Comité permanent de l’Assemblée législative

Lignes directrices sur la télédiffusion

1re session, 42e législature
68 Elizabeth II


ISBN 978-1-4868-3435-8 (Imprimé)
ISBN 978-1-4868-3438-9 [Anglais] (PDF)
ISBN 978-1-4868-3439-6 [Français] (PDF)
ISBN 978-1-4868-3436-5 [Anglais] (HTML)
ISBN 978-1-4868-3437-2 [Français] (HTML)


L’honorable Ted Arnott
Président de l’Assemblée législative

Monsieur le président,

Le comité permanent de l’Assemblée législative a l'honneur de présenter son rapport et de le confier à l'Assemblée.

La présidente du comité,

Jane McKenna

Queen's Park
Avril 2019




Comité permanent de l’assemblée législative

Liste des membres

1re session, 42e législature

Jane McKenna

Présidente

vijay thanigasalam

Vice-président

BOB BAILEY                                                                                                     FAISAL HASSAN

RIMA BERNS-MCGOWN                                                              CHRISTINA MARIA MITAS

LORNE COE                                                                                               SAM OOSTERHOFF

MICHAEL COTEAU                                                                                    GURRATAN SINGH
                                                                                                                            Brampton-Est
MIKE HARRIS


valerie quioc lim

Greffière du comité

joanne mcnair

Greffière des recherches à la Table




Table des matières     

Lignes directrices sur la télédiffusion

Annexe A :
Opinion dissidente des membres néo-démocrates du Comité

Annexe B :
Opinion dissidente du membre libéral indépendant du Comité



Lignes directrices sur la télédiffusion

Figurent ci-dessous les lignes directrices sur la télédiffusion des travaux de l’Assemblée législative de l’Ontario.

1. La couverture télévisuelle des travaux de l’Assemblée législative doit en constituer une représentation fidèle, factuelle et cohérente que les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent comprendre aisément, et être exempte de toute dramatisation ou interprétation subjective.

2. Il incombe au président ou à la présidente de faire appliquer les présentes lignes directrices. Les députés et députées doivent s’abstenir de soulever en Chambre des questions précises concernant la télédiffusion des travaux de l’Assemblée législative; il convient plutôt d’en faire part au président ou à la présidente en privé. Les lignes directrices sont renvoyées au Comité permanent de l’Assemblée législative, qui fait périodiquement le point sur la télédiffusion des travaux et se penche sur les questions transmises par le président ou la présidente. Le Comité fait rapport de ses opinions et observations quant aux questions dont il est saisi.

3. Les travaux de la Chambre de l’Assemblée législative, à partir du défilé du président ou de la présidente et des prières jusqu’à l’ajournement de l’Assemblée, sont enregistrés et diffusés en direct sur le Réseau parlementaire de l’Ontario et en continu sur Internet. Il est aussi possible d’enregistrer et de diffuser en direct ou en continu les travaux d’un comité permanent ou spécial avec l’accord des leaders parlementaires.

4. Seul le député ou la députée à qui le président ou la présidente a accordé le droit de parole est le sujet principal du plan de caméra enregistré et diffusé en direct ou en continu.

5. Le premier plan doit montrer les épaules et la tête du député ou de la députée; il peut aussi s’agir d’un plan moyen montrant certains des députés et députées assis de chaque côté de celui qui a la parole.

6. Lorsque le président ou la présidente est debout, la caméra qui tourne doit toujours le ou la filmer. Il est permis de filmer la Chambre en plan large lors d’un vote.

7. En comité plénier, la caméra qui tourne doit toujours filmer le président ou la présidente du comité plénier lorsqu’il ou elle a la parole. Il est permis de filmer la Chambre en plan large lors d’un vote.

8. Quand le président ou la présidente de l’Assemblée législative ou du comité plénier rend une décision ou rappelle la Chambre ou le comité à l’ordre, la caméra qui tourne doit toujours le ou la filmer.

9. Sous réserve de l’article 10, le tournage doit se limiter au parquet de la Chambre, et les caméras ne doivent enregistrer aucune interruption ou manifestation du public.

10. Il est permis de filmer en plan rapproché les visiteurs et visiteuses de marque assis dans la tribune du président ou de la présidente et présentés par ce dernier ou cette dernière.

11. Il est permis de capter des images des applaudissements, à condition de veiller au respect du décorum en Chambre.

12. Le nom, la circonscription, le portefeuille et l’appartenance politique du député ou de la députée d’un parti reconnu, selon le cas, s’affichent périodiquement à l’écran pendant qu’il ou elle parle. Un député ou une députée n’appartenant pas à un parti reconnu se voit accorder le droit de parole à titre de député indépendant ou de députée indépendante; seuls son nom et sa circonscription s’affichent alors.

13. De temps à autre, des explications sur les travaux apparaissent au bas de l’écran en caractères d’imprimerie. Il y a cependant lieu de consulter les greffiers et greffières parlementaires préalablement à leur diffusion.

14. Le contenu télévisuel produit par l’Assemblée législative peut être diffusé en direct, en continu ou en différé par des stations de télévision, des organisations médiatiques et des câblodistributeurs.

