Biens trouvés
Date d’entrée en vigueur : 20 mai 2025
Cette politique décrit la manière dont les agentes et agents doivent traiter les biens trouvés dans l’enceinte de l’Assemblée législative et non réclamés.
1.1 Les biens découverts par le Service de protection de l’Assemblée législative ou remis à celui-ci seront traités conformément aux procédures qu’il a établies. Aucun membre du personnel du Service ne peut réclamer des biens qui sont entrés en sa possession dans l’exercice de ses fonctions.
1.2 Sans exception, les agentes et agents doivent placer tous les biens trouvés ou conservés en lieu sûr dans la zone de stockage appropriée, et ce, dès que possible et avant la fin de leur quart de travail.
2.1 Agente ou agent autorisé(e) : personne autorisée à récupérer des biens au nom de leur propriétaire et selon ses directives. Il faut obtenir le nom de l’agente ou agent autorisé(e), ainsi que l’autorisation écrite de la ou du propriétaire des biens, avant de les remettre à son agente ou agent.
2.2 Périphériques de stockage électroniques : tout type de matériel informatique servant à stocker, à transférer ou à extraire des fichiers de données et des objets. Ils peuvent contenir et stocker des informations de manière temporaire ou permanente. Ils peuvent être internes ou externes à un ordinateur, à un serveur ou à un périphérique informatique. Parmi les périphériques de stockage électroniques, on compte les téléphones et les ordinateurs portables, les tablettes, les clés USB, etc.
2.3 Bien trouvé : tout objet laissé sans surveillance, égaré, retourné ou oublié qui n’est pas en possession de sa ou son propriétaire légitime ou d’une personne qui prétend en être propriétaire, et qui n’est pas lié à une enquête ou requis pour une enquête future
2.4 Bien trouvé constituant une preuve : tout objet laissé sans surveillance, égaré, retourné ou oublié qui n’est pas en possession de sa ou son propriétaire légitime ou d’une personne qui prétend en être propriétaire, mais qui est lié à une enquête ou requis pour une enquête future
2.5 Complexe de l’Assemblée législative : terme ayant le même sens que celui employé dans la Loi sur l’Assemblée législative, LRO, 1990, c L.10.
2.6 Aucune valeur intrinsèque : se dit, dans le contexte de cette politique, d’un bien produit en série ou de fabrication générique, difficilement distinguable d’autres objets similaires, ayant une valeur pécuniaire minimale et dont on ne connaît pas la ou le propriétaire. Exemples : vêtements, matériel de manifestation, articles de cuisine (p. ex. les tasses), etc.
2.7 Agente ou agent du Service : se dit à la fois des agentes et agents de la paix et des agentes et agents des services de protection. Lorsqu’une directive fait uniquement référence aux agentes et agents de la paix ou uniquement aux agentes et agents des services de protection, on emploiera le titre complet.
2.8 Agente ou agent responsable des biens : superviseuse ou superviseur désigné(e) à cette fin. Pas plus de trois superviseurs ne peuvent devenir agents responsables des biens. Au moins une agente ou un agent responsable doit détenir le grade de sergente ou sergent, ou un grade supérieur, et au moins une agente ou un agent doit être chef d’agents des services de protection.
2.9 Salle de conservation des biens saisis : pièce à accès restreint où tous les biens trouvés ou remis doivent être entreposés. Elle est située dans l’aile nord, dans la salle 416. Elle est équipée d’une vidéosurveillance 24 heures sur 24. Les clés des armoires internes doivent être conservées dans la boîte à clés d’accès numérique située au NB01. Un petit coffre-fort numérique de cette salle sert au stockage de l’argent et des petits objets de valeur (p. ex. des bijoux).
