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Projet de loi 88 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour ajouter l’article 53.2 qui prévoit l’exigence selon laquelle les employeurs de stations-service doivent exiger de leurs clients qu’ils prépaient l’essence avant de la pomper à partir d’une pompe dotée d’une technologie de prépaiement (une technologie pouvant empêcher une personne de pomper de l’essence d’une pompe avant d’en acquitter le coût).

Le nouvel article s’applique aux stations-service du Grand Toronto (la zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York). Il s’applique aussi à toute municipalité qui adopte une résolution demandant l’application de l’article et qui est indiquée dans un règlement pris en vertu de la Loi.

Le nouvel article exige aussi, d’une part, que l’employeur d’une station-service appose un avis sur toute pompe dotée d’une technologie de prépaiement pour signaler l’exigence en matière de prépaiement prévue à cet article et, d’autre part, qu’il fournisse une formation sur la sécurité des travailleurs aux travailleurs qui s’occupent de la vente d’essence à la station-service. Le propriétaire de la station-service doit veiller à ce que toute nouvelle pompe à essence ou toute pompe à essence de remplacement qui est installée à la station-service soit dotée d’une technologie de prépaiement.

L’application du nouvel article aux municipalités est progressive : il y a une période de six mois avant que les exigences ne commencent à s’appliquer et, pour la première année qui suit, l’exigence selon laquelle les employeurs doivent veiller à ce que les clients prépaient l’essence avant de la pomper ne s’applique qu’à l’essence vendue entre 21 h et 6 h.

Projet de loi 88 2023

Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour prévoir des mesures de sécurité à l’égard des travailleurs des stations-service

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Stations-service

25.3  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article suivant :

«essence» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de la taxe sur l’essence, à l’exclusion toutefois du carburant aviation, de l’essence au plomb ou du propane. («gasoline»)

«station-service» Point de vente au détail où l’on vend et pompe de l’essence dans les réservoirs à carburant de véhicules automobiles. («gas station»)

«technologie de prépaiement» Relativement à une pompe à essence, s’entend d’une technologie pouvant empêcher une personne de pomper de l’essence d’une pompe avant d’en acquitter le coût. («prepayment technology»)

Application dans les municipalités

(2)  Le présent article s’applique à l’égard de toutes les stations-service situées dans les zones suivantes :

   a)  la zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York;

   b)  une municipalité qui adopte une résolution demandant l’application du présent article dans la municipalité et qui est prescrite pour l’application du présent alinéa.

Application progressive

(3)  L’application du présent article aux stations-service situées dans une municipalité est assujettie aux caractéristiques suivantes :

   1.  Le présent article commence à s’appliquer aux stations-service situées dans une municipalité seulement à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :

           i.  dans le cas d’une municipalité comprise à l’alinéa (2) a), six mois après le jour d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2023 visant à protéger la population ontarienne en augmentant la sécurité aux stations-service pour éviter le vol d’essence,

          ii.  dans le cas d’une municipalité prescrite pour l’application de l’alinéa (2) b), six mois après le jour d’entrée en vigueur du règlement qui prescrit la municipalité.

   2.  Pendant la première année lors de laquelle le présent article commence à s’appliquer aux stations-service situées dans une municipalité, le paragraphe (4) ne s’applique qu’à l’égard de l’essence vendue entre 21 h et 6 h.

Exigence : prépaiement

(4)  L’employeur d’une station-service exige que le client paye l’essence vendue à la station-service avant que l’essence ne soit pompée, si l’essence est pompée à l’aide d’une pompe à essence dotée d’une technologie de prépaiement.

Avis sur les pompes à essence

(5)  L’employeur d’une station-service appose sur chaque pompe à essence dotée d’une technologie prépaiement un avis signalant aux clients l’exigence en matière de prépaiement prévue au paragraphe (4), selon les modalités prescrites.

Formation sur la sécurité

(6)  L’employeur d’une station-service équipée de pompes à essence dotées d’une technologie de prépaiement offre aux travailleurs qui s’occupent de la vente d’essence à la station-service une formation sur la sécurité des travailleurs conformément aux exigences prescrites.

Nouvelles pompes à essence ou pompes de remplacement

(7)  Le propriétaire d’une station-service veille à ce que toute pompe à essence installée à la station-service le jour où le présent article s’applique à l’égard de la station-service ou par la suite soit dotée d’une technologie de prépaiement.

2 Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

43.2 pour l’application de l’article 25.3 :

           i.  prescrire les municipalités qui ont adopté une résolution demandant l’application de l’article pour l’application de l’alinéa 25.3 (2) b), y compris exclure les municipalités prescrites qui ont subséquemment adopté une résolution demandant la non-application de l’article,

          ii.  régir les avis et leur apposition en application du paragraphe 25. 3 (5),

         iii.  régir la formation à fournir en application du paragraphe 25.3 (6), notamment à quel moment et de quelle façon elle doit être offerte,

         iv.  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 25.3, y compris exiger que l’employeur d’une station-service appose des avis signalant aux clients l’exigence en matière de prépaiement prévue au paragraphe 25.3 (5) avant que l’article ne commence à s’appliquer à l’égard de la station-service, malgré le paragraphe 25.3 (3);

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à protéger la population ontarienne en augmentant la sécurité aux stations-service pour prévenir le vol d’essence.