Projet de loi 153 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 153, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 153 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2024.

Le projet de loi modifie la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. En voici les points saillants :

   1.  Le nouveau paragraphe 2 (7) énonce que certaines dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre.

   2.  L’article 3 est modifié pour autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, d’autres objets à ceux de la Société.

   3.  Le nouvel article 3.1 prévoit des règles ayant trait à l’immunité de certaines personnes précisées à cet article.

   4.  L’article 4, tel qu’il est réédicté, autorise la Société à, entre autres, fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’approuve le ministre.

   5.  Le nouvel article 5.1 énonce des exigences à l’égard des demandes de localisation, notamment que les demandes doivent être présentées conformément aux règlements pris par le ministre. Le paragraphe 5.1 (5) exige que la Société avise les membres concernés si elle reçoit une demande d’urgence, précisée ou normale.

   6.  L’article 6 est modifié pour ajouter des règles à l’égard d’une demande précisée, qui est une demande de localisation d’un type précisé dans les règlements pris par le ministre. Le nouveau paragraphe 6 (7) interdit à un membre d’exiger des frais à l’égard des activités exigées en application du paragraphe 6 (1).

   7.  Le nouveau paragraphe 7 (9.1) exige que la Société avise certaines personnes si elle reçoit une demande de localisateur unique. Le paragraphe 7 (13) est réédicté et énonce les règles que les membres doivent suivre lorsqu’une infrastructure de transport est susceptible d’être perturbée par des travaux d’excavation ou de creusage indiqués dans une demande de localisateur unique.

   8.  L’article 17 est modifié pour supprimer l’exigence voulant qu’un membre indemnise l’entreprise d’excavation pour une perte qu’elle a subie ou une dépense qu’elle a engagée parce qu’il n’a pas fourni une localisation conformément au délai applicable prévu à l’article 6.

   9.  Diverses autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

Projet de loi 153 2024

Loi modifiant la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «évaluateur» à l’article 1 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifiée par suppression de «de la présente loi».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«demande de localisateur unique» Demande de localisation qui n’est pas une demande d’urgence et qu’un propriétaire de chantier présente à la Société relativement à un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1). («dedicated locator request»)

«demande d’urgence» Demande de localisation nécessaire en raison d’une perte de service par un service public qui, dans les circonstances, est considéré comme essentiel, de telle sorte qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’absence du service en question entraîne des risques imminents ou importants pour la sécurité ou l’environnement, ou représente une menace imminente pour une personne ou le public. («emergency request»)

«demande normale» Demande de localisation qui n’est ni une demande d’urgence ni une demande de localisateur unique ni une demande précisée. («standard request»)

«demande précisée» Demande de localisation qui n’est ni une demande d’urgence ni une demande de localisateur unique, mais qui est d’un type précisé dans les éventuels règlements pris par le ministre. («specified request»)

(3)  Les définitions de «demande de localisation d’urgence» et de «demande de localisation normale» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(4)  La définition de «entreprise d’excavation» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise d’excavation» Particulier, société de personnes, société, organisme public ou autre personne ou entité qui :

   a)  soit effectue, dans de la terre, de la roche ou tout autre matériau qui se trouve dans le sol, des travaux de creusage, de forage, de tranchée, de nivellement, d’excavation, de terrassement ou de cassage;

   b)  soit envisage d’exercer les activités mentionnées à l’alinéa a). («excavator»)

(5)  La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» par «ministre des Services au public et aux entreprises».

2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(7)  Les paragraphes 17 (2) à (6) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu du présent article.

3 L’alinéa 2.3 (10) a) de la Loi est modifié par suppression de «pris en vertu de la présente loi».

4 (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   8.  Réaliser les autres objets que le ministre précise par arrêté.

(2)  La version française de la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des centres d’appels» par «un système d’appels».

(3)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : activité commerciale

(3)  La Société ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une société de personnes, d’une société, d’un organisme public ou d’une autre personne ou entité liés à la Société.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

3.1  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) ou qui l’était anciennement, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

   1.  Les évaluateurs.

   2.  Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration de la Société.

   3.  Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services.

   4.  Les mandataires de la Société.

Responsabilité de la Société

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).

6 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires et droits

4 (1)  La Société peut :

   a)  établir des formulaires reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;

   b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’elle fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), la Société peut en préciser les montants ou le mode de calcul des montants.

Publication des droits

(3)  La Société :

   a)  doit publier les droits, coûts ou autres frais ainsi que les processus, critères et règles visés aux alinéas (1) b) et c) sur son site Web et par tout autre moyen que peut prévoir le protocole d’entente;

   b)  peut publier les renseignements visés à l’alinéa a) dans tout autre format qu’elle estime souhaitable.

