note explicative

La Loi électorale et la Loi sur le financement des élections sont modifiées. Voici un aperçu des modifications :

   1.  Le directeur général des élections doit constituer un comité consultatif sur l’équipement à voter et l’équipement de dépouillement du scrutin.

   2.  Les pouvoirs du directeur général des élections qui se rapportent à la désignation des bureaux de vote par anticipation sont élargis.

   3.  Les députés indépendants à l’Assemblée sont autorisés à parrainer des associations de circonscription.

   4.  Les montants des contributions autorisées sont augmentés.

   5.  Les allocations trimestrielles versées aux partis inscrits sont maintenues jusqu’au 1er janvier 2025. Leurs montants sont augmentés et des rajustements sont apportés en ce qui concerne le moment de leur versement.

   6.  Des rajustements sont apportés aux règles relatives à la collusion avec des tiers.

   7.  Des pénalités administratives sont prévues pour certaines contraventions.

La Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifiée pour prévoir des dispositions portant sur les comptes de média social des députés à l’Assemblée. Ces comptes peuvent traiter de toute question qu’un député souhaite porter à l’attention du public, y compris des questions partisanes, sous réserve des éventuels règles, lignes directrices et textes législatifs applicables. Ils peuvent être maintenus après la dissolution de l’Assemblée ainsi que pendant et après une période électorale. Les membres du Conseil exécutif seront également assujettis aux éventuelles règles ou lignes directrices supplémentaires approuvées par le Conseil exécutif.

De nombreuses modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales, dont quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.

L’article 14 est modifié pour prévoir une exception pour le dépôt de documents en vertu des articles 33, 44 ou 88.6 qui doivent porter seulement des signatures originales si le secrétaire a prévu le dépôt électronique des documents. Les articles 33 et 88.6 sont modifiés pour permettre au secrétaire de prévoir le dépôt électronique en vertu de ces articles.

L’article 33 est de plus modifié pour prévoir que les appuis d’une déclaration de candidature qui est déposée électroniquement doivent toujours être recueillis sous forme de signatures originales et que la personne qui dépose une déclaration de candidature qui doit être appuyée conserve la copie du document qui porte les signatures originales.

L’article 88.6 est de plus modifié pour prévoir qu’un tiers inscrit peut retirer son inscription en déposant un retrait d’inscription écrit au bureau du secrétaire pendant la période prévue pour le dépôt de l’avis d’inscription, et que si un tiers inscrit dépose une déclaration de candidature en vertu de l’article 33, son inscription est réputée avoir été retirée au moment du dépôt de la déclaration de candidature.

Projet de loi 254 2021

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les élections et les députés à l’Assemblée

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi électorale

Annexe 2

Loi sur le financement des élections

Annexe 3

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Annexe 4

Loi de 1996 sur les élections municipales

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario.

annexe 1
Loi électorale

1 La Loi électorale est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif : équipement à voter et équipement de dépouillement du scrutin

4.5.1  (1)  Le directeur général des élections constitue un comité consultatif sur l’équipement à voter et l’équipement de dépouillement du scrutin qui se compose :

   a)  d’un ou de deux membres nommés par chaque parti inscrit représenté à l’Assemblée;

   b)  d’au moins un et d’au plus trois membres qui ne représentent pas un parti inscrit.

Mandat

(2)  Lorsqu’il est consulté par le directeur général des élections, le comité consultatif fait des recommandations concernant les normes relatives à l’équipement à voter et à l’équipement de dépouillement du scrutin utilisés lors d’une élection tenue sous le régime de la présente loi.

2 Le paragraphe 9.1 (7) de la Loi est modifié par insertion de «, mais ne doit pas être un samedi, un dimanche ou un jour férié au sens de la définition donnée par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi» à la fin du paragraphe.

