un service de restauration à l’intérieur.

Il est interdit à un fournisseur de services de livraison de nourriture de réduire la rémunération ou tout autre paiement prescrit qu’il verse à un employé ou à un sous-traitant qui fournit des services de livraison afin de se conformer à la Loi.

La Loi prévoit que des plaintes se rapportant à des contraventions à la Loi peuvent être déposées auprès du ministère et que des enquêtes peuvent être menées à l’égard de telles contraventions. La Loi indique les infractions et les peines encourues en cas d’infraction. Des pouvoirs réglementaires connexes sont édictés.

Projet de loi 236 2020

Loi concernant les frais de livraison de nourriture et de boissons

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
InterprÉtation et Application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«boisson» S’entend notamment d’une boisson alcoolisée. («beverage»)

«directeur» La personne nommée comme tel en application du paragraphe 4 (1). («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

   a)  dans le cas d’une personne morale, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

   b)  dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

   c)  dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution et ceux qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 6 (1). («investigator»)

«fournisseur de services de livraison de nourriture» Personne indiquée par règlement. («food delivery services provider»)

«ministère» Le ministère du ministre associé. («Ministry»)

«ministre associé» Le ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Associate Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«restaurant» Établissement dont l’activité consiste à servir de la nourriture ou des boissons à des clients qui commandent et sont servis alors qu’ils sont assis et paient après avoir consommé, ou qui commandent ou choisissent de la nourriture ou des boissons préparés pour une consommation immédiate à un comptoir de service ou de cafétéria, ou qui commandent par téléphone ou en ligne, et qui paient avant de consommer. Sont toutefois exclus de la présente définition les établissements qui sont des épiceries. («restaurant»)

«restaurant faisant partie d’une chaîne» Restaurant qui fait partie d’un ensemble de restaurants liés comprenant 10 lieux de restauration ou plus au Canada exploités sous le même ou essentiellement le même nom, peu importe leur propriétaire, et offrant les mêmes ou essentiellement les mêmes aliments. («chain restaurant»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

PARTIE II
Frais de livraison

Montant maximal pour les services de livraison

2 (1)  Le fournisseur de services de livraison de nourriture ne doit pas facturer à un restaurant visé au paragraphe (2) plus que le montant prescrit pour les services de livraison de nourriture et de boissons ou les services connexes qu’il lui fournit.

Restaurants auxquels le montant maximal s’applique

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un restaurant qui répond aux critères suivants :

   a)  il ne s’agit pas d’un restaurant faisant partie d’une chaîne;

   b)  il comporte un espace de restauration intérieur;

   c)  il lui est interdit d’offrir un service de restauration à l’intérieur en application, selon le cas :

         (i)  d’un décret pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19),

        (ii)  d’une directive donnée par le médecin-hygiéniste en chef ou d’un ordre donné par un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Aucune réduction de la rémunération

3 Aucun fournisseur de services de livraison de nourriture ne doit réduire la rémunération ni aucun autre paiement prescrit qu’il verse à un employé ou à un sous-traitant qui fournit des services de livraison afin de se conformer à la présente loi.

PARTIE III
Directeur et Directeurs adjoints

Directeur et directeurs adjoints

4 (1)  Le sous-ministre doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer des directeurs adjoints.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le directeur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Fonctions des directeurs adjoints

(3)  Les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Idem

(4)  Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.

PARTIE Iv
Plaintes ET EnquêteS

Plaintes et demandes de renseignements

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministère peut :

   a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non;

   b)  demander et recueillir des renseignements et tenter de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non.

(2)  Un restaurant peut déposer une plainte auprès du ministère, accompagnée d’une preuve documentaire du montant qu’un fournisseur de services de livraison de nourriture lui a été facturé si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le restaurant prétend que le fournisseur de services de livraison de nourriture a contrevenu à l’article 2 en lui facturant un montant supérieur au montant prescrit pour les services de livraison de nourriture et de boissons ou les services connexes qu’il a fournis au restaurant;

   b)  le restaurant a remis un avis écrit indiquant ses préoccupations au fournisseur de services de livraison de nourriture et n’a pas été en mesure de résoudre le problème.

(3)  L’employé ou le sous-traitant d’un fournisseur de services de livraison de nourriture qui fournit des services de livraison peut déposer une plainte auprès du ministère, accompagnée d’une preuve documentaire de sa rémunération ou d’autres paiements prescrits si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’employé ou le sous-traitant prétend que le fournisseur de services de livraison de nourriture a contrevenu à l’article 3 en réduisant sa rémunération ou d’autres paiements prescrits;

   b)  l’employé ou le sous-traitant a remis un avis écrit indiquant ses préoccupations au fournisseur de services de livraison de nourriture et n’a pas été en mesure de résoudre le problème.

Nomination d’enquêteurs

6 (1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Identification

(2)  L’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel.

Mandat de perquisition

7 (1)  Sur demande présentée sans préavis par un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

   a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;

   b)  d’autre part :

         (i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

        (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit;

   d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Obligation d’aider et de produire des documents

(3)  Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.

