[37] Projet de loi 87 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 87 2000

Loi modifiant la
Loi sur les enquêtes publiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur les enquêtes publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune mesure disciplinaire contre les employés

9.1 (1) Aucune mesure préjudiciable en matière d’emploi ne doit être prise contre un employé qui, en toute bonne foi, a présenté des observations en tant que partie ou divulgué, notamment dans le cadre d’un témoignage, des renseignements à une commission constituée en vertu de la présente loi ou au personnel d’une telle commission.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque prend des mesures préjudiciables en matière d’emploi contre un employé contrairement au paragraphe (1).

Application

(3) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction d’un employé de la Couronne n’est pas violé lorsque des renseignements sont divulgués comme le prévoit le paragraphe (1).

Date d’effet

(4) Le présent article s’applique aux observations présentées et renseignements divulgués le 12 juin 2000 ou par la suite.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les enquêtes publiques.

[37] Projet de loi 87 Original (PDF)

Projet de loi 87 2000

Loi modifiant la
Loi sur les enquêtes publiques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur les enquêtes publiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune mesure disciplinaire contre les employés

9.1 (1) Aucune mesure préjudiciable en matière d’emploi ne doit être prise contre un employé qui, en toute bonne foi, a présenté des observations en tant que partie ou divulgué, notamment dans le cadre d’un témoignage, des renseignements à une commission constituée en vertu de la présente loi ou au personnel d’une telle commission.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque prend des mesures préjudiciables en matière d’emploi contre un employé contrairement au paragraphe (1).

Application

(3) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction d’un employé de la Couronne n’est pas violé lorsque des renseignements sont divulgués comme le prévoit le paragraphe (1).

Date d’entrée en vigueur

(4) Le présent article s’applique aux observations présentées et renseignements divulgués le 12 juin 2000 ou par la suite.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les enquêtes publiques.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour but de protéger les employés contre des mesures préjudiciables en matière d’emploi s’ils présentent des observations ou divulguent des renseignements à une commission constituée en vertu de la Loi ou s’ils divulguent des renseignements au personnel d’une telle commission. Le projet de loi prendra effet à compter du 12 juin 2000.