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[38] Projet de loi 148 Original (PDF)

Projet de loi 148 2004

Loi concernant
la révocation des députés
de l'Assemblée législative

SOMMAIRE

PARTIE I
PÉTITIONS EN RÉVOCATION, RÉFÉRENDUMS
EN RÉVOCATION ET ÉLECTIONS PARTIELLES

1.

Définitions

Pétitions en révocation

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Demande de pétition en révocation

Délivrance d'une pétition en révocation

Signataires de la pétition en révocation

Solliciteur de signatures

Exigences relatives à la pétition en révocation

Décès ou démission du député

Exigence relative à la présentation de pétitions en révocation

Délai imparti pour rendre une décision

Résultat d'une pétition en révocation conforme

Référendums en révocation

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Référendum en révocation

Question référendaire

Bref référendaire

Obligation de s'inscrire

Interdiction : réception de contributions

Plafond des contributions

Publicité constituant une contribution

Période de diffusion de la publicité liée à la campagne

Plafond des dépenses liées à la campagne

Rapport financier

Application de la Loi sur le financement des élections

Application de la Loi électorale

Infractions

Élections partielles

24.

25.

26.

Élections partielles

Interdiction de tenir des élections partielles multiples à l'égard de la même circonscription électorale

Application de la Loi électorale

PARTIE II
FINANCEMENT D'UNE PÉTITION
EN RÉVOCATION

Agent financier

27.

28.

29.

30.

31.

Participants autorisés

Agents financiers des participants autorisés

Désignation de l'agent financier

Obligations générales de l'agent financier

Agent financier adjoint

Contributions et dépenses liées à la révocation

32.

33.

34.

35.

36.

Contributions liées à la révocation

Contributions liées à la révocation : emprunts et dettes

Contributions liées à la révocation : activités de financement

Dépenses liées à la révocation

Règles générales d'évaluation

Don et acceptation de contributions liées à la révocation

37.

38.

39.

40.

41.

Restrictions : don de contributions liées à la révocation

Restrictions : acceptation de contributions liées à la révocation

Plafond des contributions anonymes

Obligation de retourner les contributions anonymes

Consignation par l'agent financier de toutes les contributions liées à la révocation

Dépenses liées à la révocation

42.

43.

44.

Restrictions quant à ceux qui peuvent engager des dépenses liées à la révocation

Interdiction : dépenses liées à la révocation supérieures au plafond

Plafond des dépenses liées à la révocation

Rapports

45.

46.

47.

Déclaration de renseignements sur les contributions liées à la révocation

Rapport sur le financement de la procédure de révocation

Publication d'un sommaire financier

Peines pour inobservation

48.

49.

50.

51.

52.

Publication du nom des contrevenants

Effet d'un dépassement du plafond

Ordonnance accordant une dispense du plafond des dépenses

Omission de déposer un rapport financier sur la procédure de révocation

Rapports faux ou trompeurs relativement à une pétition en révocation

PARTIE III
COMMUNICATIONS CONCERNANT
LES PÉTITIONS EN RÉVOCATION

Dispositions générales

53.

54.

55.

56.

57.

Publicité liée à la révocation

Parrainage d'une publicité liée à la révocation

Parrainage indirect interdit

Identification du parrain dans la publicité

Restriction relative aux tarifs demandés pour une publicité

Inscription des parrains

58.

59.

60.

61.

Inscription des parrains de publicités liées à la révocation

Inscription auprès du directeur général des élections

Obligations du parrain inscrit

Restriction quant à l'inscription

Divulgation d'une publicité liée à la révocation
par des parrains indépendants

62.

63.

64.

65.

66.

Dépôt par des parrains indépendants de rapports de divulgation

Contenu du rapport de divulgation

Omission de déposer des rapports

Obligation de tenir des dossiers

Publication d'un sommaire de la publicité liée à la révocation

PARTIE IV
INFRACTIONS

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

Poursuite contre des organismes et leurs administrateurs et mandataires

Diligence raisonnable comme moyen de défense

Infractions : achat de signature et de votes

Infractions : intimidation

Signature et vote illicites

Infractions relatives à la sollicitation de signatures

Infractions relatives au financement

Infractions relatives aux publicités liées à une révocation et aux promotions

Infractions relatives aux renseignements faux ou trompeurs

Infraction relative à la divulgation ou à l'utilisation de renseignements

Peines prévues par la présente partie en sus des autres peines

Prescription

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

Remise des avis

Dépôt de documents auprès du directeur général des élections

Renseignements dans les dossiers : accès et utilisation

Application de la Loi par le directeur général des élections

Situations d'urgence et autres circonstances extraordinaires

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Pouvoirs supplémentaires du directeur général des élections

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I
PÉTITIONS EN RÉVOCATION, RÉFÉRENDUMS
EN RÉVOCATION ET ÉLECTIONS PARTIELLES

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent financier» Agent financier visé à l'article 29. («financial agent»)

«contribution» Relativement à une publicité liée à la révocation, s'entend de la contribution d'une somme qui est versée au parrain d'une telle publicité, que ce soit avant que le particulier ou l'organisme agisse comme parrain ou après. («contribution»)

«contribution liée à la révocation» S'entend au sens de la partie II. («recall contribution»)

«dépense liée à la révocation» S'entend au sens de la partie II. («recall expense»)

«dépenses personnelles liées à la révocation» S'entend au sens de l'article 35. («personal recall expenses»)

«député» Député de l'Assemblée législative de l'Ontario. («member»)

«engager» Relativement à une dépense liée à la révocation, s'entend de l'utilisation d'un bien ou d'un service de sorte que la valeur du bien ou du service constitue une telle dépense. («incur»)

«parrain inscrit» Parrain inscrit aux termes de la partie III relativement à une publicité liée à la révocation. («registered sponsor»)

«participant autorisé» S'entend au sens de l'article 27. («authorized participant»)

«période de signature d'une pétition» La période qui commence le jour où le directeur général des élections approuve en principe une pétition en révocation et qui se termine :

a) soit le dernier jour du délai prévu au paragraphe 3 (2) pour la signature de la pétition;

b) soit, s'il lui est antérieur, le jour où la pétition est présentée au directeur général des élections conformément à l'article 6. («recall petition period»)

«pétition» Pétition en révocation. («petition»)

«pétition en révocation» Pétition délivrée par le directeur général des élections aux termes de la présente loi en vue de la révocation d'un député. («recall petition»)

«plafond des dépenses» Le plafond applicable fixé aux termes de l'article 44 à l'égard des dépenses liées à la révocation. («expenses limit»)

«promoteur» Le votant inscrit qui a demandé la délivrance de la pétition en révocation et, en outre, relativement aux parties II et III, le particulier qui a l'intention de devenir un promoteur ou qui l'a été. («proponent»)

«publicité liée à la révocation» S'entend au sens de l'article 53. («recall advertising»)

«valeur» Relativement à une publicité liée à la révocation, s'entend :

a) soit du prix versé pour la préparation et la diffusion de la publicité;

b) soit de la valeur marchande de la préparation et de la diffusion de la publicité, si aucun prix n'est versé ou si le prix versé est inférieur à la valeur marchande. («value»)

«votant inscrit» Votant qui est inscrit comme électeur dans le registre permanent des électeurs établi aux termes de la Loi électorale pour une circonscription électorale. («registered voter»)

Idem

(2)  Sous réserve du paragraphe (1), les termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi électorale.

Pétitions en révocation

Demande de pétition en révocation

2.  (1)  Un votant inscrit d'une circonscription électorale peut demander, dans le cadre du paragraphe (2), la délivrance d'une pétition en révocation du député de cette circonscription.

Contenu de la demande

(2)  La demande de délivrance d'une pétition en révocation est présentée au directeur général des élections et comporte ce qui suit :

a) le nom du député;

b) le nom et l'adresse domiciliaire de l'auteur de la demande;

c) un exposé, d'au plus 250 mots, des raisons, selon l'auteur de la demande, qui justifient la révocation du député;

d) une déclaration solennelle de l'auteur de la demande selon laquelle il n'est pas inhabile à présenter la demande aux termes de la présente loi;

e) tout autre renseignement prescrit.

Frais

(3)  La demande de délivrance d'une pétition en révocation est accompagnée des frais de traitement de 50 $.

Délai de présentation de la demande

(4)  Aucune demande de délivrance d'une pétition en révocation ne peut être présentée dans les 12 mois qui suivent le jour des élections générales auxquelles a été élu le député.

Idem

(5)  Aucune demande de délivrance d'une pétition en révocation ne peut être présentée plus de 48 mois après le jour des élections générales auxquelles a été élu le député.

Pétition unique

(6)  Une fois qu'une pétition en révocation a été délivrée pour une circonscription électorale, aucune autre pétition en révocation ne peut être présentée tant que la pétition en révocation n'a pas fait l'objet d'une décision dans le cadre de l'article 9.

Délivrance d'une pétition en révocation

3.  (1)  S'il est convaincu que les exigences de l'article 2 ont été remplies, le directeur général des élections fait ce qui suit :

a) il avise le promoteur, le député visé par la pétition et le président de l'Assemblée que la demande a été approuvée en principe;

b) il délivre la pétition sous la forme prévue dans les règlements au plus tard sept jours après la remise de l'avis prévu à l'alinéa a).

Délai d'obtention des signatures

(2)  La pétition en révocation est signée dans les 60 jours de la date de sa délivrance par le directeur général des élections.

Examen de la demande

(3)  Une fois qu'elle a été approuvée en principe, la demande peut être examinée au bureau du directeur général des élections pendant ses heures d'ouverture.

Signataires de la pétition en révocation

4.  (1)  Pour pouvoir signer une pétition en révocation, un particulier doit, à la date où il la signe, être un votant inscrit de la circonscription électorale à laquelle elle se rapporte.

Signature unique

(2)  Un particulier ne peut signer une pétition en révocation qu'une seule fois.

Adresse

(3)  Le particulier qui signe une pétition en révocation indique également son adresse domiciliaire sur la pétition.

Solliciteur de signatures

5.  (1)  Un votant inscrit peut solliciter des signatures pour une pétition en révocation si, avant la date où il commence la sollicitation :

a) il réside en Ontario depuis au moins six mois;

b) il a inscrit son nom et son adresse domiciliaire auprès du directeur général des élections.

Interdiction d'accepter un incitatif

(2)  Nul ne doit accepter, directement ou indirectement, un incitatif pour solliciter des signatures pour une pétition en révocation.

Interdiction d'offrir un incitatif

(3)  Nul ne doit, directement ou indirectement, verser, donner, prêter ou fournir un incitatif à une personne qui sollicite des signatures pour une pétition en révocation.

