Plaintes du public (agence des plaintes contre les forces de l’ordre)
Date d'entrée en vigueur : 1 avril 2024
Cette politique détaille de processus de dépôt de plainte de membres du public à l’encontre d’agentes et d’agents du Service de protection de l’Assemblée législative.
1.1 Le processus de traitement des plaintes du public doit garantir que les parties sont traitées de manière à la fois juste et impartiale. Il doit être complet mais sans délai inutile. Le Service de protection de l’Assemblée législative s’engage à garantir que le processus de plainte est responsable et transparent tant pour le public que pour les membres du Service, et que le processus respecte les droits de la plaignante ou du plaignant et de l’agente ou de l’agent de la paix concerné(e).
1.2 L’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, qui assure une surveillance civile indépendante des services de police, recevra et gérera toutes les plaintes du public concernant la conduite d’une agente ou un agent de la paix du Service. Pour les plaintes déposées contre les agents des services de protection et pour les plaintes internes déposées contre les agents de la paix, veuillez consulter la politique ADM-004 (Compliments et plaintes).
1.3 La présidente ou le président de l’Assemblée législative de l’Ontario désigne une représentante principale ou un représentant principal du Bureau de l’Assemblée qui assurera la liaison auprès de la directrice ou du directeur des plaintes de l’Agence au nom du Service. On l’appellera l’« agente ou agent de liaison de l’Agence ».
1.4 En vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, la présidente ou le président a délégué ses fonctions d’« autorité désignée » à la directrice ou au directeur du Service. Sauf indication contraire explicite, il faut interpréter, dans la présente politique, le terme « autorité désignée comme un synonyme de la directrice ou du directeur du Service.
1.5 Les plaintes doivent être formulées par écrit et enregistrées sur le Formulaire de plainte de APFO (mène vers un autre site).
1.6 Toutes les plaintes doivent faire l’objet d’une enquête sur le bien-fondé et le contenu des preuves et ne doivent pas ouvrir une enquête sur les antécédents de la plaignante ou du plaignant dans le seul but de porter atteinte à sa crédibilité. Les plaignant(e)s ne doivent pas être dissuadé(e)s de déposer une plainte, ni être amené(e)s à penser qu’elle ou ils pourraient subir une quelconque forme de rétribution pour avoir déposé une plainte.
1.7 C’est l’Agence qui déterminera si la plainte porte sur la conduite d’une agente ou d’un agent de la paix, sur les politiques du Service ou sur les services fournis.
1.8 L’Agence peut décider de ne pas traiter une plainte du public dans les cas suivants :
a) les faits sur lesquels se fonde la plainte se sont produits plus de 6 mois avant son dépôt;
b) la plaignante ou le plaignant n’a pas été touché(e) par la conduite de la personne qui fait l’objet de la plainte;
c) la plainte allègue une conduite qui ne constitue pas, à première vue, une faute professionnelle;
d) la directrice ou le directeur des plaintes de l’Agence considère la plainte comme frivole, vexatoire ou déposée de mauvaise foi, ou que son traitement n’est pas dans l’intérêt public (Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 158(1)).
1.9 Tous les membres du personnel du Service doivent, immédiatement ou comme le stipule la partie X (Plaintes du public) de la Loi, se conformer à une directive ou à une demande raisonnable reçue d’une personne menant une enquête en vertu de la partie X, à moins qu’il soit illégal ou impraticable de le faire (Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 178(1)).
1.10 Le processus de plainte de l’Agence est décrit à l’annexe 16.2.
2.1 Agente ou agent : personne désignée par la plaignante ou le plaignant pour la ou le représenter pendant le processus de plainte. Les agen(e)ts peuvent être tout(e) adulte, à l’exception des personnes énumérées au paragraphe 154(2) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2.2 Mode amiable de résolution des conflits : méthode comprenant la médiation, la conciliation, la négociation ou tout autre moyen visant à faciliter la résolution des litiges.
2.3 Plaignante ou plaignant : personne qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 154(1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2.4 Directrice ou directeur des plaintes : personne nommée par la lieutenante-gouverneure ou le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la partie VIII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2.5 Autorité désignée : sauf indication contraire, directrice ou directeur du Service de protection de l’Assemblée législative.
2.6 Résolution rapide : programme facilité par l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre qui offre aux plaignants et aux agents mis en cause la possibilité de résoudre volontairement les plaintes avant leur examen officiel en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2.7 Agence des plaintes contre les forces de l’ordre : organisme indépendant affilié au ministère du Procureur général et ayant pour but de gérer les plaintes du public contre la police.