2.10 Biens sensibles : biens personnels tels qu’un passeport, une carte de crédit ou de débit, un permis de conduire, des clés, des documents confidentiels et des objets appartenant à des députées ou députés qui mettent la ou le propriétaire en danger s’ils sont en possession d’une autre personne
2.11 Superviseuse ou superviseur : se dit des sergents et des chefs d’agents de sécurité publique, du personnel de commandement supérieur (superviseuse ou superviseur des agentes et agents de sécurité publique, sergentes et sergents d’état-major, gestionnaire des agents de sécurité publique, inspecteur, inspectrice ou chef des opérations et directrice ou directeur) du Service de protection de l’Assemblée législative et de la sergente ou du sergent d’armes
3.1 L’agente ou agent responsable des biens qui est de service doit effectuer les tâches suivantes :
- entretenir la salle de conservation des biens saisis;
- tenir le registre complet et exact de cette salle;
- classer les biens trouvés en fonction de leur valeur intrinsèque estimée et établir leur calendrier d’élimination;
- le cas échéant, organiser l’élimination finale des objets stockés dans cette salle conformément aux articles 6, 7 et 8 de la présente politique;
- au besoin, noter dans les rapports d’incident ce qui arrivera à ces biens en fin de processus.
4.1 Tous les biens perdus et trouvés seront conservés dans la salle de conservation (NW416).
4.2 Les agentes et agents doivent veiller à ne pas endommager les biens trouvés en les manipulant, en les stockant ou en les étiquetant.
4.3 Les agentes et agents doivent éviter de collecter et de stocker des biens périssables tels que des aliments ou tout autre objet présentant un risque élevé de détérioration. Ils doivent les jeter immédiatement dans les poubelles conçues à cette fin.
4.4 Il faut traiter comme suit les biens trouvés dans le complexe de l’Assemblée législative :
- vider les objets contenant du liquide tels que les tasses de voyage et les bouteilles d’eau;
- remplir un rapport sur les biens trouvés (OPS-005-01);
- dans le cas d’un bien trouvé, fournir à la découvreuse ou au découvreur une copie du rapport et cocher la case du reçu ou de la renonciation;
- après avoir rédigé une étiquette, la joindre au bien;
- placer l’objet dans la salle de conservation;
- remplir le registre (OPS-005-02) en y inscrivant les éléments suivants :
a) la date et l’heure où l’objet a été trouvé;
b) le lieu où l’objet a été trouvé;
c) le numéro d’incident associé;
d) une description de l’objet;
e) les initiales de l’agente ou l’agent; - remplir un rapport indiquant :
a) l’identité de la découvreuse ou du découvreur (si nécessaire);
b) la date et le lieu;
c) la valeur estimée de l’objet;
d) tous les autres détails pertinents.
4.5 Tous les objets que l’agente ou l’agent responsable considère n’avoir aucune valeur intrinsèque seront conservés pendant 30 jours. Tous les autres biens (sauf indication contraire dans la présente politique) seront conservés pendant 120 jours. Si la découvreuse ou le découvreur n’a pas coché la case RENONCIATION sur le rapport des biens trouvés, l’objet sera conservé pendant 120 jours, quelle que soit sa valeur estimée.
4.6 L’agente ou agent doit déposer tous les rapports nécessaires avant la fin de son quart de travail.
4.7 L’agente ou agent concerné(e) doit enquêter en profondeur sur l’affaire et faire tout son possible pour identifier la ou le propriétaire du bien et lui demander de venir le récupérer le cas échéant. Si la ou le propriétaire ne peut pas être présent(e), on lui demandera de faire appel à un service de messagerie ou à une agente ou un agent autorisé(e), qui viendra le chercher.
4.8 Lorsque la manipulation de biens trouvés présente un danger direct ou potentiel pour la sécurité (du matériel de consommation de drogue, des armes, des substances inconnues, etc.), les agentes et agents doivent contacter leur superviseuse ou superviseur, qui déterminera à quelle forme d’assistance spéciale ils recourront et quelles précautions ils prendront.
4.9 Il faut indiquer clairement sur l’emballage des objets nécessitant une manipulation particulière, les précautions particulières à prendre (objet fragile, objet pointu, etc.).
