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[41] Projet de loi 122 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi abroge la loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994 et édicte la Loi de 2017 sur les urbanistes certifiés.

La nouvelle loi proroge l'Institut des urbanistes de l'Ontario (ci-après «l'Institut»), une personne morale sans capital-actions qui régit et réglemente ses membres.

Définitions et interprétation (articles 1 et 2) : La Loi énonce des définitions et précise qu'elle n'a pas pour objet de porter atteinte au droit ni d'entraver le droit qu'a quiconque n'est pas membre de l'Institut d'exercer la profession d'urbaniste.

Institut (articles 3 à 7) : La mission de l'Institut est précisée. L'Institut se compose de ses membres.

Conseil (articles 8 à 16) : L'Institut a un conseil qui gère ses affaires. Les membres du conseil comprennent notamment les particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le rôle, les pouvoirs et les fonctions du conseil sont énoncés.

Adhésion (articles 17 à 23) : La Loi prévoit un cadre pour l'adhésion à l'Institut. Elle établit également une autorité continue limitée de celui-ci sur ses anciens membres en ce qui concerne les questions disciplinaires.

Interdictions (articles 24 à 28) : La Loi crée des interdictions et des infractions relatives à l'utilisation de désignations et de sigles précisés par les personnes non autorisées. Un délai de prescription de deux ans s'applique à l'égard des infractions.

Plaintes et discipline (articles 29 à 39) : La Loi énonce la marche à suivre pour traiter les plaintes portées contre les membres de l'Institut et établit un processus disciplinaire, y compris le droit d'interjeter appel des ordonnances de nature disciplinaire.

Capacité (articles 40 à 43) : La Loi prévoit la marche à suivre pour établir si un membre de l'Institut est incapable, notamment un processus faisant appel à un comité et comprenant un droit d'appel.

Pouvoirs d'enquête (articles 44 à 47) : La Loi prévoit la nomination d'enquêteurs pour effectuer les enquêtes qu'elle prévoit. Elle énonce également leurs pouvoirs.

Dispositions diverses (articles 48 à 54) : Les fonctions du registrateur à l'égard d'un tableau sont énoncées. Sont également prévues l'obligation de garder le secret, l'admissibilité de documents précisés et l'immunité.

Règlements administratifs (article 55) : Les pouvoirs du conseil d'adopter des règlements administratifs sont énoncés.

Questions transitoires (articles 56 à 59) : La Loi traite de diverses questions transitoires.

Modifications corrélatives et abrogation (articles 60 à 63) : La Loi abroge la loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994 et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois.


Projet de loi 122 2017

Loi concernant la réglementation des urbanistes certifiés

SOMMAIRE

Définitions et interprétation

1.

Définitions

2.

Interprétation – préservation des droits

Institut

3.

Prorogation de l'Institut

4.

Mission

5.

Assemblées annuelles

6.

Excédent

7.

Caisse de secours ou de bienfaisance

Conseil

8.

Conseil

9.

Vacance

10.

Quorum

11.

Dirigeants

12.

Comités

13.

Vacances au sein des comités

14.

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

15.

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

16.

Délégation des pouvoirs et fonctions

Adhésion

17.

Adhésion

18.

Tableau

19.

Restrictions ou conditions

20.

Désignations et sigles

21.

Refus, restrictions ou conditions

22.

Suspension ou révocation de l'adhésion

23.

Autorité continue

Interdictions

24.

Interdictions

25.

Infraction et peine

26.

Dépens

27.

Délai de prescription

28.

Ordonnance enjoignant de se conformer

Plaintes et discipline

29.

Comité des plaintes

30.

Processus de règlement extrajudiciaire des différends

31.

Décision du comité des plaintes

32.

Réexamen de la décision du comité des plaintes

33.

Comité de discipline

34.

Suspension ou restrictions préliminaires

35.

Comité d'appel

36.

Dépens

37.

Pouvoirs du conseil d'annuler ou de modifier des ordonnances

38.

Application aux anciens membres

39.

Publication du résumé d'une décision

Capacité

40.

Interprétation du terme «incapable»

41.

Enquête

42.

Requête

43.

Appel

Pouvoirs d'enquête

44.

Enquêteurs

45.

Preuve de la nomination

46.

Pouvoirs

47.

Entrave interdite

Dispositions diverses

48.

Tableau

49.

Certificat du registrateur comme preuve

50.

Obligation de garder le secret

51.

Divulgation à un pouvoir public

52.

Interdiction de contraindre

53.

Documents inadmissibles

54.

Immunité

Règlements administratifs

55.

Règlements administratifs

Questions transitoires

56.

Définitions

57.

Membres

58.

Membres du conseil

59.

Règlements administratifs

modifications corrélatives et abrogation

60.

Modification à la présente loi

61.

Abrogation

62.

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

63.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

Entrée en vigueur et titre abrégé

64.

Entrée en vigueur

65.