Modification d'une pétition par le solliciteur

(4)  Le solliciteur de signatures pour une pétition en révocation ne doit pas modifier les noms et adresses fournis par les signataires. Il peut toutefois rayer une signature et une adresse pour permettre au signataire qui a fait une erreur de signer la pétition correctement.

Accès au registre permanent des électeurs

(5)  Le directeur général des élections permet à toute personne qui sollicite des signatures pour une pétition en révocation en vertu du présent article d'avoir accès au registre permanent des électeurs de la circonscription électorale si elle fournit un serment signé portant qu'elle en protégera et en préservera le caractère confidentiel.

Exigences relatives à la pétition en révocation

6.  (1)  La pétition en révocation doit :

a) d'une part, être présentée au directeur général des élections dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle est délivrée aux termes de l'article 3;

b) d'autre part, être signée par plus de 25 pour cent du nombre total de particuliers qui ont le droit de la signer aux termes de l'article 4.

Adresse et signature du témoin

(2)  Pour être comptée pour l'application de l'alinéa (1) b), une signature sur la pétition doit être accompagnée de l'adresse domicilaire du signataire et attestée par le solliciteur.

Décès ou démission du député

7.  Si le député visé par la pétition en révocation décède ou démissionne pendant la période qui suit la délivrance de la pétition mais avant que ne soit rendue une décision à l'égard de la tenue d'un référendum en révocation, la pétition est considérée comme étant annulée.

Exigence relative à la présentation de pétitions en révocation

8.  Les pétitions en révocation que délivre le directeur général des élections lui sont présentées pour qu'il prenne une décision à leur égard dans le cadre de l'article 9.

Délai imparti pour rendre une décision

9.  (1)  Lorsqu'une pétition en révocation lui est présentée, le directeur général des élections décide dans les 42 jours et conformément au paragraphe (2) et aux règlements, le cas échéant, si la pétition remplit les exigences de l'article 6.

Vérification des signatures

(2)  Lorsqu'il décide si la pétition remplit les exigences de l'article 6, le directeur général des élections fait ce qui suit :

a) il vérifie si les signataires de la pétition satisfont aux exigences du paragraphe 4 (1);

b) il communique directement avec des signataires choisis au hasard pour vérifier la validité de leurs signatures.

Résultat d'une pétition en révocation conforme

10.  Un référendum en révocation est tenu conformément à la présente loi et le directeur général des élections présente au député et au président de l'Assemblée législative un rapport sur sa décision s'il décide que :

a) d'une part, la pétition en révocation remplit les exigences de l'article 6;

b) d'autre part, le promoteur s'est conformé à la partie II.

Référendums en révocation

Référendum en révocation

11.  (1)  Un référendum en révocation se tient conformément aux articles 12 à 22.

Effet

(2)  Si plus de 50 pour cent des suffrages exprimés lors du référendum sont en faveur de sa révocation, le député cesse d'exercer sa charge et son siège devient vacant.

Question référendaire

12.  La question du référendum en révocation est formulée comme suit :

Êtes-vous en faveur de la révocation de ................... (nom du député) en sa qualité de député de l'Assemblée législative pour la circonscription électorale de .......................? Oui ................ Non ................

Bref référendaire

13.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer un bref référendaire, auquel cas il fixe la date du référendum en révocation.

Date

(2)  La date du référendum suit d'au moins 28 jours et d'au plus 56 jours le jour de la délivrance du bref et tombe un jeudi.

Obligation de s'inscrire

14.  (1)  La personne ou l'entité qui désire organiser une campagne pour solliciter des suffrages en vue d'un résultat donné ou pour favoriser l'obtention d'un résultat donné lors du référendum en révocation demande au directeur général des élections de l'inscrire comme organisateur de campagne.

Idem

(2)  La personne ou l'entité qui désire faire de la publicité pour solliciter des suffrages en vue d'un résultat donné ou pour favoriser l'obtention d'un résultat donné lors du référendum en révocation demande au directeur général des élections de l'inscrire comme organisateur de campagne.

Exception

(3)  La personne ou l'entité n'est pas tenue de demander son inscription si elle satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle ne doit pas dépenser plus de 1 000 $ dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l'obtention d'un résultat donné.

2. Elle ne doit pas réunir ses fonds à ceux d'une autre personne ou entité puis les dépenser dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l'obtention d'un résultat donné.

Idem

(4)  Un radiodiffuseur ou un éditeur n'est pas tenu de demander son inscription pour le seul motif qu'il radiodiffuse ou publie une publicité visée au paragraphe (2) dans le cours normal de ses activités commerciales.

Teneur de la demande

(5)  La demande comprend les renseignements qu'exige le directeur général des élections et est accompagnée des droits qu'il fixe.

Condition préalable

(6)  L'auteur de la demande nomme un directeur des finances et un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique avant de présenter sa demande.

Inscription

(7)  Le directeur général des élections inscrit l'auteur d'une demande à la réception de la demande et des droits sauf si le nom de celui-ci est à tel point semblable à celui d'un autre organisateur de campagne inscrit qu'il est vraisemblable qu'une confusion des deux noms en résulte.

Registre

(8)  Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne inscrits, de même que les renseignements figurant dans leur demande d'inscription respective, tels qu'ils sont révisés, le cas échéant.

Obligation d'aviser le directeur général des élections

(9)  L'organisateur de campagne inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d'inscription. Le directeur général des élections révise le registre en conséquence.

Changement de nom

(10)  Si le changement porte sur le nom de l'organisateur de campagne, le directeur général des élections ne doit pas réviser le registre si le nom modifié serait à tel point semblable à celui d'un autre organisateur de campagne inscrit qu'il est vraisemblable qu'une confusion des deux noms en résulte. Dans ce cas, le nom de l'organisateur de campagne ne doit pas être modifié.

Interdiction : réception de contributions

15.  (1)  Après la délivrance d'un bref référendaire, aucune personne ni entité ne doit accepter de contribution pour une campagne visant à solliciter des suffrages en vue d'un résultat donné ou à favoriser l'obtention d'un résultat donné lors du référendum en révocation à moins d'être un organisateur de campagne inscrit ou d'agir pour le compte d'un tel organisateur.

Idem

(2)  Après la délivrance d'un bref référendaire, aucun organisateur de campagne inscrit ne doit sciemment accepter, directement ou indirectement, une contribution d'un particulier qui réside habituellement à l'extérieur de l'Ontario ou d'une personne morale ou d'un syndicat qui n'exerce pas d'activités en Ontario.

Plafond des contributions

16.  (1)  Aucune personne ni entité ne doit faire une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d'indexation fixé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections à un ou à plusieurs organisateurs de campagne qui sollicitent des suffrages en vue du même résultat ou qui cherchent à favoriser l'obtention du même résultat lors d'un référendum en révocation.

Fonds d'un organisateur de campagne

(2)  Est considéré comme une contribution l'argent que l'organisateur de campagne dépense dans le cadre d'une campagne et qui lui est propre.

Contributions consignées

(3)  Si un organisateur de campagne inscrit ou la personne ou l'entité qui agit pour son compte reçoit, à l'égard de la même question référendaire, des contributions d'une personne ou d'une entité d'un montant total supérieur à 25 $, son directeur des finances consigne les contributions reçues et, si leur montant total est supérieur à 100 $, il consigne les nom et adresse de la personne ou de l'entité.

Publicité constituant une contribution

17.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«publicité liée à la campagne» S'entend en outre de l'impression de documents, mais non des reportages.

Seuil

(2)  Si une personne ou une entité fait de la publicité liée à la campagne au su et avec le consentement d'un organisateur de campagne et que le coût total de la publicité est supérieur à 100 $, ce coût constitue une contribution faite à l'organisateur, de même qu'une dépense de celui-ci liée à la campagne.

Autorisation

(3)  Toute publicité liée à la campagne indique le nom de l'organisateur de campagne, le cas échéant, qui l'a autorisée et celui des personnes ou des entités qui la parrainent.

Identification

(4)  Aucune personne ni entité ne doit faire radiodiffuser ou publier de la publicité liée à la campagne sans fournir par écrit au radiodiffuseur ou à l'éditeur son nom et celui des personnes ou des entités qui parrainent la publicité.

Dossiers

(5)  Le radiodiffuseur ou l'éditeur garde pendant au moins deux ans les renseignements suivants, qu'il met, sur demande, à la disposition du public aux fins d'examen :

1. Une copie de la publicité liée à la campagne.

2. Les dates et, le cas échéant, les heures de radiodiffusion ou de publication de la publicité.

3. Les noms qui lui ont été fournis aux termes du paragraphe (4).

4. La somme exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité.

5. La somme qu'il aurait normalement exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité, si elle est différente de celle effectivement exigée.

Période de diffusion de la publicité liée à la campagne

18.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«période d'interdiction» S'entend de ce qui suit :

a) la période qui commence lors de la délivrance du bref référendaire et qui se termine le 22e jour précédant le jour du référendum en révocation;

b) le jour du référendum et la veille.

Idem

(2)  Aucune personne ni entité ne doit prendre de dispositions en vue de la diffusion d'une publicité liée à la campagne pendant la période d'interdiction ni consentir à cette diffusion.

Idem

(3)  Aucun radiodiffuseur ni éditeur ne doit permettre la diffusion d'une publicité liée à la campagne pendant la période d'interdiction.

Exceptions

(4)  Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'interdire ce qui suit :

1. La publication d'une publicité liée à la campagne, le jour du référendum ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe ce jour-là.

2. Une publicité liée à la campagne qui paraît sur l'Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant la période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant cette période.

3. Une publicité liée à la campagne sous forme d'affiche ou de panneau, si elle est affichée avant la période d'interdiction et qu'elle n'est pas modifiée pendant cette période.

Exceptions assujetties aux lignes directrices

(5)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard des activités suivantes si elles sont exercées conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :

1. L'annonce d'assemblées publiques.

2. L'annonce de l'emplacement du bureau central d'un organisateur de campagne inscrit.

3. L'annonce visant à solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne.

4. L'annonce des services qu'offrira un organisateur de campagne inscrit en ce qui a trait au recensement et à la révision des listes électorales.

5. L'annonce des services qu'offrira le jour du référendum un organisateur de campagne inscrit.

Plafond des dépenses liées à la campagne

19.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), aucun organisateur de campagne ni aucune personne ou entité agissant pour son compte ne doit engager, dans une circonscription électorale, des dépenses liées à la campagne qui soient supérieures au total du produit de 0,96 $ et du facteur d'indexation visé au paragraphe (3), pour chacune des personnes qui ont le droit de voter dans la circonscription électorale selon l'attestation du directeur général des élections.

