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Projet de loi 155 2013

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail à l'égard du taux des primes pour les personnes réputées être des travailleurs de l'industrie de la construction

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Taux des primes : construction

   81.1  (1)  Le présent article s'applique à la Commission pour que soient fixés, en application du paragraphe 81 (3), les taux ayant trait aux employeurs qui exercent des activités dans la construction.

Taux : personnes réputées être des travailleurs

   (2)  La Commission veille à ce que le taux utilisé pour calculer la prime qu'un employeur est tenu de verser à l'égard d'une personne à qui s'applique le régime d'assurance aux termes de l'article 12.2 satisfasse aux exigences suivantes :

    1.  Au cours de la période de cinq ans qui commence le jour de l'entrée en vigueur du présent article, le taux correspond au tiers du taux utilisé pour calculer la prime que l'employeur est tenu de verser à l'égard d'un travailleur à qui s'applique le régime d'assurance aux termes de l'article 11.

    2.  Après l'expiration de la période de cinq ans, le taux satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Recommandations de la Commission

   (3)  Au moins six mois avant l'expiration de la période de cinq ans, la Commission fait des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil à l'égard du taux visé au paragraphe (2).

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des exigences pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2), compte tenu des recommandations faites par la Commission en application du paragraphe (3).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (taux des primes pour les personnes réputées être des travailleurs de la construction).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. Les modifications prévoient que le taux utilisé pour calculer la prime que les employeurs de l'industrie de la construction doivent verser à l'égard d'exploitants indépendants, de propriétaires uniques, d'associés d'une société de personnes et de dirigeants d'une personne morale doit correspondre au tiers du taux utilisé pour calculer la prime à verser à l'égard de travailleurs. Cette exigence s'applique pendant cinq ans, après quoi le taux doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements, le cas échéant.