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[40] Projet de loi 140 Original (PDF)

Projet de loi 140 2013

Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour instaurer un crédit d'impôt favorisant la réussite scolaire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie IV.0.1
Crédit d'impôt favorisant la réussite scolaire

Crédit d'impôt favorisant la réussite scolaire

   103.1.2  (1)  Le contribuable peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en application de la présente loi, pour une année d'imposition se terminant après l'entrée en vigueur du présent article, un crédit d'impôt qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

    a)  l'impôt payable par le contribuable pour l'année en application de la présente loi avant qu'il fasse une déduction en vertu du présent article;

    b)  le montant égal à 25 % du total de tous les montants dont chacun représente des droits admissibles engagés par le contribuable pendant l'année.

Droits admissibles

   (2)  Les droits admissibles s'entendent des droits versés, directement ou indirectement, par un contribuable au nom d'un employé admissible afin que ce dernier :

    a)  soit s'inscrive à un cours donnant droit à un crédit d'école secondaire dans le cadre du programme d'enseignement à distance créé par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario;

    b)  soit s'inscrive aux tests GED par l'intermédiaire de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario.

Employé admissible

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), un particulier est un employé admissible du contribuable s'il satisfait aux critères prescrits par le ministre des Finances.

Sociétés de personnes

   (4)  Dans le cas où le contribuable est un associé d'une société de personnes, mais non un commanditaire, et où la société serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, au crédit d'impôt prévu au présent article si la société était une personne morale ou physique et que son exercice correspondait à son année d'imposition, la portion du montant des droits admissibles de la société qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul du total des droits admissibles de l'associé pour son année d'imposition.

Application de l'article

   (5)  Le contribuable ne peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article que si le ministre fédéral a convenu d'apporter, à l'accord de perception visé au paragraphe 161 (1), les modifications nécessaires pour autoriser l'Agence du revenu du Canada à administrer le crédit d'impôt au nom du ministre des Finances.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur le crédit d'impôt favorisant la réussite scolaire.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour instaurer un crédit d'impôt favorisant la réussite scolaire. Ce crédit d'impôt, non remboursable, est offert aux employeurs qui paient, pour des employés admissibles, les droits d'inscription à des cours par correspondance donnant droit à un crédit d'école secondaire ou les droits d'inscription aux tests GED. Il correspond à 25 % des droits payés par l'employeur. Est un employé admissible tout particulier qui satisfait aux critères prescrits par le ministre des Finances.