5.1 Tous les biens trouvés doivent être entreposés à l’endroit approprié (p. ex. l’armoire des biens généraux) dans la salle de conservation des biens du Service de protection de l’Assemblée législative (salle NW 416) et accessible par carte d’accès. L’agente ou agent responsable évaluera ensuite si l’objet en question possède ou non une valeur intrinsèque et notera sa date d’élimination au verso de son étiquette.
5.2 Les objets contenant des liquides seront placés de manière à éliminer la possibilité de fuite après leur stockage (p. ex. insérés dans des sacs en plastique ou des contenants munis d’un couvercle étanche).
5.3 L’essence et les autres matières hautement inflammables ne seront pas stockées dans cette salle, mais seront remises aux pompiers, qui les élimineront.
6.1 Les biens qui ne sont pas retenus comme preuves peuvent être restitués à leur propriétaire sans délai si la possession par la ou le propriétaire est légale. Si la ou le propriétaire ne récupère pas son bien, peut-être considéré comme non réclamé et éliminé conformément à la section 8.
6.2 Les biens peuvent être réclamés par l’entremise d’un :
- arrangement avec une agente ou un agent responsable;
- contact direct avec cette agente ou cet agent.
6.3 Les biens ne seront remis à leur propriétaire légitime qu’après vérification de son identité. Une agente ou un agent autorisé(e) doit fournir une pièce d’identité et une autorisation écrite de la ou du propriétaire. Dans le cas où l’agente ou agent ne peut produire de lettre d’autorisation, elle ou il convoquera une superviseuse ou un superviseur qui rendra la décision.
6.4 Lorsqu’on lui demande des informations sur un bien perdu, elle ou il doit vérifier les registres de la salle de conservation des biens (OPS-005-02) pour déterminer si un objet qui correspond à la description y est présent.
6.5 Pour récupérer un objet dans la salle, l’agente ou agent doit :
- noter la date, la méthode d’élimination demandée et les initiales de l’agente ou agent à côté de l’entrée de l’objet dans le registre;
- inscrire au rapport d’incident qu’on a remis l’objet à sa ou son propriétaire;
- noter la transaction dans son carnet de service, sans oublier :
a) le nom et les coordonnées de la ou du propriétaire;
b) la description du bien;
c) la date et l’heure du retour du bien.
6.6 Sauf indication contraire dans la présente politique, la ou le propriétaire du bien est inconnu(e) et qu’il ne constitue pas une preuve ou qu’il est illégal de le posséder, sera conservé pendant 120 jours. Par la suite, il peut être réclamé par sa découvreuse ou son découvreur, ou on peut l’éliminer conformément aux articles 7 et 8.
6.7 Les biens que l’agente ou agent responsable jugent n’avoir aucune valeur intrinsèque seront conservés pendant au moins 30 jours. Par la suite, ils seront éliminés conformément aux articles 7 et 8.
7.1 Les objets jugés sans valeur intrinsèque par l’agente ou agent responsable doivent être éliminés comme suit : Le dernier vendredi de chaque mois, l’agente ou agent doit :
- retirer tous les objets qui ont été conservés pendant au moins 30 jours et les jeter dans les poubelles ou les bacs de recyclage appropriés;
- garder les objets qui n’ont pas été conservés pendant 30 jours dans la salle de conservation;
- inscrire les détails dans chaque rapport d’incident pertinent;
- indiquer la date et la méthode d’élimination dans le registre (OPS-005-02).
7.2 Sauf indication contraire dans la présente politique, l’élimination définitive de tous les autres biens doit être déterminée au cas par cas et doit être indiquée dans le rapport d’incident associé à l’objet et dans le registre de la salle de conservation (OPS-005-02). Si le Service de protection de l’Assemblée législative ou l’Assemblée législative de l’Ontario veulent réaffecter de biens non réclamés pour les utiliser, ils doivent faire approuver leur demande par l’inspectrice ou inspecteur ou par le chef des opérations (voir OPS-005-04, Formulaire de demande de réaffectation).
7.3 Lorsque des objets doivent être transférés à un autre organisme, que ce soit pour les donner ou les éliminer, l’agente ou agent des biens doit remplir le formulaire d’enregistrement de transfert (OPS-005-03) et le faire signer par une représentante ou un représentant de l’organisme destinataire. Une copie du dossier de transfert doit être conservée conformément au calendrier de conservation des dossiers du Service.