Entrée dans un logement

(4)  Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

   a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5)  Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qui y est autorisée soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(6)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que les personnes nécessaires à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(7)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8)  Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur.

Recours à la force

(9)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10)  Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête.

Saisie

(11)  L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des éléments de preuve relatifs à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Procédure

(12)  L’enquêteur qui a saisi une chose en vertu du paragraphe (11) se conforme aux exigences de l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales.

Copies

(13)  L’inspecteur peut faire des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article et doit rendre l’original de celle-ci dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(14)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Absence de mandat en cas d’urgence

8 (1)  Malgré le fait qu’un mandat délivré en vertu du paragraphe 7 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut, sans mandat, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 7 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application d’autres dispositions

(4)  Les paragraphes 7 (6), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article.

PARTIE V
INFRACTIONS, PEINES ET PREUVE

Infraction

9 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Dirigeants et administrateurs

(2)  Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Prescription

(3)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après les événements sur lesquels elle se fonde.

Peines

Particuliers

10 (1)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Personnes morales

(2)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

Témoignage

11 Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.

PARTIE VI
Règlements

Règlements

12 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis;

   b)  préciser davantage la définition de «restaurant» à l’article 1;

   c)  indiquer les personnes, notamment nommer les personnes morales, qui sont des «fournisseurs de services de livraison de nourriture»;

   d)  prescrire, pour l’application de l’article 2, le montant maximal que peut facturer à un fournisseur de services de livraison de nourriture pour des services de livraison de nourriture et de boissons ou des services connexes, ou le mode de calcul de ce montant;

   e)  prescrire des paiements pour l’application de l’article 3, prescrire ce qui constitue une réduction de la rémunération ou d’un paiement prescrit, et régir autrement la rémunération des employés et des sous-traitants qui fournissent des services de livraison;

    f)  soustraire des personnes ou catégories de personnes à l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions.

Idem

(2)  Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PARTIE VII
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

13 La présente loi est abrogée.

Entrée en vigueur

14 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à soutenir les restaurants locaux.

Projet de loi 236 Original (PDF)

note explicative

La Loi de 2020 visant à soutenir les restaurants locaux est édictée. La Loi interdit aux fournisseurs de services de livraison de nourriture indiqués par règlement de facturer aux restaurants plus que le montant prescrit pour les services de livraison de nourriture et de boissons ou les services connexes. L’interdiction s’applique à l’égard des restaurants qui ne font pas partie d’une chaîne, qui comportent un espace de restauration intérieur et auxquels une directive ou un décret pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) ou un ordre donné en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé interdit d’offrir un service de restauration à l’intérieur.

Il est interdit à un fournisseur de services de livraison de nourriture de réduire la rémunération ou tout autre paiement prescrit qu’il verse à un employé ou à un sous-traitant qui fournit des services de livraison afin de se conformer à la Loi.

La Loi prévoit que des plaintes se rapportant à des contraventions à la Loi peuvent être déposées auprès du ministère et que des enquêtes peuvent être menées à l’égard de telles contraventions. La Loi indique les infractions et les peines encourues en cas d’infraction. Des pouvoirs réglementaires connexes sont édictés.

Projet de loi 236 2020

Loi concernant les frais de livraison de nourriture et de boissons

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
InterprÉtation et Application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«boisson» S’entend notamment d’une boisson alcoolisée. («beverage»)

«directeur» La personne nommée comme tel en application du paragraphe 4 (1). («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

   a)  dans le cas d’une personne morale, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

   b)  dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

   c)  dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution et ceux qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 6 (1). («investigator»)

«fournisseur de services de livraison de nourriture» Personne indiquée par règlement. («food delivery services provider»)

«ministère» Le ministère du ministre associé. («Ministry»)

«ministre associé» Le ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Associate Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«restaurant» Établissement dont l’activité consiste à servir de la nourriture ou des boissons à des clients qui commandent et sont servis alors qu’ils sont assis et paient après avoir consommé, ou qui commandent ou choisissent de la nourriture ou des boissons préparés pour une consommation immédiate à un comptoir de service ou de cafétéria, ou qui commandent par téléphone ou en ligne, et qui paient avant de consommer. Sont toutefois exclus de la présente définition les établissements qui sont des épiceries. («restaurant»)

«restaurant faisant partie d’une chaîne» Restaurant qui fait partie d’un ensemble de restaurants liés comprenant 10 lieux de restauration ou plus au Canada exploités sous le même ou essentiellement le même nom, peu importe leur propriétaire, et offrant les mêmes ou essentiellement les mêmes aliments. («chain restaurant»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministère. («Deputy Minister»)

PARTIE II
Frais de livraison

Montant maximal pour les services de livraison

2 (1)  Le fournisseur de services de livraison de nourriture ne doit pas facturer à un restaurant visé au paragraphe (2) plus que le montant prescrit pour les services de livraison de nourriture et de boissons ou les services connexes qu’il lui fournit.