Idem

(2)  Dans les circonscriptions électorales du Nord qui sont prescrites, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est majorée du produit de 7 000 $ et du facteur d'indexation visé au paragraphe (3).

Indexation

(3)  Le facteur d'indexation correspond au facteur fixé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonscriptions électorales du Nord pour l'application du paragraphe (2).

Rapport financier

20.  Le directeur des finances d'un organisateur de campagne inscrit dépose les documents suivants auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le référendum en révocation :

1. Les états financiers de l'organisateur de campagne relatifs à la campagne référendaire.

2. Les renseignements qu'exige le paragraphe 16 (3) relativement à la campagne.

3. Le rapport du vérificateur sur les états financiers et sur les renseignements qu'exige le paragraphe 16 (3).

Application de la Loi sur le financement des élections

21.  (1)  À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, la Loi sur le financement des élections s'applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées dans la présente loi, à l'égard des campagnes pour un référendum en révocation.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique dans le cadre de la présente loi.

«personne» Dans la Loi sur le financement des élections, ce terme est réputé s'entendre en outre d'une personne morale et d'un syndicat.

Application de la Loi électorale

22.  À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, la Loi électorale s'applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées dans la présente loi, à l'égard des référendums en révocation.

Infractions

23.  (1)  Est coupable d'une infraction la personne ou l'entité qui contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 14 (1) ou (2) (inscription de l'organisateur de campagne).

2. Le paragraphe 15 (1) ou (2) (réception de contributions).

3. Le paragraphe 16 (1) (plafond des contributions).

4. Le paragraphe 17 (4) (restriction concernant la publicité liée à la campagne).

5. Le paragraphe 18 (2) ou (3) (période de diffusion de la publicité liée à la campagne).

6. L'article 20 (rapport financier sur la campagne).

Idem

(2)  L'organisateur de campagne inscrit du directeur des finances qui ne se conforme pas à l'article 20 est coupable d'une infraction, que le directeur des finances ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable pour ne pas s'être conformé à cet article.

Peine

(3)  Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne morale, le syndicat ou l'autre entité qui est déclaré coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 100 000 $.

Élections partielles

Élections partielles

24.  Lorsqu'une charge de député devient vacante par suite d'un référendum en révocation, une élection partielle est tenue pour combler la vacance.

Interdiction de tenir des élections partielles multiples à l'égard de la même circonscription électorale

25.  Une seule élection pour une circonscription électorale peut être tenue aux termes de la présente loi pendant la période entre deux élections générales.

Application de la Loi électorale

26.  La Loi électorale s'applique aux élections partielles visées par la présente loi.

PARTIE II
FINANCEMENT D'UNE PÉTITION
EN RÉVOCATION

Agent financier

Participants autorisés

27.  Les participants autorisés à une pétition en révocation sont les personnes suivantes :

a) le promoteur;

b) le député visé.

Agents financiers des participants autorisés

28.  (1)  Un participant autorisé ne peut accepter des contributions liées à une pétition en révocation et engager des dépenses liées à la révocation que par l'intermédiaire de son agent financier.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des dépenses personnelles d'un participant autorisé liées à la révocation.

Désignation de l'agent financier

29.  (1)  Pour l'application de la présente partie, un participant autorisé peut agir comme son propre agent financier ou peut désigner un autre particulier à ce titre.

Particuliers inhabiles

(2)  Un particulier est inhabile à agir comme agent financier s'il est :

a) soit un membre du personnel électoral, un agent d'inscription des votants ou un autre membre du personnel du directeur général des élections;

b) soit un particulier qui n'a pas pleine capacité pour conclure des contrats;

c) soit un particulier inhabile aux termes de l'article 49 ou 51;

d) soit un particulier qui, au cours des sept années précédentes, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi électorale.

Forme et contenu de la désignation

(3)  La désignation d'un agent financier est faite par écrit et doit :

a) indiquer les nom, adresse postale et numéro de téléphone du particulier désigné et la date d'effet de sa désignation;

b) être accompagnée de ce qui suit :

(i) le consentement signé du particulier désigné pour agir à titre d'agent financier,

(ii) une déclaration signée du particulier désigné selon laquelle il n'est pas inhabile à agir à titre d'agent financier.

Remise au directeur général des élections

(4)  Dès que possible dans les circonstances, les documents et renseignements suivants sont remis au directeur général des élections :

a) une déclaration indiquant si le promoteur ou le député agit comme son propre agent financier;

b) si le promoteur ou le député n'agit pas comme son propre agent financier, une copie de la désignation ainsi que du consentement et de la déclaration visés à l'alinéa (3) b);

c) l'adresse, visée à l'article 79, à laquelle les avis prévus par la présente loi peuvent être remis à l'agent financier ou au participant autorisé.

Changement d'agent financier

(5)  S'il change d'agent financier, le participant autorisé en avise, dès que possible, le directeur général des élections et, à cette fin, il se conforme au paragraphe (4).

Obligations générales de l'agent financier

30.  (1)  Sans limiter la portée des obligations que lui impose une autre disposition de la présente loi, l'agent financier d'un participant autorisé :

a) veille à ce que toutes les contributions liées à la révocation, les dépenses liées à la révocation et les autres recettes et dépenses se rapportant à la pétition en révocation soient dûment consignées pour permettre l'observation des exigences en matière de rapports prévues par la présente loi;

b) veille à ce que toutes les sommes reçues par le participant autorisé ou pour son compte relativement à la pétition en révocation soient déposées dans un compte d'une caisse d'épargne et à ce que toutes les dépenses du participant autorisé soient prélevées sur un tel compte;

c) veille à ce que tous les dossiers que le participant autorisé doit tenir pour l'application de la présente loi soient conservés en Ontario;

d) veille à ce que tous les dossiers financiers et les reçus du participant autorisé en ce qui concerne la présente loi soient conservés pendant au moins cinq ans à partir de la date de dépôt d'un rapport que la présente loi exige à leur égard;

e) fait tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que chaque dépense supérieure à 25 $ qu'engage le participant autorisé relativement à la pétition en révocation soit documentée par une déclaration indiquant les détails de la dépense.

Immunité

(2)  L'agent financier n'est pas personnellement responsable des obligations du participant autorisé pour le compte duquel il agit, à moins qu'il ne les garantisse personnellement.

Agent financier adjoint

31.  (1)  L'agent financier peut autoriser un ou plusieurs particuliers à accepter des contributions liées à la révocation et à engager des dépenses liées à la révocation pour son compte.

Idem : pouvoirs et obligations

(2)  Le particulier qui est autorisé en vertu du paragraphe (1) à accepter des contributions liées à la révocation et à engager des dépenses liées à la révocation possède, à ces fins, les pouvoirs, les obligations et l'immunité de l'agent financier.

Remise de l'autorisation au directeur général des élections

(3)  Dès que le permettent les circonstances après qu'une autorisation est donnée en vertu du paragraphe (1), une copie de l'autorisation est remise au directeur général des élections.

Contributions et dépenses liées à la révocation

Contributions liées à la révocation

32.  (1)  Sous réserve de la présente partie, une contribution liée à la révocation est une somme d'argent ou la valeur d'un bien ou d'un service fourni sans contrepartie, notamment sous forme de don, d'avance, de dépôt ou de rabais, au participant autorisé relativement à une pétition en révocation.

Idem

(2)  Si un bien ou un service est fourni à un participant autorisé pour une contrepartie inférieure à la valeur marchande ou est acquis d'un participant autorisé pour une contrepartie supérieure à la valeur marchande, la différence entre la valeur marchande du bien ou service au moment de sa fourniture et le montant demandé constitue une contribution liée à la révocation.

Idem

(3)  Toute somme, à l'exception de la valeur d'un bien ou d'un service, fournie relativement à une pétition en révocation par un participant autorisé constitue une contribution liée à la révocation.

Exclusions des contributions liées à la révocation

(4)  Est exclue des contributions liées à la révocation la valeur de ce qui suit :

a) les services fournis par un bénévole;

b) le bien d'un bénévole qui est fourni ou utilisé relativement aux services du particulier à titre de bénévole;

c) le bien ou le service fourni par un membre du personnel électoral, un agent d'inscription des votants ou un autre membre du personnel du directeur général des élections qui agit en sa qualité officielle;

d) la publication, sans frais, d'une nouvelle, d'un éditorial, d'une entrevue, d'une chronique, d'une lettre ou d'un commentaire dans un périodique ou une émission de radio ou de télévision authentique;

e) le temps d'antenne fourni, sans frais, dans le cadre d'une émission d'affaires publiques authentique;

f) la production, la promotion ou la distribution d'une publication à un prix qui n'est pas inférieur à sa valeur marchande, si la vente de la publication était prévue indépendamment de la pétition.

Contributions liées à la révocation : emprunts et dettes

33.  (1)  Sauf remise ou radiation, le prêt consenti à un participant autorisé ne constitue pas une contribution liée à la révocation.

Idem

(2)  Si un prêt est consenti à un participant autorisé à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement lorsque le taux d'intérêt sur le prêt est fixé, l'écart entre le montant des intérêts qui seraient payables à ce taux préférentiel et celui des intérêts à payer sur le prêt constitue une contribution liée à la révocation.

Idem

(3)  La dette qu'un participant autorisé doit relativement aux dépenses liées à la révocation constitue une contribution liée à la révocation si elle n'a pas été payée six mois après sa date d'échéance et que le créancier n'a pas introduit d'instance judiciaire en vue de son recouvrement.

Précision

(4)  Il est entendu que le paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits d'un créancier relativement à la dette qui devient une contribution liée à la révocation aux termes de ce paragraphe.

Contributions liées à la révocation : activités de financement

34.  (1)  Sous réserve du présent article ou s'ils sont reçus sous forme de contributions anonymes visées à l'alinéa 37 (1) f), les fonds réunis dans le cadre d'une activité de financement liée à la révocation tenue par un participant autorisé ou pour son compte ne constituent pas des contributions liées à la révocation.

Idem

(2)  Si des droits par particulier sont imposés à l'égard d'une activité de financement liée à la révocation :

a) le paiement des droits par un organisme constitue une contribution liée à la révocation;

b) le paiement des droits par un particulier constitue une contribution liée à la révocation s'ils sont supérieurs à 50 $ ou au montant plus élevé fixé par règlement;

c) si les droits par particulier sont égaux ou inférieurs au montant visé à l'alinéa b) :

(i) le paiement par un particulier d'un montant supérieur à 250 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement constitue une contribution liée à la révocation,

(ii) le paiement par un particulier du montant visé au sous-alinéa (i) ou d'un montant inférieur, à l'égard d'un ou de plusieurs droits, ne constitue pas une contribution liée à la révocation.