3 L’article 17.2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  tout conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

4 Le paragraphe 27.2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation

(5)  Lorsque la déclaration de candidature est acceptée pour dépôt, le directeur général des élections peut délivrer au candidat éventuel une attestation portant ce qui suit :

   a)  il sera candidat à l’élection;

   b)  pendant la période précédant la date d’émission du décret de convocation des électeurs, il peut être qualifié de candidat doté d’une attestation préalable et, après l’émission du décret, de candidat.

Expiration

(5.1)  L’attestation visée au paragraphe (5) n’est plus valide si un décret de convocation des électeurs n’est pas émis dans les six mois qui suivent la délivrance de l’attestation.

Caractère définitif de l’attestation

(5.2)  Sous réserve du paragraphe (5.1), l’attestation visée au paragraphe (5) est définitive et la validité de la déclaration de candidature ne peut être contestée pour quelque motif que ce soit.

5 (1)  L’alinéa 44 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  dans les autres emplacements désignés conformément à ce qui est fixé en application du paragraphe (2.1).

(2)  L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Le directeur général des élections fixe, en consultation avec le directeur du scrutin, les dates et heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation dans les autres emplacements désignés, sous réserve des règles suivantes :

   1.  Les heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation dans les autres emplacements désignés peuvent varier d’un emplacement à l’autre.

   2.  Pendant la période de 10 jours prévue à l’alinéa (2) b), au moins un bureau de vote par anticipation est ouvert dans un autre emplacement désigné de la circonscription électorale pendant une partie de chaque jour.

   3.  Il n’est pas nécessaire qu’un bureau de vote par anticipation soit ouvert dans un autre emplacement désigné donné durant tous ces 10 jours.

(3)  La version française du paragraphe 44 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «endroits désignés» par «emplacements désignés».

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 2
Loi sur le financement des élections

1 (1)  La définition de «association de circonscription» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«association de circonscription» En ce qui concerne une circonscription électorale, s’entend d’une association ou organisation agréée par un parti inscrit ou un député indépendant en tant qu’association officielle de ce parti ou de ce député dans cette circonscription. («constituency association»)

(2)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«candidat doté d’une attestation préalable» Particulier dont la déclaration de candidature a été acceptée pour dépôt et à qui le directeur général des élections a délivré une attestation en application du paragraphe 27.2 (5) de la Loi électorale avant la date d’émission d’un décret de convocation des électeurs. («pre-certified candidate»)

«député indépendant» Député à l’Assemblée qui n’est pas affilié à un parti inscrit à l’Assemblée. («independent member»)

2 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d.1)  impose des pénalités administratives pour promouvoir le respect de la présente loi et de la Loi électorale;

(2)  L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de réexaminer les rapports

(1.1)  Pour l’application de l’alinéa (1) c), lorsqu’il a examiné le rapport financier d’un candidat inscrit, d’un candidat à la direction inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un parti inscrit et remis une lettre d’approbation, le directeur général des élections ne doit pas réexaminer le rapport par la suite.

3 (1)  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription des associations de circonscription

(1)  L’association de circonscription d’un parti inscrit ou d’un député indépendant ainsi que les personnes, les organisations et les entités qui agissent au nom de l’association de circonscription ne doivent pas accepter de contributions pour les besoins de cette association ou du parti inscrit ou du député indépendant, pour la candidature d’une personne lors d’une élection ou pour la campagne électorale d’une personne, sauf si l’association de circonscription est inscrite aux termes de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un député indépendant» après «d’un parti inscrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’alinéa 11 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du parti politique» par «du parti inscrit ou du député indépendant».

4 (1)  L’alinéa 12 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou député indépendant» après «du parti inscrit».

(2)  L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.2)  Le directeur général des élections radie promptement l’association de circonscription d’un député indépendant et lui envoie un avis de la radiation par courrier recommandé si, selon le cas, le député :

   a)  commence à représenter un parti inscrit à l’Assemblée;

   b)  est présenté à titre de candidat d’un parti inscrit;

   c)  lors d’une élection, n’est pas réélu député à l’Assemblée.

(3)  Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou député indépendant» après «au parti politique».