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«comité d'appel» Le comité d'appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)

«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)

«conseil» Le conseil d'administration de l'Institut. («Council»)

«document» S'entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«Institut» L'Institut des urbanistes de l'Ontario. («Institute»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«processus de règlement extrajudiciaire des différends» Médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («alternative dispute resolution process»)

«registrateur» Le registrateur de l'Institut nommé par le conseil. («registrar»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«tableau» Le tableau créé en application de l'article 48. («register»)

«urbanisme» S'entend notamment de l'aménagement scientifique, esthétique et ordonné du territoire, des ressources, des installations ou des services en vue d'assurer l'efficience physique, économique et sociale, un environnement sain, ainsi que la santé et le mieux-être des collectivités. Le terme «urbaniste» a un sens correspondant. («professional planning», «professional planner»)

Interprétation – préservation des droits

2 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d'entraver le droit qu'a quiconque n'est pas membre de l'Institut d'exercer la profession d'urbaniste.

Institut

Prorogation de l'Institut

3 (1)  L'Institut des urbanistes de l'Ontario est prorogé comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Institut des urbanistes de l'Ontario en français et sous le nom de Ontario Professional Planners Institute en anglais.

Composition

(2)  L'Institut se compose de ses membres.

Pouvoirs d'une personne physique

(3)  Pour réaliser sa mission, l'Institut a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Non-application des dispositions implicites

(4)  L'article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à l'Institut.

Non-application

(5)  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'applique pas à l'Institut.

Idem

(6)  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à l'Institut.

Mission

4 L'Institut a pour mission de faire ce qui suit :

    a)  promouvoir et protéger l'intérêt public en régissant et en réglementant la profession de ses membres conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

           (i)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d'admissibilité,

          (ii)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d'exercice,

         (iii)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie,

         (iv)  fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de connaissance et de compétence,

          (v)  réglementer les activités et la conduite professionnelles de ses membres ainsi que leurs compétences;

    b)  promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres;

    c)  promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession d'urbaniste;

    d)  promouvoir la collaboration interprofessionnelle avec d'autres organismes professionnels;

    e)  promouvoir l'étude et l'exercice de la profession d'urbaniste et y contribuer;

     f)  participer à l'élaboration de questions de politiques publiques relatives à l'urbanisme;

    g)  traiter de toute autre question qui se rapporte à l'urbanisme ou à la réglementation de l'activité professionnelle de ses membres que le conseil juge appropriée.

Assemblées annuelles

5 L'Institut tient une assemblée annuelle de ses membres conformément aux règlements administratifs.

Excédent

6 Tout excédent découlant des activités de l'Institut est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et ne doit pas être réparti entre les membres.

Caisse de secours ou de bienfaisance

7 L'Institut peut constituer et administrer une caisse de secours ou de bienfaisance et, à cette fin, il peut faire ou recevoir des contributions.

Conseil

Conseil

8 (1)  L'Institut a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d'administration et qui gère ses affaires conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.

Composition

(2)  Le conseil se compose des personnes suivantes :

    a)  de 9 à 11 particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui sont membres de l'Institut et qui sont élus par les membres de l'Institut conformément aux règlements administratifs;

    b)  de un à trois particuliers qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui doivent réunir les conditions suivantes :

           (i)  ne pas être membres de l'Institut,

          (ii)  ne pas être des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario,

         (iii)  ne pas avoir un intérêt personnel, financier ou autre dans l'exercice de la profession d'urbaniste, ou d'une profession en lien avec l'urbanisme, qui pourrait entraîner un conflit d'intérêts.

Mandat réputé renouvelé

(3)  Le mandat d'un particulier nommé en application de l'alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu'à l'entrée en fonction du successeur du membre.

Nominations au conseil

(4)  Tant que le lieutenant-gouverneur en conseil n'a pas effectué la première nomination d'un particulier au conseil en application de l'alinéa (2) b), le conseil peut nommer membres du conseil un ou plusieurs particuliers qui ne sont pas membres de l'Institut pour le ou les mandats qu'il précise.

Idem

(5)  Le mandat d'un particulier nommé en application du paragraphe (4) expire le premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où son mandat expire;

    b)  le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil effectue la première nomination en application de l'alinéa (2) b).

Vacance

9 (1)  Si le siège d'un membre élu du conseil devient vacant, le conseil comble la vacance pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le siège d'un membre élu devient vacant :

    a)  si le membre décède ou démissionne;

    b)  si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

    c)  pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.

Idem

(3)  Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l'article 10.

Quorum

10 Lors d'une réunion du conseil, la majorité de ses membres constitue le quorum.

Dirigeants

11 (1)  Le conseil élit parmi ses membres les dirigeants dont l'élection est prévue par les règlements administratifs.

Idem

(2)  Le conseil nomme à titre de dirigeants de l'Institut un registrateur et les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.

Pouvoirs et fonctions

(3)  Outre les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi et les règlements administratifs, les dirigeants de l'Institut ont les pouvoirs et les fonctions que leur attribue le conseil.

Comités

12 (1)  Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité de détermination de la capacité et un comité d'appel, et peut constituer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Sous-comités

(2)  Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins de l'exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.