2.8 Enquêteuse ou enquêteur de l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre : personne désignée par la directrice ou le directeur des plaintes pour enquêter sur une plainte déposée contre une agente ou un agent ou contre un organisme en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
2.9 Agente ou agent de liaison avec l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre : agente ou agent du Service que l’autorité désignée a nommé(e) pour coordonner les décisions du Service, compte tenu de l’enquête de l’Agence.
2.10 Réponse locale : processus par lequel on cherche à résoudre une plainte potentielle pour inconduite en dehors du processus officiel.
2.11 Inconduite : manquement aux règles de conduite applicables (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 2(1)). Aux fins de la présente politique, les règles de conduite applicables figurent dans le Code de conduite décrit dans la politique ADM-009 (Conduite).
2.12 Agent(e)s : en majuscules, désignent à la fois les agent(e)s de la paix et les agent(e)s du SPL. Lorsqu’une directive fait uniquement référence aux agentes et agents de la paix ou uniquement aux agentes et agents des services de protection, le titre complet sera utilisé. Lorsque les termes « agent(es) » ou « agent(e) de la paix » apparaissent sans lettre majuscule, ils désignent tous les agent(e)s et agent(e)s de la paix, y compris ceux qui ne font pas partie du SPL.
2.13 Agente ou agent de la paix : personne désignée par la présidente ou le président de l’Assemblée législative de l’Ontario conformément au paragraphe 103.0.2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative.
2.14 Veuillez noter que les documents de l’Agence utilisent généralement le terme « agente ou agent en cause » pour désigner l’agente ou agent de la paix concerné(e).
2.15 Superviseuse ou superviseur : désigne à la fois les sergentes et sergents et les chefs de PSO, ainsi que le personnel de direction supérieur (superviseur de PSO, sergents d’état-major, gestionnaire de PSO, inspecteur ou chef des opérations et directeur) du Service de protection de l’Assemblée législative et la sergente d’armes ou le sergent d’armes.
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, LO 2019, c1, annexe 1
3.1 La Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers est la loi régissant la prestation des services policiers en Ontario. En ce qui concerne le Service de protection de l’Assemblée législative, la Loi décrit le rôle de l’Agence dans l’enquête sur les plaintes du public contre les agent(e)s de la paix du Service, ainsi que dans l’examen des problèmes systémiques qui ont fait l’objet de plaintes ou d’enquêtes ou qui peuvent contribuer ou sont autrement liés à l’inconduite d’agents de la paix.
3.2 Même si la Loi est appliquée par le ministère du Solliciteur général, l’Agence est affiliée au ministère du Procureur général.
Loi sur l’Assemblée législative, LRO 1990, c L.10
3.3 La Loi sur l’Assemblée législative confère au Service ses pouvoirs et explique ses compétences.
3.4 La Loi sur l'Assemblée législative explique également le processus de nomination des agent(e)s de la paix du Service et les pouvoirs qu’ils détiennent, compte tenu de ses compétences.
4.1 L’autorité désignée nomme une employée ou un employé ayant de l’ancienneté au Bureau de l’Assemblée qui assurera la liaison avec la directrice ou le directeur des plaintes au nom du Service (paragraphe 142(3) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers). Le rôle de l’agente ou agent de liaison avec l’Agence est de coordonner la réponse du Service à celle de l’Agence.
4.2 Aucun(e) employé(e) du Service ne doit communiquer directement ou indirectement avec une personne de l’Agence, sauf indication contraire de l’agente ou agent de liaison. Toutes les demandes et tous les documents doivent être adressés à l’agente ou l’agent de liaison.
4.3 L’agente ou l’agent de liaison doit distribuer aux personnes faisant l’objet d’une plainte tous les avis ou rapports relatifs à l’enquête sur cette plainte que l’Agence a envoyés.
4.4 Lors de la remise des dossiers à la directrice ou au directeur des plaintes, l’agente ou l’agent de liaison doit fournir tous les dossiers demandés dans les 14 jours suivant la demande, en précisant quels dossiers ou quelles parties de dossiers peuvent être soumis au privilège parlementaire. La directrice ou le directeur des plaintes ne doit pas divulguer au public les documents jugés susceptibles d’invoquer le privilège parlementaire, y compris à la plaignante ou au plaignant, à moins que cela ne soit nécessaire pour remplir ses fonctions en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers ou d’une ordonnance.
