Devoir d’intervenir
Date d’entrée en vigueur : 13 mars 2024
Cette politique requiert des agentes et agents du Service de protection de l’Assemblée législative (SPAL) d’intervenir, d’arrêter ou de notifier toute inconduite d’une autre agente ou d’un autre agent. Elle décrit également les lignes directrices à suivre pendant une intervention.
1.1 Toutes les agentes et tous les agents du Service de protection de l’Assemblée législative (agent de la paix ou agent des services de protection) ont le devoir d’intervenir pour empêcher tout agent du Service, quel que soit son grade ou son ancienneté, de se livrer à tout acte illégal ou contraire à l’éthique (force excessive, vol, fraude, inconduite sexuelle, harcèlement, falsification de documents, etc.) chaque fois qu’ils peuvent intervenir en toute sécurité.
2.1 Intervenir : tenter, verbalement ou physiquement, d’empêcher ou de modifier un résultat ou le cours des événements
2.2 Agente ou agent du Service : se dit à la fois des agents de la paix et des agents des services de protection. Lorsqu’une directive fait uniquement référence aux agents de la paix ou uniquement aux agents des services de sécurité, on emploiera le titre complet. Lorsque les termes « agent » ou « agent de la paix » ne sont pas qualifiés par les mots « du Service », ils désignent respectivement tous les agents ou tous les agents de la paix, y compris ceux qui ne font pas partie du Service.
2.3 Superviseur(e) : terme désignant à la fois les sergentes, sergents et les chefs des agentes et agents des services de protection, ainsi que le personnel de direction supérieur (superviseurs des agents des services de protection, sergentes et sergents d’état-major, inspectrice ou inspecteur ou chef des opérations et directeur) du Service et la sergente ou le sergent d’armes
3.1 L’action que devra prendre l’agente ou agent dépendra des circonstances de l’incident. Elle ou il pourra prendre, entre autres, les mesures suivantes :
- l’intervention verbale ou physique;
- la notification immédiate à un(e) superviseur(e);
- l’application de l’ordre direct de son superviseur(e), qui lui demandera de stopper l’action illégale ou contraire à l’éthique.
3.2 Une agente ou un agent expose à des mesures disciplinaires si elle ou il n’intervient pas lorsqu’elle ou il observe un(e) collègue se livrer à une activité illégale ou contraire à l’éthique et que cette personne :
a) aurait pu raisonnablement intervenir;
b) aurait dû savoir que l’activité violait la politique de l’Assemblée ou du Service, ou encore la loi.
3.3 Une agente ou un agent qui intervient pour mettre fin à un comportement illégal ou contraire à l’éthique doit informer un(e) superviseur(e) de l’intervention dès qu’il est sécuritaire et possible de le faire. Une agente ou un agent qui est raisonnablement incapable d’intervenir pour mettre fin à un tel comportement doit dès que possible en informer sa ou son superviseur(e).
4.1 En cas d’incident nécessitant une intervention, un(e) superviseur(e) doit :
a) dès qu’elle ou il prend connaissance d’un incident impliquant une agente ou un agent intervenant auprès d’une autre agente ou d’un autre agent, séparer tous les agents impliqués et assurer la sécurité des lieux, faisable et nécessaire, conformément à l’OPS 003 (Gestion des lieux);
b) mener une enquête préliminaire pour recueillir toute information pertinente sur la raison de l’intervention, sur les causes de l’intervention et sur ce qui s’est produit, le cas échéant, lorsque l’agente ou agent est intervenu(e);
c) informer l’inspecteur ou inspecterice ou le chef des opérations des circonstances de l’intervention et des résultats de l’enquête préliminaire;
d) informer la diection du Service et l’agent(e) de liaison du Service de protection législative-Unité des enquêtes spéciales si l’incident est susceptible d’entraîner l’invocation du mandat de l’Unité des enquêtes spéciales, conformément à l’OPS-012 (Unité des enquêtes spéciales);
e) gérer toutes représailles ou tout harcèlement potentiel contre toute agente ou tout agent impliqué(e) dans un incident relevant du devoir d’intervenir, conformément aux Politiques de l’Assemblée législative de l’Ontario sur la discrimination et le harcèlement;
f) le cas échéant, envisager de recommander de féliciter l’agente ou agent qui est intervenu(e).
5.1 Lorsqu’il est informé de l’intervention d’une agente ou d’un agent qui a prévenu ou arrêté l’inconduite d’une autre agente ou d’un autre agent, l’inspectrice ou l’inspecteur ou le chef des opérations doit :
a) examiner les résultats de l’enquête préliminaire pour déterminer si les gestes ayant conduit à l’intervention constituent une violation de la politique ou une conduite criminelle potentielle;
b) transmettre le rapport préliminaire à la direction du Service pour qu’elle l’examine en profondeur et décide des mesures à prendre (lorsque l’inspecteur ou le chef des opérations détermine que la conduite de l’une ou l’un des agents impliqués constitue une violation de la politique ou de la loi);
c) informer l’Unité de formation et des normes professionnelles du Service si une formation de suivi ou des modifications de la formation peuvent être nécessaires.
6.1 La direction doit examiner l’incident et déterminer si les gestes ayant conduit à l’intervention constituent une faute professionnelle, un comportement contraire à l’éthique ou une conduite criminelle potentielle. Il peut désigner une enquêtrice ou un enquêteur du Service pour examiner en profondeur l’incident ou, en consultation avec la sergente ou le sergent d’armes et les ressources humaines, renvoyer l’enquête à un autre organisme. Les faits et les circonstances de l’incident détermineront la marche à suivre.
6.2 À la conclusion de l’enquête sur un incident relevant du devoir d’intervenir, la direction doit faire à la sergente ou au sergent d’armes des recommandations sur le règlement de l’incident, sur tout changement à apporter aux politiques ou à la formation, ou sur les mesures disciplinaires qui s’imposent (y compris la consultation des ressources humaines lorsqu’elle ou il recommande des mesures disciplinaires).
