Versions

[39] Projet de loi 145 Original (PDF)

Projet de loi 145 2010

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La partie I de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Dépôt de garantie

Restrictions

   9.1  (1)  Le locateur peut seulement percevoir un dépôt de garantie qui est, selon le cas :

    a)  un dépôt pour dommages prévu à la partie VI.1;

    b)  une avance de loyer prévue à la partie VII.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le locataire d'un logement locatif ou pour son compte au locateur ou à quiconque pour son compte et que détient le locateur ou quiconque pour son compte en garantie de l'exécution d'une obligation ou du paiement d'une dette du locataire ou que le locateur doit lui remettre sur réalisation d'une condition.

   2.  (1)  Le paragraphe 78 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

    6.  Le montant de tout dépôt pour dommages, la date à laquelle il a été versé et la dernière période pour laquelle des intérêts ont été versés sur lui.

   (2)  Le paragraphe 78 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit : dépôts et avances

   (8)  Lorsqu'elle calcule le montant payable au locateur par le locataire, la Commission veille à ce que soient portés au crédit de ce dernier :

    a)  toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location;

    b)  tout dépôt pour dommages et les intérêts sur celui-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location.

   3.  Le paragraphe 87 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant de l'arriéré de loyer ou de l'indemnité

   (4)  Lorsqu'elle fixe le montant de l'arriéré de loyer ou de l'indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance de résiliation de la location et de paiement de l'arriéré de loyer ou d'une indemnité, ou des deux, la Commission soustrait du montant exigible :

    a)  toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation;

    b)  tout dépôt pour dommages ou les intérêts sur celui-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

   4.  Le paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

   (2)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé :

    a)  toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation;

    b)  tout dépôt pour dommages ou les intérêts sur celui-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.

   5.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PartIE vi.1
RÈGLES RELATIVES AUX dépôts pour dommages

Dépôt pour dommages

Objet du dépôt pour dommages

   104.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt pour dommages perçu conformément à la présente partie a pour objet d'indemniser le locateur des frais pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer des biens relatifs au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation qu'a endommagés intentionnellement ou par sa négligence le locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire a permis l'accès de l'ensemble d'habitation.

Aucune indemnisation pour l'usure normale

   (2)  Le dépôt pour dommages ne peut pas servir à indemniser le locateur des coûts liés aux dommages causés à la suite d'une usure normale, déterminée conformément aux indicateurs prescrits par règlement.

Pouvoir d'exiger un dépôt pour dommages

   (3)  Le locateur peut exiger que le locataire verse un dépôt pour dommages à l'égard de la location à la condition qu'il le fasse au plus tard au moment de conclure la convention de location.

Convention concernant l'état du logement locatif

   (4)  S'il exige que le locataire verse un dépôt pour dommages, le locateur doit convenir par écrit avec lui de l'état du logement locatif à la date du début de la location.

Montant du dépôt pour dommages

   (5)  Le montant du dépôt pour dommages ne doit pas être supérieur à 25 pour cent du montant du loyer d'un mois.

Idem

   (6)  Si le loyer légal augmente après que le locataire a versé le dépôt pour dommages, le locateur peut exiger de lui qu'il verse un montant supplémentaire pour porter le dépôt pour dommages au montant permis par le paragraphe (5).

Restriction : nouveau locateur

   (7)  Le nouveau locateur du logement locatif ou la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques ne doit pas exiger que le locataire verse un dépôt pour dommages s'il en a déjà versé un au locateur précédent du logement.

Idem : exception

   (8)  Malgré le paragraphe (7), quiconque devient le nouveau locateur à la suite d'une vente conclue avec une personne réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques peut exiger que le locataire verse un dépôt pour dommages égal à l'ancien dépôt pour dommages que ce dernier a reçu du produit de la vente.

Intérêts

   (9)  Le locateur du logement locatif verse chaque année au locataire, sur le montant du dépôt pour dommages, des intérêts au taux correspondant au taux légal établi aux termes de l'article 120 qui est en vigueur à l'échéance du versement.

Déduction du dépôt pour dommages

   (10)  Le locateur peut déduire du montant payable en application du paragraphe (9) l'excédent éventuel du dépôt pour dommages maximal permis par le paragraphe (5) sur le dépôt pour dommages versé par le locataire. Le montant déduit est réputé faire partie du dépôt versé.

Intérêts déduits du loyer

   (11)  Si le locateur n'a pas effectué le versement exigé par le paragraphe (9) à son échéance, le locataire peut en déduire le montant d'un loyer subséquent.

Remboursement, locataire éventuel

   104.2  (1)  Le locateur rembourse le dépôt pour dommages reçu à l'égard d'un logement locatif si la libre possession de celui-ci n'est pas donnée au locataire éventuel.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), si le locataire éventuel, avant le moment où il obtiendrait par ailleurs la libre possession du logement locatif, consent à louer du locateur un logement différent :

    a)  d'une part, le locateur peut imputer le dépôt pour dommages qu'il a reçu à l'autre logement locatif;

    b)  d'autre part, le locateur ne doit rembourser que l'excédent éventuel du dépôt pour dommages qu'il a reçu sur celui auquel il a droit en vertu de l'article 104.1 à l'égard de l'autre logement locatif.

Reçu

   104.3  (1)  Le locateur remet gratuitement à un locataire ou à un ancien locataire, sur demande, un reçu attestant le paiement du dépôt pour dommages.

Ancien locataire

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique à la demande d'un ancien locataire que si elle est faite dans les 12 mois qui suivent la résiliation de la location.

