note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2009 SUR LA PROTECTION DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE L’EMPLOI

La Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi est modifiée pour prévoir qu’un recruteur qui utilise les services d’un autre recruteur relativement au recrutement ou à l’emploi d’un étranger et ses administrateurs, s’il est constitué en société, sont conjointement et individuellement responsables du remboursement des frais demandés à l’étranger par l’autre recruteur en contravention au paragraphe 7 (1) de la Loi.

ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. La nouvelle partie VII.0.1 de la Loi impose l’exigence pour les employeurs qui emploient 25 employés ou plus d’avoir en place une politique écrite sur la déconnexion du travail. Le terme «déconnexion du travail» est défini comme le fait de ne pas effectuer des communications liées au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo ou l’envoi ou la lecture d’autres messages, de manière à être en inactivité.

La nouvelle partie XV.1 de la Loi interdit aux employeurs de conclure un contrat de travail ou une autre entente avec un employé qui constitue ou comprend une clause de non-concurrence. Certaines exceptions sont prévues.

La partie XVIII.1 de la Loi est modifiée de manière à inclure des exigences en matière de délivrance de permis pour les agences de placement temporaire et les recruteurs. En voici les points saillants :

Les nouveaux articles 74.1.1 et 74.1.2 interdisent à quiconque d’exploiter une agence de placement temporaire ou d’exercer l’activité de recruteur à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin. Il est de plus interdit de sciemment retenir les services d’une agence de placement temporaire ou d’un recruteur qui n’est pas titulaire d’un permis ou d’avoir recours à leurs services.

Le directeur est habilité à délivrer, révoquer et suspendre des permis, sous réserve des pouvoirs en matière d’appel conférés à la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Le directeur est tenu de publier et de tenir un registre des renseignements se rapportant à la délivrance de permis en application de la partie XVIII.1.

Le nouvel article 74.12.1 interdit à un recruteur ou à quiconque agissant pour son compte d’exercer des représailles contre des employés éventuels pour divers motifs, par exemple le fait de demander au recruteur de se conformer à la Loi.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi et des pouvoirs réglementaires sont également conférés au lieutenant-gouverneur en conseil.

Le paragraphe 97 (3) et la disposition 2 du paragraphe 100 (4) de la Loi sont abrogés.

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET
AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE

La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifiée en ce qui concerne diverses questions, notamment les suivantes :

Les professions réglementées doivent veiller à se conformer aux règlements portant sur les exigences en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais. Il leur est également interdit d’exiger, comme critère d’admissibilité à l’inscription, que l’expérience d’une personne soit une expérience canadienne, sauf si le ministre accorde une dispense à cette interdiction. Des ordonnances de se conformer peuvent être prises si une profession réglementée impose des exigences interdites par la Loi.

Un nouvel article décrit certains moyens par lesquels le ministre peut soutenir l’accès des particuliers formés à l’étranger aux professions réglementées et prévoit que le ministre peut accorder des subventions connexes.

Diverses modifications connexes sont apportées, notamment aux pouvoirs réglementaires.

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

L’article 4 de la Loi sur le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié afin d’autoriser le ministère à examiner les questions se rapportant à l’agriculture, à l’alimentation et aux affaires rurales, à établir des politiques à l’égard de ces questions et à fournir au gouvernement des recommandations, des conseils, de la coordination et de l’assistance à l’égard de ces questions.

Le nouvel article 4.1 de la Loi autorise le ministre à recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, aux fins qui y sont précisées. De plus, cet article énonce des restrictions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels. Des pouvoirs réglementaires sont également prévus.

ANNEXE 5
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée afin d’exiger que le propriétaire d’un lieu de travail donne accès à une salle de toilette aux personnes qui effectuent des livraisons au lieu de travail ou qui y prennent quelque chose à livrer ailleurs. Des exceptions sont prévues.

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard de la caisse d’assurance.

L’article 96.1 de la Loi et le paragraphe 97 (2) de la Loi sont abrogés.

Le nouvel article 97.1 prévoit que dans certaines circonstances, la Commission peut ou doit distribuer les montants de l’actif de la caisse d’assurance qui dépassent les montants prescrits entre les employeurs mentionnés à l’annexe 1. Le nouvel article 97.2 prévoit qu’une décision rendue par la Commission en vertu de l’article 97.1 ne peut faire l’objet d’un réexamen par la Commission ou le Tribunal, ni d’un appel auprès de celle-ci ou de celui-ci. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés à l’article 100.

L’article 159 de la Loi est modifié afin de prévoir que la Commission peut conclure une entente avec toute personne ou entité aux fins de l’administration de la partie VII (Employeurs et leurs obligations).

Projet de loi 27 2021

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi, le travail et d’autres questions

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi

Annexe 2

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Annexe 3

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

Annexe 4

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 5

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 6

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs.

 

ANNEXE 1
LOI DE 2009 SUR LA PROTECTION DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE L’EMPLOI

1 L’intertitre qui précède l’article 17 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi est modifié par insertion de «et des recruteurs» à la fin de l’intertitre.

2 L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «et 19» par «18.1 et 19».

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Responsabilité des recruteurs à l’égard du remboursement des frais ou dépenses

18.1  (1)  Le recruteur qui utilise les services d’un autre recruteur relativement au recrutement ou à l’emploi d’un étranger et ses administrateurs, s’il est constitué en société, sont conjointement et individuellement responsables du remboursement des frais demandés à l’étranger par l’autre recruteur en contravention au paragraphe 7 (1).