5.1 N’importe quel membre du public peut déposer une plainte externe. On peut déposer une plainte sur un formulaire de l’Agence, dont des exemplaires se trouvent au Centre de contrôle des visiteurs, ou en ligne sur le Formulaire de plainte de APFO (mène vers un autre site). Il peut être soumis de l’une des trois façons suivantes :
- électroniquement;
- par courrier;
- en personne (par la plaignante ou le plaignant ou par son agente ou agent).
5.2 L’autorité désignée doit fournir sur demande aux membres du public des renseignements sur le rôle de la directrice ou du directeur des plaintes, et elle doit faire des efforts raisonnables pour leur fournir des copies du Formulaire (mène vers un autre site).
5.3 Les agent(e)s recevant les plaintes doivent :
a) informer la plaignante ou le plaignant du processus et lui fournir une brochure de renseignements sur l’Agence, qui s’intitule Consultez nous (mène vers un autre site) et qui décrit les droits des plaignants et les méthodes de dépôt d’une plainte;
b) lorsque la plaignante ou le plaignant le demande, l’aider à remplir le Formulaire de plainte de APFO (mène vers un autre site);
c) aviser la superviseuse ou le superviseur;
d) consigner les détails de base de la plainte (date, heure, nom de la plaignante ou du plaignant et tout autre détail pertinent de l’interaction) dans leur carnet de service.
5.4 En ce qui concerne les plaintes du public, le courriel et les appels téléphoniques ne sont pas des manières acceptables de les déposer. Si l’on dépose une plainte écrite sous une forme autre que le formulaire conçu à cette fin (par exemple, on télécopie une lettre, on la remet en mains propres ou on l’envoie par la poste), il faut la faire parvenir à l’autorité désignée, qui la fera suivre à la directrice ou au directeur des plaintes de l’Agence.
5.5 Les agents doivent accepter les plaintes que le public a déposées contre les personnes suivantes :
a) une agente ou agent de la paix du Service de protection de l’Assemblée législative;
b) une agente ou agent de la paix du Service et un membre assermenté d’un autre service de police de l’Ontario, si tous deux sont impliqués dans l’ensemble des circonstances donnant lieu à la plainte alléguée.
5.6 Seront également acceptées, conformément à la section 5.4 de la présente politique, les plaintes contre une agente ou un agent d’un autre service (un membre assermenté d’un service de police de l’Ontario ou une agente ou agent spécial(e) employé(e) par la Commission des parcs du Niagara) ainsi que les plaintes de tiers. La plaignante ou le plaignant recevra de l’Agence les formulaires à remplir et à renvoyer ou à soumettre à sa discrétion après les avoir signés. L’Agence n’acceptera pas de plaintes anonymes.
6.1 Une réponse locale est un accord entre toutes les parties avant qu’une plainte contre l’Agence ne soit déposée.
6.2 Les plaintes locales doivent pouvoir être résolues dans les 15 jours suivant leur signalement au Service par la plaignante ou le plaignant. L’agente ou l’agent de liaison avec l’Agence peut demander une prolongation du délai de saisine de 15 jours si la plaignante ou le plaignant est d’accord.
6.3 La plainte ne sera pas considérée comme une plainte locale dans les cas suivants :
(a) elle concerne la conduite de la sergente d’armes ou du sergent d’armes;
(b) de l’avis de l’autorité désignée, il est dans l’intérêt public qu’elle soit traitée comme une plainte au titre de la partie X.
6.4 Lorsque la plaignante ou le plaignant se présente à un poste du Service de protection de l’Assemblée législative, l’agente ou l’agent qui reçoit la plainte doit en informer une superviseuse ou un superviseur, qui doit ensuite la faire examiner et la faire suivre par l’autorité désignée, qui peut tenter de traiter l’affaire comme une plainte locale et de la résoudre localement.
6.5 Avant de désigner une plainte comme une plainte locale, l’autorité désignée doit :
(a) expliquer à la plaignante ou au plaignant les critères à respecter pour les plaintes locales et le processus de résolution local, y compris les mesures qu’on peut prendre en réponse à une plainte locale et les éventuelles limitations du processus de résolution des plaintes locales;
(b) l’informer que les membres du public peuvent déposer en vertu de la partie X une plainte concernant la conduite d’une agente ou d’un agent de la paix du Service;
(c) l’informer qu’on pourrait lui demander de déposer une plainte en vertu de la partie X si elle ne peut être traitée par une résolution locale;
(d) lui fournir toute publication ou tout renseignement concernant les plaintes de la partie X que fournit l’Agence.
