Versions

[41] Projet de loi 146 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario afin d'exiger que chaque distributeur de gaz qui émet une facture pour la fourniture de gaz à un consommateur indique clairement et de façon évidente sur la facture la portion de celle-ci qui est raisonnablement attribuable à tous les coûts qui sont liés à la fourniture de gaz au consommateur et que le distributeur ou le vendeur a engagés ou prévoit engager pour s'acquitter des obligations que lui impose le programme de plafonnement et d'échange prévu par la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone ou pour accomplir un acte que cette loi l'autorise à accomplir.

Projet de loi 146 2017

Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario pour assurer la transparence dans la facturation du gaz

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 L'alinéa 44 (1) b.3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par insertion de «sous réserve de l'article 44.1,» au début de l'alinéa.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Obligation d'indiquer sur la facture les coûts liés au programme de plafonnement et d'échange

44.1 (1)  Malgré toute disposition contraire d'une règle adoptée par la Commission en vertu de l'alinéa 44 (1) b.3), chaque distributeur de gaz qui émet une facture pour la fourniture de services de distribution de gaz à un consommateur indique clairement et de façon évidente sur la facture la portion de celle-ci qui est raisonnablement attribuable à tous les coûts qui sont liés à la fourniture des services au consommateur et qu'il a engagés ou prévoit engager pour :

    a)  s'acquitter des obligations que lui impose la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone;

    b)  accomplir un acte que cette loi l'autorise à accomplir, notamment acheter, vendre, échanger ou effectuer par ailleurs des opérations relatives aux quotas d'émission et aux crédits prévus par cette loi qui sont détenus dans ses comptes du programme de plafonnement et d'échange en application de cette loi.

Coûts

(2)  Les coûts visés au paragraphe (1) comprennent les coûts de main-d'oeuvre, les débours et les dépenses.

Montant distinct

(3)  Le montant qu'un distributeur de gaz est tenu d'indiquer sur la facture en application du paragraphe (1) doit être indiqué séparément de tout autre montant.

Règlements

(4)  En plus de se conformer au paragraphe (1), chaque distributeur de gaz visé à ce paragraphe veille à ce que la facture satisfasse aux exigences prescrites, le cas échéant.

Formes différentes

(5)  Les règlements peuvent prescrire des exigences différentes à l'égard des factures ainsi que les circonstances dans lesquelles chaque exigence doit s'appliquer ou être utilisée.

Erreurs

(6)  Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond sur la facture de gaz émise aux consommateurs visés au paragraphe (1) n'a pour effet d'invalider les instances en recouvrement des sommes payables aux termes de la facture. 

3 Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

g.2)  prescrire tout ce qui est mentionné comme étant prescrit pour l'application de l'article 44.1;

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la transparence dans la facturation du gaz.