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[37] Projet de loi 159 Original (PDF)

Projet de loi 159 2001

Loi modifiant le
Code de la route
à l'égard des véhicules servant
au transport de passagers

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la route, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par insertion de «ou l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'article 40.1» après «une infraction de stationnement».

(2) Le paragraphe 7 (11) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par insertion de «ou l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l'article 40.1» après «une infraction de stationnement».

2. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Interdiction de transporter ou de prendre des passagers

40.1 (1) Sauf si toutes les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, nul conducteur de véhicule automobile ne doit faire ce qui suit et nul propriétaire ou locataire d'un tel véhicule ne doit autoriser un conducteur à le faire :

a) soit transporter des passagers quelque part en Ontario dans le véhicule automobile moyennant rémunération;

b) soit prendre des passagers en Ontario dans le but de les transporter où que ce soit dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Conditions

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Il a été délivré au conducteur du véhicule automobile et à son propriétaire ou locataire, en vertu d'un règlement municipal pris par le conseil d'une municipalité locale en application de la disposition 1 de l'article 232 de la Loi sur les municipalités, un permis les autorisant à transporter des passagers quelque part moyennant rémunération.

2. Les permis visés à la disposition 1 sont affichés dans ou sur le véhicule automobile.

Exception

(3) Le présent article ne s'applique pas à un véhicule de transport en commun, au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, exploité en vertu d'un permis d'exploitation délivré en vertu de cette Loi.

Droit de l'occupant des lieux

(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de l'occupant d'un lieu d'interdire au conducteur d'un véhicule automobile à qui il n'a pas de permis ou d'autre autorisation de prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération et, si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies mais que le permis ou l'autre autorisation exigé par l'occupant des lieux n'a pas été obtenu, le présent article n'autorise pas la prise de passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.

Infraction et peine

(5) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible :

a) pour la première déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 305 $ et d'au plus 5 000 $;

b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $.

Déclaration de culpabilité subséquente dans une période de 10 ans

(6) La déclaration de culpabilité prononcée relativement à une infraction visée au présent article plus de 10 ans après une déclaration de culpabilité relative à une telle infraction n'est pas une déclaration de culpabilité subséquente pour l'application de l'alinéa (5) b).

Idem

(7) Pour déterminer si une déclaration de culpabilité est subséquente à une autre pour l'application de l'alinéa (5) b), la seule question à envisager est la chronologie des déclarations de culpabilité. Il n'est pas tenu compte de la chronologie des infractions ni du fait qu'une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant le Code de la route (véhicules servant au transport de passagers).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prévoit que constitue une infraction provinciale au Code de la route le fait de transporter où que ce soit des passagers en Ontario dans un véhicule automobile moyennant rémunération ou d'en prendre en Ontario dans ce but, sauf s'il a été délivré au conducteur du véhicule automobile et à son propriétaire ou locataire, en vertu d'un règlement municipal pris en application de la disposition 1 de l'article 232 de la Loi sur les municipalités, un permis les autorisant à ce faire et que les permis sont affichés dans ou sur le véhicule automobile. La nouvelle infraction ne s'applique pas à un véhicule de transport en commun exploité conformément à un permis d'exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l'amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, l'article 46 du Code de la route prévoit qu'une directive puisse être donnée en application de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que son permis de conduire soit suspendu et qu'il ne lui soit pas délivré de permis de conduire jusqu'au paiement de l'amende.

En outre, le Code de la route est modifié pour prévoir que si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l'amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, une directive peut être donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que lui soit refusée la validation de son permis ou la délivrance d'un permis jusqu'au paiement de l'amende. Le refus de valider ne s'applique qu'au véhicule concerné par la commission de l'infraction, en application du paragraphe 7 (12) du Code de la route et du paragraphe 69 (4) de la Loi sur les infractions provinciales.