Premier responsable

(2)  Malgré le paragraphe (1), le recruteur qui a demandé les frais est le premier responsable de leur remboursement, mais les instances contre lui n’ont pas à être épuisées avant que puisse être introduite une instance en recouvrement de ces frais auprès de l’autre recruteur et, le cas échéant, de ses administrateurs.

Contribution d’autres administrateurs

(3)  L’administrateur qui a réglé une réclamation de remboursement de frais peut réclamer leur part aux autres administrateurs responsables du règlement.

Délais de prescription

(4)  Un délai de prescription prévu à l’article 28 prévaut sur un délai de prescription prévu dans une autre loi, sauf si l’autre loi indique qu’elle prévaut sur la présente loi.

Ordonnance de remboursement des frais

(5)  Pour l’application du présent article, un agent des normes d’emploi peut prendre une ordonnance à l’égard des deux recruteurs et, le cas échéant, des administrateurs visés au paragraphe (1). Les paragraphes 24 (2) et (7) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 2
LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«permis» Permis délivré en vertu de la partie XVIII.1. («licence»)

«recruteur» S’entend au sens des règlements. («recruiter»)

2 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conservation des politiques sur la déconnexion du travail

(8.1)  L’employeur conserve les copies de chaque politique écrite sur la déconnexion du travail exigée en vertu de la partie VII.0.1, ou charge un tiers de les conserver, pendant trois ans après que la politique cesse d’être en vigueur.

3 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE VII.0.1
POLITIQUE ÉCRITE SUR LA DÉCONNEXION DU TRAVAIL

Interprétation

21.1.1  La définition suivante s’applique à la présente partie.

«déconnexion du travail» S’entend du fait de ne pas effectuer des communications liées au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les appels vidéo ou l’envoi ou la lecture d’autres messages, de manière à être en inactivité.

Politique écrite sur la déconnexion du travail

21.1.2  (1)  L’employeur qui, le 1er janvier de chaque année, emploie 25 employés ou plus veille à avoir en place pour tous les employés, avant le 1er mars de cette année, une politique écrite sur la déconnexion du travail qui comporte notamment la date de la préparation de la politique et la date de toutes les modifications qui y ont été apportées.

Copie de la politique

(2)  L’employeur fournit une copie de la politique écrite sur la déconnexion du travail à chacun de ses employés dans les 30 jours suivant la préparation de la politique ou, si la politique écrite existante est modifiée, dans les 30 jours suivant la modification.

Idem

(3)  L’employeur fournit une copie de la politique écrite sur la déconnexion du travail qui s’applique à un nouvel employé dans les 30 jours suivant celui où l’employé devient un employé de l’employeur.

Renseignements prescrits

(4)  La politique écrite exigée en vertu du paragraphe (1) comporte les renseignements prescrits.

Disposition transitoire

(5)  Malgré le paragraphe (1), l’employeur :

   a)  dispose d’un délai de six mois après le jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale pour se conformer aux exigences du paragraphe (1), au lieu du 1er mars;

   b)  établit s’il emploie 25 employés ou plus le 1er janvier qui précède immédiatement la date visée à l’alinéa a).

4 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XV.1
CLAUSES DE NON-CONCURRENCE

Définitions

67.1  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie ainsi que pour l’application de la partie XVIII (Représailles), de l’article 74.12 et des parties XXI (Application de la présente loi – ses responsables et leurs pouvoirs), XXII (Plaintes et application), XXIII (Révisions par la Commission), XXIV (Recouvrement), XXV (Infractions et poursuites), XXVI (Dispositions diverses concernant la preuve) et XXVII (Règlements) dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie.

«clause de non-concurrence» Entente ou partie d’une entente entre un employeur et un employé qui interdit à l’employé de s’engager dans une entreprise, un travail, un métier, une profession, un chantier ou une autre activité qui est en concurrence avec l’entreprise de l’employeur après la fin de la relation d’emploi entre l’employé et l’employeur. («non-compete agreement»)

«employé» S’entend d’un employé au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) et, en outre, du candidat à un emploi. («employee»)

«employeur» S’entend d’un employeur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) et, en outre, d’un employeur éventuel. («employer»)

Interdiction

67.2  (1)  Nul employeur ne doit conclure un contrat de travail ou une autre entente avec un employé qui constitue ou comprend une clause de non-concurrence.

Idem

(2)  Il est entendu que le paragraphe 5 (1) s’applique et que si l’employeur contrevient au paragraphe (1), la clause de non-concurrence est nulle.

Exception — vente ou autre disposition de l’entreprise

(3)  Si une entreprise est vendue en totalité ou en partie et que dans le cadre de la vente, l’acheteur et le vendeur concluent une entente interdisant au vendeur de s’engager dans une entreprise, un travail, un métier, une profession, un chantier ou une autre activité qui est en concurrence avec l’entreprise de l’acheteur après la vente et qu’immédiatement après la vente, le vendeur devient un employé de l’acheteur, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de cette entente.

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«vente» S’entend en outre de la location à bail.

5 L’alinéa 74 (1) a) de la Loi est modifié par insertion du sous-alinéa suivant après le sous-alinéa (viii) :

       (ix)  s’informe quant à savoir si une personne est titulaire d’un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur comme l’exige la partie XVIII.1;

6 Le titre de la partie XVIII.1 de la Loi est modifié par insertion de «ET RECRUTEURS» à la fin du titre.

7 La partie XVIII.1 de la Loi est modifiée par suppression de l’intertitre «Interprétation et champ d’application».

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délivrance de permis

Genres de permis

74.1  Les genres de permis qui peuvent être délivrés en vertu de la présente partie sont les suivants :

   1.  Le permis d’agence de placement temporaire.

   2.  Le permis de recruteur.

9 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Permis d’agence de placement temporaire

74.1.1  (1)  Nul ne doit exploiter une agence de placement temporaire à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin.