Idem

(3)  La décision d'un sous-comité d'un comité constitue celle du comité.

Vacances au sein des comités

13 Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs.

Membre d'un comité qui cesse de l'être au cours d'une audience

14 Le membre d'un comité qui cesse d'en être membre après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité est réputé, pour les besoins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu'à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Incapacité d'un membre au cours d'une audience

15 Si un membre d'un comité est frappé d'incapacité après qu'a commencé l'audition d'une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l'audience et rendre une décision à l'égard de la question.

Délégation des pouvoirs et fonctions

Conseil habilité à déléguer

16 (1)  Le conseil peut déléguer n'importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, sauf le pouvoir d'adopter des règlements administratifs, à un ou plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l'Institut, sous réserve des restrictions ou des conditions qu'il précise.

Registrateur habilité à déléguer

(2)  Le registrateur peut déléguer n'importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou plusieurs employés de l'Institut désignés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu'il précise ou que précise le conseil.

Adhésion

Adhésion

17 (1)  Le registrateur admet à titre de membre de l'Institut tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d'adhésion précisées par les règlements administratifs et qui fait une demande d'adhésion conformément aux règlements administratifs.

Certificat

(2)  Le registrateur remet un certificat d'adhésion, sous la forme que détermine le conseil, à chaque particulier admis à titre de membre de l'Institut.

Idem

(3)  Le membre de l'Institut qui met fin à son adhésion ou dont l'adhésion est suspendue ou révoquée retourne son certificat d'adhésion à l'Institut, sauf décision contraire du conseil.

Tableau

18 Pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs, un particulier n'est membre de l'Institut que si le tableau l'indique.

Restrictions ou conditions

19 Le droit d'un membre de l'Institut d'exercer la profession d'urbaniste est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Désignations et sigles

20 Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l'Institut ont le droit d'utiliser les désignations de «urbaniste», de «urbaniste certifié», de «professional planner» et de «Registered Professional Planner» de même que les signes «UC» et «RPP».

Refus, restrictions ou conditions

Adhésion refusée

21 (1)  Le candidat qui se voit refuser l'adhésion à l'Institut peut interjeter appel de la décision devant la personne nommée ou l'organisme constitué par les règlements administratifs pour entendre l'appel.

Restrictions ou conditions

(2)  Tout candidat dont l'adhésion à l'Institut est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d'exercer la profession d'urbaniste peut interjeter appel de la décision devant la personne nommée ou l'organisme constitué par les règlements administratifs pour entendre l'appel.

Parties

(3)  Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) ou (2) sont l'Institut et le candidat ou le membre, selon le cas.

Pouvoirs

(4)  Lors de l'audition de l'appel, la personne nommée ou l'organisme constitué pour entendre l'appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.

Décision définitive

(5)  La décision que rend la personne nommée ou l'organisme constitué pour entendre l'appel est définitive.

Suspension ou révocation de l'adhésion

22 (1)  Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre ou révoquer l'adhésion d'un membre de l'Institut pour l'un des motifs suivants :

    a)  le non-paiement de tout ou partie des droits, d'une pénalité ou de toute autre somme payables à l'Institut;

    b)  l'omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production;

    c)  l'omission de faire les déclarations exigées dans le cadre de la présente loi;

    d)  tout autre motif que précisent les règlements administratifs.

Appel

(2)  Tout particulier dont l'adhésion est suspendue ou révoquée en vertu de l'alinéa (1) d) peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l'organisme que les règlements administratifs autorisent à entendre l'appel.

Parties

(3)  Les parties à un appel prévu au paragraphe (2) sont l'Institut et le particulier.

Pouvoirs

(4)  Lors de l'audition de l'appel, la personne ou l'organisme peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.

Décision définitive

(5)  La décision que rend la personne ou l'organisme en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Autorité continue

Ancien membre

23 (1)  Le particulier qui met fin à son adhésion à l'Institut ou dont l'adhésion est révoquée ou terminée d'une autre façon continue de relever de l'autorité de l'Institut à l'égard d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu'il était membre.

Membre suspendu

(2)  Le membre dont l'adhésion est suspendue continue de relever de l'autorité de l'Institut à toutes les fins prévues par la présente loi.

Interdictions

Interdictions

24 (1)  Il est interdit à quiconque n'est pas membre de l'Institut de faire ce qui suit :

    a)  prendre ou utiliser la désignation de «urbaniste», de «urbaniste certifié», de «professional planner» ou de «Registered Professional Planner» ou le sigle «UC» ou «RPP» ou toute autre abréviation de ces désignations, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres mots ou abréviations;

    b)  prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle, ou toute désignation, description ou abréviation laissant entendre qu'il est membre de l'Institut;

    c)  se présenter ou se conduire, expressément ou implicitement, d'une manière qui porterait une personne raisonnable à croire qu'il est un urbaniste ou un urbaniste certifié, ou se faire passer comme tel.