(4)  L’alinéa 12 (4.3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou député indépendant» après «au parti politique».

5 Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription

(3)  Le directeur général des élections tient, relativement à chaque élection, un registre des personnes à l’égard desquelles une attestation a été délivrée en application de l’article 27.1 ou 27.2 de la Loi électorale, et pour l’application de la présente loi :

   a)  le candidat éventuel qui a présenté sa déclaration de candidature en vertu de l’un de ces articles est réputé avoir déposé une demande d’inscription comme candidat auprès du directeur général des élections;

   b)  une personne est réputée être inscrite comme candidat à partir du jour où cette attestation est délivrée ou, dans le cas d’un candidat doté d’une attestation préalable, au moment de l’émission du décret de convocation des électeurs.

Renseignements

(4)  En vue de la tenue du registre visé au paragraphe (3), le directeur général des élections tient les renseignements suivants à l’égard d’une personne :

   1.  Ses nom et prénoms.

   2.  L’adresse du ou des lieux en Ontario où sont conservés les dossiers de sa candidature, ainsi que l’adresse du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications.

   3.  Le nom de ses agents principaux, notamment de son directeur des finances et de son vérificateur, en ce qui concerne sa candidature.

   4.  Le nom de toutes les personnes qu’elle autorise à accepter des contributions à l’égard de sa candidature.

   5.  Le nom et l’adresse de chaque institution financière légitimement autorisée à accepter, en tant que dépositaire des contributions qui sont versées à la personne, des dépôts destinés à l’usage ou pour le compte de celle-ci à l’égard de sa candidature.

   6.  Le nom des personnes responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à la disposition 5.

6 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Candidat doté d’une attestation préalable

(1.1)  Il est entendu qu’un candidat doté d’une attestation préalable ne peut pas recevoir une contribution en dehors d’une période de campagne électorale et que son directeur des finances rend la contribution ou un montant qui lui est égal dans les 30 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du fait que la contribution a été faite contrairement à la présente loi et après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de la présente loi ou annulé le récépissé et donné avis de l’annulation au donateur.

7 (1)  Les paragraphes 18 (1) à (1.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contributions maximales

Partis inscrits

(1)  Les contributions qu’une personne fait à un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Associations de circonscription et candidats à l’investiture

(1.1)  Les contributions qu’une personne fait aux associations de circonscription inscrites et aux candidats à l’investiture inscrits d’un parti inscrit ou à l’association de circonscription d’un député indépendant ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Candidats d’un parti

(1.2)  Les contributions qu’une personne fait aux candidats inscrits d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Candidats non parrainés par un parti

(1.3)  Les contributions qu’une personne fait à tous les candidats inscrits qui ne sont pas parrainés par un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une période de campagne électorale, 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

Candidats à la direction d’un parti

(1.4)  Les contributions qu’une personne fait à un candidat à la direction inscrit d’un parti inscrit ne doivent pas dépasser, au cours d’une année civile dans laquelle se situe une période de campagne de désignation du chef d’un parti ou pendant laquelle ce candidat est tenu de s’inscrire en application du paragraphe 14 (2.1), 3 300 $ plus 25 $ pour chaque année civile qui a commencé le 1er janvier 2022 ou après cette date.

(2)  Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «5 000 $» par «10 000 $».

(3)  Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $».

8 (1)  L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où des droits peuvent ne pas constituer une contribution

(2.1)  La totalité ou une partie des droits, jusqu’à concurrence de 30 $, perçus par la vente de billets ou d’une autre façon pour une activité de financement peut, au choix du parti, de l’association de circonscription, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti qui a tenu l’activité ou pour le compte duquel l’activité a été tenue, ne pas constituer une contribution pour l’application de la présente loi.

(2)  Le paragraphe 23 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai

(6)  Le parti inscrit affiche les renseignements visés au paragraphe (5) au moins trois jours avant la date de l’activité de financement.