Idem

(2)  Aucun client ne doit sciemment retenir les services d’une agence de placement temporaire ni avoir recours à ses services à moins que la personne qui l’exploite soit titulaire d’un permis à cette fin, comme l’exige le paragraphe (1).

Permis de recruteur

74.1.2  (1)  Nul ne doit exercer l’activité de recruteur à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin.

Idem

(2)  Aucun employeur ou employeur éventuel ne doit sciemment retenir les services d’un recruteur ni avoir recours à ses services à moins que le recruteur soit titulaire d’un permis à cette fin, comme l’exige le paragraphe (1).

10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Demande de permis

74.1.3  (1)  Toute personne peut présenter une demande de permis ou de renouvellement de permis au directeur de la façon suivante :

   a)  en lui fournissant ce qui suit, sous la forme écrite ou électronique qu’il approuve :

         (i)  le nom officiel de l’auteur de la demande, ainsi que son nom commercial s’il est différent,

        (ii)  l’adresse de tous les lieux où l’auteur de la demande exploite son entreprise,

        (iii)  si l’auteur de la demande est une personne morale, le nom et l’adresse de chacun de ses dirigeants ou administrateurs,

       (iv)  si l’auteur de la demande est une société de personnes, le nom et l’adresse de chaque associé,

        (v)  si l’auteur de la demande retient les services d’une personne autre que l’un de ses employés, ou a recours à ses services, relativement au recrutement ou à l’emploi d’étrangers au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi, le nom et l’adresse de chaque personne en question et une description de son entreprise,

       (vi)  les autres renseignements prescrits;

   b)  en lui versant les droits prescrits;

   c)  en lui fournissant la sûreté prescrite;

   d)  en se conformant aux autres exigences prescrites.

Demande de renseignements

(2)  Le directeur peut demander à l’auteur de la demande de lui fournir, sous la forme et dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision de délivrer ou non le permis ou le renouvellement.

Renseignements faux ou trompeurs

(3)  Nul ne doit fournir des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre du présent article.

Adresses

(4)  Il est entendu que l’exigence de fournir une adresse au directeur en application du paragraphe (1) comprend les adresses en Ontario et à l’extérieur de l’Ontario, y compris à l’extérieur du Canada.

Délivrance du permis

74.1.4  Le directeur délivre un permis à l’auteur de la demande ou renouvelle le permis de celui-ci si, à la fois :

   a)  il reçoit la demande visée à l’article 74.1.3;

   b)  il est convaincu que l’auteur de la demande :

         (i)  s’est conformé aux ordonnances prises en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi,

        (ii)  satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements à l’égard du permis.

Refus de délivrer ou de renouveler le permis

74.1.5  (1)  À la réception d’une demande visée à l’article 74.1.3, le directeur doit, conformément aux processus prescrits, le cas échéant, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si, selon le cas :

   a)  l’auteur de la demande ne s’est pas conformé à une ordonnance prise en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi;

   b)  l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements à l’égard du permis;

   c)  il existe d’autres circonstances prescrites.

Idem

(2)  À la réception d’une demande visée à l’article 74.1.3, le directeur peut, conformément aux processus prescrits, le cas échéant, refuser de délivrer ou de renouveler un permis si, selon le cas :

   a)  il a des motifs raisonnables de croire :

         (i)  soit que compte tenu de la conduite antérieure ou actuelle de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, l’auteur de la demande n’exploitera pas son entreprise avec honnêteté et intégrité ni conformément à la loi,

        (ii)  soit que l’auteur de la demande a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

   b)  il existe d’autres circonstances prescrites.

Révocation ou suspension du permis

74.1.6  (1)  Le directeur peut, conformément aux processus prescrits, le cas échéant, révoquer ou suspendre un permis pour les mêmes motifs qu’il aurait pu invoquer pour refuser de délivrer ou de renouveler le permis en vertu du paragraphe 74.1.5 (1) ou (2).

Rétablissement du permis

(2)  S’il l’estime approprié, le directeur peut rétablir un permis qui a été suspendu.

Exigences en matière d’avis : permis

Directeur

74.1.7  (1)  Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, ou qu’il révoque ou suspend un permis, il signifie un avis en ce sens à l’auteur de la demande et lui en fournit les motifs par écrit.

Agence de placement temporaire

(2)  La personne dont le permis d’agence de placement temporaire est refusé, révoqué ou suspendu en avise par écrit chaque client et employé ponctuel de l’agence dans les 30 jours suivant la signification de l’avis de refus, de révocation ou de suspension.

Recruteur

(3)  La personne dont le permis de recruteur est refusé, révoqué ou suspendu en avise par écrit chaque employeur, employeur éventuel ou employé éventuel qui a retenu ses services ou qui a eu recours à ses services dans les 30 jours suivant la signification de l’avis de refus, de révocation ou de suspension.

Auteur de la demande de révision

(4)  La personne qui présente une demande de révision en vertu du paragraphe 74.1.13 (1) en fait mention dans l’avis qu’exige le paragraphe (2) ou (3) du présent article.

Conditions du permis

74.1.8  Le permis est assujetti aux conditions prescrites.

Incessibilité du permis

74.1.9  Le permis est incessible.

Expiration du permis

74.1.10  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le permis expire un an après la date de sa délivrance ou de son renouvellement ou à la fin de toute période plus longue qui est prescrite.