Exceptions

(2)  Les alinéas (1) a) et b) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

    1.  La personne utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu'elle fait mention de son adhésion à une organisation comparable dans un territoire autre que l'Ontario :

            i.  soit dans un discours ou une autre présentation qu'elle fait lors d'une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou d'un autre forum semblable,

           ii.  soit dans une demande d'emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu'elle indique explicitement qu'elle n'est ni membre de l'Institut, ni régie par celui-ci,

           iii  soit dans une proposition qu'elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu'elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

    2.  La personne utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description conformément à ce qu'autorisent les règlements administratifs.

Idem

(3)  Pour l'application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (2), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que la personne n'est ni membre de l'Institut ni régie par celui-ci.

Idem

(4)  L'alinéa (1) c) ne s'applique pas à une personne qui agit dans le cadre normal de l'exercice d'une profession régie par une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement qui réglemente expressément les activités de quiconque exerce cette profession.

Infraction et peine

25 (1)  Quiconque contrevient à l'article 24 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 15 000 $.

Application aux personnes morales

(2)  Si une personne morale est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l'infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 15 000 $.

Ordonnances de probation

(3)  Lorsqu'il déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d'une ordonnance de probation, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    1.  La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l'infraction.

    2.  La personne ne contrevient pas à l'article 24.

Dépens

26 (1)  Outre l'amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 25, de payer à l'Institut la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l'infraction et procéder à toute enquête sur l'objet de la poursuite.

Idem

(2)  Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l'exécution du paiement.

Délai de prescription

27 Aucune poursuite pour contravention à l'article 24 ne doit être intentée plus de deux ans après la naissance de l'objet de la poursuite.

Ordonnance enjoignant de se conformer

28 S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements administratifs, l'Institut peut, malgré l'imposition d'une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

29 (1)  Sous réserve des règlements administratifs, le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d'un membre de l'Institut, notamment les plaintes déposées par :

    a)  soit un membre du public, y compris un membre de l'Institut;

    b)  soit le registrateur.

Idem

(2)  Sous réserve des règlements administratifs, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre peut être coupable d'une faute professionnelle au sens des règlements administratifs, le comité fait enquête sur l'affaire.

Processus de règlement extrajudiciaire des différends

30 (1)  Le registrateur peut, avec le consentement à la fois du plaignant et du membre, renvoyer ceux-ci à un processus de règlement extrajudiciaire des différends si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la question n'a pas encore été renvoyée au comité de discipline en vertu de l'article 31;

    b)  le plaignant n'est pas le registrateur.

Avis de règlement

(2)  S'ils parviennent à régler la plainte au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le registrateur.

Ratification du règlement

(3)  Après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (2), le registrateur avise promptement le comité des plaintes du règlement et le comité peut, selon le cas :

    a)  mettre fin à son enquête au sujet de la plainte et adopter le règlement proposé;

    b)  poursuivre son enquête au sujet de la plainte.

Décision du comité des plaintes

31 Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Ordonner que la totalité ou une partie de l'affaire soit renvoyée au comité de discipline.

    2.  Ordonner que l'affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline.

    3.  Exiger de la personne qui fait l'objet de la plainte qu'elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement.

    4.  Prendre toute mesure qu'il estime appropriée dans les circonstances et qui n'est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, sauf les mesures prévues au paragraphe 33 (4).

Réexamen de la décision du comité des plaintes

32 (1)  Si le comité des plaintes n'ordonne pas que la totalité ou une partie d'une affaire soit renvoyée au comité de discipline, le plaignant peut demander le réexamen de la décision du comité par le comité d'appel conformément aux règlements administratifs.

Pouvoirs

(2)  À la suite du réexamen visé au paragraphe (1), le comité d'appel peut :

    a)  dans les circonstances prévues dans les règlements administratifs, renvoyer de nouveau l'affaire au comité des plaintes;

    b)  ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise.

Décision définitive

(3)  La décision que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Idem

(4)  Si le comité d'appel renvoie de nouveau une affaire au comité des plaintes pour réexamen, la décision que rend le comité des plaintes à l'égard de l'affaire est définitive.

Comité de discipline

33 (1)  Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes.

Parties

(2)  Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont l'Institut et le membre de l'Institut qui fait l'objet de la plainte.

Faute professionnelle

(3)  Le comité de discipline peut déclarer un membre coupable d'une faute professionnelle si, à son avis, le membre est coupable d'une faute professionnelle au sens des règlements administratifs.

Pouvoirs : faute professionnelle

(4)  S'il déclare un membre coupable d'une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Révoquer l'adhésion du membre.

    2.  Suspendre l'adhésion du membre pendant une période d'au plus 24 mois.

    3.  Malgré l'article 20, enjoindre à un membre dont l'adhésion est suspendue de ne pas utiliser un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description laissant entendre qu'il est membre de l'Institut ou autorisé à utiliser le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description pendant la période de suspension.

    4.  Fixer les délai et mode de retour par le particulier dont l'adhésion est suspendue ou révoquée de son certificat d'adhésion à l'Institut.

    5.  Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d'exercer la profession d'urbaniste.

    6.  Adresser une réprimande et, s'il l'estime indiqué, ordonner que la réprimande soit consignée au tableau.

    7.  Enjoindre au membre de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que le membre réussisse des cours de perfectionnement professionnel précisés, demande des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé.