9 L’article 25.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Principes

(8)  Pour assurer la conformité conformément au paragraphe (7), le directeur général des élections est guidé par les principes voulant, d’une part, que la divulgation en temps réel des renseignements permette la fusion des dossiers lorsque des éléments de preuve appropriés sont présentés et, d’autre part, que les dossiers fusionnés ne constituent pas une nouvelle contribution ni ne donnent lieu à des poursuites pour présentation tardive.

10 L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem: candidats indépendants

(2)  L’association de circonscription inscrite d’un candidat inscrit qui est un candidat indépendant et ce candidat peuvent transférer l’un à l’autre des fonds, des biens et des services, ou en accepter, sans que ces fonds, biens et services, à l’exception des biens gardés en stock et destinés à l’usage du candidat au cours d’une période de campagne électorale, constituent une contribution ou des dépenses liées à la campagne électorale pour l’application de la présente loi. Leur provenance est toutefois consignée et les fonds ainsi acceptés sont déposés auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections.

11 (1)  Le paragraphe 32.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul de l’allocation

(2)  Pour les années civiles 2021 et suivantes, l’allocation trimestrielle de chaque parti inscrit :

   a)  correspond au produit de 0,452 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1), si le trimestre s’est terminé avant que la Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario n’ait reçu la sanction royale;

   b)  correspond au produit de 0,636 $ multiplié par le nombre de votes validement exprimés pour les candidats du parti à l’élection visée au paragraphe (1), si le trimestre s’est terminé le jour où la Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario a reçu la sanction royale ou après ce jour.

(2)  L’article 32.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rajustement du calendrier des paiements pour 2022 et 2023

(2.1)  Les rajustements suivants sont effectués à l’égard du versement des allocations prévues au paragraphe (1) :

   1.  Le premier versement pour l’année civile 2022 correspond au montant calculé par ailleurs pour le premier trimestre de cette année-là.

   2.  Le deuxième versement pour l’année civile 2022 correspond au montant calculé pour les trois trimestres restants de cette année-là, majoré du montant calculé pour le premier trimestre de l’année civile 2023.

   3.  Aucun autre versement n’est effectué pour le reste de l’année civile 2022 ni pour le premier trimestre de l’année civile 2023.

   4.  À partir du deuxième trimestre de l’année civile 2023, les versements sont faits comme le prévoit par ailleurs le paragraphe (1).

(3)  La sous-disposition 1 i du paragraphe 32.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «31 décembre 2020» par «31 décembre 2023» à la fin de la sous-disposition.

(4)  La sous-disposition 1 ii du paragraphe 32.1 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

          ii.  les deux tiers de la somme obtenue en application de la sous-disposition i pour l’année civile 2023, s’il s’agit de l’année civile 2024.

(5)  La disposition 2 du paragraphe 32.1 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «Sous réserve des dispositions 3 et 4,» par «Sous réserve des dispositions 3, 3.1 et 4,» au début de la disposition.

(6)  Le paragraphe 32.1 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1  Dans le cas d’un député indépendant :

           i.  une allocation doit être versée à son association de circonscription inscrite en fonction du pourcentage du nombre total de votes validement exprimés qu’il a obtenus en tant que candidat dans cette circonscription électorale lors de la dernière élection,

          ii.  de plus, s’il a été élu en sa qualité de candidat d’un parti inscrit, l’association de circonscription inscrite du parti inscrit continue d’avoir droit à l’allocation qu’elle recevrait par ailleurs.

(7)  L’article 32.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(7)  Malgré le paragraphe (6), lorsqu’une association de circonscription inscrite a été parrainée par un député indépendant qui a été élu en sa qualité de candidat d’un parti inscrit, l’allocation doit être versée, pour un trimestre, à cette association si tous les documents que celle-ci est tenue de déposer auprès du directeur général des élections ont été déposés et sont complets.

12 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un montant total supérieur à 100 $» par «d’un montant total supérieur à 200 $» à la fin du paragraphe.

