Conduite
Date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2025
Cette politique décrit les exigences auxquelles les agentes et agents du service de protection de l’Assemblée législative doivent se conformer dans le cadre de leur fonction aussi bien au sein de l’enceinte parlementaire qu’en dehors.
Le personnel du Service de protection de l’Assemblée législative doivent adhérer à toutes les politiques adoptées par le Bureau. En cas de conflit entre les politiques du Bureau et celles du Service de protection de l’Assemblée législative, les politiques du Bureau prévaudront, sauf si elles reposent sur une obligation légale (p. ex. le respect de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales).
1.2 Le comportement du personnel du Service de protection doit refléter à tout moment la dignité du Bureau et du Service. À ce titre, les agentes agents sont tenus de respecter les codes de conduite de l’Assemblée législative et du Service.
1.3 Le non-respect des codes de conduite du Bureau et du Service sera traité conformément aux politiques établies par le Bureau en matière de mesures disciplinaires, y compris la Politique de discipline progressive de l’Assemblée législative
1.4 Il est de la responsabilité de toutes les agentes et de tous les agents de se conformer aux normes de conduite décrites dans la présente politique et dans le Manuel sur la tenue vestimentaire, le comportement et le protocole.
1.5 Toutes les agentes et tous les agents doivent se conformer aux codes de conduite du Bureau et du Service lorsqu’ils participent à des activités ou à des tâches du Service à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Assemblée.
2.1 Code de conduite : ensemble de normes expliquant en quoi consiste une conduite acceptable.
2.2 Conduite : l’attitude des membres du Service.
2.3 Comportement : la manière dont les membres du Service se comportent.
2.4 Agente ou agent du Service : terme désignant à la fois les agents de la paix et les agents des services de protection.
2.5 Détention psychologique : se dit « lorsque la personne a l’obligation légale de se conformer à une demande ou à une exigence restrictive, ou qu’une personne raisonnable conclurait, en raison de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que de se conformer » (R. c. Grant, [2009] 2 RCS 353).
2.6 Superviseur : terme désignant à la fois les sergentes, sergents et les chefs des services de protection, ainsi que le personnel de direction supérieur (superviseur des services de protection, sergentes et sergents d’état-major, inspectrices et inspecteur ou chef des opérations et directeur) du Service et la sergente ou le sergent d’armes.
3.1 Les agentes et agents doivent se comporter de manière respectueuse de l’Assemblée, du Service, de leur uniforme, de leurs collègues et du public.
3.2 Les agentes et agents doivent se présenter au travail à l’heure et à l’endroit requis par leur affectation ou leurs ordres, et être en mesure de répondre à tous les critères associés à leur poste. Ils doivent être correctement équipés et tout mettre en œuvre pour être au courant des informations nécessaires à la bonne exécution de leurs fonctions.
3.3 Les agentes et agents, durant leur quart de travail, doivent consacrer leur temps et leur attention à l’exécution efficace et professionnelle de leurs fonctions. Ils ne doivent pas quitter leur poste de travail assigné pendant leur quart de travail sans autorisation.
3.4 Le comportement personnel d’une agente ou d’un agent doit être irréprochable et ne pas porter atteinte à l’Assemblée ni au Service. Ils doivent immédiatement informer par écrit la direction du Service de toute affaire pénale ou civile devant les tribunaux dans laquelle ils sont impliqués.
3.5 Les agentes et agents doivent s’acquitter de leurs fonctions de manière juste, respectueuse et impartiale.
3.6 Les agentes et agents doivent se conformer à toutes les lois applicables et aux règlements pris en vertu de ces lois, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.
3.7 Une agente ou un agent contrevient au présent code de conduite si elle ou il est reconnu(e) coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
3.8 Dans l’exercice de ses fonctions, une agente ou un agent ne doit pas traiter une autre personne d’une manière qui contreviendrait au Code des droits de la personne.
3.9 Une agente ou un agent ne doit pas, par acte ou omission, poser tout acte qui porterait atteinte aux droits ou aux libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ou qui nierait ces droits ou ces libertés, selon ce qu’elle ou il sait ou ce qu’elle ou il devrait raisonnement savoir à ce moment-là.
3.10 Une agente ou un agent ne doit pas procéder à une arrestation si, au moment de l’arrestation, il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est illégale.
3.11 Une agente ou un agent ne doit ni autoriser ni procéder à une de détention physique ou psychologique si, au moment de la détention, elle ou il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est illégale.
3.12 Une agente ou un agent ne doit pas négliger la santé ou la sécurité d’une personne qui est sous sa garde en raison de ses fonctions.
3.13 Une agente ou un agent ne doit pas se comporter d’une manière qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la confiance du public envers le Service ou l’Assemblée.
3.14 Une agente ou un agent ne doit pas utiliser la force sauf si elle ou il respecte les conditions suivantes :
a) Elle ou il le fait dans le but d’accomplir une de ses tâches;
b) Elle ou il a l’autorisation, en vertu de la loi ou de la common law, à utiliser la force pour s’acquitter de cette tâche;
c) Elle ou il a des motifs raisonnables d’agir de la sorte;
d) La force utilisée n’est pas supérieure à celle qui est nécessaire compte tenu des circonstances.