    8.  Enjoindre au membre de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

    9.  Ordonner que l'imposition d'une mesure en vertu du présent paragraphe soit reportée pendant une période précisée ou selon des conditions précisées, y compris la réussite de programmes d'études précisés.

  10.  Ordonner que l'inobservation de l'ordonnance du comité entraîne la révocation de l'adhésion du membre.

  11.  Rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée dans les circonstances.

Prise d'effet

(5)  Sauf ordonnance contraire du comité de discipline, une décision ou ordonnance définitive du comité rendue en vertu du présent article prend effet le jour de l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe 35 (1) si aucun avis d'appel n'est déposé auprès du comité d'appel conformément à ce paragraphe.

Réunion d'instances

(6)  Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les entendre simultanément.

Suspension ou restrictions préliminaires

34 En tout temps après que le comité des plaintes lui a renvoyé une affaire relative à une plainte portée contre un membre, mais avant qu'il ne rende une décision ou ordonnance définitive en vertu de l'article 33, le comité de discipline peut ordonner que l'adhésion du membre soit suspendue ou assortie des restrictions ou des conditions qu'il précise en attendant l'issue de l'audience s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'agir autrement pourrait causer un préjudice à un membre du public.

Comité d'appel

35 (1)  Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d'une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l'article 33 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 34 devant le comité d'appel en déposant un avis d'appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2)  Le comité d'appel peut décider de toute question de droit ou de toute question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans le cadre d'un appel visé au paragraphe (1) et peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Rendre toute décision ou ordonnance qu'aurait pu rendre le comité de discipline.

    2.  Ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant le comité de discipline.

    3.  Rejeter l'appel.

Prise d'effet

(3)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu de la disposition 1 du paragraphe (2) prend effet le jour où elle est rendue, sauf ordonnance contraire du comité.

Décision ou ordonnance définitive

(4)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Dépens

36 (1)  Le comité de discipline peut condamner aux dépens d'une instance dont il est saisi en application de l'article 33 le membre qui fait l'objet de l'instance, conformément à ses règles de procédure.

Idem

(2)  Le comité d'appel peut condamner aux dépens d'une instance dont il est saisi en application de l'article 35 le membre qui fait l'objet de l'instance, conformément à ses règles de procédure.

Inclusion des frais de l'Institut

(3)  Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l'Institut par suite de l'enquête effectuée, de la poursuite intentée, de l'audience tenue et, s'il y a lieu, de l'appel interjeté à l'égard de l'affaire qui fait l'objet de l'instance ainsi que les autres frais que précisent les règlements administratifs.

Application

(4)  Le présent article s'applique malgré l'article 17.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Pouvoirs du conseil d'annuler ou de modifier des ordonnances

37 (1)  En tout temps après la prise d'effet d'une ordonnance rendue par le comité de discipline en vertu de l'article 33 ou par le comité d'appel en vertu de la disposition 1 du paragraphe 35 (2) portant suspension ou révocation de l'adhésion d'un membre, le conseil peut, par résolution extraordinaire, annuler ou modifier l'ordonnance.

Avis

(2)  Le conseil donne avis d'une résolution extraordinaire visée au paragraphe (1), motifs à l'appui, aux membres de l'Institut.

Application aux anciens membres

38 Les articles 29 à 37 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du particulier qui met fin à son adhésion à l'Institut ou dont l'adhésion est révoquée ou terminée d'une autre façon.

Publication du résumé d'une décision

39 (1)  Le conseil :

    a)  doit publier un résumé de chaque décision du comité de discipline dans un rapport annuel;

    b)  peut publier un résumé de chaque décision du comité de discipline dans toute autre publication produite par l'Institut.

Publication du nom du membre

(2)  Lorsqu'il publie une décision en vertu du paragraphe (1), le conseil ne doit pas publier le nom du membre qui a fait l'objet de l'instance, sauf si le membre a été reconnu coupable d'une faute professionnelle ou qu'il demande la publication de son nom.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

40 Un membre de l'Institut est incapable pour l'application des articles 41 à 43 si, pour cause de maladie, d'affection ou de troubles physiques ou mentaux, d'autre infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances, selon le cas :

    a)  il est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

    b)  son droit d'exercer la profession d'urbaniste devrait être assorti de restrictions ou de conditions.

Enquête

41 S'il reçoit des renseignements laissant supposer qu'un membre est incapable, le registrateur peut faire enquête.

Requête

42 (1)  À la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 41, le registrateur peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu'il établisse si le membre est incapable.

Parties

(2)  Les parties à la requête visée au paragraphe (1) sont l'Institut et le membre.

Examen médical ou psychologique

(3)  S'il décide qu'il est nécessaire d'obtenir l'opinion d'un médecin ou d'un psychologue afin d'établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de se soumettre à un examen médical ou psychologique.

Médecin ou psychologue examinateur

(4)  Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l'occasion de faire des recommandations.