13 (1)  Le paragraphe 34.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un montant total supérieur à 100 $» par «d’un montant total supérieur à 200 $» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 34.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «10 jours» par «15 jours».

14 (1)  L’alinéa 37.10.1 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «période de six mois» par «période de 12 mois».

(2)  L’alinéa 37.10.1 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «période de six mois» par «période de 12 mois».

(3)  Le paragraphe 37.10.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de scission ou de collusion

(3)  Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par le présent article, notamment :

   a)  en agissant en collusion avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité politique dépasse les plafonds applicables;

   b)  en se scindant en plusieurs tiers;

   c)  en agissant en collusion, y compris en partageant des renseignements, avec un parti inscrit, une association de circonscription inscrite, un candidat inscrit, un candidat à la direction inscrit ou un candidat à l’investiture inscrit, ou avec leurs mandataires ou employés, afin d’esquiver les plafonds;

   d)  en partageant le même fournisseur avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

   e)  en partageant un même groupe de donateurs politiques, avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

    f)  en partageant des renseignements avec un ou plusieurs tiers qui ont en commun la défense d’intérêts, une cause ou un but;

   g)  en utilisant des fonds d’origine étrangère avant l’émission d’un décret de convocation des électeurs.

15 (1)  Les paragraphes 40 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérificateurs

(1)  Les candidat inscrits, les candidats à la direction inscrits, les partis inscrits et les associations de circonscription inscrites nomment un vérificateur ou un cabinet qui possède les qualités requises mentionnées au paragraphe (1.1) dans les 30 jours de la réception de contributions d’au moins 10 000 $ ou de l’engagement de dépenses d’au moins 10 000 $ à l’égard d’une élection ou de la campagne de désignation du chef d’un parti, selon le cas, et avisent promptement le directeur général des élections du nom et de l’adresse du vérificateur ou du cabinet.

Qualités requises

(1.1)  Le vérificateur ou le cabinet nommé en application du paragraphe (1) doit être un vérificateur agréé aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi.

(2)  Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou (1.1)» et de «le candidat à l’investiture,».

(3)  Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ni candidat à l’investiture,», de «d’un candidat à l’investiture,», de «du candidat à l’investiture,» et de «d’un candidat à l’investiture,», respectivement.

(4)  Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «paragraphe (1), (1.1)» par «paragraphe (1)»;

   b)  par suppression de «du candidat à l’investiture,».

(5)  Le paragraphe 40 (6) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «paragraphe (1), (1.1)» par «paragraphe (1)»;

   b)  par suppression de «du candidat à l’investiture,».

(6)  Le paragraphe 40 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subvention à l’égard des services du vérificateur

(7)  Le directeur général des élections subventionne le coût des services que les vérificateurs fournissent aux partis politiques, aux associations de circonscription, aux candidats et aux candidats à la direction d’un parti en versant, à l’égard des vérifications exigées par le paragraphe (4), le moindre des montants suivants :

   1.  Le montant des frais que le vérificateur exige du parti politique, de l’association de circonscription, du candidat ou du candidat à la direction d’un parti.

   2.  2 000 $.

16 L’article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt annuel des états financiers et du rapport : parti

41 (1)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le directeur des finances de chaque parti politique inscrit aux termes de la présente loi dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l’égard du parti auprès duquel il exerce ses fonctions. Cet état financier, qui est accompagné du rapport du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), présente :

   a)  l’actif et le passif à la fin de l’année précédente;

   b)  les recettes et les dépenses de l’année précédente, à l’exclusion des dépenses liées à la campagne électorale;

   c)  les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) pour l’année précédente.