Idem : demande de renouvellement

(2)  Si, avant l’expiration de son permis, la personne présente une demande de renouvellement conformément à l’article 74.1.3, le permis demeure valide jusqu’à son renouvellement ou à la signification de l’avis du refus de le renouveler.

Annulation volontaire

74.1.11  (1)  Le directeur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire.

Idem : avis

(2)  Les paragraphes 74.1.7 (2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires si le permis est annulé en vertu du présent article.

Registre public

74.1.12  (1)  Le directeur publie et tient sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, conformément aux exigences prescrites, un registre public de ce qui suit :

   1.  Le nom de chaque personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ainsi que les dates de délivrance ou de renouvellement et d’expiration de son permis.

   2.  Le nom de chaque personne dont le permis a été révoqué ou suspendu en vertu de la présente loi ainsi que la date de la révocation ou de la suspension.

   3.  Les autres renseignements prescrits.

Législation sur l’accès à l’information

(2)  La divulgation de renseignements personnels dans un registre public en application du présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Demande de révision

74.1.13  (1)  La personne dont la demande de permis a été refusée en vertu de l’article 74.1.5 ou dont le permis a été révoqué ou suspendu en vertu de l’article 74.1.6 a le droit de demander à la Commission de réviser cette décision si elle lui en fait la demande par écrit, par voie de requête, durant la période impartie au paragraphe (2).

Période de présentation

(2)  La demande de révision visée au paragraphe (1) est présentée dans les 30 jours suivant la signification de l’avis du refus, de la révocation ou de la suspension.

Audience

(3)  Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision.

Idem : délais

(4)  L’audience de révision se tient dans les délais prescrits.

Parties

(5)  Sont parties à la révision l’auteur de la demande de révision et le directeur.

Pouvoirs de la Commission

(6)  La Commission peut, avec les adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs que la présente partie confère au directeur et substituer ses conclusions à celles de ce dernier.

Idem

(7)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), la Commission peut, dans le cadre d’une révision prévue au présent article, confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur, ou délivrer, renouveler ou rétablir un permis.

Avis de décision

(8)  Si la Commission confirme la décision du directeur de refuser la délivrance ou le renouvellement du permis d’agence de placement temporaire d’une personne, ou de révoquer ou de suspendre le permis, la personne en avise par écrit chaque client et employé ponctuel de l’agence dans les 30 jours suivant la décision de la Commission.

Idem

(9)  Si la Commission confirme la décision du directeur de refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de recruteur d’une personne, ou de révoquer ou de suspendre le permis, la personne en avise par écrit chaque employeur, employeur éventuel et employé éventuel qui a retenu les services du recruteur ou qui a eu recours à ses services dans les 30 jours suivant la décision de la Commission.

Application de certaines dispositions

(10)  Les paragraphes 116 (8) et (9), l’article 118 et les paragraphes 119 (3), (4), (5), (13) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision visée au présent article.

Autre demande

74.1.14  L’auteur de demande qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis, ou dont le permis est révoqué, ne peut présenter une nouvelle demande de permis au directeur que si, selon le cas :

   a)  au moins deux ans se sont écoulés depuis le refus ou la révocation;

   b)  il convainc le directeur que de nouveaux éléments de preuve sont disponibles.

Autorisation du directeur

74.1.15  (1)  Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé dans le ministère à exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 74.1 à 74.1.14.

Pouvoirs résiduels

(2)  Le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 74.1 à 74.1.14 même s’il les a délégués à un particulier en vertu du paragraphe (1).

Obligation de respecter les politiques

(3)  Le particulier visé par l’autorisation du directeur prévue au paragraphe (1) respecte les politiques qu’établit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2).

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation et champ d’application

Définitions

74.2  Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 5, 102 et 102.1, à la partie XXVII (Règlements) et aux autres articles prescrits de la présente loi, dans la mesure où y sont visées des questions concernant la présente partie :

«employé» S’entend d’un employé au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1), notamment d’un employé ponctuel éventuel ou d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario. («employee»)

«employeur» S’entend d’un employeur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1), notamment du client d’une agence de placement temporaire, d’un recruteur ou d’un employeur éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé. («employer»)

12 L’article 74.2.1 de la Loi est modifié par insertion de «Sauf disposition prescrite à l’effet contraire,» au début de l’article.

13 Le paragraphe 74.4.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation pour le client de tenir des dossiers sur le travail effectué pour lui

(1)  Le client d’une agence de placement temporaire consigne les renseignements suivants :

   1.  Le nom de chaque employé ponctuel affecté à l’exécution d’un travail pour le client.

   2.  Le nombre d’heures de travail que chaque employé ponctuel affecté à l’exécution d’un travail pour le client a effectuées par jour et par semaine.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation pour le recruteur de tenir des dossiers

74.4.3  (1)  Le recruteur consigne les renseignements suivants :

   1.  Le nom de chaque employé éventuel qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un emploi.

   2.  Le nom et l’adresse de chaque employeur ou employeur éventuel qui a retenu ses services ou qui a eu recours à ses services.

   3.  Les autres renseignements prescrits.

Conservation des dossiers

(2)  Le recruteur conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1), ou charge un tiers de les conserver, pendant trois ans après avoir cessé de fournir des services à l’employé éventuel, à l’employeur ou à l’employeur éventuel.

