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[40] Projet de loi 139 Original (PDF)

Projet de loi 139 2013

Loi modifiant diverses lois à l'égard de la société désignée en application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'ombudsman

   1.  La Loi sur l'ombudsman est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Enquête sur la société désignée en application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

   14.1  (1)  L'ombudsman peut faire à l'égard de la société désignée en application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario tout ce que la présente loi lui permet de faire à l'égard d'une organisation gouvernementale.

Interprétation

   (2)  Aux fins d'une enquête autorisée en vertu du paragraphe (1) :

    a)  la mention dans la présente loi d'une organisation gouvernementale vaut mention de la société mentionnée au paragraphe (1);

    b)  les mentions, aux paragraphes 18 (1) et 25 (2), du chef de l'organisation gouvernementale valent mention du chef de la direction de la société mentionnée au paragraphe (1).

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

   2.  (1)  L'alinéa c) de la définition de «logement» à l'article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  des unités condominiales d'habitation, y compris des unités situées dans un condominium converti, et des parties communes;

   (2)  La définition de «règlements» à l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de «, sauf indication contraire du contexte» à la fin de la définition.

   (3)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes associées

   (2)  Pour l'application de l'article 3.1 et du paragraphe 7 (4), des personnes sont associées à d'autres personnes si elles sont liées les unes aux autres de la manière précisée par les règlements pris en vertu de l'article 24.

   3.  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (2.1)  Le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Société a l'objet additionnel consistant à agir à titre d'organisme de protection du consommateur.

   4.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Conseil d'administration de la Société

   2.1  (1)  Le jour qui tombe 180 jours après l'entrée en vigueur du présent article, le conseil d'administration de la Société est dissous et reconstitué conformément au présent article.

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose de 15 membres nommés ou élus comme suit :

    1.  Huit membres sont nommés par le ministre.

    2.  Sept membres sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs de la Société.

Présidence et vice-présidence

   (3)  Le ministre nomme le président et le vice-président du conseil parmi les administrateurs.

Quorum

   (4)  La majorité des membres du conseil constitue le quorum.

Disposition transitoire

   (5)  Les personnes qui sont administrateurs de la Société immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article le restent jusqu'à leur remplacement ou destitution.

Modification des règlements administratifs

   (6)  La Société prend les dispositions nécessaires pour modifier ses règlements administratifs dans les 179 jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article de sorte qu'ils ne soient pas incompatibles avec celui-ci.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Publication par le registrateur

   3.1  Le registrateur publie sur le site Web de la Société un répertoire de tous les constructeurs de logements visés à l'alinéa c) de la définition de «logement» à l'article 1 qui sont inscrits aux termes de la présente loi. Ce répertoire fournit les renseignements suivants :

    1.  Tous les noms commerciaux antérieurs qu'a utilisés chaque constructeur et chaque constructeur associé au cours des 10 années précédentes.

    2.  Les renseignements publics à l'égard du rendement du constructeur au cours des 10 années précédentes.

    3.  L'évaluation des risques effectuée par la Société à l'égard du constructeur.

    4.  Les renseignements qui, de l'avis du registrateur, sont dans l'intérêt public.

    5.  Les autres renseignements précisés par les règlements pris en vertu de l'article 24.

   6.  L'article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 2 (2)» par «à l'article 2» à la fin de l'article.

   7.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Entente de responsabilisation

   5.1  (1)  Au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur du présent article, le ministre et la Société concluent une entente de responsabilisation à l'égard des services que la Société doit fournir en application de la présente loi.

Contenu

   (2)  L'entente de responsabilisation doit comprendre, au minimum, des engagements à l'égard du contenu précisé par les règlements pris en vertu de l'article 24.

Conditions du ministre

   (3)  Sur remise à la Société de l'avis qu'il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l'entente de responsabilisation, en ajouter une ou en supprimer une si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  la condition concerne l'application de la Loi;

    b)  le ministre estime qu'il est souhaitable de ce faire dans l'intérêt public.

Absence d'entente

   (4)  Si le ministre et la Société n'arrivent pas à conclure une entente de responsabilisation au moyen de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l'entente, qui doit comprendre, au minimum, des engagements à l'égard du contenu précisé par les règlements pris en vertu de l'article 24.

Mise à la disposition du public

   (5)  Le ministre et la Société mettent des copies de l'entente de responsabilisation à la disposition du public sur un site Web du gouvernement de l'Ontario et sur celui de la Société.

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

   5.2  La Société remet une copie du procès-verbal de chaque réunion de son conseil d'administration au ministre au plus tard 45 jours après la date de la réunion.

Vérificateur général

   5.3  Le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de la Société.

   8.  L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation des noms commerciaux

   (4)  Afin de permettre que soit prise une décision en application des alinéas (1) b) et c), l'auteur de la demande qui cherche à se faire inscrire à titre de constructeur ou la personne inscrite qui cherche à faire renouveler une inscription à titre de constructeur fournit au registrateur une liste écrite de tous les noms commerciaux sous lesquels lui-même ainsi que tout constructeur associé ont exploité une entreprise à titre de constructeur au cours des 10 années précédant la demande d'inscription ou de renouvellement d'une inscription.