Idem : association de circonscription

(2)  Au plus tard le 31 mai de chaque année, le directeur des finances de chaque association de circonscription inscrite aux termes de la présente loi dépose auprès du directeur général des élections un état financier à l’égard de l’association de circonscription auprès de laquelle il exerce ses fonctions. Cet état financier, qui est accompagné du rapport connexe du vérificateur exigé par le paragraphe 40 (4), présente :

   a)  l’actif et le passif à la fin de l’année précédente;

   b)  les recettes et les dépenses de l’année précédente, y compris à l’égard des dépenses liées à la campagne électorale et dépenses liées à une élection partielle qui ont été engagées au cours de cette période :

         (i)  les recettes et les dépenses reçues ou engagées au cours de la période de campagne électorale,

        (ii)  les dépenses liées à la campagne électorale, payées et impayées, engagées au cours de la période de campagne électorale et un relevé des demandes contestées,

        (iii)  les renseignements relatifs à la période de campagne électorale qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1);

   c)  les renseignements qui doivent être consignés aux termes du paragraphe 34 (1) pour l’année précédente.

Rapport présenté au directeur général des élections

(3)  Le parti ou l’association de circonscription qui renonce au remboursement d’un montant en vertu du paragraphe 36 (1) inclut les renseignements pertinents dans l’état financier annuel déposé aux termes du présent article.

17 L’article 41.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport : candidats nommés

41.1  Promptement après la nomination d’un candidat pour un parti inscrit dans une circonscription électorale, le parti inscrit communique au directeur général des élections le nom du candidat qui a été choisi.

Associations de circonscription et partis

41.2  Chaque association de circonscription inscrite d’un parti inscrit communique ses états financiers au directeur des finances du parti inscrit tous les trimestres ou sur demande.

18 (1)  Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et de chaque association de circonscription» et par remplacement de «ou de l’association auprès desquels» par «auprès duquel» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et associations de circonscription inscrites».

19 L’alinéa 43 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe 41.1 (3) ou l’article 42, selon le cas» par «l’article 42».

20 L’alinéa 44 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   b)  s’il s’agit d’un candidat indépendant :

         (i)  à son association de circonscription inscrite, s’il a été élu à titre de député indépendant et qu’il a parrainé cette association,

        (ii)  au directeur général des élections dans tous les autres cas.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives

Pénalités administratives

45.1  (1)  S’il est d’avis qu’une personne ou une entité a contrevenu à une ou plusieurs des dispositions suivantes de la présente loi, le directeur général des élections peut prendre une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’entité de payer une pénalité administrative :

   1.  Le paragraphe 12.1 (1).

   2.  Le paragraphe 14 (1).

   3.  L’article 18.

   4.  Le paragraphe 22 (9).

   5.  L’article 32.

   6.  Le paragraphe 36.1 (1).

   7.  Les paragraphes 37 (2) et (3).

   8.  Les paragraphes 37.5 (1) et (5).

   9.  Les paragraphes 37.10.1 (1) et (2).

10.  Les paragraphes 37.12 (1) et (8).

11.  Les paragraphes 38 (1), (2), (3) et (3.1).

12.  L’article 38.1.

13.  L’article 41.1.

14.  L’article 41.2.

But

(2)  La pénalité administrative a pour but de promouvoir le respect de la présente loi et de la Loi électorale.

Montant de la pénalité

(3)  Le montant de la pénalité administrative est versé au Trésor et il est fixé par le directeur général des élections conformément au présent article.

Montants maximaux

(4)  Le montant maximal d’une pénalité administrative visée au présent article est fixé comme suit :

   1.  Pour une contravention à l’article 18, un montant égal au double du montant contribué en contravention à cet article, majoré de 1 500 $ dans le cas d’un particulier et de 5 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.

   2.  Pour une contravention au paragraphe 22 (9) ou 37 (2), 10 000 $ dans le cas d’un particulier et 100 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.

   3.  Pour une contravention au paragraphe 37.5 (1), 37.5 (5) ou 37.12 (8), 10 000 $.

   4.  Dans tous les autres cas, 1 500 $ s’il s’agit d’un particulier et 5 000 $ s’il s’agit d’une personne morale ou d’une autre entité.

