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[41] Projet de loi 193 Original (PDF)

Projet de loi 193 2016

Loi interdisant la vente de porte-à-porte de certains produits

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

2.

Définitions

Application

Vente de porte-à-porte

3.

4.

5.

6.

Vente de porte-à-porte

Contrat nul

Droit à un paiement

Immunité

Règlements

7.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

8.

9.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et application

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Application

   2.  Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.

Vente de porte-à-porte

Vente de porte-à-porte

   3.  (1)  Nul ne doit :

    a)  vendre ou louer, ou offrir de vendre ou de louer, un produit énuméré au paragraphe (2) en personne à un consommateur à son domicile;

    b)  faire en sorte qu'une personne vende ou loue, ou offre de vendre ou de louer, un produit énuméré au paragraphe (2) en personne à un consommateur à son domicile.

Produits

   (2)  Les produits visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    1.  Climatiseurs.

    2.  Chauffe-eau.

    3.  Chaudières.

    4.  Dispositifs de traitement de l'eau.

    5.  Tout autre produit prescrit.

Exception

   (3)  L'alinéa (1) b) ne s'applique pas au consommateur qui invite une personne à son domicile. Toutefois, il est entendu que le paragraphe (1) continue de s'appliquer à la personne invitée.

Idem

   (4)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les activités de publicité et de commercialisation ou les autres activités prescrites.

Infraction et peines

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction à la présente loi :

           (i)  d'une amende maximale de 500 $, dans le cas d'un particulier,

          (ii)  d'une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d'une personne morale;

    b)  pour une deuxième infraction à la présente loi :

           (i)  d'une amende maximale de 1 000 $, dans le cas d'un particulier,

          (ii)  d'une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une personne morale;

    c)  pour une troisième infraction ou une infraction subséquente à la présente loi :

           (i)  d'une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d'un particulier,

          (ii)  d'une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Contrat nul

   4.  (1)  Le contrat conclu par suite d'une contravention au paragraphe 3 (1) est réputé nul.

Idem

   (2)  Il est entendu qu'un contrat peut être réputé nul en application du paragraphe (1) même si, selon le cas :

    a)  le consommateur a déjà payé pour le produit;

    b)  le produit a déjà été livré au consommateur.

Droit à un paiement

   5.  (1)  Si le contrat qu'elle a conclu avec un consommateur est réputé nul en application du paragraphe 4 (1), la personne paie au consommateur, conformément aux règlements :

    a)  les sommes d'argent que le consommateur a versées aux termes du contrat;

    b)  les frais additionnels raisonnables que le consommateur a engagés pour enlever le produit et le retourner et, le cas échéant, pour obtenir et installer un produit de rechange.

Droit d'introduire une action en cas de non-paiement

   (2)  S'il n'a pas reçu le paiement exigé au paragraphe (1), le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vue de recouvrer les sommes d'argent prévues au paragraphe (3).

Jugement

   (3)  À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal ordonne que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre deux fois les sommes d'argent visées à l'alinéa (1) a) et, le cas échéant, les frais visés à l'alinéa (1) b).

Dépens

   (4)  Le consommateur qui obtient des dépens dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (3) a le droit de recouvrer les dépens réels additionnels qu'il a engagés pour obtenir l'ordonnance en question.

Immunité

   6.  (1)  Si un contrat est réputé nul en application du paragraphe 4 (1), le consommateur n'est responsable, aux termes du contrat ou d'une entente connexe, d'aucune obligation, y compris celles qui se présentent comme étant contractées au titre de frais, notamment d'annulation ou d'administration, ou au titre de pénalités.

Idem

   (2)  Ni le fait qu'un contrat est réputé nul en application du paragraphe 4 (1) ni l'effet du paragraphe (1) ne donnent lieu à une cause d'action à l'endroit du consommateur.

Règlements

Règlements

   7.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce qui, en application de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

    b)  dispenser une personne ou une catégorie de personnes d'une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par règlement;

    c)  préciser la signification de toute disposition énumérée au paragraphe 3 (2);

    d)  régir les paiements aux consommateurs en application du paragraphe 5 (1).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   8.  La présente loi entre en vigueur deux mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 interdisant la vente de porte-à-porte.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2016 interdisant la vente de porte-à-porte.

La Loi vise à interdire diverses actions liées à la vente ou à la location de certains produits en personne au domicile d'un consommateur, sous réserve de certaines conditions.

Quiconque contrevient à cette interdiction commet une infraction et tout contrat conclu par suite d'une telle contravention est nul. Si le contrat est réputé nul, le consommateur a droit à un remboursement ainsi qu'au paiement des frais raisonnables qu'il a engagés pour enlever le produit et le retourner et, le cas échéant, pour obtenir et installer un produit de rechange.

En cas de non-remboursement, le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice et il a le droit, s'il obtient gain de cause, de recouvrer deux fois les sommes d'argent versées aux termes du contrat, en plus des frais raisonnables mentionnés ci-dessus. S'il obtient des dépens, le consommateur a le droit de recouvrer les dépens réels additionnels qu'il a engagés pour obtenir l'ordonnance en question.

Le consommateur est dégagé de toute responsabilité si un contrat est réputé nul et la nullité du contrat ne peut pas donner lieu à une cause d'action à l'endroit du consommateur.

Enfin, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs se voit conférer le pouvoir de prendre des règlements concernant un large éventail de questions prévues par la Loi.