   9.  (1)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe.

   (2)  L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : unité condominiale d'habitation

   (4.1)  Dans le cas d'une unité condominiale d'habitation, la garantie prévue au paragraphe (1) ne s'applique qu'aux réclamations faites dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la garantie si elles sont faites pour l'une des raisons suivantes :

    1.  Le logement n'est pas construit selon les méthodes reconnues dans la construction.

    2.  Les fenêtres, les portes, le calfeutrage et les autres matériaux comportent des vices de sorte que l'enveloppe du logement n'empêche pas la pénétration des eaux.

    3.  Le travail se rapportant aux matériaux mentionnés à la disposition 2 comporte des vices.

    4.  Les matériaux et le travail comportent des vices se rapportant :

            i.  soit aux réseaux de distribution de l'électricité, de la plomberie ou du chauffage,

           ii.  soit à l'habillage extérieur du logement, ce qui entraîne le détachement, le déplacement ou la détérioration physique.

    5.  Le logement est visé par des contraventions aux dispositions du règlement intitulé Ontario Building Code, aux termes duquel le permis de construire a été délivré, lesquelles touchent la santé et la sécurité, notamment la sécurité en matière d'incendie, l'isolation, les pare-air et pare-vapeur, la ventilation, le chauffage et la solidité structurelle.

    6.  Le logement comporte des vices de construction importants.

Idem

   (4.2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (4.1).

«enveloppe» L'assemblage des murs et du toit qui contient l'espace à construire. S'entend en outre des éléments de l'assemblage qui contribuent à la séparation de l'environnement extérieur et intérieur permettant la maîtrise de ce dernier dans des limites acceptables. («building envelope»)

«habillage extérieur» L'ensemble des parements des murs extérieurs. S'entend en outre du bardage et de la maçonnerie en surface qu'exigent et précisent les articles applicables du règlement intitulé Ontario Building Code, aux termes duquel le permis de construire a été délivré. («exterior cladding»)

«réseaux de distribution» L'ensemble des fils, conduites, tuyaux, raccordements, interrupteurs, réceptacles et joints d'étanchéité, à l'exclusion toutefois des appareils ménagers, installations et agencements. («delivery and distribution systems»)

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délais

   13.1  (1)  Si un propriétaire remet une formule de réclamation à l'égard d'un logement conformément aux exigences des règlements relatives aux formules de réclamation, le constructeur a jusqu'à la fin du 30e jour qui suit le jour de réception de la formule par la Société pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l'objet d'une garantie.

Idem

   (2)  Si le constructeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule et faisant l'objet d'une garantie, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société au cours de la période allant du 31e jour à la fin du 60e jour qui suit le jour de réception par la Société de la formule visée au paragraphe (1).

Idem

   (3)  Si le propriétaire demande une conciliation en vertu du paragraphe (2), le constructeur a jusqu'à la fin du 30e jour qui suit la date de la demande du propriétaire pour réparer les articles ou régler toutes les questions énumérés sur la formule et faisant l'objet d'une garantie.

Disposition transitoire

   (4)  Les réclamations remises avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont traitées conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 24 b).

   11.  L'alinéa 15 a) de la Loi est modifié par insertion de «ou l'association de condominiums convertis» après «l'association condominiale».

   12.  L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai

   (3.1)  La Société mène à bien ses efforts pour procéder à la conciliation dans le délai prescrit.

   13.  (1)  Le passage du paragraphe 23 (1) de la Loi qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   (1)  Sous réserve de l'approbation du ministre, la Société peut, par règlement administratif :

.     .     .     .     .

   (2)  Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  définir le terme «condominium converti» pour l'application de la présente loi;

   (3)  L'alinéa 23 (1) n) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve de l'article 24,» au début de l'alinéa.

   14.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements

   24.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser le contenu minimal de l'entente de responsabilisation exigée par l'article 5.1;

    b)  régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la Loi de 2013 sur la responsabilisation et la surveillance de Tarion.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   15.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 5 entre en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   16.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 sur la responsabilisation et la surveillance de Tarion.

 

note explicative

Diverses lois sont modifiées en ce qui concerne la Tarion Warranty Corporation, personne morale désignée pour appliquer la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario.

La Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est modifiée pour prévoir que le ministre chargé de l'application de cette loi nomme la majorité des membres du conseil d'administration de Tarion. Le ministre et Tarion sont tenus de conclure une entente de responsabilisation. Un objet consistant à agir à titre d'organisme de protection du consommateur est ajouté aux objets de Tarion.

Tarion est tenue de publier sur Internet un répertoire des constructeurs de logements, qui doit contenir des renseignements déterminés sur le rendement de chaque constructeur.

La définition de «logement» dans la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario est modifiée pour inclure des unités situées dans un condominium converti. De plus, les garanties relatives à des questions déterminées à l'égard des condominiums sont prolongées, passant de un an à cinq ans.

Le vérificateur général est habilité à vérifier les activités de Tarion et la Loi sur l'ombudsman est modifiée pour permettre à l'ombudsman d'effectuer des enquêtes à l'égard de Tarion.