7.4 Lors de l’élimination d’objets pouvant présenter un risque pour la sécurité, les agents doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité, y compris le processus établi pour l’élimination des aiguilles. Il convient de se référer aux fiches signalétiques, situées dans le complexe de l’Assemblée législative, avant de décider comment on détruira les objets dangereux.
8.1 Véhicules abandonnés ou non autorisés : Ils feront l’objet d’une enquête (y compris une vérification par le Centre d’information de la police canadienne ou le Programme des demandeurs d’informations autorisés si nécessaire) et, le cas échéant, seront remorqués avec l’aide des organismes partenaires. Tous les véhicules abandonnés ou non autorisés feront l’objet d’un rapport d’incident.
8.2 Alcool : Lorsque de l’alcool est trouvé ou remis à une agente ou un agent, il doit être traité comme un bien commun. Les récipients de boissons alcoolisées ouverts qui ne peuvent pas être correctement scellés doivent être vidés en présence d’une superviseuse ou d’un superviseur. Le récipient doit également être éliminé. L’agente ou agent doit consigner une description détaillée de l’objet dans son carnet de service et dans un rapport d’incident. L’alcool dénaturé doit être éliminé comme un déchet dangereux. Il est interdit de le vider dans l’évier.
8.3 Vélos : Ils doivent faire l’objet d’une enquête (y compris une vérification du Centre d’information de la police canadienne si nécessaire) qui déterminera si la ou le propriétaire peut être identifié(e). Tous les vélos non identifiés doivent être conservés pendant 120 jours dans la salle de conservation, après quoi, s’ils ne sont pas réclamés, une agente ou un agent responsable prendra les mesures appropriées.
8.4 Périphériques de stockage électroniques : Tous les appareils électroniques doivent être conservés dans la salle pendant 120 jours. Si ces périphériques ne sont pas réclamés après 120 jours, ils doivent être transférés à la Direction des services informatiques du Bureau de l’Assemblée, qui en supprimera les données et les détruira. Les agents de conservation doivent noter ce transfert dans le formulaire OPS-005-05 (Enregistrement de transfert – Formulaire de biens trouvés numérique), ainsi que la réception d’un enregistrement de la destruction.
8.5 Biens trouvés constituant une preuve : Ils seront traités conformément à la politique relative aux preuves et aux biens saisis (OPS-007).
8.6 Argent : L’argent sera traité et gardé dans la salle de conservation à l’intérieur d’un petit coffre-fort numérique qui peut contenir de l’argent ou de petits objets de valeur. L’agente ou agent responsable et une autre agente ou un autre agent doivent compter l’argent chacun à leur tour. Il faut noter les numéros de série dans le rapport d’incident associé. Les fonds non réclamés seront remis au Conseil du Trésor après la fin de la période de conservation normale. Il faut demander un reçu à la représentante ou au représentant du Conseil du Trésor qui prend possession de l’argent et le joindre au rapport d’incident.
8.7 Drogues et substances désignées : Lorsque des drogues ou des médicaments suspects sont découverts ou remis à une agente ou un agent, celle-ci ou celui-ci doit en aviser immédiatement le service de police compétent. Il faut remplir un rapport d’incident dans lequel on notera les avoir remis au service de police compétent. Le rapport sur les biens doit être signé par le service de police dès réception du bien et joint au rapport d’incident.
8.8 Biens sensibles : Il faut, dès que possible, déployer des efforts raisonnables pour identifier la ou le propriétaire des biens sensibles. Tous les biens trouvés de nature sensible feront l’objet d’un rapport d’incident.
- Pièces d’identité provinciales (permis de conduire, carte Santé, carte d’identité avec photo, etc.) : Il faut dès que possible les envoyer par courrier recommandé à ServiceOntario.
