Interactions avec les personnes transgenres, de genre variant ou non binaires
Date d’entrée en vigueur : 31 août 2024
Cette politique décrit les exigences auxquelles les agentes et agents du service de protection de l’Assemblée législative doivent se conformer dans le cadre d’interactions avec des personnes transgenres, de genre variant ou non binaire.
1.1 Le Service de protection de l’Assemblée législative s’engage à servir le public d’une manière conforme aux valeurs de l’Assemblée législative de l’Ontario. Plus précisément, il s’efforce de servir le public de manière inclusive, en respectant et en acceptant les perspectives et les capacités de tous ainsi que le caractère distinct de chacune et de chacun.
1.2 En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (LRO 1990, c H.19), toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens et d’installations, sans discrimination fondée sur divers motifs interdits, notamment le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (art. 1). Tous les quatre sont également des motifs proscrits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6, article 3(1).
1.3 Les employés du Service doivent faire des efforts raisonnables pour éviter d’étiqueter qui que ce soit lors des interactions avec cette personne et lors de l’enregistrement de son nom et de son genre dans les notes et les rapports, sauf lorsque cela est nécessaire.
1.4 Sauf lorsque la loi l’exige, le personnel du Service ne doit pas exiger de preuve du genre et ne doit pas remettre en question l’identité ou l’expression de genre de qui que ce soit.
2.1 Nom choisi : nom autre que le nom de naissance qu’une personne transgenre utilise pour se désigner (il peut s’agir ou non de son nom légal). De nombreuses personnes transgenres considèrent leur nom de naissance comme leur « morinom » et il est très irrespectueux de l’utiliser dans les interactions avec elles après avoir été informé de leur nom choisi.
2.2 Cisgenre : terme désignant les personnes dont l’identité de genre correspond au sexe biologique enregistré pour eux à la naissance
2.3 Morinom : nom de naissance qu’une personne transgenre n’utilise plus. Une fois informé de son nom choisi, on ne doit plus employer son morinom, bien qu’on puisse l’inscrire dans les notes s’il s’agit de son nom officiel dans la documentation.
2.4 Genre : construction sociale servant à classer une personne comme homme, femme, les deux ou aucun des deux. Le genre englobe tous les aspects relationnels de l’identité sociale, de l’identité psychologique et du comportement humain. Le genre comprend l’identité de genre et l’expression de genre.
2.5 Expression de genre : façons dont on exprime ou l’on présente son genre : comportement, apparence extérieure comme la tenue vestimentaire, les cheveux, le maquillage), langage corporel, voix, etc. Le nom et les pronoms qu’on choisit sont des moyens courants d’exprimer son genre, dont l’expression peut changer de jour en jour. C’est par ces indices que les autres perçoivent le genre d’une personne.
2.6 Identité de genre : ce que vit chaque personne en son for intérieur, quel que soit le sexe qui lui a été assigné à sa naissance. Il est important de noter que l’identité de genre ne correspond pas nécessairement à l’expression de genre.
2.7 Intersexué : se dit des personnes qui possèdent ou acquièrent des attributs sexuels (chromosomes, organes génitaux, hormones, etc.) qui ne correspondent pas aux définitions médicales traditionnelles des sexes masculin et féminin. Ces personnes peuvent se considérer comme des hommes, des femmes ou des personnes non binaires.
2.8 Non binaire : se dit des personnes dont l’identité de genre se situe en dehors des conceptions traditionnelles de la femme ou de l’homme. Les personnes non binaires peuvent ou non utiliser des termes plus précis pour décrire leur genre comme personne agenre, queer, de genre fluide, bispirituelle, bigenre, pangenre, de genre non conforme ou de genre variant.
2.9 Agente ou agent du Service : lorsque le mot Service est en lettre majuscule, ce terme se dit à la fois des agentes et agents de la paix et des agentes et agents des services de protection. Lorsqu’une directive fait uniquement référence aux agent(e)s de la paix ou uniquement aux agent(e)s des services de protection, le titre complet sera utilisé.
2.10 Orientation sexuelle : attirance romantique ou physique pour des personnes d’un certain sexe ou genre.
2.11 Superviseuse ou superviseur : terme désignant à la fois les sergent(e)s et les chefs des Services de police de l’Ontario, ainsi que le personnel de direction supérieur (superviseurs des Services de police de l’Ontario, sergents d’état-major, inspecteur ou chef des opérations et directeur) du Service de protection de l’Assemblée législative et le sergent d’armes
2.12 Transgenre : se dit des personnes dont l’identité ou l’expression de genre diffère des normes de genre stéréotypées. On entend, entre autres, par ce terme les personnes transgenres, femmes trans (homme vers femme), les hommes trans (femmes vers hommes), les personnes transsexuelles, de genre non conforme ou variant, queer ou non binaires. Bien que le terme « trans » soit approprié, il est important de noter que certaines personnes transsexuelles ne se considèrent pas comme des personnes transgenres.
2.13 Transsexuel : se dit des personnes, qui peuvent ou non se considérer comme transgenres, qui ont subi des changements médicaux, tels qu’une thérapie hormonale ou une opération, dans le but de modifier leur anatomie et leur apparence afin qu’elles correspondent davantage à leur identité de genre. Le terme transsexuel n’inclut pas de nombreuses personnes qui font partie de la communauté transgenre et ne reflète pas leur expérience. Il faut réserver ce terme aux personnes exprimant leur préférence pour lui, car certaines personnes transgenres lui trouvent des connotations historiquement négatives.
