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[40] Projet de loi 121 Original (PDF)

Projet de loi 121 2013

Loi concernant les procès devant jury pour les infractions provinciales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur les infractions provinciales

   1.  La Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction des articles suivants :

Procès devant jury

   46.1  (1)  Un défendeur peut choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  L'infraction est punissable de l'une ou l'autre des peines suivantes sur déclaration de culpabilité :

            i.  une amende de 25 000 $ ou plus,

           ii.  la saisie de biens,

          iii.  une peine d'emprisonnement.

    2.  Le défendeur peut démontrer que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une déclaration de culpabilité pour l'infraction reprochée entraîne :

            i.  soit la révocation ou la suspension d'une inscription, d'une licence ou d'un statut similaire qui autorise le défendeur à exercer une profession,

           ii.  soit le retrait ou la suspension d'une licence, d'une inscription, d'un permis ou d'un autre titre d'approbation qui se rapporte à l'entreprise du défendeur, à l'entreprise d'une société de personnes dont le défendeur est un associé ou à l'entreprise d'une personne morale dont le défendeur est un dirigeant ou un administrateur.

Exception : question portant sur la capacité du défendeur d'assurer sa défense

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'instruction d'une question pour l'application de l'article 44.

Délai de demande

   (3)  Le défendeur doit faire le choix prévu au paragraphe (1) au moment d'inscrire un plaidoyer.

Infractions multiples

   (4)  S'il est convaincu que les fins de la justice l'exigent, le tribunal peut, avant le procès, ordonner que des infractions distinctes soient jugées ensemble par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury si le défendeur a fait le choix prévu au paragraphe (1) à l'égard de l'une des infractions.

Composition du jury

   46.2  (1)  Dans une instance devant jury, le jury se compose de 12 personnes choisies conformément à la Loi sur les jurys.

Libération d'un juré au procès

   (2)  Le juge provincial qui préside un procès peut libérer un juré en raison de maladie, de préjudice grave, de partialité ou pour toute autre raison suffisante.

Maintien du jury

   (3)  Si un juré décède ou est libéré, le juge provincial peut ordonner que le procès continue en présence des jurés restants.

Verdict

   46.3  (1)  Après le procès, le juge provincial demande au jury de rendre son verdict et le jugement est inscrit conformément au verdict.

Verdict unanime

   (2)  Le verdict du jury doit être unanime.

Lorsque le jury ne s'entend pas

   (3)  Lorsque le juge provincial est convaincu que le jury ne peut s'entendre sur son verdict et qu'il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut le libérer et ordonner la constitution d'un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

   2.  L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Recommandations du jury : détermination de la peine

   (5)  Si une instance est instruite par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury, le jury peut faire des recommandations afin d'aider le tribunal à imposer la peine.

Loi sur les jurys

   3.  La Loi sur les jurys est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

   37.1  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute modification qu'il est nécessaire d'apporter pour faire en sorte que la présente loi s'applique à un procès tenu devant jury devant la Cour de justice de l'Ontario aux fins des instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant des lois en ce qui concerne les infractions provinciales (procès devant jury).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur les infractions provinciales en autorisant les personnes accusées d'une infraction à choisir d'être jugées par un tribunal composé d'un juge provincial et d'un jury dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.   La peine prévue pour l'infraction inclut une amende de 25 000 $ ou plus, la saisie de biens ou une peine d'emprisonnement.

    2.   Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une déclaration de culpabilité entraîne le retrait ou la suspension de l'inscription ou de la licence d'une personne ou de la licence, de l'inscription, du permis ou d'un autre titre d'approbation d'une entreprise.

Un jury est composé de 12 personnes choisies conformément à la Loi sur les jurys.

Le jury doit rendre un verdict unanime. Si le jury ne s'entend pas sur un verdict, le juge provincial peut ajourner le procès ou libérer le jury et ordonner la constitution d'un nouveau jury.

Le jury peut faire des recommandations relativement à la détermination de la peine.

La Loi sur les jurys est modifiée pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements de sorte que la Loi puisse s'appliquer à un procès devant jury tenu en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.