Passeports : Après avoir trouvé un passeport canadien, les agentes et agents doivent suivre les étapes suivantes conformément aux instructions du gouvernement du Canada :
- obtenir de la personne qui l’a trouvé une déclaration écrite indiquant où, quand et comment elle l’a trouvé;
- ne jamais remettre le passeport à sa détentrice ou à son détenteur;
- renvoyer le document directement au gouvernement du Canada par courrier recommandé
- avec vos coordonnées complètes d’agente ou d’agent des forces de l’ordre;
- avec une copie du rapport d’incident ou une note détaillant les circonstances (comment, qui, où et quand) dans lesquelles on l’a récupéré;
- à cette adresse postale :
Réseau centralisé – Protection des passeports, 3e étage, Gatineau (Québec) K1A 1L1
Canada
Les passeports étrangers doivent être envoyés par courrier recommandé à un bureau du gouvernement du Canada situé dans le pays d’origine. La liste de ces bureaux se trouve ici.
- Cartes financières ou titres : (débit, crédit, mandats, chéquier, etc.) : L’institution financière appropriée doit être avisée dans les plus brefs délais pour qu’elle fournisse des instructions sur la façon de se débarrasser de l’objet. L’heure de l’appel, le nom de l’employée ou de l’employé de l’institution financière à qui l’on a parlé et la méthode d’élimination de l’objet doivent être notés dans le rapport d’incident associé.
- Documents confidentiels ou classifiés : Lorsqu’elle ou il trouve des documents confidentiels ou classifiés suspects, l’agente ou agent doit en informer une superviseuse ou un superviseur et tenter d’en identifier la ou le propriétaire en examinant le moins possible ces documents. Après cette agente ou cet agent ne doit en consulter aucune autre partie et doit garder son contenu secret. Tous les documents contenant un marquage de sécurité doivent être entreposés dans le coffre-fort numérique de la salle de conservation jusqu’à leur élimination définitive. Si des documents restent non réclamés après 120 jours, ils seront détruits à l’aide d’un destructeur de documents à coupe croisée.
- Périphériques de stockage numériques (cartes SIM, clés USB, téléphones portables, etc.) : Voir la section 8.4.
8.9 Armes : Lorsqu’une arme à feu ou tout type d’arme à autorisation restreinte ou prohibée est trouvée, une agente ou un agent doit la considérer comme une preuve en la manipulant le moins possible et en assurant la sécurité de la zone immédiate conformément à la politique sur les preuves et les biens saisis (OPS-007). Si l’arme est une arme à feu et que des circonstances urgentes nécessitent la saisie de l’objet pour la sécurité du public ou de l’agente ou agent, cette dernière ou ce dernier doit la manipuler conformément à la politique relative aux preuves et aux biens saisis (OPS-007). Il faut informer dès que possible les organismes suivants de la découverte d’une arme à feu :
- le Service de police de Toronto;
- la Police provinciale de l’Ontario;
- l’inspectrice ou l’inspecteur ou le chef des opérations, ainsi que la directrice ou le directeur du Service de protection de l’Assemblée législative.
Une extrême prudence doit être exercée lors de la manipulation des armes à feu, tant du point de vue de la sécurité personnelle que du point de vue des preuves. Le rapport sur les biens doit être signé par le service de police compétent dès réception de l’arme à feu et joint au rapport d’incident du Service de protection.
Les agentes et agents ne doivent pas placer d’armes ou d’objets restreints ou interdits qi peuvent être modifiés en armes et capables d’infliger des lésions corporelles graves dans un endroit du complexe normalement accessible aux personnes autres que les membres du Service. L’agente ou agent responsable de la salle des preuves doit déposer dès que possible ces armes ou ces objets dans le coffre-fort de la salle.
9.1 L’inspectrice ou l’inspecteur ou le chef des opérations doit effectuer un audit annuel de la salle de conservation, y compris les registres d’accès à la salle, et soumettre au directeur du Service un rapport écrit contenant ses conclusions et ses recommandations.
10.1 Formulaire de rapport sur les biens (OPS-005-01)
10.2 Registre des biens (OPS-005-02)
10.3 Enregistrement de transfert (OPS-005-03)