Accessibilité aux fins d’inspection

(3)  Le recruteur veille à ce que les dossiers que le présent article exige de conserver soient facilement accessibles aux fins de leur inspection sur demande formelle d’un agent des normes d’emploi, et ce, même s’il a chargé un tiers de les conserver.

15 L’article 74.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur, selon le cas :

   a)  refuse de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l’article 74.1.5 et que le client établit une relation d’emploi avec l’employé après le refus;

   b)  révoque un permis d’agence de placement temporaire en vertu de l’article 74.1.6 et que le client établit une relation d’emploi avec l’employé ponctuel après la révocation;

   c)  suspend un permis d’agence de placement temporaire en vertu de l’article 74.1.6 et que le client établit une relation d’emploi avec l’employé ponctuel pendant que le permis est suspendu;

   d)  annule un permis en vertu de l’article 74.1.11 et que le client établit une relation d’emploi avec l’employé ponctuel après l’annulation.

16 L’article 74.10.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5)  Il est entendu que pour l’application de l’alinéa (4) b), s’il est mis fin à une affectation parce que le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler le permis d’une agence de placement temporaire, ou l’a révoqué ou suspendu en vertu de l’article 74.1.5 ou 74.1.6, l’affection n’est pas devenue impossible à exécuter ou autrement inexécutable en raison d’un cas fortuit ou d’un événement ou de circonstances imprévisibles.

17 L’alinéa 74.12 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant après le sous-alinéa (viii) :

       (ix)  s’informe quant à savoir si une personne est titulaire d’un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur comme l’exige la partie XVIII.1;

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant au-dessus de l’intertitre «Exécution» :

Représailles du recruteur

Interdiction au recruteur d’exercer des représailles

74.12.1  (1)  Nul recruteur ni quiconque agissant pour son compte ne doit intimider ou pénaliser un employé éventuel qui retient les services du recruteur ou qui a recours à ses services, ni tenter ou menacer de le faire, pour le motif que l’employé éventuel, selon le cas :

   a)  demande au recruteur de se conformer à la présente loi et aux règlements;

   b)  donne des renseignements à un agent des normes d’emploi;

   c)  témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou y participe ou y participera d’une autre façon;

   d)  s’informe quant à savoir si une personne est titulaire d’un permis d’agence de placement temporaire ou de recruteur comme l’exige la partie XVIII.1.

(2)  Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, c’est au recruteur qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une disposition du présent article.

19 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance : représailles du recruteur

74.19  (1)  L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’il y a eu contravention à l’article 74.12.1 à l’égard d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services peut ordonner que l’employé éventuel soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention.

Conditions des ordonnances

(2)  Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige que le recruteur indemnise un employé éventuel qui a retenu ses services ou qui a eu recours à ses services exige également que le recruteur :

   a)  soit verse au directeur, en fiducie, les sommes suivantes :

         (i)  le montant de l’indemnité,

        (ii)  des frais d’administration correspondant à la somme la plus élevée de 100 $ ou de 10 % du montant de l’indemnité;

   b)  soit verse le montant de l’indemnité à l’employé éventuel.

Application des par. 103 (3) à (9)

(3)  Les paragraphes 103 (3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ordonnances prises en vertu du présent article, et notamment :

   1.  La mention d’un employeur vaut mention d’un recruteur.

   2.  La mention d’un employé vaut mention d’un employé éventuel qui a engagé les services d’un recruteur ou qui a eu recours à ses services.

20 Le paragraphe 97 (3) de la Loi est abrogé.

21 La disposition 2 du paragraphe 100 (4) de la Loi est abrogée.

22 (1)  Le paragraphe 108 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, 74.19» après «74.17».

(2)  La disposition 1 du paragraphe 108 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, d’un recruteur ou d’un employeur éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé» à la fin de la disposition.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 108 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou d’un employé ponctuel éventuel» par «, d’un employé ponctuel éventuel ou d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario» à la fin de la disposition.

23 Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, 74.19» après «74.17».

24 Le paragraphe 110 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, 74.19» après «74.17».

25 (1)  L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(7.1)  Il est entendu que nul ne doit conclure de transaction qui autoriserait ou obligerait une agence de placement temporaire ou un recruteur à fonctionner ou à continuer de fonctionner sans permis en contravention à la présente loi.

(2)  La disposition 1 du paragraphe 112 (9) de la Loi est modifiée par insertion de «, d’un recruteur ou d’un employeur éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé» à la fin de la disposition.

(3)  La disposition 2 du paragraphe 112 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou d’un employé ponctuel éventuel» par «, d’un employé ponctuel éventuel ou d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario» à la fin de la disposition.

26 Le paragraphe 113 (7) de la Loi est modifié par insertion de «, 74.19» après «74.17».

27 (1)  La disposition 1 du paragraphe 114 (6) de la Loi est modifiée par insertion de «, d’un recruteur ou d’un employeur éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 114 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou d’un employé ponctuel éventuel» par «, d’un employé ponctuel éventuel ou d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario» à la fin de la disposition.

28 (1)  La disposition 1 du paragraphe 115 (1.1) de la Loi est modifiée par insertion de «, d’un recruteur ou d’un employeur éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver ou tenter de trouver un employé» à la fin de la disposition.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 115 (1.1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou d’un employé ponctuel éventuel» par «, d’un employé ponctuel éventuel ou d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario» à la fin de la disposition.

29 L’article 115.1 de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un employé ponctuel éventuel» par «, d’un employé ponctuel éventuel ou d’un employé éventuel qui retient les services d’un recruteur ou qui a recours à ses services pour trouver un emploi en Ontario» à la fin de l’article.

