note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route afin d’exiger que les utilisateurs veillent à ce que chaque véhicule utilitaire sous leur contrôle soit muni d’un dispositif de consignation électronique. Il exige aussi que les renseignements enregistrés par un tel dispositif soient conformes à la Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé.

Projet de loi 223 2020

Loi modifiant le Code de la route

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  Le paragraphe 190 (1) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Véhicules utilitaires : règles relatives à la conduite

(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 191 et 191.0.1.

«dispositif de consignation électronique» ou «DCE» Dispositif ou technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur et facilite l’enregistrement de ses rapports d’activités et qui est certifié par un organisme de certification prescrit. («electronic logging device» or «ELD»)

«norme technique» La Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique, datée du 11 avril 2019 et publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, dans ses versions successives. («Technical Standard»)

«utilisateur» S’entend au sens du paragraphe 16 (1). («operator»)

(2)  L’article 190 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositifs de consignation électronique

(2.1)  L’utilisateur veille à ce que chaque véhicule utilitaire sous son contrôle soit muni d’un DCE qui satisfait aux exigences de la norme technique.

(3)  L’article 190 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements consignés électroniquement

(3.1)  Le journal de bord exigé en application du paragraphe (3) est enregistré par le DCE et comprend tous les renseignements relatifs aux rapports d’activités du conducteur au fur et à mesure que ses activités changent, conformément à la norme technique et aux règlements.

Idem

(3.2)  Le conducteur entre manuellement ou confirme les renseignements suivants dans le DCE :

   1.  La date, l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit, et le code d’identification qui lui a été attribué.

   2.  Le cycle que le conducteur suit.

   3.  Le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire, ainsi que le numéro du véhicule utilitaire ou de la remorque, s’il y a lieu.

   4.  Les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal de l’utilisateur qui emploie le conducteur ou qui retient ses services au cours de la journée.

   5.  La description de l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire, s’il n’est pas automatiquement tiré de la base de données de géolocalisation du DCE.

   6.  Si le conducteur n’était pas tenu de consigner ses activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de service qu’il a accumulées pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée.

   7.  Tout report des heures de repos.

   8.  Si le conducteur a travaillé pour plus d’un utilisateur le jour en cours ou au cours des 14 jours précédents :

           i.  pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent la journée en cours, le nombre total d’heures qu’il a accumulées pour chaque activité,

          ii.  l’heure du début et de la fin de chacune des activités durant la journée en cours, avant l’utilisation du DCE.

   9.  Toute annotation nécessaire pour compléter les rapports d’activité.

(4)  Le paragraphe 190 (7) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    f)  prescrire des organismes de certification pour l’application de la définition de «dispositif de consignation électronique» ou «DCE» au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant le Code de la route (dispositifs de consignation électronique).