Exigences de paiement

(4)  La personne à qui s’appliquent des droits, des coûts ou d’autres frais publiés en application du paragraphe (3) les paie à la Société conformément aux règles établies en vertu de l’alinéa (1) c).

Disposition transitoire

(5)  Malgré l’alinéa (1) b), les droits, coûts ou autres frais que fixe la Société avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2024 sur la construction sécuritaire des infrastructures sont réputés conformes à cet alinéa jusqu’à ce qu’ils soient fixés de nouveau.

Non des deniers publics

(6)  Les sommes que la Société perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et, sous réserve du paragraphe 3 (3), elle peut les utiliser pour exercer des activités conformément à ses objets.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demandes de localisations

5.1  (1)  La Société fait en sorte que les activités de son système d’appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements.

Centre d’appels dans le Nord de l’Ontario

(2)  Dans le cadre de son système d’appels, la Société exploite au moins un centre d’appels dans le Nord de l’Ontario.

Présentation d’une demande de localisation

(3)  Une demande de localisation doit être présentée conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Demande de localisation sans frais

(4)  Malgré le paragraphe 4 (1), la Société ne peut exiger aucuns frais de toute entreprise d’excavation à l’égard de la présentation d’une demande de localisation.

Avis : demandes d’urgence, précisées ou normales

(5)  Si elle reçoit une demande d’urgence, précisée ou normale relativement à un projet d’excavation ou de creusage, la Société en avise chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux d’excavation ou de creusage.

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«Nord de l’Ontario» Les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming et la ville du Grand Sudbury.

8 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la part de celle-ci au sujet d’une demande de localisation relative à un projet d’excavation ou de creusage qui pourrait perturber des infrastructures souterraines dont il est propriétaire ou exploitant» par «prévu au paragraphe 5.1 (5) relativement à une demande de localisation» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de réponse à une demande précisée

(2)  Le membre qui reçoit une demande précisée doit se conformer au paragraphe (1) :

   a)  soit dans le délai éventuel prescrit par le ministre à l’égard du type de demande de localisation précisé;

   b)  soit dans l’autre délai convenu, si le membre et l’entreprise d’excavation qui ont présenté la demande de localisation précisée conviennent par écrit d’un délai différent de celui mentionné à l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «demande de localisation normale» par «demande normale».

   b)  par remplacement de «l’avis de la demande de localisation» par «l’avis relativement à la demande de localisation» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de réponse à une demande d’urgence

(4)  Dans les deux heures de la réception de l’avis concernant la demande d’urgence, le membre veille à ce que l’une ou l’autre des mesures suivantes soit prise :

   a)  une personne capable de se conformer au paragraphe (1) au nom du membre se trouve à l’emplacement qui fait l’objet de la demande d’urgence;

   b)  les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont fournis.

(5)  L’alinéa 6 (5) a) de la Loi est modifié par insertion de «qui ont présenté la demande de localisation mentionnée au paragraphe (1)» après «l’entreprise d’excavation».

(6)  L’alinéa 6 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements prévoient» par «les règlements pris par le ministre prévoient» au début de l’alinéa.

(7)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas de frais pour localiser les activités

(7)  Le membre qui reçoit un avis relativement à une demande de localisation visée au paragraphe (1) ne peut exiger aucuns frais pour la prise de l’une ou l’autre des mesures exigées en application de ce paragraphe.

9 (1)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement des frais

(5.1)  Il est entendu qu’un avis remis en application du paragraphe (2) ne constitue pas une demande de localisation et le propriétaire de chantier paie les frais fixés en vertu de l’alinéa 4 (1) b) relativement à un tel avis.

(2)  L’alinéa 7 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à toutes les demandes de localisation présentées par le propriétaire de chantier à l’égard du projet, à l’exclusion de celles liées aux infrastructures de transport» par «à tous les avis donnés par la Société en application de l’alinéa (9.1) a) à l’égard du projet».

(3)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis : demandes de localisateur unique

(9.1)  Si elle reçoit une demande de localisateur unique relative à un projet visé au paragraphe (1), la Société en avise :

   a)  le localisateur unique indiqué dans l’avis remis à la Société en application du paragraphe (9) à l’égard du projet;

   b)  chaque membre de la Société qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures de transport que les travaux d’excavation ou de creusage indiqués dans la demande de localisateur unique pourraient perturber.