Critères

(5)  Pour fixer le montant de la pénalité administrative, il est tenu compte des critères suivants :

   a)  la nature de l’intention ou de la négligence de la personne ou de l’entité qui a commis la contravention;

   b)  la gravité du tort causé par la contravention;

   c)  les avantages que la personne ou l’entité a pu retirer de la contravention;

   d)  les efforts raisonnables que la personne ou l’entité a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la contravention;

   e)  les mesures que la personne ou l’entité a prises afin d’éviter toute récidive d’une telle contravention;

    f)  l’aide raisonnable que la personne ou l’entité a apportée au directeur général des élections en ce qui a trait à la contravention, notamment en la déclarant et en fournissant tout renseignement pertinent;

   g)  le comportement antérieur de la personne ou de l’entité en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi;

   h)  la capacité de la personne ou de l’entité de payer la pénalité;

    i)  toute circonstance atténuante ou aggravante;

    j)  tout autre critère qui, selon le directeur général des élections, est pertinent.

Avis

(6)  Le directeur général des élections ne peut tenir compte d’un critère visé à l’alinéa (5) j) que si un avis énonçant le critère a été publié sur son site Web.

Consultations

(7)  Avant de publier un avis en application du paragraphe (6), le directeur général des élections publie, aux fins de consultations publiques, un avis énonçant le critère proposé pendant au moins 30 jours sur son site Web.

Procédure

(8)  L’ordonnance enjoignant à une personne ou à une entité de payer une pénalité administrative est signifiée à la personne ou à l’entité et comprend les renseignements suivants :

   a)  la description de la contravention à laquelle se rapporte l’ordonnance, y compris la date de la contravention;

   b)  le montant de la pénalité et un avertissement concernant l’augmentation des montants pour les contraventions subséquentes;

   c)  des précisions concernant le délai et le mode de paiement de la pénalité;

   d)  des précisions sur le droit d’examen qu’a la personne ou l’entité.

Examen

(9)  La personne ou l’entité à qui est signifiée une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative peut, dans les 15 jours de la signification, demander que le directeur général des élections examine la pénalité. À l’issue de l’examen, ce dernier peut, après avoir pris en considération toutes les circonstances, confirmer ou révoquer la pénalité ou en modifier le montant.

Défaut de paiement

(10)  Si la personne ou l’entité qui doit payer une pénalité administrative ne s’acquitte pas de cette obligation, le directeur général des élections peut déposer l’ordonnance exigeant le paiement auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité

22 Le paragraphe 7 (2) de l’annexe 13 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est modifié par remplacement de «2022» par «2025» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

23 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 3
loi de 1994 sur l’intégrité des députés

1 La Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Médias sociaux

9.1  (1)  La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les députés à l’Assemblée d’avoir un ou plusieurs comptes de média social à leur nom personnel.

Contenu

(2)  Sous réserve du présent article, le contenu d’un compte de média social d’un député à l’Assemblée peut comprendre les questions que le député souhaite porter à l’attention de ses abonnés, y compris les questions visées au paragraphe (3), pourvu qu’il soit créé, affiché et tenu d’une manière compatible avec ce qui suit :

   a)  les éventuelles règles ou lignes directrices établies ou approuvées par l’Assemblée;

   b)  les exigences des articles 2, 3 et 4 de la présente loi.

Membres du Conseil exécutif

(3)  Le contenu d’un compte de média social d’un député à l’Assemblée qui est aussi membre du Conseil exécutif peut comprendre des questions se rapportant au portefeuille du député en sa qualité de ministre ou des questions se rapportant aux politiques, programmes et initiatives du gouvernement de l’Ontario pourvu qu’il soit créé, affiché et tenu d’une manière compatible avec ce qui suit :

   a)  les éventuelles règles ou lignes directrices établies ou approuvées par le Conseil exécutif ou un de ses comités;

   b)  les exigences de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et de ses règlements en ce qui concerne les activités des fonctionnaires qui sont permises.

Matériel partisan

(4)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le compte de média social d’un député peut comprendre du matériel partisan.