Idem

(3)  Si le montant payé pour un bien ou un service mis en vente lors d'une activité de financement liée à la révocation est supérieur à sa valeur marchande, la différence entre le montant payé et la valeur marchande au moment où il est convenu de son paiement constitue une contribution liée à la révocation.

Idem

(4)  La valeur d'un bien ou d'un service, ou des deux, donnés par un organisme ou un particulier pour leur mise en vente lors d'une activité de financement liée à la révocation constitue une contribution liée à la révocation, sauf si le bien ou le service, ou les deux, selon le cas :

a) d'une part, sont utilisés aux fins de vente lors de l'activité de financement liée à la révocation;

b) d'autre part, ont une valeur totale qui n'est pas supérieure à 250 $ ou au montant plus élevé fixé par règlement.

Dépenses liées à la révocation

35.  (1)  Sous réserve de la présente partie, une dépense liée à la révocation est la valeur d'un bien ou d'un service utilisé pendant la période de signature d'une pétition aux fins, directement ou indirectement, de promouvoir la révocation du député en cause ou de s'y opposer.

Idem

(2)  Le déficit enregistré par suite de la tenue d'une activité de financement liée à la révocation pendant la période de signature d'une pétition constitue une dépense liée à la révocation.

Exclusions des dépenses liées à la révocation

(3)  Est exclue des dépenses liées à la révocation la valeur de ce qui suit :

a) les biens et les services visés au paragraphe 32 (4);

b) les articles produits par un particulier à titre de bénévole à partir de biens qui lui appartiennent;

c) les articles produits par un participant autorisé à partir de biens qui lui appartiennent.

Dépenses personnelles liées à la révocation

(4)  Les dépenses personnelles d'un participant autorisé liées à la révocation constituent, si elles sont raisonnables, des dépenses liées à la révocation engagées par celui-ci si elles représentent :

a) des paiements relatifs aux soins d'un enfant ou d'un autre membre de la famille dont le participant autorisé est habituellement directement responsable;

b) des frais engagés pour se rendre dans la circonscription électorale ou se déplacer dans celle-ci;

c) des frais de logement et de repas ainsi que des frais accessoires engagés pour se rendre dans la circonscription électorale ou se déplacer dans celle-ci;

d) des frais de location d'une résidence temporaire si cela est nécessaire aux fins de la pétition en révocation;

e) des dépenses liées à la révocation qui sont engagées en raison de l'invalidité du participant autorisé, y compris les frais d'un particulier qui lui procure l'aide dont il a besoin pour exercer les fonctions nécessaires pour appuyer la pétition en révocation ou s'y opposer;

f) les autres dépenses liées à la révocation que précisent les règlements.

Rapport sur les dépenses personnelles liées à la révocation

(5)  Le participant autorisé qui n'agit pas comme son propre agent financier remet à l'agent financier, dans les 14 jours qui suivent la fin de la période de signature de la pétition, un rapport sur ses dépenses personnelles liées à la révocation.

Idem

(6)  Le rapport visé au paragraphe (5) donne le détail des dépenses personnelles liées à la révocation engagées par le participant autorisé.

Règles générales d'évaluation

36.  (1)  Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, les règles énoncées au présent article s'appliquent à la détermination de la valeur d'une contribution liée à la révocation ou d'une dépense liée à la révocation.

Calcul de la valeur

(2)  La valeur d'un bien ou d'un service correspond :

a) soit au prix payé pour le bien ou le service;

b) soit à la valeur marchande du bien ou du service, si aucun prix n'est payé ou si le prix payé est inférieur à la valeur marchande.

Idem

(3)  Si le bien est une immobilisation, sa valeur correspond à la valeur marchande de son utilisation.

Valeur de la publicité et du temps d'antenne

(4)  La valeur de l'espace publicitaire gratuit dans un périodique et du temps d'antenne gratuit fourni à un participant autorisé aux fins d'une pétition en révocation est nulle si l'espace ou le temps est mis à la disposition des deux participants autorisés de manière équitable.

Don et acceptation de contributions
liées à la révocation

Restrictions : don de contributions liées à la révocation

37.  (1)  Un particulier ou un organisme ne doit pas :

a) faire une contribution liée à la révocation à un participant autorisé sans passer par l'agent financier;

b) faire une contribution liée à la révocation sans divulguer à l'agent financier les renseignements qui doivent être consignés en application de l'article 41;

c) faire une contribution liée à la révocation sous forme de somme d'argent supérieure à 100 $ ou au montant plus élevé fixé par règlement, sauf si elle est faite au moyen :

(i) soit d'un chèque sur lequel le nom du donateur est indiqué lisiblement et qui est tiré sur un compte tenu au nom du donateur dans une caisse d'épargne,

(ii) soit d'un mandat sur lequel le nom du donateur est indiqué lisiblement et qui est signé par celui-ci,

(iii) soit d'une carte de crédit au nom du donateur, attestée par une autorisation de paiement sur laquelle le nom du donateur est indiqué lisiblement et qui est signée par celui-ci;

d) faire une contribution liée à la révocation avec l'argent, un autre bien ou un service d'autrui;

e) faire indirectement une contribution liée à la révocation en donnant de l'argent, un autre bien ou un service à un particulier ou un organisme :

(i) soit pour que ce particulier ou cet organisme s'en serve pour faire une contribution liée à la révocation,

(ii) soit comme contrepartie pour une contribution liée à la révocation que fait ce particulier ou cet organisme;

f) faire anonymement une contribution liée à la révocation, sauf si celle-ci :

(i) d'une part, est faite en réponse à une sollicitation générale de fonds lors d'une activité tenue au nom du participant autorisé auquel la contribution est faite ou relativement à ses affaires,

(ii) d'autre part, a une valeur inférieure à 50 $ ou au montant plus élevé fixé par règlement.

Exception

(2)  À titre d'exception à l'alinéa (1) d), un particulier ou un organisme peut faire une contribution liée à la révocation indirectement en fournissant une contrepartie au particulier qui fournit des services qui constituent une telle contribution, auquel cas le particulier ou l'organisme qui fournit la contrepartie est le donateur pour l'application de la présente loi.

Interdiction visant les organismes de bienfaisance

(3)  Les organismes de bienfaisance ne doivent pas faire de contributions liées à la révocation.

Restrictions : acceptation de contributions liées à la révocation

38.  (1)  L'agent financier ne doit pas accepter de contribution liée à la révocation dont il a des motifs de croire qu'elle est faite en contravention à la présente loi.

Obligation d'informer

(2)  Si un particulier autorisé en vertu de l'article 31 apprend qu'une contribution liée à la révocation a peut-être été faite en contravention à la présente loi, il en informe l'agent financier immédiatement.

Plafond des contributions anonymes

39.  (1)  L'agent financier ne doit pas accepter, relativement à une pétition en révocation, des contributions anonymes permises en vertu de l'alinéa 37 (1) f) de la présente loi qui représentent plus de 50 pour cent de 3 000 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement.

Cas où l'acceptation est interdite

(2)  L'agent financier ne doit pas accepter de contributions anonymes liées à la révocation qui sont supérieures au plafond visé au paragraphe (1).

Obligation de retourner les contributions anonymes

40.  (1)  L'agent financier qui apprend qu'une contribution liée à la révocation a été faite ou acceptée en contravention à la présente loi retourne au donateur, au plus tard 14 jours après qu'il a pris connaissance de la contravention :

a) soit la contribution;

b) soit une somme égale à la valeur de la contribution.

Trésor

(2)  Dès que possible dans les circonstances, l'agent financier qui n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) verse à la place la somme visée à ce paragraphe au directeur général des élections pour qu'il la verse au Trésor.

Insuffisance de fonds

(3)  Si le compte que tient pour lui l'agent financier ne renferme pas des fonds suffisants pour faire un paiement exigé par le paragraphe (1) ou (2), le participant autorisé est redevable des fonds nécessaires pour combler l'insuffisance.

Consignation par l'agent financier de toutes les contributions liées à la révocation

41.  (1)  Pour satisfaire aux exigences en matière de rapports prévues par la présente partie, l'agent financier consigne pour chaque contribution liée à la révocation faite au participant autorisé :

a) la valeur de la contribution;

b) la date à laquelle la contribution a été faite;

c) le nom complet et l'adresse du donateur;

d) la catégorie à laquelle appartient le donateur selon le paragraphe (2);

e) si le donateur est une société à dénomination numérique ou un organisme sans personnalité morale, les nom, prénoms et adresse d'au moins deux particuliers qui, selon le cas :

(i) sont des administrateurs de l'organisme,

(ii) s'il n'y a pas d'administrateur physique, sont des dirigeants ou membres principaux de l'organisme.

Catégories de donateurs

(2)  Les donateurs sont classés dans les catégories suivantes :

a) particuliers;

b) sociétés;

c) organismes sans personnalité morale qui exercent une activité commerciale;

d) syndicats;

e) organismes sans but lucratif;

f) autres donateurs.

Consignation en cas d'exception

(3)  À titre d'exception dans le cas des contributions anonymes permises en vertu de l'alinéa 37 (1) f), l'agent financier consigne ce qui suit :

a) une description de l'activité à laquelle les contributions ont été recueillies;

b) la date de l'activité;

c) le nombre de personnes présentes à l'activité;

d) le nombre total de contributions anonymes acceptées.

Consignation des prêts

(4)  Dans le cas d'un prêt visé à l'article 33, lorsque le prêt est consenti, l'agent financier consigne ce qui suit :

a) les renseignements visés aux alinéas (1) b) à e);

b) le montant du prêt;

c) le taux d'intérêt à payer sur le prêt.

Consignation d'une activité de financement

(5)  Dans le cas d'une activité de financement tenue par un participant autorisé ou pour son compte, l'agent financier consigne ce qui suit :

a) une description de l'activité;

b) la date de l'activité;

c) le coût, les recettes brutes et les recettes ou pertes nettes découlant de l'activité.

Dépenses liées à la révocation

Restrictions quant à ceux qui peuvent engager des dépenses liées à la révocation

42.  (1)  Le particulier ou l'organisme qui n'est pas un participant autorisé ne doit pas engager de dépenses liées à la révocation autres que des dépenses publicitaires.

Interdiction relative au paiement d'une dépense liée à la révocation

(2)  L'agent financier d'un participant autorisé ne doit pas payer une dépense liée à la révocation, sauf si le paiement est prélevé sur le bien du participant autorisé pour lequel la dépense est engagée.

Interdiction : dépenses liées à la révocation supérieures au plafond

43.  (1)  Le participant autorisé ne doit pas engager une dépense liée à la révocation qui entraînerait un dépassement du plafond des dépenses fixé en application de l'article 44.

