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[40] Projet de loi 26 Original (PDF)

Projet de loi 26 2013

Loi édictant la Loi de 2013 sur l'équilibre budgétaire et modifiant la Loi sur l'administration financière

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la nécessité de vivre selon nos moyens.

 

annexe 1
Loi de 2013 sur l'équilibre budgétaire

Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«dépenses» À l'égard d'un exercice de la Province, les dépenses qui figurent dans ses états financiers, tels qu'ils sont énoncés dans les comptes publics de l'exercice. («expenditures»)

«Entente intégrée globale de coordination fiscale» L'entente du 9 novembre 2009, conclue entre le ministre des Finances au nom de la Couronne du chef de l'Ontario et le ministre des Finances du Canada au nom du gouvernement du Canada. («comprehensive integrated tax coordination agreement»)

«loi fiscale désignée» L'une ou l'autre des lois suivantes :

    1.  La Loi sur l'éducation.

    2.  La Loi sur l'impôt-santé des employeurs.

    3.  La Loi de la taxe sur les carburants.

    4.  La Loi de la taxe sur l'essence.

    5.  La Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial.

    6.  La Loi sur la taxe de vente au détail.

    7.  La Loi de 2007 sur les impôts.  («designated tax statute»)

«revenus» À l'égard d'un exercice de la Province, les revenus qui figurent dans ses états financiers, tels qu'ils sont énoncés dans les comptes publics de l'exercice. («revenues»)

«taux de la TVAP» S'entend au sens de l'Entente intégrée globale de coordination fiscale. («PVAT rate»)

Déficit

   (2)  Pour l'application de la présente loi, la Province a un déficit au cours d'un exercice si «A» est supérieur à «B» :

où :

«A»  représente les dépenses de l'exercice, déduction faite du total des sommes suivantes :

           a)  les dépenses de l'exercice visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 2 (2),

           b)  la diminution éventuelle des revenus de l'exercice par rapport à ceux de l'exercice précédent pour une raison autre que la réduction d'un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée ou du taux de la TVAP prévu par l'Entente intégrée globale de coordination fiscale, si elle correspond à au moins 5 % des revenus de l'exercice précédent;

«B»  représente le total des revenus et de l'excédent net accumulé éventuel de l'exercice.

Excédent net accumulé

   (3)  L'excédent net accumulé de l'exercice correspond à l'excédent du total des revenus des trois exercices précédents sur le total des dépenses de la même période.

Idem : exercice 2017-2018

   (4)  Malgré le paragraphe (3), l'excédent net accumulé de l'exercice qui commence le 1er avril 2017 correspond à l'excédent des revenus de l'exercice précédent sur les dépenses de la même période.

Idem : exercice 2018-2019

   (5)  Malgré le paragraphe (3), l'excédent net accumulé de l'exercice qui commence le 1er avril 2018 correspond à l'excédent du total des revenus des deux exercices précédents sur le total des dépenses de la même période.

Équilibre budgétaire

Budget équilibré obligatoire

   2.  (1)  Pour chaque exercice qui commence le 1er avril 2017 ou après cette date, le Conseil exécutif prévoit un budget équilibré (dans lequel les dépenses de l'exercice de la Province ne sont pas supérieures au total des revenus et de l'excédent net accumulé de l'exercice) et le ministre des Finances présente un tel budget.

Exceptions

   (2)  Les dépenses peuvent être supérieures au niveau prévu au paragraphe (1) dans la mesure où, de l'avis du ministre des Finances, surviennent un ou plusieurs des faits suivants :

    1.  Des dépenses doivent être engagées au cours de l'exercice parce qu'il s'est produit en Ontario une catastrophe naturelle ou autre qui était imprévisible et qui touche la Province ou une région de celle-ci d'une manière qui constitue une question urgente d'intérêt public.

    2.  Des dépenses doivent être engagées au cours de l'exercice parce que le Canada est en état de guerre, réelle ou appréhendée.

    3.  Les revenus ont diminué par rapport à ceux de l'exercice précédent pour une raison autre que la réduction d'un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée ou du taux de la TVAP prévu par l'Entente intégrée globale de coordination fiscale. Toutefois, la présente disposition ne s'applique que si la diminution correspond à au moins 5 % des revenus de l'exercice précédent.

Avis public

   (3)  Si, à son avis, un fait visé au paragraphe (2) survient au cours d'un exercice, le ministre des Finances prépare une déclaration à cet effet et la dépose devant l'Assemblée dans les 30 jours qui suivent le premier en date de la remise des comptes publics de l'exercice au greffier de l'Assemblée et de leur dépôt devant celle-ci.

Modification des conventions comptables

   (4)  Il ne doit pas être tenu compte d'une modification des conventions ou méthodes comptables régissant les comptes publics qui est adoptée après le début d'un exercice pour déterminer si cet exercice est déficitaire.

Plan de redressement

   3.  (1)  S'il prévoit un déficit pour un exercice, le Conseil exécutif établit un plan de redressement qui permette de parvenir à un budget équilibré à l'avenir. Ce plan précise la manière de rétablir l'équilibre budgétaire et le délai pour y parvenir.

Idem

   (2)  Le plan de redressement est compatible avec les principes qui régissent la politique budgétaire de l'Ontario et qui sont prévus à l'article 2 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières.

Plan financier pluriannuel

   (3)  Les détails du plan de redressement sont compris dans le plan financier pluriannuel visé à l'article 5 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières.

Réduction du traitement des membres du Conseil exécutif

   4.  (1)  Le présent article s'applique si la Province a un déficit.