Restaurants auxquels le montant maximal s’applique

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un restaurant qui répond aux critères suivants :

   a)  il ne s’agit pas d’un restaurant faisant partie d’une chaîne;

   b)  il comporte un espace de restauration intérieur;

   c)  il lui est interdit d’offrir un service de restauration à l’intérieur en application, selon le cas :

         (i)  d’un décret pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19),

        (ii)  d’une directive donnée par le médecin-hygiéniste en chef ou d’un ordre donné par un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Aucune réduction de la rémunération

3 Aucun fournisseur de services de livraison de nourriture ne doit réduire la rémunération ni aucun autre paiement prescrit qu’il verse à un employé ou à un sous-traitant qui fournit des services de livraison afin de se conformer à la présente loi.

PARTIE III
Directeur et Directeurs adjoints

Directeur et directeurs adjoints

4 (1)  Le sous-ministre doit nommer un directeur pour l’application de la présente loi et peut nommer des directeurs adjoints.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le directeur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

Fonctions des directeurs adjoints

(3)  Les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Idem

(4)  Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.

PARTIE Iv
Plaintes ET EnquêteS

Plaintes et demandes de renseignements

5 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministère peut :

   a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non;

   b)  demander et recueillir des renseignements et tenter de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent contrevenir à la présente loi, qu’il y ait infraction ou non.

(2)  Un restaurant peut déposer une plainte auprès du ministère, accompagnée d’une preuve documentaire du montant qu’un fournisseur de services de livraison de nourriture lui a été facturé si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  le restaurant prétend que le fournisseur de services de livraison de nourriture a contrevenu à l’article 2 en lui facturant un montant supérieur au montant prescrit pour les services de livraison de nourriture et de boissons ou les services connexes qu’il a fournis au restaurant;

   b)  le restaurant a remis un avis écrit indiquant ses préoccupations au fournisseur de services de livraison de nourriture et n’a pas été en mesure de résoudre le problème.

(3)  L’employé ou le sous-traitant d’un fournisseur de services de livraison de nourriture qui fournit des services de livraison peut déposer une plainte auprès du ministère, accompagnée d’une preuve documentaire de sa rémunération ou d’autres paiements prescrits si les conditions suivantes sont réunies :

   a)  l’employé ou le sous-traitant prétend que le fournisseur de services de livraison de nourriture a contrevenu à l’article 3 en réduisant sa rémunération ou d’autres paiements prescrits;

   b)  l’employé ou le sous-traitant a remis un avis écrit indiquant ses préoccupations au fournisseur de services de livraison de nourriture et n’a pas été en mesure de résoudre le problème.

Nomination d’enquêteurs

6 (1)  Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Identification

(2)  L’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel.

Mandat de perquisition

7 (1)  Sur demande présentée sans préavis par un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

   a)  d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;

   b)  d’autre part :

         (i)  soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

        (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2)  Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit;

   d)  utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Obligation d’aider et de produire des documents

(3)  Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.

Entrée dans un logement

(4)  Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

   a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

   b)  le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5)  Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qui y est autorisée soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(6)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que les personnes nécessaires à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(7)  Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8)  Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur.

Recours à la force

(9)  L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10)  Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête.

Saisie

(11)  L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des éléments de preuve relatifs à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Procédure

(12)  L’enquêteur qui a saisi une chose en vertu du paragraphe (11) se conforme aux exigences de l’article 158.2 de la Loi sur les infractions provinciales.

Copies

(13)  L’inspecteur peut faire des copies de toute chose qu’il saisit en vertu du présent article et doit rendre l’original de celle-ci dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(14)  La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Absence de mandat en cas d’urgence

8 (1)  Malgré le fait qu’un mandat délivré en vertu du paragraphe 7 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut, sans mandat, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 7 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat.

Logements

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.

Recours à la force

(3)  Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application d’autres dispositions

(4)  Les paragraphes 7 (6), (10), (11), (12), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article.

PARTIE V
INFRACTIONS, PEINES ET PREUVE

Infraction

9 (1)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Dirigeants et administrateurs

(2)  Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Prescription

(3)  Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après les événements sur lesquels elle se fonde.

Peines

Particuliers

10 (1)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Personnes morales

(2)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi ou les règlements est passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

Témoignage

11 Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi, nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.

PARTIE VI
Règlements

Règlements

12 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  définir des mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis;

   b)  préciser davantage la définition de «restaurant» à l’article 1;

   c)  indiquer les personnes, notamment nommer les personnes morales, qui sont des «fournisseurs de services de livraison de nourriture»;

   d)  prescrire, pour l’application de l’article 2, le montant maximal que peut facturer à un fournisseur de services de livraison de nourriture pour des services de livraison de nourriture et de boissons ou des services connexes, ou le mode de calcul de ce montant;

   e)  prescrire des paiements pour l’application de l’article 3, prescrire ce qui constitue une réduction de la rémunération ou d’un paiement prescrit, et régir autrement la rémunération des employés et des sous-traitants qui fournissent des services de livraison;

    f)  soustraire des personnes ou catégories de personnes à l’application de la présente loi ou de l’une de ses dispositions.

Idem

(2)  Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PARTIE VII
Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

13 La présente loi est abrogée.

Entrée en vigueur

14 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à soutenir les restaurants locaux.