Exclusions des dépenses liées à la révocation

(2)  Lorsqu'il s'agit de déterminer si un participant autorisé a respecté le plafond des dépenses applicable, est exclu des dépenses liées à la révocation ce qui suit :

a) les droits demandés par le directeur général des élections en vertu de la présente loi;

b) les frais de copie de la pétition conformément aux règlements;

c) les dépenses personnelles liées à la révocation;

d) les services juridiques ou comptables fournis aux fins de l'observation de la présente loi ou des règlements;

e) les services que l'agent financier a fournis à ce titre;

f) les dépenses engagées pour la tenue d'une activité de financement si aucun déficit n'est enregistré;

g) les intérêts sur un prêt consenti à un participant autorisé à l'égard de dépenses liées à la révocation;

h) les dépenses que prescrivent les règlements pour l'application du présent article.

Idem

(3)  La dépense liée à la révocation qui est exclue lorsqu'il s'agit de déterminer si un plafond visé à la présente partie a été respecté demeure une dépense liée à la révocation et est assujettie aux autres dispositions de la présente loi.

Plafond des dépenses liées à la révocation

44.  (1)  Afin de fixer un plafond des dépenses liées à la révocation, le nombre de votants d'une circonscription électorale est le nombre de votants inscrits dans la circonscription le jour du scrutin général pour les dernières élections auxquelles a été élu le député.

Plafond : moins de 25 000 électeurs

(2)  Dans le cas d'une circonscription électorale comptant 25 000 votants inscrits ou moins, la valeur totale des dépenses liées à la révocation engagées par un participant autorisé pendant la période de signature d'une pétition ne doit pas dépasser le total du montant applicable visé à l'alinéa (6) a) ou au paragraphe (7).

Plafond : plus de 25 000 électeurs

(3)  Dans le cas d'une circonscription électorale comptant plus de 25 000 votants inscrits, la valeur totale des dépenses liées à la révocation engagées par un participant autorisé pendant la période de signature d'une pétition ne doit pas dépasser le total de ce qui suit :

a) le montant permis par le paragraphe (2);

b) le montant applicable visé à l'alinéa (6) b) ou au paragraphe (7) pour chaque votant inscrit de la circonscription électorale en sus des 25 000.

Calcul du plafond

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), si une circonscription électorale compte moins de deux votants inscrits en moyenne par kilomètre carré, le plafond des dépenses liées à la révocation visé au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, est augmenté du produit de ce qui suit :

a) le montant applicable visé à l'alinéa (6) c) ou au paragraphe (7);

b) le nombre total de kilomètres carrés que compte la circonscription électorale.

Idem

(5)  L'augmentation maximale du plafond des dépenses liées à la révocation visée au paragraphe (4) est de 25 pour cent du plafond fixé en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

Idem

(6)  Dans le cas d'une pétition en révocation délivrée pendant la période qui commence le 1er janvier 2005 et qui se termine le 31 décembre 2005, les sommes à utiliser pour fixer les plafonds des dépenses liées à la révocation sont les suivantes :

a) dans le cadre du paragraphe (2), 50 000 $;

b) dans le cadre du paragraphe (3), 0,50 $;

c) dans le cadre du paragraphe (4), 0,30 $.

Idem

(7)  Dans le cas de chaque période de signature d'une pétition qui commence le 1er janvier 2006 ou par la suite, le directeur général des élections rajuste les sommes visées au paragraphe (6) en fonction de l'indice des prix à la consommation pour le Canada pour l'année précédente pour fixer les plafonds des dépenses liées à la révocation.

Publication de la somme rajustée

(8)  Le directeur général des élections :

a) d'une part, fait publier un avis de la somme rajustée en application du paragraphe (7) dans la Gazette de l'Ontario;

b) d'autre part, donne avis de la somme aux participants autorisés.

Rapports

Déclaration de renseignements sur les contributions liées à la révocation

45.  (1)  Si la présente loi exige la divulgation de contributions liées à la révocation dans un rapport, celui-ci comprend ce qui suit :

a) pour chaque donateur qui a fait une ou plusieurs contributions liées à la révocation d'une valeur totale supérieure à 250 $ ou au montant plus élevé fixé par règlement, les renseignements qui doivent être consignés en application du paragraphe 41 (1), autres que l'adresse d'un particulier;

b) pour les contributions anonymes, les renseignements qui doivent être consignés en application du paragraphe 41 (3);

c) pour les contributions qui ne sont pas visées à l'alinéa a) ou b), la valeur totale des contributions reçues et le nombre total de leurs donateurs.

Dépôt d'une déclaration solennelle

(2)  Un donateur dépose auprès du directeur général des élections, sur demande, une déclaration solennelle portant qu'il n'a pas contrevenu à la présente loi ou aux règlements.

Rapport sur le financement de la procédure de révocation

46.  (1)  Dans les 28 jours qui suivent la fin de la période de signature de la pétition, l'agent financier d'un participant autorisé dépose auprès du directeur général des élections un rapport financier conformément au présent article.

Contenu du rapport financier

(2)  Le rapport financier comprend ce qui suit :

a) les dépenses liées à la révocation engagées par le participant autorisé, les dépenses exclues afin de déterminer si le plafond des dépenses a été dépassé étant indiquées séparément;

b) les contributions liées à la révocation acceptées par le participant autorisé qui sont divulguées dans un rapport conformément à l'article 45;

c) les prêts ou les garanties reçus par le participant autorisé à l'égard des dépenses liées à la révocation et les conditions dont ils sont assortis, y compris, pour les prêts visés à l'article 33, les renseignements consignés en application du paragraphe 41 (4), autres que l'adresse d'un particulier;

d) pour les activités de financement liées à la révocation tenues par le participant autorisé ou pour son compte, les renseignements consignés en application du paragraphe 41 (5);

e) les recettes perçues et les dépenses engagées par le participant autorisé relativement à la pétition liée à la révocation, si elles ne sont pas divulguées par ailleurs dans le rapport;

f) les contributions liées à la révocation reçues mais retournées ou traitées d'une autre façon conformément à l'article 40.

Rapport supplémentaire

(3)  Un rapport supplémentaire est déposé auprès du directeur général des élections :

a) par l'agent financier, au plus tard 14 jours après que lui-même ou le participant autorisé apprend qu'un changement est survenu dans les renseignements qui doivent être divulgués dans un rapport déposé en application du présent article;

b) par l'agent financier, au plus 14 jours après que lui-même ou le participant autorisé apprend que les renseignements qui doivent être divulgués dans un rapport prévu au présent article ne sont pas complets et exacts.

Principes de préparation des rapports

(4)  Les rapports prévus au présent article sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus et sont déposés avec une déclaration solennelle de l'agent financier quant à leur exactitude.

Vérification

(5)  Après examen, le directeur général des élections peut exiger qu'un rapport prévu au présent article soit vérifié conformément à ses directives aux frais du participant autorisé et il peut fixer le délai dans lequel l'agent financier doit lui remettre le rapport.

Examen

(6)  Tout rapport prévu au présent article est mis à la disposition du public aux fins d'examen au bureau du directeur général des élections, pendant ses heures d'ouverture, pour la période d'un an qui suit le jour du scrutin général des prochaines élections générales.

Précision

(7)  Il est entendu qu'un rapport prévu au présent article doit être déposé même si la pétition en révocation n'est pas présentée au directeur général des élections conformément à l'article 6.

Publication d'un sommaire financier

47.  Dès que le permettent les circonstances après la réception d'un rapport prévu au paragraphe 46 (1), le directeur général des élections publie un rapport qui comprend :

a) le nom du participant autorisé pour le compte duquel est déposé le rapport financier;

b) l'indication de la pétition en révocation en cause;

c) un sommaire des renseignements compris dans le rapport financier à l'égard de cette pétition;

d) une indication du plafond des dépenses applicable;

e) une déclaration énonçant que le participant autorisé a respecté ou non le plafond des dépenses applicable.

Peines pour inobservation

Publication du nom des contrevenants

48.  (1)  Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette de l'Ontario un avis qui donne :

a) le nom de tout participant autorisé à l'égard duquel un rapport financier sur la procédure de révocation n'est pas déposé conformément à l'article 46;

b) le nom de tout participant autorisé à l'égard duquel un rapport financier sur la procédure de révocation qui est exigé n'est pas déposé;

c) le nom de tout participant autorisé qui dépasse le plafond des dépenses;

d) le nom de tout participant autorisé à l'égard duquel une déclaration de culpabilité visée à l'article 75 a été prononcée à l'égard d'un rapport financier sur la procédure de révocation.

Idem

(2)  L'avis prévu au paragraphe (1) est publié dès que possible après que le directeur général des élections prend connaissance des circonstances applicables visées à ce paragraphe.

Effet d'un dépassement du plafond

49.  (1)  Sauf dispense accordée par un tribunal en vertu de l'article 50 :

a) si le promoteur dépasse le plafond des dépenses :

(i) d'une part, la pétition en révocation est rejetée,

(ii) d'autre part, le promoteur paie au directeur général des élections une pénalité égale au double de l'excédent du montant des dépenses sur le plafond;

b) si le député dépasse le plafond des dépenses, il paie au directeur général des élections une pénalité égale à 10 fois l'excédent du montant des dépenses sur le plafond.

Prise d'effet des pénalités

(2)  Les pénalités visées au paragraphe (1) prennent effet :

a) si aucune requête n'est présentée en vertu de l'article 50 à l'égard du participant autorisé en cause, au terme du délai de présentation de la requête;

b) si, au moment de statuer sur une requête présentée en vertu de l'article 50, le tribunal refuse d'accorder une dispense de la pénalité, à ce moment.

Effet du non-paiement d'une pénalité

(3)  Dans tous les cas, tant que la pénalité applicable visée au paragraphe (1) n'est pas payée, le participant autorisé qui dépasse le plafond des dépenses ne peut :

a) ni demander la délivrance d'une pétition en vertu de l'article 2;

b) ni agir à titre d'agent financier relativement à une pétition en révocation.

Trésor

(4)  Les pénalités reçues par le directeur général des élections en application du présent article sont versées au Trésor.

Ordonnance accordant une dispense du plafond des dépenses

50.  (1)  Un participant autorisé peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice conformément au présent article pour se faire dispenser de l'application de l'article 49 pour ne pas avoir respecté un plafond des dépenses.

Délai de présentation de la requête

(2)  La requête doit être présentée dans les délais suivants :

a) dans les 58 jours qui suivent la fin de la période de signature de la pétition;

b) si l'inobservation est divulguée dans un rapport supplémentaire prévu au paragraphe 46 (3), dans les 14 jours qui suivent le jour de son dépôt.

