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Projet de loi 34 Original (PDF)

Note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé et édicte le nouvel article 77.0.1, qui prévoit que les programmes et services à coûts partagés des services de santé publique seront financés à au moins 75 % par la province de l’Ontario et à au plus 25 % par les municipalités. De plus, il édicte le nouvel article 95.1, qui exige que le ministre de la Santé crée le Comité d’examen de la préparation aux pandémies, composé d’experts des domaines de la santé publique et de la préparation aux pandémies. Le Comité examinera le plan ontarien de réponse aux pandémies tous les cinq ans et fera rapport de ses conclusions au ministre. Le ministre communique les conclusions du Comité à l’Assemblée législative et formule des recommandations à l’attention du gouvernement de l’Ontario en vue de leur mise en oeuvre.

Projet de loi 34 2022

Loi modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé en ce qui concerne la préparation aux pandémies

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction des articles suivants :

Financement des services de santé publique

77.0.1  (1)  Les programmes et services à coûts partagés des services de santé publique sont financés conformément aux exigences suivantes :

   1.  La quote-part du financement des services de santé publique par les municipalités ne doit pas dépasser 25 % du financement total des services.

   2.  Le reste du financement des services de santé publique est assumé par la province de l’Ontario et doit correspondre à au moins 75 % du financement total des services.

Affectation de crédits

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits aux fins de ce paragraphe.

.     .     .     .     .

Comité d’examen de la préparation aux pandémies

95.1  (1)  Le ministre de la Santé crée le Comité d’examen de la préparation aux pandémies.

Composition

(2)  Le Comité d’examen de la préparation aux pandémies se compose de membres des groupes suivants que nomme le ministre :

   1.  Des experts du domaine de la santé publique.

   2.  Des experts du domaine de la préparation aux pandémies.

   3.  Des dirigeants communautaires issus de groupes en quête d’équité.

Fonctions

(3)  Le Comité d’examen de la préparation aux pandémies examine le plan ontarien de réponse aux pandémies tous les cinq ans et étudie les modifications qui devraient y être apportées :

   a)  en fonction de l’évolution des pratiques en matière de santé publique à l’échelle locale;

   b)  en fonction de l’évolution de la science et des technologies médicales;

   c)  dans l’intérêt de l’équité.

Rapports

(4)  Le Comité d’examen de la préparation aux pandémies fait rapport de ses conclusions au ministre de la Santé cinq ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite.

Mise en oeuvre des recommandations

(5)  Au plus tard le jour qui tombe 90 jours après le jour où le Comité d’examen de la préparation aux pandémies fait rapport de ses conclusions au ministre en application du paragraphe (4), le ministre communique ces conclusions à l’Assemblée législative et formule des recommandations à l’attention du gouvernement de l’Ontario en vue de leur mise en oeuvre.

Rémunération et indemnités

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).

Affectation de crédits

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits aux fins de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la préparation aux pandémies.