(4)  Le paragraphe 7 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (13), dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis de la Société au sujet d’une demande de localisation relative à un projet qui pourrait perturber des infrastructures souterraines dont un ou plusieurs membres concernés sont les propriétaires ou les exploitants» par «Dans les 10 jours ouvrables de la réception par le localisateur unique de l’avis prévu à l’alinéa (9.1) a) relativement à une demande de localisateur unique» au début du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 7 (12) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «paragraphes (6), (7) et (8)» par «paragraphes (6), (7), (8) et (10)»;

   b)  par insertion de «et la mention de «infrastructures souterraines du membre concerné» ne comprend pas l’infrastructure de transport du membre concerné» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 7 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Localisation d’infrastructure de transport

(13)  Si un membre de la Société reçoit un avis prévu à l’alinéa (9.1) b) relativement à un projet visé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Si la demande de localisation visée au paragraphe (9.1) aurait été une demande précisée si elle avait été présentée par une entreprise d’excavation qui n’était pas un propriétaire du chantier, le membre prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) à l’égard de l’infrastructure de transport dans le délai énoncé au paragraphe 6 (2).

   2.  Si la demande de localisation visée au paragraphe (9.1) aurait été une demande normale si elle avait été présentée par une entreprise d’excavation qui n’était pas un propriétaire du chantier, le membre prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) à l’égard de l’infrastructure de transport dans le délai énoncé au paragraphe 6 (3) ou (5), selon le cas.

(7)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas de frais pour localiser les activités : infrastructures de transport

(15)  Le membre qui reçoit un avis prévu à l’alinéa (9.1) b) relativement à une demande de localisation ne peut exiger aucuns frais pour la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) conformément au paragraphe (13) du présent article.

10 La disposition 1 du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «Dans le cas d’une demande de localisation présentée par une entreprise d’excavation qui n’est pas le propriétaire de chantier, cette demande doit être une demande de localisation normale.» à la fin de la disposition.

11 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «demande de localisation normale» par «demande normale».

(2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «demande de localisation d’urgence» par «demande d’urgence»;

   b)  par remplacement de «énoncée à la disposition 2 du paragraphe 6 (2)» par «énoncée dans la définition de «demande d’urgence» à l’article 1» à la fin du paragraphe.

12 L’alinéa 17 (1) c) de la Loi est abrogé.

13 (1)  La version française de l’alinéa 20 b) de la Loi est modifiée par remplacement de «des centres d'appels» par «du système d’appels».

(2)  L’alinéa 20 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou des règlements pris en vertu de celle-ci à la Société;

14 (1)  L’alinéa 21 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  régir toute question ou toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, toute chose devant être faite conformément aux règlements, et toute question ou toute chose devant être prévue ou précisée dans les règlements pris par le ministre.

(2)  L’alinéa 21 e) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 21 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  régir un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1), notamment :

         (i)  établir des exigences qui s’appliquent aux propriétaires de chantier, aux localisateurs uniques ou aux membres concernés,

        (ii)  modifier l’application de l’article 7 et des dispositions connexes à certaines personnes ou choses, y compris établir d’autres exigences qui s’appliquent à certains types d’infrastructures souterraines;

Entrée en vigueur

15 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 8 (7) et 9 (7) et l’article 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

16 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la construction sécuritaire des infrastructures.

Projet de loi 153 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario. En voici les points saillants :

   1.  Le nouveau paragraphe 2 (7) énonce que certaines dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre.

   2.  L’article 3 est modifié pour autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, d’autres objets à ceux de la Société.

   3.  Le nouvel article 3.1 prévoit des règles ayant trait à l’immunité de certaines personnes précisées à cet article.

   4.  L’article 4, tel qu’il est réédicté, autorise la Société à, entre autres, fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’approuve le ministre.

   5.  Le nouvel article 5.1 énonce des exigences à l’égard des demandes de localisation, notamment que les demandes doivent être présentées conformément aux règlements pris par le ministre. Le paragraphe 5.1 (5) exige que la Société avise les membres concernés si elle reçoit une demande d’urgence, précisée ou normale.

   6.  L’article 6 est modifié pour ajouter des règles à l’égard d’une demande précisée, qui est une demande de localisation d’un type précisé dans les règlements pris par le ministre. Le nouveau paragraphe 6 (7) interdit à un membre d’exiger des frais à l’égard des activités exigées en application du paragraphe 6 (1).

   7.  Le nouveau paragraphe 7 (9.1) exige que la Société avise certaines personnes si elle reçoit une demande de localisateur unique. Le paragraphe 7 (13) est réédicté et énonce les règles que les membres doivent suivre lorsqu’une infrastructure de transport est susceptible d’être perturbée par des travaux d’excavation ou de creusage indiqués dans une demande de localisateur unique.