Signification

(3)  Dans les sept jours qui suivent son dépôt, la requête est signifiée à l'autre participant autorisé par signification à ce dernier, ou à son agent financier, et au directeur général des élections.

Parties

(4)  Le requérant, l'autre participant autorisé et le directeur général des élections sont parties à la requête.

Pouvoirs du tribunal

(5)  À l'audition d'une requête, le tribunal peut :

a) soit accorder une dispense s'il estime que l'agent financier et le requérant ont agi de bonne foi en ce qui concerne l'inobservation;

b) soit refuser la dispense.

Omission de déposer un rapport financier sur la procédure de révocation

51.  (1)  Si un rapport financier sur la procédure de révocation n'est pas déposé auprès du directeur général des élections dans le délai prévu :

a) dans le cas d'un rapport du promoteur :

(i) d'une part, la pétition en révocation est rejetée,

(ii) d'autre part, le promoteur paie au directeur général des élections une pénalité de 100 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement pour chaque jour après le dernier jour où il peut être déposé jusqu'à la date à laquelle il l'est;

b) dans le cas d'un rapport dressé pour le compte du député, ce dernier paie au directeur général des élections une pénalité de 500 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement pour chaque jour après le dernier jour où il peut être déposé jusqu'à la date à laquelle il l'est.

Prise d'effet des pénalités

(2)  Les pénalités visées au paragraphe (1) prennent effet immédiatement.

Effet du non-paiement d'une pénalité

(3)  Dans tous les cas, tant que la pénalité applicable visée au paragraphe (1) n'est pas payée et le rapport déposé, le participant autorisé qui ne dépose pas un rapport financier sur la procédure de révocation ne peut :

a) ni demander la délivrance d'une pétition en vertu de l'article 2;

b) ni agir à titre d'agent financier relativement à une pétition en révocation.

Rapports faux ou trompeurs relativement à une pétition en révocation

52.  (1)  Outre la pénalité visée à l'article 75 :

a) si le promoteur d'une pétition en révocation fait l'objet d'une déclaration de culpabilité visée à cet article relativement à un rapport prévu par la présente partie en ce qui concerne la pétition en révocation, à la fin du délai applicable visé au paragraphe (3), cette pétition est rejetée;

b) si un député fait l'objet d'une déclaration de culpabilité visée à cet article relativement à un rapport prévu par la présente partie en ce qui concerne la pétition en révocation, à la fin du délai applicable visé au paragraphe (3), il cesse d'exercer sa charge et son siège devient vacant.

Rapport au président de l'Assemblée

(2)  Le directeur général des élections présente au président de l'Assemblée un rapport au sujet du député passible de la pénalité visée à l'alinéa (1) b) dès que possible après le prononcé de la déclaration de culpabilité à laquelle elle se rapporte.

Application du par. (1)

(3)  Le paragraphe (1) s'applique :

a) s'il n'est pas interjeté appel de la déclaration de culpabilité, à la fin du délai d'appel;

b) si la déclaration de culpabilité est confirmée lorsque la décision définitive la concernant est rendue en appel, au moment de cette décision.

PARTIE III
COMMUNICATIONS CONCERNANT
LES PÉTITIONS EN RÉVOCATION

Dispositions générales

Publicité liée à la révocation

53.  Pour l'application de la présente loi, une publicité liée à la révocation est une publicité utilisée pendant la période de signature d'une pétition aux fins, directement ou indirectement, de promouvoir la révocation du député en cause ou de s'y opposer.

Parrainage d'une publicité liée à la révocation

54.  (1)  Pour l'application de la présente partie, le parrain d'une publicité liée à la révocation est, selon le cas :

a) le particulier ou l'organisme qui paie la diffusion de la publicité;

b) si les services de diffusion de la publicité sont fournis gratuitement à titre de contribution, le particulier ou l'organisme auquel ils sont fournis;

c) si le particulier ou l'organisme qui est le parrain au sens de l'alinéa a) ou b) agit pour le compte d'un autre particulier ou organisme, ce dernier.

Renseignements concernant le parrain

(2)  Si la présente partie exige l'inclusion d'une adresse postale ou d'un numéro de téléphone où l'on peut communiquer avec le parrain :

a) l'adresse postale donnée doit être en Ontario;

b) le numéro de téléphone donné doit être celui d'un endroit situé en Ontario;

c) le parrain doit veiller à ce qu'un particulier qui est chargé de répondre aux questions du public puisse être joint à cette adresse ou à ce numéro de téléphone.

Éléments identificateurs

(3)  Si la présente partie exige qu'un parrain soit identifié, les éléments identificateurs doivent comprendre, pour une société à dénomination numérique ou un organisme sans personnalité morale :

a) la dénomination de l'organisme;

b) le nom d'un particulier qui est un administrateur ou, s'il n'y a pas d'administrateur physique, d'un particulier qui est un dirigeant ou membre principal de l'organisme.

Déclaration solennelle

(4)  Une déclaration solennelle portant que le parrain identifié est effectivement le parrain et qu'il n'a pas contrevenu à la présente partie est déposée auprès du directeur général des élections, à sa demande :

a) soit par un particulier identifié comme parrain;

b) soit par un particulier identifié comme administrateur, dirigeant principal ou membre principal d'un organisme identifié comme parrain.

Parrainage indirect interdit

55.  Un particulier ou un organisme ne doit pas parrainer une publicité liée à la révocation en se servant du bien d'un autre particulier ou organisme ou indirectement par l'intermédiaire d'un autre particulier ou organisme.

Identification du parrain dans la publicité

56.  Un particulier ou un organisme ne doit pas parrainer ni diffuser une publicité liée à la révocation sauf si la publicité :

a) indique le nom du parrain ou, dans le cas d'un participant autorisé, le nom de l'agent financier;

b) indique, s'il y a lieu, que le parrain est un parrain inscrit au sens de la présente loi;

c) indique qu'elle a été autorisée par le parrain ou l'agent financier identifié;

d) donne un numéro de téléphone ou une adresse postale où l'on peut communiquer avec le parrain ou l'agent financier relativement à la publicité.

Restriction relative aux tarifs demandés pour une publicité

57.  Un particulier ou un organisme ne doit pas demander un tarif pour une publicité liée à la révocation dans un périodique ou à la radio ou à la télévision qui dépasse le tarif le plus bas qu'il demande pour une publicité équivalente dans le même média pendant la même période de signature de la pétition.

Inscription des parrains

Inscription des parrains de publicités liées à la révocation

58.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le particulier ou l'organisme qui n'est pas inscrit aux termes des articles 59 à 61 ne doit pas parrainer de publicité liée à la révocation.

Inscription non obligatoire du participant autorisé

(2)  Le participant autorisé n'est pas tenu d'être inscrit pour parrainer une publicité liée à la révocation relative à une pétition en révocation dont le particulier est un participant autorisé.

Inscription auprès du directeur général des élections

59.  (1)  Le particulier ou l'organisme qui souhaite devenir un parrain inscrit d'une pétition en révocation dépose une demande en ce sens conformément au présent article auprès du directeur général des élections.

Contenu de la demande

(2)  La demande comprend ce qui suit :

a) le nom complet de l'auteur de la demande et, dans le cas d'un organisme qui a une désignation usuelle différente, cette désignation;

b) l'adresse complète de l'auteur de la demande;

c) dans le cas d'un organisme, les nom et prénoms de ses dirigeants principaux ou, s'il n'y en a pas, de ses principaux membres;

d) l'adresse à laquelle les avis et les communications prévus par la présente loi et les autres communications seront acceptés comme étant signifiés ou remis d'une autre façon au particulier ou à l'organisme;

e) le numéro de téléphone auquel l'on peut communiquer avec l'auteur de la demande;

f) la désignation de la pétition en révocation dont l'auteur de la demande souhaite être un parrain inscrit;

g) les autres renseignements dont les règlements prescrivent l'inclusion.

Formalités

(3)  La demande :

a) est signée, selon le cas, par le particulier demandeur ou, dans le cas d'un organisme, par deux de ses dirigeants principaux ou, s'il n'y en a pas, par deux de ses principaux membres;

b) est accompagnée d'une déclaration solennelle d'un particulier qui a signé la demande en application de l'alinéa a), portant que l'auteur de la demande n'est pas inhabile à s'inscrire par l'effet de l'article 61.

Forme des demandes

(4)  Le directeur général des élections peut exiger que les demandes soient présentées sous une forme déterminée.

Inscription comme parrain inscrit

(5)  Dès que les circonstances le permettent après avoir reçu une demande et s'il est convaincu que l'auteur de la demande satisfait aux exigences du présent article, le directeur général des élections inscrit celui-ci comme parrain inscrit dans le registre qu'il tient à cette fin.

Changement dans les renseignements

(6)  S'il survient un changement dans les renseignements visés au paragraphe (2) en ce qui concerne un parrain inscrit, ce dernier dépose auprès du directeur général des élections un avis écrit du changement au plus tard 15 jours après sa survenance.

Avis réputé remis

(7)  L'avis ou autre communication dont la remise à
un parrain est exigée ou autorisée sous le régime de la présente loi est réputé avoir été donné s'il est livré à l'adresse applicable déposée en application du présent article auprès du directeur général des élections.

Obligations du parrain inscrit

60.  (1)  Le nom qu'un parrain inscrit doit indiquer pour l'application de l'article 56 est le nom qu'il dépose auprès du directeur général des élections en application de l'article 59.

Dossier

(2)  Le particulier ou l'organisme qui est inscrit ou doit s'inscrire comme parrain tient, à l'égard des contributions qu'il reçoit, un dossier indiquant :

a) dans le cas de contributions anonymes, la date à laquelle les contributions ont été reçues, le montant total reçu à chaque date et, s'il y a lieu, l'activité dans le cadre de laquelle elles ont été reçues;

b) dans les autres cas, les renseignements visés aux alinéas 37 (1) a) à e), avec la catégorie du donateur indiquée conformément à l'article 63.

Restriction quant à l'inscription

61.  Le particulier ou l'organisme qui est passible d'une pénalité prévue par la présente partie ou à l'égard duquel un rapport exigé par la présente partie n'est pas déposé n'a pas le droit de s'inscrire comme parrain tant que les rapports en souffrance n'auront pas été déposés et les pénalités en souffrance payées.

Divulgation d'une publicité liée à la révocation par des parrains indépendants

Dépôt par des parrains indépendants de rapports de divulgation

62.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), si un particulier ou un organisme parraine, pendant la période de signature d'une pétition, une publicité liée à la révocation ayant une valeur totale de 500 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement, le parrain dépose auprès du directeur général des élections un rapport de divulgation sur la publicité conformément au présent article et à l'article 63.

