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[41] Projet de loi 165 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau pour interdire aux titulaires de permis de solliciter, d'accepter ou de verser des honoraires de renvoi à l'égard des demandes d'indemnisation pour lésions corporelles. Les modifications interdisent également aux titulaires de permis de recommander un autre titulaire de permis à un client ayant une telle demande sans le consentement écrit exprès du client et sans respecter la confidentialité de ses renseignements. Les publicités offrant une représentation par avocat à l'égard des demandes d'indemnisation pour lésions corporelles doivent être soumises au Barreau du Haut-Canada pour approbation. Toute contravention à ces nouvelles dispositions risque d'entraîner une amende d'au plus 100 000 $.

Le projet de loi modifie également la Loi sur les procureurs. Si un procureur conclut une entente sur des honoraires avec un client, l'entente doit indiquer le mode de calcul des honoraires d'une façon claire, compréhensible et manifeste. Dans toute nouvelle entente sur des honoraires conditionnels, le montant total devant être versé au procureur à titre de rémunération pour la représentation du client dans l'instance ne doit pas être supérieur à 25 % de l'indemnité. Tout excédent versé au procureur doit être remboursé.

Projet de loi 165 2017

Loi modifiant la Loi sur le Barreau et la Loi sur les procureurs à l'égard de questions liées aux demandes d'indemnisation pour lésions corporelles et aux ententes avec les clients

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur le Barreau

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par adjonction de la définition suivante :

«demande d'indemnisation pour lésions corporelles» Instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès. («personal injury claim»)

2 L'article 26.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Honoraires de renvoi interdits

(7.1)  Nul titulaire de permis ne doit, directement ou indirectement :

    a)  solliciter ou accepter des honoraires de renvoi de la part d'un autre titulaire de permis en échange du fait d'encourager un client, directement ou indirectement, à retenir les services de cet autre titulaire de permis pour recevoir des services juridiques à l'égard d'une demande d'indemnisation pour lésions corporelles, ou de prendre des dispositions en ce sens;

    b)  verser des honoraires de renvoi à un autre titulaire de permis afin que ce dernier, directement ou indirectement, encourage un client voulant recevoir des services juridiques à l'égard d'une demande d'indemnisation pour lésions corporelles à retenir les services du titulaire de permis qui verse les honoraires, ou afin qu'il prenne des dispositions en ce sens.

Renvoi interdit sans consentement écrit

(7.2)  Nul titulaire de permis ne doit, directement ou indirectement, encourager un client à retenir les services d'un autre titulaire de permis pour recevoir des services juridiques à l'égard d'une demande d'indemnisation pour lésions corporelles, ni prendre des dispositions en ce sens, sauf si :

    a)  le client a expressément consenti par écrit au renvoi;

    b)  le titulaire de permis respecte la stricte confidentialité des renseignements concernant les activités et les affaires du client qu'il a acquis au cours de ses rapports professionnels avec le client, sauf selon ce que permet le consentement écrit.

Lésions corporelles : publicité interdite sans approbation

(7.3)  Nul titulaire de permis ne doit faire de la publicité à l'égard de ses activités professionnelles d'une manière qui contrevient à l'article 26.4.

3 (1)  Le paragraphe 26.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (1.1),» au début du paragraphe.

(2)  L'article 26.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contravention à certaines dispositions

(1.1)  Quiconque contrevient au paragraphe 26.1 (7.1), (7.2) ou (7.3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $.

(3)  Le paragraphe 26.2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1) ou (1.1)».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publicité

Lésions corporelles : publicité restreinte

26.4  (1)  Nul titulaire de permis ne doit, directement ou indirectement, faire de la publicité de manière à offrir une représentation par avocat à l'égard de demandes d'indemnisation pour lésions corporelles, sauf si la publicité est approuvée par le Barreau en application du paragraphe (2).

Approbation de la publicité

(2)  Le Barreau examine toute publicité qui lui est soumise pour approbation conformément aux règlements administratifs et l'approuve si, à la fois :

    a)  elle est conforme au code de déontologie;

    b)  elle ne cite pas des indemnités, témoignages ou déclarations qui sont faux ou trompeurs.

5 Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

25.1 régir l'examen et l'approbation de publicités en application du paragraphe 26.4 (2);

Loi sur les procureurs

6 L'article 16 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation des honoraires

(1.1)  L'entente indique de façon claire, compréhensible et manifeste le mode de calcul de la rémunération pour les services juridiques devant être versée au procureur.

7 (1)  Le paragraphe 28.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente écrite

(4)  L'entente sur des honoraires conditionnels est rédigée par écrit et indique de façon claire, compréhensible et manifeste le mode de calcul de la partie de la rémunération pour les services juridiques devant être versée au procureur qui est subordonnée de la façon indiquée au paragraphe (2), notamment le pourcentage utilisé si l'entente met en cause un pourcentage du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans une action ou une instance.

Résiliation par le client

(4.1)  Le client qui a conclu une entente sur des honoraires conditionnels peut, sans aucun motif, la résilier dans les 10 jours de sa conclusion.

(2)  L'article 28.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rémunération totale maximale : indemnité pour lésions corporelles

(5.1)  Si une entente sur des honoraires conditionnels met en cause un pourcentage du montant de dommages-intérêts recouvrés dans une instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès, le montant total devant être versé au procureur à titre de rémunération pour la représentation du client dans l'instance, y compris les autres honoraires exigés par le procureur, ne doit pas être supérieur à 25 % du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l'action ou l'instance, quelle que soit la manière dont le montant ou les biens sont recouvrés.

Remboursement du client

(5.2)  Si le procureur qui représente un client dans une instance visée au paragraphe (5.1) reçoit, à l'égard de l'instance, une rémunération totale supérieure à 25 % du montant ou de la valeur des biens recouvrés, il rembourse la différence au client.

Champ d'application

(5.3)  Les paragraphes (5.1) et (5.2) s'appliquent aux ententes sur des honoraires conditionnels qui sont conclues le jour où la Loi de 2017 sur la protection des victimes de lésions corporelles et d'accidents reçoit la sanction royale ou par la suite.

Entrée en vigueur

8 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la protection des victimes de lésions corporelles et d'accidents.