Inobservation d'une ordonnance

(5)  Si le membre n'observe pas un ordre donné en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu'à ce qu'il l'observe.

Appréciation

(6)  Après avoir examiné le membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :

    a)  une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

    b)  une appréciation du degré de toute incapacité;

    c)  tout autre renseignement concernant les questions d'ordre médical ou psychologique en cause dans l'affaire.

Admissibilité

(7)  Les renseignements que fournit le membre à un médecin ou à un psychologue au cours d'un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve, sauf dans le cadre de la requête, y compris un appel, et de toute instance judiciaire qui en découle ou qui s'y rapporte.

Pouvoirs

(8)  S'il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Suspendre l'adhésion du membre.

    2.  Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d'exercer la profession d'urbaniste.

    3.  Rendre toute autre ordonnance qu'il estime nécessaire pour protéger l'intérêt public, à l'exclusion d'une ordonnance révoquant l'adhésion du membre.

Appel

43 (1)  Toute partie à la requête peut interjeter appel devant le comité d'appel d'une décision ou ordonnance rendue en vertu de l'article 42, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, en déposant un avis d'appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2)  Le comité d'appel peut décider de toute question de droit ou de toute question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans le cadre de l'appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1.  Rendre toute décision ou ordonnance qu'aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité.

    2.  Renvoyer de nouveau l'affaire au comité de détermination de la capacité.

    3.  Rejeter l'appel.

Décision ou ordonnance définitive

(3)  Toute décision ou ordonnance que rend le comité d'appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Pouvoirs d'enquête

Enquêteurs

44 (1)  Le comité des plaintes ou le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l'application de l'article 29.

Idem

(2)  Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l'application de l'article 41.

Preuve de la nomination

45 L'enquêteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l'article 44.

Pouvoirs

46 L'enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

    a)  à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier qui fait l'objet de l'enquête, à l'exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans mandat;

    b)  interroger le particulier ou la personne qui travaille avec lui et exiger que ce particulier ou cette personne fournisse les renseignements qu'il croit se rapporter à l'enquête;

    c)  exiger la production des documents ou des choses qu'il croit se rapporter à l'enquête, y compris le dossier d'un client, et les examiner;

    d)  après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu'il croit se rapporter à l'enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de les tirer, après quoi les documents ou les choses doivent être promptement retournés à la personne à qui ils ont été retirés;

    e)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.

Entrave interdite

47 (1)  Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l'enquête.

Infraction et peine

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3)  Si une personne morale est coupable d'une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l'infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l'infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Dispositions diverses

Tableau

48 (1)  Le registrateur crée et tient à jour un tableau des membres de l'Institut qui contient les renseignements dont les règlements administratifs exigent l'inclusion.

Publication sur le site Web

(2)  Le conseil publie une version en ligne du tableau sur son site Web.

Certificat du registrateur comme preuve

49 Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du tableau et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité officielle du registrateur ou l'authenticité de sa signature.

Obligation de garder le secret

50 (1)  Quiconque est employé ou nommé pour appliquer la présente loi et les règlements administratifs ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres d'un conseil ou d'un comité de l'Institut préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance ou en leur possession dans l'exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

    a)  à leur avocat;

    b)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

    c)  dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public;

    d)  dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs;

    e)  dans la mesure où la loi l'exige par ailleurs.

Infraction et peine

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.

Dépens

(3)  Outre l'amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu'elle est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article, de payer à l'Institut la totalité ou une partie des frais que cette dernière a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l'infraction et procéder à toute enquête sur l'objet de la poursuite.

Idem

(4)  Les dépens payables en application du paragraphe (3) sont réputés une amende pour les besoins de l'exécution du paiement.

Délai de prescription

(5)  Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne doit être intentée plus de deux ans après la naissance de l'objet de la poursuite.

Divulgation à un pouvoir public

51 (1)  L'Institut peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 50 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.

Restrictions

(2)  Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l'Institut par suite :

    a)  soit d'une déclaration orale ou écrite qu'une personne a faite dans le cadre d'une enquête ou d'une instance et qui peut avoir pour effet d'incriminer la personne ou d'établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d'une audience tenue en application de la présente loi;

    b)  soit d'une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l'avocat;

    c)  soit de l'examen d'un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l'avocat.

Documents et autres choses

(3)  L'ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d'autres choses qui sont en la possession de l'Institut et qui se rapportent à ces renseignements.

Interdiction de contraindre

52 Aucune personne ni aucun membre visé au paragraphe 50 (1) ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, en ce qui concerne les questions qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Documents inadmissibles

53 Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les rapports, documents ou choses préparés aux fins de cette instance, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Immunité

54 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'Institut, le conseil, les comités, les membres ou anciens membres du conseil ou d'un comité, ou les dirigeants, employés, mandataires ou personnes nommées par l'Institut ou le conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

55 (1)  Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l'Institut.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

    1.  Régir l'adhésion des particuliers à l'Institut, y compris préciser les critères et les conditions d'adhésion de chaque catégorie de membres, et régir les demandes pour chaque catégorie.