6.6 Lorsqu’elle désigne une plainte comme une plainte locale, l’autorité désignée doit :
- confirmer le processus avec la plaignante ou le plaignant, y compris lui dire qui traitera la plainte et quelles peuvent en être les résolutions;
- remplir et signer les formulaires requis et les transmettre à l’Agence;
- fournir à la plaignante ou au plaignant tout renseignement écrit relatif aux réponses locales et une copie de tous les formulaires.
6.7 Afin de résoudre une plainte pour inconduite au niveau local, l’autorité ou la personne désignée peut :
- discuter de la question avec l’agente ou agent de la paix concerné(e);
- faciliter une discussion entre l’agente ou agent de la paix concerné(e) et la plaignante ou le plaignant;
- faciliter les excuses de l’agente ou agent de la paix concerné(e);
- si l’Agence en a la possibilité, envisager de résoudre la plainte par le biais du processus de résolution rapide;
- faire régler l’affaire par le mode amiable de résolution des conflits si la plaignante ou le plaignant, l’agente ou agent de la paix concerné(e) et la directrice ou le directeur des plaintes de l’Agence y consentent.
6.8 Si l’autorité désignée n’est pas en mesure de résoudre une plainte par une réponse locale dans un délai de 15 jours, elle peut demander une prolongation à l’Agence. Si l’autorité ne l’a toujours pas résolue après ce délai, la demande doit être transmise à l’Agence, qui la traitera comme une plainte officielle. Si la prolongation n’est pas accordée, la plaignante ou le plaignant doit déposer une plainte en vertu de la partie X auprès de l’Agence si elle ou il souhaite qu’elle fasse l’objet d’une enquête et que l’Agence prenne des mesures supplémentaires. Si elle ou il refuse de déposer une plainte en vertu de la partie X, aucune autre mesure ne sera prise à ce sujet.
6.9 Les réponses locales concernant les plaintes pour inconduite doivent être confirmées par écrit par la plaignante ou le plaignant, l’agente ou agent de la paix concerné(e) (le cas échéant) et l’autorité désignée.
6.10 Il faut noter les réponses locales sur le Formulaire de résumé de l’intervention locale (mène vers un autre site) de l’Agence.
6.11 Si une réponse locale est confirmée, il faut soumettre le Formulaire de résumé de l’intervention locale (mène vers un autre site) à l’Agence dans les 7 jours suivant la finalisation de la réponse.
6.12 Si la plaignante ou le plaignant refuse de remplir ou de signer le Formulaire de résumé de l’intervention locale (mène vers un autre site), l’affaire n’est pas considérée comme une plainte locale. L’autorité désignée doit :
(a) traiter la plainte comme une enquête;
(b) noter les détails dans son carnet de service.
6.13 Si, en tentant de résoudre une plainte locale, l’autorité désignée détermine que la plaignante ou le plaignant a déposé une plainte au titre de la partie X, l’autorité désignée cessera de la traiter.
6.14 Lorsque la plaignante ou le plaignant souhaite procéder par voie de plainte en vertu de la partie X, la plainte doit être transmise à l’autorité désignée, qui doit ensuite la transmettre à la directrice ou au directeur des plaintes de l’Agence conformément aux sections 5.2 et 5.3.
6.15 L’obtention d’une réponse locale n’empêche pas la plaignante ou le plaignant de déposer une plainte auprès de l’Agence en vertu de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
Règlement anticipé
7.1 Un règlement anticipé est un accord entre toutes les parties après qu’une plainte externe a été déposée auprès de l’Agence, mais avant qu’elle n’ait été officiellement examinée en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
7.2 L’Agence doit transmettre les plaintes soumises au processus de règlement anticipé à l’autorité désignée pour qu’elle les règle dans les 45 jours suivant la date de notification à l’autorité.