30 L’article 116 de la Loi est modifié par insertion de «, 74.19» après chaque occurrence de «74.17».

31 Le paragraphe 129 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, 74.19» après «74.17».

32 Le paragraphe 133 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances supplémentaires

(1)  Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74 ou à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1), qu’un client est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74.12, ou qu’un recruteur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74.12.1, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que l’employeur, le client ou le recruteur, selon le cas, prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.

33 (1)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs.

(2)  Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou (2.0.3.4)» par «, (2.0.3.4) ou (2.0.3.5)».

(3)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : partie XVIII.1

(2.6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la délivrance de permis aux agences de placement temporaire et aux recruteurs en vertu de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaires et recruteurs). Il peut notamment, par règlement :

   a)  régir les exigences en matière de délivrance ou de renouvellement de permis, et notamment les exigences de conformité aux lois qui s’appliquent à l’auteur de la demande;

   b)  régir les demandes de délivrance ou de renouvellement de permis, et notamment exiger que des renseignements soient fournis pour différents genres de permis, lesquels peuvent consister en des renseignements sur la conformité aux lois qui s’appliquent à l’auteur de la demande;

   c)  prescrire les circonstances dans lesquelles une demande pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis peut être refusée, lesquelles peuvent comprendre la non-conformité aux lois qui s’appliquent à l’auteur de la demande;

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles un permis peut être révoqué ou suspendu, lesquelles peuvent comprendre la non-conformité aux lois qui s’appliquent à l’auteur de la demande;

   e)  prescrire les processus que doit suivre le directeur lorsqu’il refuse de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l’article 74.1.5, lesquels comprennent le fait de donner à l’auteur de la demande l’occasion de démontrer sa conformité aux exigences en matière de délivrance d’un permis avant de refuser de délivrer ou de renouveler celui-ci;

    f)  prescrire les processus que doit suivre le directeur lorsqu’il révoque ou suspend un permis en vertu de l’article 74.1.6, lesquels comprennent le fait de donner à l’auteur de la demande l’occasion de démontrer sa conformité aux exigences en matière de délivrance d’un permis avant de révoquer ou de suspendre celui-ci;

   g)  régir les conditions des permis;

   h)  régir les droits applicables à la délivrance des permis, et notamment prescrire leur montant ou leur mode de calcul, et prescrire le mode et le délai de paiement des droits;

    i)  régir la sûreté applicable à la délivrance de permis, et notamment prescrire le montant de la sûreté, la manière dont elle doit être fournie au directeur et la méthode utilisée pour ce faire, ainsi que les utilisations possibles de la sûreté, y compris pour remplir les obligations imposées par la présente loi ou la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi;

    j)  régir le registre public que le directeur est tenu de publier et de tenir en application de l’article 74.1.12;

   k)  prescrire les délais applicables aux audiences de révision tenues en vertu de l’article 74.1.13 et prévoir que la Commission peut accorder des prorogations de ces délais;

    l)  régir l’application de la partie XVIII.1 pour l’application de l’article 74.2.1.

Idem : règlements rétroactifs

(2.7)  Les règlements pris en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) à l’égard de l’application de la partie XVIII.1 qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

34 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1, 5 à 19 et 22 à 32 et le paragraphe 33 (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3)  L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 25 octobre 2021.

 

ANNEXE 3
LOI DE 2006 SUR L’ACCÈS ÉQUITABLE AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ET
AUX MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE

1 (1)  La définition de «Centre d’accès» à l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogée.

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«expérience canadienne» S’entend au sens prescrit par les règlements. («Canadian experience»)

(3)  La définition de «métier à accréditation obligatoire» à l’article 2 de la Loi est abrogée.

(4)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

2 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation de pouvoirs

(2)  Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue ou lui impose l’article 10.2 ou 27.1 au commissaire à l’équité ou à toute personne employée au ministère. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.

Délégation assortie de conditions

(3)  La délégation prévue au paragraphe (2) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

3 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Métiers à accréditation obligatoire

(2)  La présente loi s’applique à Métiers spécialisés Ontario à l’égard des métiers à accréditation obligatoire, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, de la même manière et dans la même mesure que si la mention, dans la présente loi, d’une profession réglementée valait mention de Métiers spécialisés Ontario.

4 L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Processus accélérés en cas d’urgence

(2)  La profession réglementée veille, en cas d’urgence, à se conformer aux règlements relatifs aux processus d’inscription accélérés applicables.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Compétence linguistique

10.1  La profession réglementée veille à se conformer aux règlements relatifs aux exigences en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais.

Expérience canadienne

10.2  (1)  La profession réglementée ne doit pas exiger comme critère d’admissibilité à l’inscription que l’expérience d’une personne soit une expérience canadienne, sauf si le ministre accorde une dispense à cette interdiction à des fins de santé et de sécurité publiques, conformément aux règlements.

Demande de dispense

(2)  La profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant les documents appropriés à l’appui et en fournissant les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire à des fins de santé et de sécurité publiques.

Idem

(3)  La demande visée au paragraphe (2) comprend les renseignements prescrits par les règlements, le cas échéant, et est présentée conformément aux modalités prescrites par les règlements.

Examen de la demande

(4)  Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée.

Décision du ministre

(5)  Le ministre décide d’accorder ou non la dispense.

Idem

(6)  Sous réserve du paragraphe (7), si une profession réglementée a une exigence visée au paragraphe (1), en contravention à ce paragraphe, plus de deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs, l’exigence est réputée nulle à partir de ce jour.