Maintien

(5)  Tout compte de média social visé au paragraphe (1) peut être maintenu malgré la dissolution de l’Assemblée et l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale, tant pendant la période de campagne électorale qu’après l’élection.

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«matériel partisan» Matériel qui soutient un candidat particulier, un parti particulier ou une question particulière ou s’y oppose et qui ne se rapporte pas au travail du gouvernement de l’Ontario pour le grand public ou à celui d’un député à l’Assemblée pour sa circonscription en général.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 4
Loi de 1996 sur les élections municipales

1 L’article 14 de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : dépôt électronique

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le secrétaire a prévu le dépôt électronique des documents.

2 (1)  Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt des déclarations de candidature

(1)  Une personne peut être déclarée candidate à un poste en déposant une déclaration de candidature :

   a)  en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, au bureau du secrétaire;

   b)  par voie électronique, si le secrétaire a prévu le dépôt électronique en vertu du paragraphe (6).

(2)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.2.1)  Il est entendu que les appuis des déclarations de candidature prévus au paragraphe (1.1) sont recueillis sous forme de signatures originales, même si le secrétaire a prévu le dépôt électronique.

Idem

(1.2.2)  La personne qui dépose, par voie électronique, une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil municipal qui doit être appuyée par au moins 25 personnes conserve la copie du document qui porte les signatures originales.

.     .     .     .     .

Dépôt électronique

(6)  Le secrétaire peut prévoir le dépôt électronique des documents prévus au présent article, et peut fixer des conditions et des restrictions relatives au dépôt électronique.

3 Le paragraphe 33.0.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Lors du dépôt» par «Dès que cela est faisable suite au dépôt» au début du paragraphe.

4 Le paragraphe 33.0.2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Lors du dépôt» par «Dès que cela est faisable suite au dépôt» au début du paragraphe.

5 (1)  Le paragraphe 88.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant» par «conformément au paragraphe (1.1)».

(2)  L’article 88.6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1)  L’avis d’inscription peut être déposé :

   a)  en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant;

   b)  par voie électronique, si le secrétaire a prévu le dépôt électronique en vertu du paragraphe (12.1).

.     .     .     .     .

Dépôt électronique

(12.1)  Le secrétaire peut prévoir le dépôt électronique des documents prévus au présent article, et peut fixer des conditions et des restrictions relatives au dépôt électronique.

(3)  Le paragraphe 88.6 (13) de la Loi est modifié par insertion de «dès que cela est faisable suite au dépôt» après «choses suivantes» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4)  L’article 88.6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Retrait de l’inscription

(15)  Le tiers inscrit peut retirer son inscription en déposant un retrait d’inscription écrit au bureau du secrétaire pendant la période prévue au paragraphe (7) pour le dépôt de l’avis d’inscription.

Idem

(16)  Si un tiers inscrit dépose une déclaration de candidature en vertu de l’article 33, son inscription est réputée avoir été retirée au moment du dépôt de la déclaration de candidature.

6 La disposition 1 du paragraphe 88.24 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le jour où le candidat dépose, en vertu de l’article 33, une déclaration de candidature au poste» par «le jour où le secrétaire reçoit sa déclaration de candidature au poste, aux termes de l’article 33».

7 L’article 88.28 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1  Malgré la disposition 2, la période de la campagne prend fin, selon le cas :

           i.  le jour où l’inscription du tiers inscrit est retirée en vertu du paragraphe 88.6 (15) ou est réputée retirée aux termes du paragraphe 88.6 (16),

          ii.  le jour où le tiers qui fait diffuser de la publicité de tiers dépose les documents en application de l’article 88.29, pourvu que le dépôt ait lieu après le jour du scrutin et avant le 31 décembre de l’année d’une élection ordinaire.

8 L’article 88.29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Si la période de campagne du tiers prend fin conformément à la disposition 2.1 de l’article 88.28, les états financiers et le rapport du vérificateur doivent faire état du financement de la campagne du tiers au jour où la période a pris fin.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 sur la protection des élections en Ontario reçoit la sanction royale.