Règlement à l’amiable
7.3 Un règlement à l’amiable est un accord entre toutes les parties après qu’une plainte a été déposée auprès de l’Agence, mais pendant ou après un examen officiel ou une enquête menée par une enquêteuse ou un enquêteur de l’Agence. On le réserve aux cas où la plainte porte sur une conduite jugée moins grave par l’enquêteuse ou enquêteur de l’Agence ou sa directrice ou son directeur des plaintes. On peut régler une plainte à l’amiable à n’importe quelle étape du processus à condition d’obtenir le consentement de l’Agence et l’accord de toutes les parties : plaignante ou plaignant et agents de la paix concernés. Il existe deux types de règlements à l’amiable.
Règlement à l’amiable au cours de l’enquête
Lorsqu’une plainte est déposée directement auprès de l’Agence, ce n’est pas le Service qui en détermine initialement le contenu et la nature. L’enquêteuse ou l’enquêteur désigné(e) par l’Agence peut alors recourir à un accord à l’amiable. Un rapport d’enquête de l’Agence n’est pas requis.
Règlement informel postérieur à l’enquête
Après la tenue de l’enquête et le dépôt d’un rapport complet par l’enquêteuse ou l’enquêteur de l’Agence, elle peut suggérer un règlement à l’amiable, qui peut ou non impliquer le renvoi à un processus disciplinaire interne.
7.4 Les règlements à l’amiable sont facilités par une enquêteuse ou un enquêteur de l’Agence, avec ou sans l’aide d’une superviseuse ou d’un superviseur désigné(e) du Service. Il faut les consigner sur l’Entente de règlement à l’amiable (mène vers un autre site) de l’Agence. La superviseuse ou le superviseur transmettra à l’agente ou agent de liaison la version originale de l’Entente (mène vers un autre site) dûment remplie ou le formulaire Retrait d’une plainte du public contre la police (mène vers un autre site) de l’Agence. Elle ou il devra aussi en fournir des copies à la plaignante ou au plaignant et aux agents de la paix concernés.
8.1 Les jeunes de moins de 12 ans voulant déposer une plainte auprès de l’Agence doivent être accompagnés d’une ou un adulte, d’une agente ou d’un agent, d’une tutrice ou d’un tuteur, ou d’un membre du Barreau de l’Ontario. Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent déposer une plainte et n’ont pas besoin du consentement de leur mère, de leur père, ou d’une tutrice ou d’un tuteur légal(e). Ils peuvent toutefois recevoir, tout au long du processus, le soutien de l’une ou l’un de ces adultes.
8.2 Tous les rapports d’enquête doivent omettre le nom complet de toute personne qui était jeune au moment de l’incident, que ce soit en tant que plaignante, plaignant ou témoin, sauf dans les cas prévus dans une liste confidentielle de témoins.
8.3 Tous les rapports doivent omettre les renseignements personnels relatifs à une personne qui était jeune au moment de l’incident, à moins que ces renseignements ne soient nécessaires au rapport. Les initiales ou autres identifiants moins précis sont acceptables.
8.4 Avant d’interroger une ou un jeune, en sa qualité de plaignante ou plaignant, ou en sa qualité de témoin, il faut l’informer qu’elle ou il peut bénéficier du soutien d’une ou un adulte ou se faire représenter par une ou adulte pendant l’entrevue.
8.5 Aucune tentative de règlement à l’amiable ne doit avoir lieu si la plaignante ou le plaignant a moins de 18 ans, à moins que sa mère, son père, sa tutrice, son tuteur, sa ou son mandataire ou un membre du Barreau de l’Ontario représentant la ou le jeune ne soit présent.
9.1 Le Service s’engage à fournir des services équitables, respectueux et impartiaux. Les comportements discriminatoires et harcelants sont offensants, dégradants et illégaux en vertu du Code des droits de la personne.
9.2 Le personnel du Service doit se conformer aux principes de la Politique de l’Assemblée législative de l’Ontario sur la discrimination et le harcèlement. Les personnes reconnues coupables de discrimination ou de harcèlement peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, qu’on ait ou non déposé à l’Agence une plainte externe officielle à ce sujet.
10.1 Aucune employée ni aucun employé du Service ne doit harceler ou intimider quelqu’un qui fait un rapport ou une plainte concernant sa conduite ou celle d’un autre membre du personnel ni exercer de représailles contre cette personne.
10.2 Aucune employée ni aucun employé qui, de bonne foi, signale une violation de la politique du Service, de la politique du Bureau de l’Assemblée ou un acte d’inconduite ne subira de représailles.
11.1 Nul(le) ne doit harceler, contraindre ou intimider, ou tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider, une autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la partie X de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers (par. 179(1)).