Délai de dépôt

(2)  Le rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation prévu au paragraphe (1) est déposé auprès du directeur général des élections dans les 28 jours qui suivent la fin de la période de signature de la pétition à laquelle il se rapporte.

Dépôt par le participant autorisé non obligatoire

(3)  Un participant autorisé à la pétition en révocation n'est pas tenu de déposer un rapport prévu au présent article.

Rapport supplémentaire

(4)  Un parrain dépose un rapport supplémentaire auprès du directeur général des élections si un renseignement qui doit être divulgué dans un rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation change ou si le parrain apprend que le rapport ne divulgue pas ce renseignement de façon exacte et complète.

Dépôt du rapport supplémentaire

(5)  Le rapport supplémentaire prévu au paragraphe (4) est déposé dans le délai équivalent prévu au paragraphe 46 (3) après que le parrain apprend les faits à l'égard desquels est exigé le rapport.

Contenu du rapport de divulgation

63.  (1)  Le rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation est dressé sous la forme que prescrivent les règlements et indique ce qui suit :

a) la valeur de la publicité liée à la révocation parrainée par le parrain, consignée par catégorie comme l'exigent les règlements;

b) le montant des contributions acceptées par le parrain pendant la période qui commence six mois avant la délivrance de la pétition en révocation et qui se termine à la fin de la période de signature de la pétition, consigné conformément aux paragraphes (2) à (4);

c) la valeur des actifs du parrain, autres que les actifs reçus comme contribution consignée en application de l'alinéa b), qui ont été utilisés pour payer la publicité liée à la révocation parrainée par le parrain;

d) les autres renseignements dont les règlements exigent l'inclusion.

Mode de consignation

(2)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), les sommes acceptées de donateurs sont consignées séparément selon les catégories suivantes :

a) particuliers;

b) sociétés;

c) organismes sans personnalité morale qui exercent une activité commerciale;

d) syndicats;

e) organismes sans but lucratif;

f) autres donateurs identifiables;

g) donateurs anonymes.

Contenu du rapport : valeur supérieure à 250 $

(3)  Si les dossiers du parrain indiquent qu'un donateur a fait, pendant la période à l'égard de laquelle les contributions doivent être consignées, une ou plusieurs contributions d'argent qui ont, au total, une valeur de plus de 250 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement, le rapport prévu au présent article indique ce qui suit :

a) le nom complet du donateur;

b) la catégorie à laquelle appartient le donateur selon le paragraphe (2);

c) si le donateur est une société à dénomination numérique ou un organisme sans personnalité morale, les nom, prénoms et adresse d'au moins deux particuliers qui, selon le cas :

(i) sont des administrateurs de l'organisme,

(ii) s'il n'y a pas d'administrateur physique, sont des dirigeants ou membres principaux de l'organisme;

d) la valeur de chaque contribution et la date à laquelle elle a été faite.

Contributions anonymes

(4)  Dans le cas des contributions anonymes, le rapport prévu au présent article indique la date à laquelle elles ont été reçues, les montants reçus à chaque date et, s'il y a lieu, l'activité dans le cadre de laquelle elles ont été reçues.

Déclaration relative à l'exactitude

(5)  Le rapport prévu au présent article est accompagné d'une déclaration quant à l'exactitude du rapport, signée par le parrain physique ou, dans le cas d'un organisme, par un dirigeant principal de l'organisme ou, s'il n'y en a pas, par un membre principal de l'organisme.

Efforts raisonnables pour se conformer

(6)  Pour ce qui est des obligations en matière de rapports prévues au présent article, l'obligation d'un parrain en ce qui concerne les contributions acceptées avant la période de signature de la pétition à laquelle se rapporte le rapport se limite à faire des efforts raisonnables pour déclarer les renseignements exigés par le présent article.

Omission de déposer des rapports

64.  (1)  Si un rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation n'est pas déposé auprès du directeur général des élections dans le délai prévu, le parrain :

a) d'une part, est radié comme parrain en application des articles 59 à 61 de la présente partie;

b) d'autre part, paie au directeur général des élections une pénalité de 500 $ ou du montant plus élevé fixé par règlement pour chaque jour après le dernier du jour où le rapport peut être déposé jusqu'à la date à laquelle il l'est.

Organisme sans personnalité morale

(2)  Dans le cas d'un parrain qui est un organisme sans personnalité morale, les membres de l'organisme sont conjointement et individuellement redevables de la pénalité visée à l'alinéa (1) b).

Prise d'effet des pénalités

(3)  Les pénalités visées au paragraphe (1) prennent effet immédiatement.

Obligation de tenir des dossiers

65.  Le particulier ou l'organisme qui est ou a été le parrain d'une publicité liée à la révocation :

a) d'une part, fait en sorte que les dossiers exigés pour l'application de la présente partie soient conservés en Ontario;

b) d'autre part, conserve ces dossiers pendant au moins cinq ans ou la période plus longue que précise le directeur général des élections, à partir de la date de dépôt d'un rapport exigé relativement à ces dossiers.

Publication d'un sommaire de la publicité liée à la révocation

66.  Dès que le permettent les circonstances après la réception d'un rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation, le directeur général des élections publie un rapport qui comprend :

a) le nom du parrain à l'égard duquel il est déposé;

b) l'indication de la pétition en révocation en cause;

c) un sommaire des renseignements compris dans le rapport.

PARTIE IV
INFRACTIONS

Poursuite contre des organismes et leurs administrateurs et mandataires

67.  (1)  L'acte accompli ou omis par le dirigeant, l'administrateur, l'employé ou le mandataire d'un organisme dans le cadre du mandat qu'il exerce pour le compte de l'organisme est réputé un acte accompli ou omis par cet organisme.

Idem

(2)  Si un organisme commet une infraction à la présente loi, le dirigeant, l'administrateur, l'employé ou le mandataire de l'organisme qui autorise ou permet cette infraction ou y acquiesce commet la même infraction, que l'organisme en soit ou non déclaré coupable.

Idem

(3)  Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée contre un organisme sans personnalité morale au nom de l'organisme, qui est réputé une personne aux fins de la poursuite.

Diligence raisonnable comme moyen de défense

68.  Un particulier ou un organisme n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi s'il exerce une diligence raisonnable pour empêcher la commission de l'infraction.

Infractions : achat de signature et de votes

69.  (1)  Un particulier ou un organisme ne doit pas verser, donner, prêter ou procurer un incitatif aux fins suivantes :

a) inciter un particulier à signer ou à s'abstenir de signer une pétition;

b) récompenser un particulier pour avoir signé ou s'être abstenu de signer une pétition;

c) obtenir ou inciter un particulier à tenter d'obtenir le vote d'un votant ou son abstention.

Interdiction d'accepter des incitatifs

(2)  Un particulier ne doit pas accepter un incitatif offert :

a) pour signer ou s'abstenir de signer une pétition;

b) comme récompense pour avoir signé ou s'être abstenu de signer une pétition;

c) pour voter ou s'en abstenir;

d) comme récompense pour avoir voté ou s'en être abstenu selon l'alinéa c).

Idem

(3)  Un particulier ou un organisme ne doit pas avancer, verser ou fournir d'une autre façon un incitatif, ou faire en sorte qu'un incitatif soit fourni, s'il sait qu'il doit servir aux fins interdites par le présent article ou dans cette intention.

Idem

(4)  Un particulier ne doit pas offrir de faire quoi que ce soit qui est interdit par ailleurs par le présent article ni accepter ou promettre de le faire.

Idem

(5)  Le particulier ou l'organisme à qui le présent article interdit de faire quelque chose ne doit pas faire cette chose, que ce soit directement, indirectement ou par l'intermédiaire d'un autre particulier ou organisme pour son compte.

Infraction

(6)  Le particulier ou l'organisme qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une seule de ces peines.

Infractions : intimidation

70.  (1)  Un particulier ou un organisme ne doit pas intimider un particulier aux fins suivantes :

a) le persuader de signer ou de s'abstenir de signer une pétition ou l'y obliger;

b) le punir pour avoir signé ou s'être abstenu de signer une pétition.

Idem

(2)  Un particulier ou un organisme ne doit pas avoir recours à l'enlèvement, à la contrainte ou à des manoeuvres frauduleuses :

a) soit pour empêcher ou gêner autrement l'exercice par un particulier de son droit de signer une pétition;

b) soit pour obliger un particulier à signer ou à s'abstenir de signer une pétition, l'en persuader ou l'y amener d'une autre façon.

Idem

(3)  Le particulier ou l'organisme à qui le présent article interdit de faire quelque chose ne doit pas faire cette chose, que ce soit directement, indirectement ou par l'intermédiaire d'un autre particulier ou organisme pour son compte.

Infraction

(4)  Le particulier ou l'organisme qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible des peines visées au paragraphe 69 (6).

Signature et vote illicites

71.  (1)  Un particulier commet une infraction dans les cas suivants :

a) il signe une pétition sans y avoir droit;

b) il signe la même pétition plus d'une fois;

c) il signe une pétition du nom d'un autre particulier, qu'il s'agisse d'un particulier vivant, décédé ou fictif.

Peine

(2)  Le particulier qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines visées au paragraphe 69 (6).

Infractions relatives à la sollicitation de signatures

72.  (1)  Un particulier ou un organisme commet une infraction dans les cas suivants :

a) il sollicite des signatures pour une pétition alors que la présente loi ne l'y autorise pas;

b) il contrevient au paragraphe 5 (2) ou (3) à l'égard d'un incitatif concernant la sollicitation de signatures pour une pétition;

c) il présente faussement un document comme étant une pétition délivrée par le directeur général des élections ou une copie d'une telle pétition;

d) il sollicite des signatures pour une pétition pendant une période autre que la période de signature de la pétition visée par la présente loi;

e) il ne se conforme pas aux règlements relatifs à la conduite des particuliers qui sollicitent des signatures pour des pétitions.

Peine

(2)  Le particulier ou l'organisme qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Infractions relatives au financement

73.  (1)  Un particulier ou un organisme commet une infraction dans les cas suivants :

a) il consent à se faire nommer agent financier en vertu de la présente loi sans y avoir droit;

b) il contrevient à l'article 37, 38 ou 39 à l'égard du don ou de l'acceptation d'une contribution liée à la révocation;

c) il contrevient à l'article 40 à l'égard des contributions liées à la révocation qui sont interdites;

d) il contrevient à l'article 42 à l'égard des dépenses liées à la révocation qu'il a engagées;

e) il contrevient à l'article 43 en engageant une dépense liée à la révocation supérieure au plafond des dépenses applicable, sauf si une dispense lui a été accordée en vertu de l'article 50.