15. On peut obtenir gratuitement copie de l’enregistrement des travaux auprès du Service de télédiffusion et d’enregistrement. Les députés et députées ont la priorité; viennent ensuite, dans l’ordre, les médias, les fonctionnaires de la Chambre et le grand public. Le Service de télédiffusion et d’enregistrement fournit alors un lien à utiliser pour télécharger le fichier.

16. Le Service de télédiffusion et d’enregistrement doit veiller à ce que l’intégralité des travaux quotidiens soit archivée. L’enregistrement en est alors conservé indéfiniment.


17.


Annexe A :
Opinion dissidente des membres néo-démocrates du Comité




Conformément à leur position sur la reconnaissance de l’appartenance politique de tous les députés et de toutes les députées à la Chambre, les néo-démocrates soumettent cette opinion dissidente puisque les révisions des lignes directrices sur la télédiffusion adoptées par la majorité progressiste-conservatrice siégeant au Comité ne respectent pas ce principe. Bien que le Règlement ait toujours prévu un seuil minimal à atteindre pour qu’un parti soit considéré comme un parti reconnu aux fins de l’affectation des ressources et de l’octroi de certains privilèges à l’Assemblée, la Chambre fonctionne aussi selon l’idée que tout parlement peut compter un ou plusieurs représentants et représentantes dûment élus issus de partis légalement constitués autres que les partis traditionnels, ce qui cadre avec les dispositions législatives qu’elle a elle-même adoptées.

L’article 10 de la Loi sur le financement des élections précise les conditions que doit remplir un parti pour être officiellement reconnu par le directeur général des élections ou la directrice générale des élections. Ce n’est que si elles sont remplies qu’un candidat ou une candidate peut se présenter comme appartenant à une entité politique légalement reconnue. Nul ne remet en question le pouvoir de la Chambre d’établir ses propres règles d’affectation des ressources, mais il est contraire au bon sens de conclure qu’elles viseraient à outrepasser la législation électorale provinciale et à saper les résultats électoraux dans une ou plusieurs circonscriptions. Si un candidat ou une candidate se présente sous la bannière d’un parti politique légalement inscrit et que l’électorat l’élit en tant que tel, la Chambre est tenue de respecter le résultat et d’en tenir compte. Autrement dit, si le député ou la députée ne s’est pas présenté à titre de candidat indépendant ou de candidate indépendante, l’adoption d’une politique qui le ou la dissocie délibérément et rétroactivement de son appartenance politique est irrespectueuse non seulement de ce député ou cette députée, mais aussi de l’électorat qui a choisi cette personne en toute connaissance de cause pour représenter la circonscription. Le pouvoir de la Chambre repose sur la conviction qu’il faut respecter l’issue du scrutin; or, la nouvelle politique proposée par la majorité progressiste-conservatrice siégeant au Comité va à l’encontre de ce principe fondamental de la démocratie.




Annexe B :
Opinion dissidente du membre libéral indépendant du Comité




OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE LIBÉRAL DU COMITÉ

À mon avis, les changements apportés à l’article 12 des lignes directrices sur la télédiffusion sont contraires à une décision rendue par le président de l’Assemblée en 2003.

Il s’agit plus précisément de la modification suivante proposée par le député Coe :

« Que l’article 12 soit modifié de sorte que les mots “du député ou de la députée” soient suivis de “d’un parti reconnu”, et que le passage suivant soit ajouté après le mot “parle” : “Un député ou une députée n’appartenant pas à un parti reconnu se voit accorder le droit de parole à titre de député indépendant ou de députée indépendante; seuls son nom et sa circonscription s’affichent alors.” »

Premièrement, le Comité avait pour mandat de mettre à jour les lignes directrices qui, datant de 1986, sont désuètes. Or cette modification ne saurait se qualifier de simple mise à jour : il s’agit un changement majeur.

Deuxièmement, le 27 novembre 2003, le président Alvin Curling a rendu une décision à ce sujet :

« Cela dit, je constate que le président Parent de la Chambre des communes, dans sa décision du 16 juin 1994, a donné satisfaction aux députés et députées n’appartenant pas à un parti reconnu en permettant à ceux d’un groupe politique particulier de siéger ensemble et d’être désignés par le nom usuel du groupe, en permettant à ceux d’un autre groupe de faire de même, et en attribuant aux autres députés indépendants les banquettes restantes selon leur préséance. Suivant l’idée générale de cette décision, je suis aussi à même de prendre certaines mesures; je déclare donc que, dans cette chambre, le député de Niagara-Centre et les six autres députés et députées n’appartenant pas à un parti reconnu peuvent être désignés collectivement comme troisième parti. Qui plus est, puisqu’il est permis de préciser l’appartenance politique dans certaines publications imprimées et électroniques de l’Assemblée, comme le Journal des débats et ONT.PARL, ces députés et députées peuvent y être désignés comme appartenant au Nouveau Parti démocratique, conformément aux pratiques et politiques habituelles. »

Lors des discussions du Comité, le député Coe a affirmé : « De surcroît, l’ajout des mots “d’un parti reconnu” après “du député ou de la députée” à l’article 12 fait écho à nos échanges sur les députés indépendants et députées indépendantes et sur ce qui caractérise ces derniers. Ici encore, le changement cadre avec la pratique courante à l’Assemblée. » Il suffit toutefois de se reporter à la décision ci-dessus pour voir que ce n’est pas le cas.