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Projet de loi 127 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire. Le nouvel article 47.1 de la Loi désigne les terrains sur lesquels est situé le Marché des produits alimentaires de l’Ontario et les terrains avoisinants prescrits comme zone d’emploi d’importance provinciale. Le projet de loi prévoit des mesures de protection pour ces terrains afin de prévenir toute exploitation ou utilisation conflictuelle sur ceux-ci à l’avenir.

 

Projet de loi 127 2019

Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire pour protéger des terrains en ce qui a trait au Marché des produits alimentaires de l’Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Terrains accueillant le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

47.1  (1)  Les terrains sur lesquels est situé le Marché des produits alimentaires de l’Ontario et les terrains avoisinants prescrits sont désignés comme zone d’emploi d’importance provinciale en reconnaissance du rôle central que joue le Marché dans le réseau agroalimentaire de la province.

Protection

(2)  Une municipalité ne doit pas, par voie de règlement, de résolution ou autrement, permettre une modification de zonage, une exploitation ou une utilisation des terrains désignés en application du paragraphe (1) qui serait incompatible avec leur utilisation comme zone d’emploi.

Règlements

(3)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  définir avec plus de précision les terrains sur lesquels se situe le Marché des produits alimentaires de l’Ontario et prescrire les terrains avoisinants pour l’application du paragraphe (1);

   b)  régir les mesures de protection qui s’appliquent aux terrains désignés comme zone d’emploi d’importance provinciale en application du paragraphe (1), notamment prescrire les mesures de protection applicables qui s’ajoutent à celles qui sont prévues au paragraphe (2).

Incompatibilité

(4)  Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible du plan officiel d’une municipalité, d’un plan de croissance préparé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance ou de tout autre plan provincial.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur la protection du Marché des produits alimentaires de l’Ontario.