Remboursement après la location

   104.4  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le locateur rembourse le dépôt pour dommages reçu et verse les intérêts courus au plus tard 15 jours après la résiliation de la location.

Conservation du dépôt pour dommages

   (2)  Le locateur peut conserver la totalité du dépôt pour dommages ou une partie de celui-ci qui reflète le coût des dommages visés au paragraphe 104.1 (1).

Déduction en vertu du par. 89 (2)

   (3)  Le locateur n'est tenu de rembourser aucune partie d'un dépôt pour dommages ni de verser aucune partie des intérêts qui ont été portés au crédit du locataire à l'égard d'un montant exigible en application du paragraphe 78 (7) ou 87 (3) ou qui ont été déduits d'une somme exigible en application du paragraphe 89 (1).

Requête présentée par le locataire

Intérêts compris dans le dépôt pour dommages

   104.5  (1)  Pour l'application du présent article, toute mention d'un dépôt pour dommages comprend les intérêts sur celui-ci.

Requête

   (2)  Si le locateur ne rembourse pas tout ou partie d'un dépôt pour dommages conformément à l'article 104.4, le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locateur rembourse la totalité ou une partie du dépôt.

Ordonnance

   (3)  Si elle conclut que le montant du dépôt pour dommages conservé par le locateur dépasse le montant permis par le paragraphe 104.4 (2), la Commission peut ordonner à ce dernier de rembourser l'excédent.

Fardeau de la preuve

   (4)  Il incombe au locateur de prouver que le montant qu'il a conservé est conforme au paragraphe 104.4 (2).

Renseignements à déposer

   (5)  Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (2), le locateur dépose auprès de la Commission :

    1.  Un exemplaire de la convention écrite visée au paragraphe 104.1 (4) concernant l'état du logement locatif avant le début de la location.

    2.  Des reçus, des estimations ou d'autres renseignements décrivant les frais que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé.

    3.  Des photos du bien endommagé.

    4.  Un rapport d'inspection, le cas échéant, indiquant l'état du logement locatif avant le début de la location.

    5.  Les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Aucuns droits

   (6)  Malgré le barème des droits applicables fixé en vertu de l'article 181, aucuns droits ne sont payables pour la présentation d'une requête prévue au paragraphe (2).

Prescription

   (7)  Une requête prévue au paragraphe (2) ne peut être présentée plus d'un an après la date de la fin de la location.

   6.  L'article 105 de la Loi est abrogé.

   7.  (1)  L'article 234 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

0.a)  exige ou reçoit d'un locataire un dépôt de garantie contrairement à l'article 9.1;

   (2)  L'article 234 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1)  ne remet pas un reçu à un locataire ou à un ancien locataire, contrairement à l'article 104.3;

c.2)  ne rembourse pas une somme reçue à titre de dépôt pour dommages, contrairement au paragraphe 104.4 (1);

   (3)  L'alinéa 234 d) de la Loi est abrogé.

   8.  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13.1 prescrire les indicateurs de l'usure normale pour l'application du paragraphe 104.1 (2);

13.2 prescrire les renseignements que le locateur doit déposer auprès de la Commission en application du paragraphe 104.5 (5);

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur la location à usage d'habitation (dépôts pour dommages).

 

note explicative

Le projet de loi édicte la nouvelle partie VI.1 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation, qui prévoit des règles relatives aux dépôts pour dommages dont les points saillants sont les suivants :

    1.   Le dépôt pour dommages a pour objet d'indemniser les locateurs des frais de réparation ou de remplacement des biens qu'a endommagés intentionnellement ou par sa négligence le locataire ou d'autres personnes précisées, mais non au titre de l'usure normale. (Voir les paragraphes 104.1 (1) et (2) de la Loi.)

    2.   Le locateur peut exiger que le locataire verse un dépôt pour dommages dont le montant n'est pas supérieur à 25 pour cent du montant du loyer d'un mois. Le locateur et le locataire doivent convenir par écrit de l'état du logement locatif à la date du début de la location. (Voir les paragraphes 104.1 (3), (4) et (5) de la Loi.)

    3.   Des intérêts sur le montant du dépôt pour dommages doivent être versés chaque année au locataire au taux correspondant au taux légal établi qui est en vigueur à l'échéance du versement. (Voir le paragraphe 104.1 (9) de la Loi.)

    4.   Le locateur est tenu de rembourser le dépôt pour dommages, y compris les intérêts courus, au plus tard 15 jours après la fin de la location. Le locateur est autorisé à conserver toute partie du dépôt qui reflète le coût des dommages visés au paragraphe 104.1 (1) de la Loi. (Voir l'article 104.4 de la Loi.)

    5.   Le locataire peut demander par requête à la Commission de la location immobilière de rendre une ordonnance exigeant que le locateur rembourse toute partie du dépôt pour dommages que celui-ci n'était pas autorisé à conserver. Il incombe au locateur de prouver qu'il était autorisé à conserver la partie du dépôt pour dommages. (Voir l'article 104.5 de la Loi.)

La Loi est modifiée pour prévoir que le fait pour un locateur de ne pas rembourser le dépôt pour dommages, contrairement à l'article 104.4 ou de ne pas remettre à un locataire ou à un ancien locataire un reçu pour un dépôt constitue une infraction. (Voir l'article 234 de la Loi.)

Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié pour prévoir que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire :

   a)   ce qui constitue l'usure normale pour l'application du paragraphe 104.1 (2);

   b)   les renseignements que le locateur doit déposer auprès de la Commission à l'égard d'une requête présentée en vertu de l'article 104.5.

Des modifications corrélatives sont apportées à diverses dispositions de la Loi.