3.15 Une agente ou un agent ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, utiliser un langage insultant envers quiconque ni traiter quiconque d’une manière abusive ou non professionnelle.
3.16 Une agente ou un agent ne doit pas délibérément cacher son nom ou celui du Service. Dans l’exercice de ses fonctions, elle ou il doit, sur demande, fournir à toute personne son nom, le nom du Service et, le cas échéant, son numéro d’insigne, et ce, d’une manière raisonnable dans les circonstances qui permet à cette personne de l’identifier.
3.17 Une agente ou un agent ne doit pas solliciter, offrir ou accepter de pot-de-vin.
3.18 Une agente ou un agent ne doit pas utiliser sa position d’agent du Service (y compris l’utilisation de son insigne de l’Assemblée ou, le cas échéant, de celui du Service) pour faire l’une des choses suivantes :
1. en profiter personnellement;
2. en faire profiter une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle ou il a une relation personnelle;
3. compromettre l’administration de la justice.
Consultez ADM-016 (Tenue, apparence et équipement) pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les insignes.
3.19 Les agentes et agents ne doivent pas divulguer les renseignements confidentiels obtenus ou mis à leur disposition dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si la loi l’exige ou si le directeur du Service l’autorise.
3.20 Une agente ou un agent ne doit pas consulter, collecter, utiliser, modifier, conserver ni détruire les renseignements obtenus ou mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions au sein du Service si cela est contraire à la loi.
3.21 Une agente ou un agent ne doit pas accepter, de qui que ce soit, de gratification ni de cadeau d’une valeur supérieure à leur valeur nominale s’ils pourraient influencer ou être perçus comme influençant l’exécution de ses fonctions, sauf si le directeur du Service ou son représentant l’autorise à le faire.
3.22 Une agente ou un agent ne doit ni offrir ni donner un bien, un objet ou un cadeau acheté par le Service sans l’autorisation expresse du directeur du Service ou de son représentant.
3.23 Une agente ou un agent ne doit pas, par acte ou omission, manquer à ses devoirs sans excuse légitime si, à ce moment-là, elle ou il sait ou devrait raisonnablement savoir que son acte ou son omission équivaudrait à un manquement à ses devoirs.
3.24 Une agente ou un agent doit prendre des notes conformément aux procédures établies conformément à l’OPS-010 (carnets de service).
3.25 Une agente ou un agent ne doit pas faire preuve de négligence.
3.26 Les agentes et agents ne doivent pas se présenter au travail ni être en service sont sous l’influence de substances intoxicantes (y compris l’alcool ou le cannabis récréatif) à quelque degré que ce soit ou lorsqu’on perçoit une odeur de substances intoxicantes dans leur haleine ou sur leur personne. Les agentes et agents ne doivent pas consommer de boissons enivrantes en portant l’uniforme ou pendant leur en service (voir également la Politique d’aptitude au travail de l’Assemblée législative de l’Ontario).
3.27 Les agentes et agents ne doivent pas avoir en leur possession de substances désignées ou de drogues illicites, à l’exception de celles prescrites légalement par un médecin ou des preuves obtenues dans l’exercice de leurs fonctions.
3.28 Les agentes et agents ne doivent pas se présenter au travail sous l’influence d’un médicament prescrit par un médecin, d’un médicament en vente libre, d’un composé ou d’une autre préparation qui nuit à leur capacité à s’acquitter pleinement de toutes les tâches qui leur sont confiées (voir également la Politique d’aptitude au travail de l’Assemblée législative de l’Ontario).
3.29 Lorsqu’une agente ou un agent prend des médicaments prescrits, elle ou il doit se renseigner pour savoir s’ils pourraient nuire à son rendement au travail. Si c’est le cas, elle ou il doit en informer un superviseur afin de ne pas violer la Politique d’aptitude au travail de l’Assemblée législative de l’Ontario ou les sections 3.26 à 3.28 inclusivement de la présente politique.
3.30 Les agentes et agents doivent se conformer aux politiques du Service (voir OPS-002 (Arrestation, libération et fouille) et OPS-005 (Preuves et biens trouvés) en manipulant des médicaments ou des substances désignées entrant en leur possession dans le cadre de leurs activités professionnelles et en les mettant en sûreté
3.31 Les agentes et agents doivent garder en sûreté à tout moment les médicaments personnels qu’ils ont apportés à l’Assemblée.
3.32 Les agentes et agents doivent signaler à un superviseur (oralement ou par écrit) tout comportement illégal ou contraire à l’éthique dont elles ou ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsque le comportement est celui d’un membre d’un autre service d’intervention (p. ex. le service de police de Toronto, les services médicaux d’urgence, etc.). Le cas échéant, les agentes et agents ont le devoir d’intervenir pour prévenir un tel comportement, comme l’indique la police OPS-017 (Devoir d’intervenir).
3.33 Lorsqu’une agente ou un agent doit s’absenter de son service en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, elle ou il doit en informer son superviseur avant le début de son quart de travail. Dans la mesure du possible, elle ou il doit le faire au moins deux heures avant le début d’un quart de jour ou au moins quatre heures avant le début d’un quart de nuit afin que son service dispose d’un effectif suffisant.