    2.  Régir les membres de l'Institut, y compris :

            i.  fixer les normes d'exercice,

           ii.  régir l'imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d'un membre d'exercer la profession d'urbaniste,

          iii.  établir des catégories de membres,

          iv.  régir les droits, privilèges, restrictions et conditions de toutes les catégories de membres,

           v.  régir l'octroi, le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions,

          vi.  traiter des façons dont les membres peuvent annoncer leurs services au public,

         vii.  prescrire les exigences en matière de fonctionnement applicables aux membres, notamment en ce qui concerne la tenue de livres,

        viii.  traiter de la déclaration obligatoire au registrateur des actes interdits par la présente loi,

          ix.  préciser les renseignements que les membres doivent fournir au registrateur pour l'application de la présente loi.

    3.  Régir la convocation, la tenue et le déroulement des réunions du conseil, ainsi que les fonctions de ses membres.

    4.  Régir la convocation, la tenue et le déroulement des assemblées des membres de l'Institut, y compris préciser et limiter les questions qui peuvent être étudiées à une assemblée annuelle.

    5.  Régir l'utilisation des termes, titres, sigles, désignations et descriptions par les membres de l'Institut, ainsi que par les particuliers pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 24 (2), y compris préciser les critères et les conditions d'utilisation des désignations, sigles, termes, titres ou descriptions.

    6.  Régir la mise en candidature et l'élection des membres de l'Institut au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger, fixer la durée des mandats, fixer les exigences auxquelles les membres doivent satisfaire pour pouvoir voter, créer des circonscriptions électorales et prévoir de nouveaux dépouillements.

    7.  Régir l'élection et la nomination des dirigeants de l'Institut et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

    8.  Constituer les comités qu'exige la présente loi et d'autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination de particuliers aux comités, et autoriser et régir la composition, les règles de pratique et de procédure et le quorum des sous-comités des comités.

    9.  Déléguer n'importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l'Institut, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

  10.  Régir la renonciation des membres de l'Institut à leur adhésion.

  11.  Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l'adhésion est suspendue ou révoquée.

  12.  Régir la conduite des membres de l'Institut, y compris :

            i.  établir un code de déontologie,

           ii.  prévoir les règles de conduite professionnelle,

          iii.  régir les plaintes et la discipline, y compris définir la faute professionnelle pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs, préciser les exigences à remplir pour porter plainte, préciser les circonstances dans lesquelles une plainte ne peut être examinée ou faire l'objet d'une enquête, et préciser les ordonnances qui peuvent être rendues en vertu de la disposition 11 du paragraphe 33 (4).

  13.  Régir les enquêtes prévues par la présente loi.

  14.  Régir l'agrément, par l'Institut, des programmes préparatoires et de qualification relatifs à l'urbanisme.

  15.  Régir la formation continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l'élaboration ou l'approbation de programmes de formation continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l'Institut et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation de services de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.

  16.  Autoriser l'Institut à conclure des ententes aux fins de la protection des membres de l'Institut contre la responsabilité professionnelle et prévoir les contributions que doivent payer les membres.

  17.  Exiger des membres de l'Institut, d'une part, qu'ils aient une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfasse aux exigences précisées dans les règlements administratifs ou qu'ils adhèrent à une organisation précisée qui offre une protection contre la responsabilité professionnelle et, d'autre part, qu'ils fournissent à l'Institut la preuve de leur assurance ou de leur adhésion de la manière indiquée dans les règlements administratifs.

  18.  Fixer les droits, amendes et autres sommes qui doivent être versés à l'Institut, notamment le paiement des pénalités pour paiement tardif des droits, amendes et autres sommes, et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de personnes du paiement de tout ou partie de ces droits, amendes ou sommes.

  19.  Traiter des questions de procédure à l'égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris :

            i.  prévoir les règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi,

           ii.  régir les procédures applicables à l'adoption, la modification et l'abrogation de règlements administratifs,

          iii.  prescrire les façons dont doit être donné l'avis des assemblées et réunions tenues en application de la présente loi de même que les délais applicables à la communication d'un tel avis,

          iv.  prescrire et régir le mode de remise ou de signification des renseignements et des documents en application de la présente loi, notamment prescrire les règles régissant le moment où les documents sont réputés reçus.

  20.  Prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi.

  21.  Traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'Institut et prescrire leurs droits et privilèges.

  22.  Régir l'organisation des membres en groupes locaux à diverses fins, y compris tenir des assemblées à l'échelle locale et organiser des activités à l'intention des membres.

  23.  Prévoir la formation et la reconnaissance des membres en tant que spécialistes, y compris :

            i.  préciser les critères et les conditions applicables à la reconnaissance du statut de spécialiste,

           ii.  traiter des demandes de reconnaissance du statut de spécialiste,

          iii.  traiter du renouvellement, de l'expiration, de la suspension et de la révocation de la reconnaissance du statut de spécialiste.

  24.  Prévoir l'affiliation de l'Institut à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité qui appuie sa mission.

  25.  Traiter de l'affiliation de l'Institut à une association nationale regroupant des organismes chargés de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions.