Réduction immédiate du traitement

   (2)  Le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (3) si le déficit d'un exercice (le «premier exercice») est supérieur à 1 % des revenus de l'exercice et que l'exercice précédent n'était pas déficitaire.

Idem : montant et durée

   (3)  Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le traitement est réduit de 25 % pour une période de 12 mois à compter du 31e jour qui suit le premier en date de la remise des comptes publics qui font état du déficit du premier exercice au greffier de l'Assemblée et de leur dépôt devant celle-ci.

Réduction de traitement différée

   (4)  Le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le déficit d'un exercice (le «premier exercice») est inférieur ou égal à 1 % des revenus de l'exercice et l'exercice qui précède le premier exercice n'était pas déficitaire;

    b)  l'exercice suivant (le «deuxième exercice») n'est pas déficitaire, mais ses revenus ne sont pas supérieurs aux dépenses dans une mesure correspondant au moins au déficit du premier exercice.

Idem : montant et durée

   (5)  Dans les circonstances visées au paragraphe (4), le traitement est réduit de 25 % pour une période de 12 mois à compter du 31e jour qui suit le premier en date de la remise des comptes publics du deuxième exercice au greffier de l'Assemblée et de leur dépôt devant celle-ci.

Réduction à l'égard d'un déficit subséquent

   (6)  Dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit de 50 % pour la période précisée au paragraphe (7) :

    1.  L'exercice (le «deuxième exercice») qui suit le premier exercice visé au paragraphe (2) est déficitaire.

    2.  Le deuxième exercice visé au paragraphe (4) est déficitaire.

Idem : durée

   (7)  Le traitement est réduit pour une période de 12 mois à compter du 31e jour qui suit le premier en date de la remise des comptes publics du deuxième exercice au greffier de l'Assemblée et de leur dépôt devant celle-ci.

Idem

   (8)  Le paragraphe (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de chaque exercice déficitaire consécutif qui suit le deuxième exercice.

Exception : nouveau gouvernement

   (9)  Si le parti qui forme le gouvernement est remplacé, l'exercice pendant lequel le nouveau gouvernement prend le pouvoir est réputé non déficitaire pour l'application du présent article. Le paragraphe (4) ne s'applique pas avant l'exercice suivant.

Définition

   (10)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«traitement» Le traitement que touche un membre du Conseil exécutif aux termes de l'article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif.

Modifications corrélatives

Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

   5.  (1)  L'article 4 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogé.

   (2)  La disposition 8 du paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   6.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2017.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2013 sur l'équilibre budgétaire.

 

Annexe 2
Loi sur l'administration financière

   1.  L'article 18 de la Loi sur l'administration financière est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Limitation de la dette

   (2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, la Couronne n'est pas autorisée à contracter des emprunts ou à réunir des fonds par l'émission et la vente de valeurs mobilières à quelque moment que ce soit si la prise de ces mesures à ce moment-là a pour effet de porter la dette nette de l'Ontario à plus de 50 % de son produit intérieur brut.

Produit intérieur brut

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le produit intérieur brut de l'Ontario à un moment donné correspond à son produit intérieur brut aux prix du marché (désaisonnalisé et au taux annuel), tel qu'il figure dans les derniers comptes économiques trimestriels de l'Ontario du ministre des Finances.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«dette nette» La différence entre le total des passifs de la Province et ses actifs financiers.

Entrée en vigueur

   2.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2013 sur la nécessité de vivre selon nos moyens reçoit la sanction royale.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2013 sur l'équilibre budgétaire et modifie la Loi sur l'administration financière.

Loi de 2013 sur l'équilibre budgétaire

À compter de l'exercice 2017-2018, le Conseil exécutif doit prévoir un budget équilibré et le ministre des Finances doit présenter un tel budget à l'Assemblée. Les dépenses qui découlent de circonstances extraordinaires, telles qu'une catastrophe naturelle ou la déclaration de l'état de guerre, font l'objet de dispositions particulières. Il en est de même d'une diminution de 5 % ou plus des revenus qui ne découle pas d'une réduction d'impôt.

Si un déficit est prévu, le Conseil exécutif est tenu d'établir un plan de redressement qui permette de parvenir à un budget équilibré à l'avenir. Les détails de ce plan sont compris dans le plan financier pluriannuel figurant dans les documents budgétaires.

Le traitement que touchent les membres du Conseil exécutif aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif est réduit en cas de déficit. Les règles sont différentes selon que le déficit du premier exercice déficitaire correspond à plus ou à moins de 1 % des revenus. S'il correspond à moins de 1 %, une disposition prévoit qu'il peut être compensé par un excédent équivalent des revenus de l'exercice suivant pour éviter la réduction initiale du traitement.

Lors du premier exercice déficitaire, la réduction du traitement des membres du Conseil exécutif correspond à 25 % du traitement prévu par la Loi sur le Conseil exécutif et dure un an. Si l'exercice suivant est déficitaire, la réduction passe à 50 % et dure un an pour chaque exercice déficitaire consécutif.

L'article 4 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières, lequel exige que le Conseil exécutif prévoie un budget équilibré et précise les circonstances dans lesquelles un déficit est permis, est abrogé. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 5 (3) de cette loi.

Loi sur l'administration financière

La Loi sur l'administration financière est modifiée pour prévoir que la Couronne n'est pas autorisée à contracter des emprunts ou à réunir des fonds par l'émission et la vente de valeurs mobilières si ces mesures ont pour effet de porter la dette nette de l'Ontario à plus de 50 % de son produit intérieur brut.