3.1 Plusieurs manières de reconnaître une personne transgenre, de genre variant ou non binaire :
- elle informe l’agente ou agent qu’elle est transgenre, de genre variant ou non binaire;
- l’agente ou l’agent a des raisons de croire que cette personne peut se considérer comme transgenre, de genre variant ou non binaire en fonction de son expression de genre, de ses interactions antérieures avec elle ou de la vérification de ses antécédents
3.2 Lorsqu’une employée ou un employé du Service de protection de l’Assemblée législative n’est pas certain de l’identité d’une personne transgenre, de genre variant ou non binaire, elle il doit respectueusement et discrètement lui demander comment elle s’identifie sur le plan du genre (p. ex. « Comment dois-je m’adresser à vous s’il vous plaît? » « Quels pronoms utilisez-vous, s’il vous plaît? »). Si elle est transgenre, de genre variant ou non binaire, veuillez observer la présente politique.
3.3 Si une situation vous empêche de connaître son identité de genre, utilisez des termes neutres ou évitez d’utiliser « Monsieur » ou « Madame ». Dites, par exemple, « Veuillez reculer, s’il vous plaît ». Le fait d’employer un langage désobligeant est déshumanisant et passible de sanctions disciplinaires conformément à la politique de conduite du Service (ADM-009).
3.4 Rien dans cette politique n’interdit à une agente ou un agent de prendre en compte des facteurs tels que le véritable sexe du sujet ou son identité de genre perçue en combinaison avec d’autres facteurs légitimes (le poids, la taille, la tenue vestimentaire, etc.) en le décrivant.
4.1 Les agent(e)s doivent s’adresser aux personnes transgenres, de genre variant ou non binaires par le nom qu’elles ont choisi et par les pronoms convenant à leur identité tels que il, elle ou iel (ielle).
4.2 Lorsqu’une personne transgenre, de genre variant ou non binaire se présente au Centre de contrôle des visites et présente une pièce d’identité qui ne correspond pas au nom qu’elle a choisi, il faut saisir le nom figurant sur sa pièce d’identité gouvernementale dans le système de gestion des visites. Si elle emploie le nom qu’elle a choisi lors de l’inscription, il faut l’ajouter à la section des notes du dossier du système en précisant qu’il s’agit du nom qu’elle a choisi.
4.3 Les agents ne doivent pas faire de suppositions sur l’orientation sexuelle d’une personne en se basant sur son expression ou son identité de genre.
4.4 Lors de la saisie du nom de quelqu’un dans un rapport d’incident ou un autre rapport officiel, il faut inscrire le nom et le sexe indiqués sur sa pièce d’identité officielle. En remplissant le compte rendu, les agent(e)s doivent utiliser le nom et les prénoms choisis par cette personne. On recommande aux agent(e)s d’inclure une déclaration telle que « la personne arrêtée, Jean Dupont, sera désignée par le nom qu’elle a choisi, soit Jeanne Dupont, pour le reste de ce rapport ».
5.1 En notant le nom d’une personne, les agent(e)s doivent employer la forme qui figure dans ses documents juridiques. Si cette personne préfère utiliser un autre nom, ils doivent l’inscrire dans la section « DEMANDER » du procès-verbal d’arrestation (OPS-002-01).
5.2 Les agent(e)s doivent noter le sexe figurant dans les documents juridiques, mais aussi noter dans leur carnet de service le sexe correspondant à l’identité de la personne arrêtée.
5.3 Avant de fouiller une personne transgenre, de genre variant ou non binaire, soit après une arrestation, soit dans le cadre d’un contrôle d’accès à l’édifice, les agent(e)s doivent lui demander si elle préfère se faire fouiller par une agente ou par un agent. Les agent(e)s n’ont pas besoin de demander à des collègues transgenres, de genre variant ou non binaires de procéder à ces fouilles.
5.4 Si les agent(e)s ne peuvent respecter la préférence de la personne qu’ils doivent fouiller, ils doivent noter dans leur rapport d’incident cette préférence et la raison pour laquelle ils n’ont pu la respecter.
5.5 On ne peut confisquer ou retirer aux personnes transgenres, de genre variant ou non binaires des objets leur conférant l’apparence qu’elles souhaitent avoir (prothèses, vêtements, perruques, maquillage, etc.), à moins qu’ils ne présentent un danger pour la sécurité, n’entravent la délivrance d’une assistance médicale ou ne constituent des preuves.
5.6 Il faut prendre les mesures suivantes lorsqu’une personne transgenre, de genre variant ou non binaire est tenue de retirer un des éléments indiqués à la section 5.5 de la présente politique :
- l’informer de la raison pour laquelle elle doit les enlever;
- lui donner la possibilité de retirer l’objet elle-même lorsque ce geste ne présente pas de risque de sécurité ou de blessure pour qui que ce soit;
- toujours traiter l’objet avec respect, car les personnes transgenres, de genre variant ou non binaires peuvent avoir un attachement émotionnel et physique;
- permettre le retrait de l’article dans un espace privé chaque fois que cela est possible;
- si cette personne ne peut l’enlever elle-même, demandez-lui respectueusement comment procéder;
- prévoir assez d’espace pour qu’on puisse remettre cet objet;
- restituer l’objet dès que possible une fois la fouille terminée.
5.7 Si une personne transgenre, de genre variant ou non binaire demande à utiliser les toilettes après s’être fait arrêter, elle se faire escorter par une agente ou par un agent, selon son choix à condition que cette employée ou cet employé soit disponible, jusqu’aux toilettes dans lesquelles cette personne se sent la plus à l’aise.
6.1 Il faut conserver les informations concernant l’identification de genre selon le principe du besoin de savoir afin de garantir le respect de la vie privée de cette personne.