  26.  Régir la participation de l'Institut à la constitution et au maintien de fondations ou d'autres entités dont les activités appuient sa mission, y compris prévoir le versement de fonds par l'Institut à ces fondations ou entités.

  27.  Prévoir l'octroi de subventions ou de dons par l'Institut à un particulier ou à une entité à toute fin visant à faire progresser les connaissances et la formation dans le domaine de l'urbanisme, à améliorer les normes d'exercice dans ce domaine, ou à appuyer ou encourager l'information du public et l'intérêt de celui-ci à l'égard du rôle, présent et passé, des urbanistes au sein de la société.

  28.  Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l'Institut ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

  29.  Régir le tableau que le registrateur doit dresser et tenir à jour, y compris prescrire les renseignements qui doivent y figurer, autoriser la suppression de renseignements qui y figurent et exiger des membres de l'Institut qu'ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Institut.

  30.  Autoriser le registrateur à mettre en oeuvre des programmes d'assurance de la qualité relativement à l'application de la présente loi ou des règlements administratifs et à utiliser les renseignements recueillis en application de la présente loi pour ces programmes.

  31.  Traiter des bulletins ou autres publications de l'Institut.

  32.  Prescrire un code de déontologie ainsi que des règles relatives aux conflits d'intérêts à l'intention des membres du conseil et des comités.

  33.  Traiter de la rémunération et des dépenses des membres du conseil et des comités.

  34.  Régir l'acquisition, la gestion et la disposition des biens meubles et immeubles de l'Institut.

  35.  Prévoir la réception, la gestion et le placement des contributions, des dons et des legs de la part, notamment, de membres de l'Institut pour des fins de bienfaisance, y compris la création et l'administration d'un ou de plusieurs fonds qui y sont liés et le versement des contributions.

  36.  Prévoir la vérification des comptes et des opérations de l'Institut.

  37.  Traiter de toute autre question administrative de l'Institut, y compris l'emploi du sceau, la passation des documents, les dispositions bancaires et le choix des vérificateurs.

  38.  Exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l'Institut de l'application d'un règlement administratif adopté en vertu du présent article.

  39.  Traiter de l'indemnisation, par l'Institut, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Institut.

  40.  Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

  41.  Traiter des questions transitoires découlant de l'abrogation de la loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994.

Portée générale ou particulière

(3)  Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(4)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l'Institut.

Réunions ou assemblées par télécommunications

(5)  Les règlements administratifs adoptés en vertu de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées sont tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.

Unanimité à l'égard des règlements administratifs

(6)  Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Prise d'effet des règlements administratifs

(7)  Les règlements administratifs adoptés par le conseil sont affichés sur le site Web de l'Institut et, sauf disposition contraire de ces règlements, prennent effet le jour de leur adoption.

Mise à la disposition du public

(8)  Le conseil fait en sorte que chaque règlement administratif adopté en vertu du présent article soit mis à la disposition du public tant qu'il demeure en vigueur.

Examens autorisés

(9)  Un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 1 du paragraphe (2) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualifications ou la compétence des membres éventuels au moyen notamment d'examens.

Questions transitoires

Définitions

56 La définition qui suit s'applique aux articles 57 à 59.

«date de transition» La date d'entrée en vigueur du présent article.

Membres

57 (1)  Le particulier qui est membre de l'Institut immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir membre de l'Institut en vertu de la présente loi.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le membre qui appartient à une catégorie de membres immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir membre de la même catégorie de membres et a les mêmes droits et privilèges et est assujetti aux mêmes restrictions et conditions que ceux qui s'appliquaient à lui et à la catégorie de membres à laquelle il appartenait immédiatement avant la date de transition.

Membres du conseil

58 Malgré le paragraphe 8 (2), les membres du conseil qui sont en fonction immédiatement avant la date de transition continuent d'exercer leurs fonctions à titre de membres du conseil jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus ou nommés ou jusqu'à ce que leur siège devienne vacant d'une autre façon.

Règlements administratifs

59 Les règlements administratifs adoptés par le conseil en vertu de la loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994 qui sont en vigueur immédiatement avant la date de transition sont réputés, à cette date, les règlements administratifs de l'Institut au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.

Modifications corrélatives et abrogation

Modification à la présente loi

60 (1)  Le paragraphe 3 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(6)  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s'applique pas à l'Institut, sauf selon ce qui est prescrit par règlement.

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant immédiatement avant l'intertitre «Règlements administratifs» :

Règlements

54.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s'appliquent à l'Institut.

Abrogation

61 La loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994 est abrogée.

Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

62 L'article 1 de l'annexe 1 de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  15.  L'Institut des urbanistes de l'Ontario.

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre

63 (1)  Le point 24 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre est abrogé.

(2)  Le tableau 1 de la Loi est modifié par adjonction du point suivant :

 

39.1.1

Loi de 2017 sur les urbanistes certifiés

Institut des urbanistes de l'Ontario

 

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

64 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

65 Le titre abrégé de la présente loi est la Loi de 2017 sur les urbanistes certifiés.