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[40] Projet de loi 150 Original (PDF)

Projet de loi 150 2013

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les permis d'alcool

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   1.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : établissements pourvus d'un permis d'alcool

   92.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l'égard des établissements pourvus d'un permis d'alcool peut, malgré l'article 90, restreindre le nombre de permis accordés aux établissements de ce genre dans un secteur défini de la cité.

Catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool

   (2)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut créer différentes catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«établissement pourvu d'un permis d'alcool» S'entend d'un local à l'égard duquel un permis de vente d'alcool est délivré en vertu de l'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool.

   2.  (1)  L'article 97 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool

   (2.1)  Un règlement qu'adopte la cité à une fin visée au paragraphe (1) peut créer différentes catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool afin d'imposer la fermeture au public d'une catégorie d'établissements de ce genre n'importe quand.

   (2)  Le paragraphe 97 (3) de la Loi est modifié par abrogation de l'alinéa a.1).

   (3)  L'article 97 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«établissement pourvu d'un permis d'alcool» S'entend d'un local à l'égard duquel un permis de vente d'alcool est délivré en vertu de l'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool.

Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis

   3.  L'article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt public

   (4.1)  En l'absence de preuve contraire, lors d'une audience qu'il tient en application de la Loi sur les permis d'alcool, le Tribunal considère une résolution du conseil de la municipalité, dans laquelle est situé le local à l'égard duquel une personne demande un permis de vente d'alcool ou détient un tel permis, comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité.

Loi sur les permis d'alcool

   4.  L'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt public

   (3.1)  En l'absence de preuve contraire, le registrateur considère une résolution du conseil de la municipalité, dans laquelle est situé le local à l'égard duquel une personne demande un permis de vente d'alcool ou détient un tel permis, comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité pour l'application de l'alinéa (2) h).

   5.  L'article 8.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Intérêt public

   (1.1)  Afin d'établir des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil considère une résolution du conseil de la municipalité, dans laquelle est situé le local à l'égard duquel une personne détient un permis de vente d'alcool, comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité en ce qui concerne l'intérêt public.

   6.  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de demande

   (1.1)  Le registrateur donne avis d'une demande de cession de permis de vente d'alcool à la municipalité où le local est situé.

Loi de 2001 sur les municipalités

   7.  (1)  L'article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool

   (1.1)  Un règlement qu'adopte une municipalité locale à une fin visée au paragraphe (1) peut créer différentes catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool afin d'imposer la fermeture au public d'une catégorie d'établissements de ce genre n'importe quand.

   (2)  Le paragraphe 148 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement pourvu d'un permis d'alcool» S'entend d'un établissement de commerce de détail à l'égard duquel un permis de vente d'alcool est délivré en vertu de l'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool. («liquor licensed establishment»)

   (3)  L'alinéa 148 (4) b) de la Loi est abrogé.

   8.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restrictions : établissements pourvus d'un permis d'alcool

   154.1  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut, dans un règlement adopté en vertu de l'article 151 à l'égard des établissements pourvus d'un permis d'alcool, malgré l'article 153, restreindre le nombre de permis accordés aux établissements de ce genre dans un secteur défini de la municipalité.

Catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool

   (2)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) peut créer différentes catégories d'établissements pourvus d'un permis d'alcool.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«établissement pourvu d'un permis d'alcool» S'entend d'un local à l'égard duquel un permis de vente d'alcool est délivré en vertu de l'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois concernant les permis d'alcool.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, la Loi sur les permis d'alcool et la Loi de 2001 sur les municipalités.

La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction du nouvel article 92.1, qui autorise la cité à adopter des règlements municipaux restreignant le nombre de permis accordés aux établissements pourvus d'un permis d'alcool ou à des catégories d'établissements de ce genre. L'article 97 de la Loi est modifié afin d'autoriser la cité à adopter des règlements municipaux imposant la fermeture au public des établissements pourvus d'un permis d'alcool ou des catégories d'établissements de ce genre n'importe quand.

L'article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction du nouveau paragraphe (4.1), qui prévoit qu'en l'absence de preuve contraire, lors d'une audience qu'il tient en application de la Loi sur les permis d'alcool, le Tribunal doit considérer une résolution du conseil de la municipalité comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité.

L'article 6 de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction du nouveau paragraphe (3.1), et l'article 8.1 est modifié par adjonction du nouveau paragraphe (1.1). Ces nouveaux paragraphes exigent qu'en l'absence de preuve contraire le registrateur et le conseil doivent considérer une résolution du conseil de la municipalité comme preuve des besoins et des désirs des résidents de la municipalité. L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du nouveau paragraphe (1.1), qui exige que le registrateur donne avis d'une demande de cession de permis de vente d'alcool à la municipalité où le local est situé.

L'article 148 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié afin d'autoriser une municipalité à adopter des règlements imposant la fermeture au public des établissements pourvus d'un permis d'alcool ou de catégories d'établissements de ce genre n'importe quand. La Loi est modifiée par adjonction du nouvel article 154.1, qui autorise une municipalité à adopter des règlements restreignant le nombre de permis accordés aux établissements pourvus d'un permis d'alcool ou à des catégories d'établissements de ce genre.