note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun en ce qui concerne les normes d’entretien hivernal des routes. Le nouvel article 100 établit un système de classement en cinq catégories des voies publiques de l’Ontario. Selon cet article, toutes les autoroutes de la série 400, l’autoroute Queen-Elizabeth et les routes 11 et 17 sont des voies publiques de catégorie 1. L’article fixe également le délai de déneigement des voies publiques de chaque catégorie après une chute de neige. C’est pour les voies publiques de catégorie 1 que les exigences de déneigement sont les plus strictes, la chaussée devant être dégagée de toute neige dans les huit heures suivant la fin d’une chute de neige.
Projet de loi 125 2019
Loi modifiant la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour accroître la sécurité des voies publiques dans le nord de l’Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Entretien hivernal des routes
100 (1) Le ministre veille au déneigement des voies publiques après une chute de neige, conformément au présent article.
Catégories de voies publiques
(2) Les catégories suivantes de voies publiques sont établies pour l’application du présent article :
1. La catégorie 1, composée des autoroutes, des voies publiques comportant au moins quatre voies et des voies publiques qui, compte tenu du débit ou de la qualité de la circulation, sont admissibles à la catégorie 1.
2. La catégorie 2, composée des voies publiques principales qui ne sont pas des voies publiques de catégorie 1.
3. La catégorie 3, composée des voies publiques intermédiaires.
4. La catégorie 4, composée des voies publiques mineures.
5. La catégorie 5, composée des voies publiques locales.
Classement
(3) Le ministre classe, par règlement, toutes les voies publiques relevant de la compétence du ministère en fonction de la qualité et de la quantité de la circulation et des autres critères prescrits, sous réserve du paragraphe (4).
Voies publiques de catégorie 1
(4) Les voies publiques suivantes sont des voies publiques de catégorie 1 pour l’application du présent article :
1. Toute voie publique qui est une autoroute de la série 400.
2. L’autoroute Queen-Elizabeth.
3. La route 11 et la route 17, y compris leurs tronçons à seulement deux voies.
Norme de chaussée dégagée
(5) Les voies publiques de chacune des catégories suivantes doivent répondre à la norme de chaussée dégagée applicable après la fin d’une chute de neige :
1. Catégorie 1 — L’intégralité de la chaussée est dégagée de toute neige dans les huit heures suivant la fin d’une chute de neige.
2. Catégorie 2 — L’intégralité de la chaussée est dégagée de toute neige dans les 16 heures suivant la fin d’une chute de neige.
3. Catégorie 3 — L’intégralité de la chaussée est dégagée de toute neige dans les 24 heures suivant la fin d’une chute de neige.
4. Catégorie 4 — Une bande de 2,5 mètres au centre de la voie publique est dégagée de toute neige dans les 24 heures suivant la fin d’une chute de neige.
5. Catégorie 5 — La voie publique est dégagée de manière à obtenir une surface de conduite enneigée durcie dans les 24 heures suivant la fin d’une chute de neige, et du sable est appliqué pour améliorer la traction.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à accroître la sécurité des voies publiques dans le nord de l’Ontario.