Peine

(2)  Le particulier ou l'organisme qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Infractions relatives aux publicités liées à une révocation et aux promotions

74.  (1)  Un particulier ou un organisme commet une infraction dans les cas suivants :

a) il contrevient à l'article 55 à l'égard d'une restriction applicable à la publicité liée à la révocation;

b) il contrevient à l'article 56 à l'égard de l'identification du parrain d'une publicité liée à la révocation;

c) il contrevient à l'article 57 à l'égard d'un tarif demandé pour une publicité liée à la révocation;

d) il contrevient à l'article 58 à l'égard de l'obligation de s'inscrire comme parrain;

e) il ne consigne pas les renseignements exigés par le paragraphe 60 (2).

Peine

(2)  Le particulier ou l'organisme qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Infractions relatives aux renseignements faux ou trompeurs

75.  (1)  Un particulier ou un organisme commet une infraction dans les cas suivants :

a) il fournit des renseignements faux ou trompeurs lorsque la présente loi ou les règlements l'obligent ou l'autorisent à fournir des renseignements;

b) il fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsque la présente loi ou les règlements l'obligent à faire une déclaration.

Défense

(2)  N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article le particulier ou l'organisme qui, au moment où les renseignements ont été fournis ou la déclaration faite, ne savait pas qu'ils étaient faux ou trompeurs et n'aurait pas pu le savoir en exerçant une diligence raisonnable.

Peine

(3)  Le particulier ou l'organisme qui commet une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une seule de ces peines.

Infraction relative à la divulgation ou à l'utilisation de renseignements

76.  (1)  Commet une infraction le particulier ou l'organisme qui divulgue ou utilise des renseignements personnels visés à l'article 81 sans y être autorisé aux termes de cet article.

Peine

(2)  Le particulier ou l'organisme qui commet une infraction prévue au présent article est passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une seule de ces peines.

Peines prévues par la présente partie en sus des autres peines

77.  Les peines prévues par la présente partie s'ajoutent aux autres peines dont est passible un particulier ou un organisme à l'égard de la même question et ne les remplacent pas.

Prescription

78.  Les poursuites intentées en vertu de la présente loi le sont au plus tard un an après la date à laquelle sont survenus les événements qui leur ont donné lieu.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remise des avis

79.  L'avis dont la présente loi exige ou autorise la remise à un particulier ou à un organisme est réputé donné s'il est livré à l'adresse applicable fournie à cette fin en application de la présente loi.

Dépôt de documents auprès du directeur général des élections

80.  Le dépôt ou la présentation d'un document ou autre dossier auprès du directeur général des élections que la présente loi ou un règlement exige ou autorise peut se faire en livrant le dossier :

a) soit au bureau du directeur général des élections pendant ses heures d'ouverture;

b) soit au directeur général des élections ou à son mandataire, dans l'autre lieu et à l'autre moment qu'autorise le directeur général des élections.

Renseignements dans les dossiers : accès et utilisation

81.  (1)  Le dossier dont le dépôt auprès du directeur général des élections ou la présentation à ce dernier est exigé ou autorisé par la présente loi est mis, sous réserve du présent article, à la disposition du public aux fins d'examen dans le bureau du directeur général des élections pendant ses heures d'ouverture pour une période d'un an à partir de son dépôt ou de sa présentation.

Examen avant le moment prévu

(2)  La demande de délivrance d'une pétition n'est mise à la disposition du public aux fins d'examen qu'après que le directeur général des élections a décidé s'il délivrera ou non la pétition, à moins qu'il n'autorise un examen anticipé.

Aucun examen de la pétition par le public

(3)  La pétition qui est présentée au directeur général des élections n'est pas mise à la disposition du public aux fins d'examen.

Frais de copie

(4)  Si un dossier est mis à la disposition du public aux fins d'examen dans le bureau du directeur général des élections, un membre du public peut, sous réserve du présent article, en obtenir une copie sur versement des frais de reproduction raisonnables.

Dissimulation de certains renseignements

(5)  Si un dossier mis à la disposition du public aux fins d'examen comme le mentionne le paragraphe (1) contient un renseignement qui est l'adresse domicilaire ou le numéro de téléphone d'un particulier donné et qui est indiqué comme tel, ce renseignement doit être noirci et, à cette fin, le directeur général des élections peut mettre une copie à la disposition du public au lieu de l'original.

Utilisation de renseignements personnels

(6)  En ce qui concerne les dossiers contenant des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, si la présente loi autorise ou exige leur divulgation, leur examen par le public, une autre utilisation ou une autre forme d'accès, les renseignements personnels ne peuvent être utilisés que pour l'application de la présente loi ou aux fins suivantes :

a) permettre aux députés de l'Assemblée législative de communiquer avec les électeurs;

b) réviser les listes d'électeurs.

Pouvoirs du directeur général des élections

(7)  Le directeur général des élections ou un membre de son personnel peut exiger que le particulier qui désire examiner un dossier visé au paragraphe (5) ou en obtenir une copie :

a) d'une part, le convainque que les renseignements personnels seront utilisés à une fin permise par ce paragraphe;

b) d'autre part, fournisse une déclaration signée portant que lui-même et tout particulier ou organisme pour le compte duquel il examine ou obtient le dossier n'utilisera les renseignements personnels que contient celui-ci qu'à une fin permise par la présente loi.

Pouvoir de l'archiviste

(8)  L'archiviste de l'Ontario peut exiger que les dossiers dont le directeur général des élections a le contrôle soient mis aux archives après la fin de la période de conservation applicable prévue par la présente loi. À cette fin, le directeur général des élections doit donner un avis à l'archiviste avant la fin d'une telle période.

Incompatibilité avec la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

(9)  Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Application de la Loi par le directeur général des élections

82.  (1)  Le directeur général des élections peut effectuer :

a) des vérifications des comptes des agents financiers et des participants autorisés;

b) des enquêtes sur toute question qui pourrait constituer une contravention à la présente loi ou à ses règlements d'application.

Idem

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le directeur général des élections ou son représentant peut examiner et copier des dossiers d'un particulier ou d'un organisme :

a) qui est ou a été un agent financier à un moment quelconque au cours des cinq années précédentes;

b) qui est ou a été un participant autorisé à un moment quelconque au cours des cinq années précédentes;

c) qui est ou a été tenu de déposer un rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation à un moment quelconque au cours des cinq années précédentes.

Application de certaines règles

(3)  Les règles suivantes s'appliquent à l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe (2) :

1. Le directeur général des élections ou son représentant peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux où sont gardés les dossiers du particulier ou de l'organisme.

2. Le particulier ou l'organisme qui occupe les locaux visés à la disposition 1 produit les dossiers qu'exige le directeur général des élections ou son représentant et permet qu'il en soit fait des copies ou des extraits et il fournit les renseignements raisonnables qu'ils exigent.

3. Le pouvoir prévu à la disposition 1 ne doit être exercé pour pénétrer dans un logement que si l'occupant y consent ou en vertu d'un mandat visé à la disposition 4.

4. S'il est convaincu sur la foi de preuves présentées sous serment ou affirmation solennelle qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il se trouve dans un lieu quelconque des dossiers ou d'autres choses qui se rapportent aux questions visées au présent article, un juge peut rendre une ordonnance autorisant le directeur général des élections, son représentant ou un agent de la paix à pénétrer dans ce lieu et à y perquisitionner et saisir les dossiers ou autres choses conformément au mandat.

Situations d'urgence et autres circonstances extraordinaires

83.  (1)  Le directeur général des élections peut, par ordonnance particulière ou générale, faire des exceptions à la présente loi et à ses règlements d'application conformément aux objets de la présente loi s'il l'estime nécessaire en raison d'une situation d'urgence, d'une erreur ou de circonstances extraordinaires dans le cadre de procédures relatives à la présente loi.

Idem : prorogation

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur général des élections peut rendre des ordonnances prorogeant des délais ou fixant de nouvelles dates à la place de celles prévues par la présente loi et donnant les autres directives qu'il estime indiquées à cet égard.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

84.  Sur la recommandation du procureur général, après consultation du directeur général des élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les fonctions et les pouvoirs que la présente loi attribue au directeur général des élections;

b) établir une procédure de vérification des signatures et régir le droit de signer une pétition en vertu de la présente loi;

c) régir la conduite des particuliers qui sollicitent des signatures pour une pétition;

d) prescrire des formules pour l'application de la présente loi et les renseignements qu'elles peuvent contenir;

e) prescrire des droits et des frais pour l'application de la présente loi;

f) préciser les dépenses liées à la révocation qui peuvent entrer dans les dépenses personnelles liées à la révocation visées à l'alinéa 35 (4) f);

g) préciser les dépenses qui doivent êtres exclues afin de déterminer si un particulier ou un organisme a respecté un plafond des dépenses;

h) prescrire les renseignements qui doivent être inclus :

(i) soit dans une demande prévue à l'article 59,

(ii) soit dans un rapport de divulgation sur une publicité liée à la révocation prévu à l'article 62;

i) prescrire les catégories de publicité pour l'application de l'alinéa 63 (1) a);

j) prescrire des montants supérieurs à ceux prévus par la présente loi dans les dispositions qui mentionnent également la fixation de montants plus élevés par règlement.

Pouvoirs supplémentaires du directeur général des élections

85.  (1)  Les pouvoirs et fonctions que la Loi électorale attribue au directeur général des élections s'appliquent dans le cadre de la présente loi. Toutefois, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi électorale.

Campagnes d'information du public

(2)  Le directeur général des élections peut mener les campagnes d'information du public qu'il estime indiquées afin de renseigner les électeurs au sujet des pétitions en révocation.

Entrée en vigueur

86.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

87.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la révocation des députés.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de prévoir une procédure de révocation des députés et la tenue d'une élection partielle en vue de combler les sièges vacants.

La première étape de la procédure est la délivrance d'une pétition en révocation. Si la pétition est signée par plus de 25 pour cent du nombre total de particuliers qui ont le droit de la signer et qu'elle satisfait aux autres exigences, le directeur général des élections tient un référendum pour décider si le député devrait être révoqué. Les articles 11 à 22 décrivent la procédure référendaire, en particulier sous le rapport du financement des campagnes référendaires et de la publicité pour celles-ci. Si plus de 50 pour cent des particuliers qui ont le droit de voter au référendum répondent «oui» à la question référendaire, le député est alors révoqué et son siège à l'Assemblée devient vacant. Une élection partielle est alors tenue pour combler la vacance. Le député révoqué peut se présenter comme candidat à l'élection partielle.

Les parties II et III du projet de loi énoncent des règles détaillées relatives au financement des pétitions en révocation et à la publicité pour celles-ci. La partie IV prévoit les infractions à la Loi et la partie V porte sur diverses autres questions.