3.34 Une agente ou un agent ne doit pas parler aux médias au nom du Service ou de l’Assemblée, sauf avec l’autorisation du directeur du Service.
3.35 Une agente ou un agent ne doit pas s’absenter sans autorisation ni être en retard sans excuse raisonnable.
3.36 Une agente ou un agent doit se conformer à tout ordre légal émanant d’un superviseur et ne doit pas se montrer insubordonné.
3.37 Une agente ou un agent doit se conformer à tous les ordres généraux et directives de service du Service et à toutes les politiques de l’Assemblée, sauf lorsque la loi l’exige (p. ex. pour se conformer à la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales).
3.38 Une agente ou un agent est responsable de l’entretien et du contrôle de toute partie de son uniforme ou de tout équipement qui lui est remis ou mis à sa disposition. Elle ou il sera tenu(e) responsable de toute action intentionnelle ou négligence entraînant la perte, l’endommagement ou le vol de ces biens.
3.39 Une agente ou un agent doit, dès que possible, signaler à son superviseur toute perte ou tout dommage aux vêtements, aux équipements ou à tout autre bien décrit dans la section précédente.
3.40 Une agente ou un agent ne doit pas se livrer à des actes de violence ou de harcèlement au travail, y compris au harcèlement sexuel au travail, selon la définition de ces termes dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Politique de l’Assemblée législative de l’Ontario sur la violence au travail et les Politiques de l’Assemblée législative de l’Ontario en matière de discrimination et de harcèlement.
3.41 Une agente ou un agent ne doit pas tromper ni induire en erreur quiconque en ce qui concerne ses fonctions, son emploi ou l’administration de la justice par un acte ou une omission, sauf dans la mesure requise ou autorisée pour l’exercice de ses fonctions.
3.42 Les agentes et agents qui ne comprennent pas les tâches qui leur sont assignées dans une situation particulière doivent s’adresser à leur superviseur ou se référer à la politique du Service (Ordres et directives généraux) et aux documents de formation.
3.43 Les agentes et agents doivent rester éveillés pendant leur service. S’ils ne sont pas en mesure de le faire, ils doivent en informer un superviseur qui déterminera la marche à suivre.
3.44 Les agentes et agents peuvent consommer de l’eau provenant des bouteilles fournies par le Service lorsqu’ils sont affectés à des postes statiques ou qu’ils exercent des fonctions opérationnelles. Les agentes et agents ne doivent pas manger ni boire d’autres boissons que de l’eau pendant l’exercice de leurs fonctions opérationnelles, sauf si cela est médicalement nécessaire ou autorisé par un superviseur dans des circonstances urgentes.
3.45 Une agente ou un agent doit s’abstenir de mâcher de la gomme ou de consommer du tabac sous toutes ses formes en public, sauf pendant une pause dans une zone désignée pour fumer ou vapoter.
3.46 Les agentes et agents doivent maintenir la condition physique requise par leur poste ou nécessaire à l’exécution des tâches associées.
3.47 Les agentes et agents doivent réagir de manière rapide et sécuritaire, adaptée aux circonstances, au moment réagir à une situation ou donner suite à un appel de service. Une fois cette tâche terminée, elles et ils doivent se rendre disponibles pour d’autres services. Le fait de réagir trop lentement ou de ne pas répondre à un appel constitue un cas de négligence dans l’exercice de leurs fonctions.
4.1 Les superviseure et superviseurs sont responsables de la conduite et de la discipline de leurs agents.
4.2 Une superviseure ou un superviseur est responsable de l’application des règles, du règlement, des politiques et des procédures, notamment en veillant à ce que les agentes et agents respectent toutes les conditions décrites dans le Code de conduite.
4.3 Une superviseure ou un superviseur ne doit pas ridiculiser les règles, les règlements ou les ordres, ni permettre au personnel du Service de le faire.
4.4 Une superviseure ou un superviseur doit exercer son autorité sans parti pris ni préjugé et doit faire preuve de prudence dans les situations qui pourraient l’obliger à prendre des engagements envers le personnel du Service ayant un rang inférieur.
4.5 Une superviseure ou un superviseur doit prendre les mesures appropriées dès la découverte d’un manquement, d’une erreur, d’une violation, d’une faute ou d’une négligence chez le personnel du Service, et il doit agir aussi rapidement que les circonstances le permettent.
5.1 La ou le chef des opérations doit s’assurer que toutes les superviseures et tous les superviseurs à sa charge prennent sans tarder les mesures appropriées dès la découverte d’un manquement, d’une erreur, d’une violation, d’une faute ou d’une négligence chez le personnel du Service.
5.2 Dès qu’elle ou il est informé d’une violation grave de la conduite, la ou le chef des opérations doit la faire verser aux dossiers et la faire examiner par le direction.
6.1 La direction doit informer sans tarder le sergent d’armes de tout manquement grave à la conduite.
6.2 La direction examine le rapport d’incident et prend les mesures appropriées.