11.2 Nul(le) ne doit intentionnellement gêner ou entraver, ou tenter de gêner ou d’entraver, une personne menant une enquête en vertu de la partie X dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la partie X, ni lui fournir de faux renseignements (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 179(2)).
12.1 L’agente ou agent de la paix qui fait l’objet d’une plainte pour inconduite doit recevoir un avis écrit en expliquant sa nature.
12.2 Il faut signifier immédiatement un avis si les conditions suivantes sont remplies :
- il existe des preuves à l’appui d’une allégation;
- les preuves, si elles étaient admises, constitueraient une faute professionnelle ou une plainte fondée;
- on a identifié l’agente ou agent de la paix.
12.3 Si la notification risque de porter préjudice à une enquête, la directrice ou le directeur des plaintes n’est pas tenu(e) de faire cette notification.
12.4 La directrice ou le directeur peut ordonner l’arrêt de l’enquête si elle ou il estime que sa poursuite n’est pas dans l’intérêt public. Si l’enquête est interrompue, elle ou il doit communiquer la décision, avec ses motifs, à la personne qui fait l’objet de l’enquête, à l’autorité désignée compétente et, si l’enquête est menée par une ou un chef de police qui n’est pas l’autorité désignée compétente, à la ou au chef de police (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, art. 164).
13.1 Lorsqu’une plaignante ou un plaignant souhaite retirer une plainte officielle avant la conclusion de l’enquête, elle ou il doit le faire sur le formulaire Retrait d’une plainte du public contre la police (mène vers un autre site), puis le soumettre à la directrice ou au directeur des plaintes de l’Agence.
13.2 Si la plaignante ou le plaignant retire sa plainte, la directrice ou le directeur doit le faire savoir à la personne qui fait l’objet de la plainte et à l’autorité désignée compétente. Le cas échéant, elle ou il doit communiquer sa décision de continuer à traiter cette plainte ou à enquêter sur elle malgré son retrait, et expliquer ses motifs, à la plaignante ou au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et à l’autorité désignée compétente (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 160(5)).
13.3 La directrice ou le directeur n’est pas tenu(e) d’expliquer pourquoi elle ou il a décidé de continuer à traiter la plainte ou à enquêter sur elle à la personne qui fait l’objet de la plainte si elle ou s’il est d’avis que ces explications pourraient nuire à l’enquête (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 160(6)).
13.4 Après avoir été informé(e) du retrait, l’agente ou agent de liaison avec l’Agence doit :
- examiner les circonstances du retrait;
- s’assurer que la plaignante ou le plaignant a rempli le formulaire Retrait d’une plainte du public contre la police (mène vers un autre site) de l’Agence;
- transmettre par voie électronique le formulaire Retrait d’une plainte du public contre la police (mène vers un autre site) à l’Agence si l’avis de retrait a été donné directement au Service;
- déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires.
14.1 Les discussions qui ont lieu si la réponse locale s’est révélée infructueuse ou dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable ne doivent pas faire partie d’une enquête, d’un dossier d’enquête ou de toute autre procédure. Les discussions sur la réponse locale ne doivent pas être enregistrées sans le consentement écrit de toutes les parties.
14.2 Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable n’est admissible dans une procédure civile, à moins d’avoir obtenu le consentement de la personne qui a fait la déclaration (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, par. 169(4)).
14.3 En cas de conflit entre cette politique et une loi ou un règlement, la loi ou le règlement prévaudra. En cas de conflit entre cette politique et une autre politique du Service, cette politique prévaudra
15.1 Formulaire de plainte de APFO (mène vers un autre site)
15.2 Formulaire de résumé de l’intervention locale (mène vers un autre site)
15.3 Entente de règlement à l’amiable (mène vers un autre site)
15.4 Retrait d’une plainte du public contre la police (mène vers un autre site)
15.5 Formulaire de demande d’accommodement (mène vers un autre site en anglais seulement)
15.6 Formulaire de consentement du représentant (mène vers un autre site)
15.7 De-Identified Summary Form (mène vers un autre site en anglais seulement)
15.8 FOI Request Form (à soumettre à l’Agence uniquement) (mène vers un autre site en anglais seulement)
15.9 LECA Status Report (mène vers un autre site en anglais seulement)
15.10 Demander un examen (mène vers un autre site) (à soumettre à l’Agence uniquement)