Dispense temporaire

(7)  Le ministre peut accorder une dispense temporaire à l’interdiction visée au paragraphe (1) pendant qu’il examine la demande de dispense.

6 La partie V de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE V
SOUTIEN À L’ACCÈS DES PARTICULIERS FORMÉS À L’ÉTRANGER AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Soutien à l’accès

17 (1)  Aux fins de l’application de la présente loi, le ministre peut soutenir l’accès des particuliers formés à l’étranger aux professions réglementées, par exemple :

   a)  en fournissant des renseignements et de l’aide aux particuliers formés à l’étranger qui sont candidats ou candidats éventuels à l’inscription par une profession réglementée en ce qui concerne les conditions d’inscription et les modalités de présentation des demandes;

   b)  en faisant des recherches, en examinant les tendances et en repérant les questions liées aux objets de la présente loi ou à l’inscription des particuliers formés à l’étranger par les professions réglementées;

   c)  en fournissant des renseignements aux organisations qui ont affaire aux particuliers formés à l’étranger, comme les ministères, les organismes gouvernementaux, les professions réglementées, les organismes communautaires, les établissements d’enseignement et de formation et les employeurs, au sujet des programmes et services gouvernementaux qui soutiennent l’inscription des particuliers formés à l’étranger dans les professions réglementées et des processus d’inscription équitables au sein de ces organisations.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut accorder des subventions assorties des conditions prescrites par les règlements et des autres conditions qu’il estime appropriées.

7 (1)  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.

(2)  L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance : compétence linguistique

(3)  S’il conclut qu’un règlement ou un règlement administratif pris par une profession réglementée comprend une exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais qui contrevient aux règlements pris en vertu de la présente loi, le commissaire à l’équité peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) exigeant que la profession réglementée exerce les pouvoirs dont elle est investie en vue de modifier ou de révoquer le règlement ou le règlement administratif qu’elle a pris.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnances de se conformer : ministre

27.1  S’il conclut qu’un règlement ou un règlement administratif pris par une profession réglementée comprend une exigence d’expérience canadienne qui contrevient au paragraphe 10.2 (1), le ministre peut prendre une ordonnance exigeant que la profession réglementée exerce les pouvoirs dont elle est investie en vue de modifier ou de révoquer le règlement ou le règlement administratif.

9 L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction de «ou au ministre» après «commissaire à l’équité».

10 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou du ministre» après «commissaire à l’équité» à la fin du paragraphe.

11 L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de prendre des règlements ou des règlements administratifs

(2)  Le pouvoir qu’a une profession réglementée de prendre des règlements ou des règlements administratifs en vertu de toute autre loi est assujetti à la présente loi.

12 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1)  Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité ou contre une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(1.1)  Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque est employé au ministère et fournit son soutien au ministre en vertu de l’article 17 pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions.

13 L’article 33 de la Loi est modifié par remplacement de «en vertu de l’article 18» par «au ministère et qui fournit son soutien au ministre en vertu de l’article 17» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

14 (1)  L’alinéa 34 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  fixer les délais d’observation d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment fixer le délai maximum pendant lequel les professions réglementées doivent prendre une décision;

c.1)  exiger que les professions réglementées établissent des processus d’inscription accélérés en cas d’urgence et régir ces processus;

c.2)  régir les exigences en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais s’appliquant aux particuliers qui présentent une demande d’inscription à une profession réglementée, notamment prescrire ce qui constitue une exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais pour l’application de la Loi et des règlements;

c.3)  régir les demandes de dispense à l’interdiction relative à l’expérience canadienne visée au paragraphe 10.2 (1), notamment prescrire les modalités de présentation d’une demande de dispense, à quelle personne ou à quel organisme une telle demande doit être présentée, les renseignements à fournir dans la demande et les circonstances dans lesquelles une dispense est nécessaire à des fins de santé et de sécurité publiques;

c.4)  régir la marche à suivre pour la prise d’une ordonnance en vertu de l’article 27.1;

(2)  L’alinéa 34 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  traiter des pouvoirs du commissaire à l’équité;

(3)  L’alinéa 34 (1) j.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j.1)  modifier la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux métiers à accréditation obligatoire, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, de la manière qu’il estime nécessaire pour assurer l’application et l’exécution efficaces de la présente loi en ce qui concerne les métiers à accréditation obligatoire;

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.

(2)  Le paragraphe 1 (3), l’article 3 et le paragraphe 14 (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et du jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 4
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DES AFFAIRES RURALES

1 L’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fonctions du ministre

(2)  Le ministre peut :

   a)  examiner les questions se rapportant à l’agriculture, à l’alimentation et aux affaires rurales;

   b)  établir des politiques à l’égard des questions se rapportant à l’agriculture, à l’alimentation et aux affaires rurales et fournir au gouvernement des recommandations, des conseils, de la coordination et de l’assistance à l’égard de ces questions.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Collecte et utilisation des renseignements

4.1  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Collecte et utilisation

(2)  Sous réserve des règlements, le ministre peut recueillir directement ou indirectement des renseignements, y compris des renseignements personnels, aux fins suivantes et les utiliser à ces fins :

   1.  Exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à l’article 4.

   2.  Fournir du soutien pour répondre aux préoccupations urgentes en matière de santé publique ou de sécurité publique se rapportant à l’agriculture, à l’alimentation ou aux affaires rurales, et ce, à l’échelle nationale, provinciale ou municipale.

   3.  Dresser des plans d’urgence liés à l’agriculture, à l’alimentation ou aux affaires rurales ou intervenir en cas d’urgence.

   4.  Réaliser les fins se rapportant à l’agriculture, à l’alimentation et aux affaires rurales qui sont prescrites pour l’application du présent paragraphe.

Restrictions : collecte et utilisation

(3)  Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(4)  Le ministre ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information

(5)  Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (2), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

   a)  au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  par tout autre mode prescrit par règlement.

Règlements

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire des fins pour l’application du paragraphe (2);

   b)  prescrire des modes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

   c)  prescrire des limites ou des restrictions sur la collecte ou l’utilisation de renseignements.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 5
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1 La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Devoirs du propriétaire — accès aux salles de toilette

29.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un lieu de travail veille à ce que l’accès à une salle de toilette soit fourni à un travailleur qui est présent sur le lieu de travail pour y faire une livraison ou y prendre quelque chose à livrer ailleurs.

Exceptions

(2)  L’accès à une salle de toilette sur le lieu de travail, prévu au paragraphe (1), n’est pas exigé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

   a)  il ne serait pas raisonnable ou pratique de fournir un tel accès pour des raisons liées à la santé ou à la sécurité de quiconque sur le lieu de travail, y compris la personne qui demande à utiliser la salle de toilette;

   b)  il ne serait pas raisonnable ou pratique de fournir un tel accès compte tenu de toutes les circonstances, notamment la nature du lieu de travail, le genre de travail, les conditions de travail, la sécurité de quiconque sur le lieu de travail et l’emplacement de la salle de toilette sur le lieu de travail;

   c)  la salle de toilette se trouve dans un logement ou on ne peut y accéder qu’en passant par un logement.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 6
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

1 L’article 96.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé.

2 Le paragraphe 97 (2) de la Loi est abrogé.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Distribution de l’excédent

97.1  (1)  Si le montant de l’actif de la caisse d’assurance atteint un ratio de suffisance égal ou supérieur à 115 % et inférieur à 125 %, la Commission peut distribuer tout montant dépassant le montant prescrit en vertu de l’alinéa 100 c) qu’elle estime approprié entre les employeurs mentionnés à l’annexe 1, compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu’elle estime appropriés.

Idem

(2)  Sauf dans les circonstances prescrites, si le montant de l’actif de la caisse d’assurance atteint un ratio de suffisance égal à 125 %, la Commission :

   a)  soit distribue la différence entre le montant prescrit en vertu de l’alinéa 100 f.1) et le montant de l’actif de la caisse d’assurance entre les employeurs mentionnés à l’annexe 1;

   b)  soit, si aucun montant n’est prescrit en vertu de l’alinéa 100 f.1), distribue tout montant dépassant le montant prescrit en vertu de l’alinéa 100 c) qu’elle estime approprié entre les employeurs mentionnés à l’annexe 1, compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu’elle estime appropriés.

Distribution de montants différents

(3)  La Commission peut décider de distribuer des montants différents entre les employeurs mentionnés à l’annexe 1 en vertu du présent article compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu’elle estime appropriés, notamment la conformité de l’employeur à la présente loi.

Aucune distribution

(4)  La Commission peut décider de ne pas distribuer un montant à un employeur mentionné à l’annexe 1 en vertu du présent article compte tenu des critères prescrits et des autres facteurs qu’elle estime appropriés, notamment la conformité de l’employeur à la présente loi.

Moment des versements

(5)  Sous réserve des exigences prescrites, la Commission peut décider du moment des versements faits en vertu du présent article et peut distribuer les montants entre différents employeurs mentionnés à l’annexe 1 à des moments différents.

Forme des versements

(6)  La Commission peut décider de la forme des versements faits en vertu du présent article.

Idem

(7)  La Commission peut distribuer un montant à un employeur mentionné à l’annexe 1 en vertu du présent article en plus d’un versement.

Calcul du montant de l’actif de la caisse

(8)  Pour l’application du présent article, le ratio de suffisance de la caisse d’assurance est calculé selon le mode prescrit en vertu de l’alinéa 100 f.5).

Aucun droit à un réexamen ou à un appel

97.2  La décision rendue par la Commission en vertu de l’article 97.1 concernant les distributions ou les versements ne constitue pas une décision ou une décision définitive de la Commission pour l’application de la partie XI de la présente loi et l’employeur n’a pas le droit de faire réexaminer cette décision par la Commission ou le Tribunal ni d’en interjeter appel auprès de celle-ci ou de celui-ci en vertu de cet article.

4 (1)  Les alinéas 100 b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   b)  prescrire la date à laquelle l’actif de la caisse d’assurance doit, au plus tard, être devenu suffisant;

   c)  prescrire le montant que doit atteindre l’actif de la caisse d’assurance pour être suffisant au plus tard à la date prescrite ou prescrire le mode de calcul de ce montant, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul;

(2)  L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.1)  prescrire, pour l’application du paragraphe 97.1 (2), un montant, exprimé sous forme de ratio ou de pourcentage, qui est supérieur à un ratio de suffisance de 115 % mais inférieur à un ratio de suffisance de 125 %;

f.2)  prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 97.1 (2);

f.3)  prescrire des critères pour l’application de l’article 97.1;

f.4)  prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 97.1 (5);

f.5)  prescrire le mode de calcul du ratio de suffisance pour l’application de l’article 97.1, notamment la formule, le ratio ou le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul;

5 L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entente aux fins de l’administration de la partie VII

(11.1)  La Commission peut conclure une entente avec toute personne ou entité aux fins de l’administration de la partie VII.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.