   8.  L’article 17 est modifié pour supprimer l’exigence voulant qu’un membre indemnise l’entreprise d’excavation pour une perte qu’elle a subie ou une dépense qu’elle a engagée parce qu’il n’a pas fourni une localisation conformément au délai applicable prévu à l’article 6.

   9.  Diverses autres modifications connexes et corrélatives sont apportées.

Projet de loi 153 2023

Loi modifiant la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La définition de «évaluateur» à l’article 1 de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario est modifiée par suppression de «de la présente loi».

(2)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«demande de localisateur unique» Demande de localisation qui n’est pas une demande d’urgence et qu’un propriétaire de chantier présente à la Société relativement à un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1). («dedicated locator request»)

«demande d’urgence» Demande de localisation nécessaire en raison d’une perte de service par un service public qui, dans les circonstances, est considéré comme essentiel, de telle sorte qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’absence du service en question entraîne des risques imminents ou importants pour la sécurité ou l’environnement, ou représente une menace imminente pour une personne ou le public. («emergency request»)

«demande normale» Demande de localisation qui n’est ni une demande d’urgence ni une demande de localisateur unique ni une demande précisée. («standard request»)

«demande précisée» Demande de localisation qui n’est ni une demande d’urgence ni une demande de localisateur unique, mais qui est d’un type précisé dans les éventuels règlements pris par le ministre. («specified request»)

(3)  Les définitions de «demande de localisation d’urgence» et de «demande de localisation normale» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(4)  La définition de «entreprise d’excavation» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise d’excavation» Particulier, société de personnes, société, organisme public ou autre personne ou entité qui :

   a)  soit effectue, dans de la terre, de la roche ou tout autre matériau qui se trouve dans le sol, des travaux de creusage, de forage, de tranchée, de nivellement, d’excavation, de terrassement ou de cassage;

   b)  soit envisage d’exercer les activités mentionnées à l’alinéa a). («excavator»)

(5)  La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs» par «ministre des Services au public et aux entreprises».

2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(7)  Les paragraphes 17 (2) à (6) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu du présent article.

3 L’alinéa 2.3 (10) a) de la Loi est modifié par suppression de «pris en vertu de la présente loi».

4 (1)  Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   8.  Réaliser les autres objets que le ministre précise par arrêté.

(2)  La version française de la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des centres d’appels» par «un système d’appels».

(3)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : activité commerciale

(3)  La Société ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une société de personnes, d’une société, d’un organisme public ou d’une autre personne ou entité liés à la Société.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

3.1  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) ou qui l’était anciennement, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans l’exercice de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

   1.  Les évaluateurs.

   2.  Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration de la Société.

   3.  Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services.

   4.  Les mandataires de la Société.

Responsabilité de la Société

(3)  Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).

6 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formulaires et droits

4 (1)  La Société peut :

   a)  établir des formulaires reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;

   b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre;

   c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2)  Lorsqu’elle fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), la Société peut en préciser les montants ou le mode de calcul des montants.

Publication des droits

(3)  La Société :

   a)  doit publier les droits, coûts ou autres frais ainsi que les processus, critères et règles visés aux alinéas (1) b) et c) sur son site Web et par tout autre moyen que peut prévoir le protocole d’entente;

   b)  peut publier les renseignements visés à l’alinéa a) dans tout autre format qu’elle estime souhaitable.

Exigences de paiement

(4)  La personne à qui s’appliquent des droits, des coûts ou d’autres frais publiés en application du paragraphe (3) les paie à la Société conformément aux règles établies en vertu de l’alinéa (1) c).

Disposition transitoire

(5)  Malgré l’alinéa (1) b), les droits, coûts ou autres frais que fixe la Société avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 2023 sur la construction sécuritaire des infrastructures sont réputés conformes à cet alinéa jusqu’à ce qu’ils soient fixés de nouveau.

Non des deniers publics

(6)  Les sommes que la Société perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et, sous réserve du paragraphe 3 (3), elle peut les utiliser pour exercer des activités conformément à ses objets.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demandes de localisations

5.1  (1)  La Société fait en sorte que les activités de son système d’appels respectent les exigences et les normes énoncées dans les règlements.

Centre d’appels dans le Nord de l’Ontario

(2)  Dans le cadre de son système d’appels, la Société exploite au moins un centre d’appels dans le Nord de l’Ontario.

Présentation d’une demande de localisation

(3)  Une demande de localisation doit être présentée conformément aux éventuels règlements pris par le ministre.

Demande de localisation sans frais

(4)  Malgré le paragraphe 4 (1), la Société ne peut exiger aucuns frais de toute entreprise d’excavation à l’égard de la présentation d’une demande de localisation.

Avis : demandes d’urgence, précisées ou normales

(5)  Si elle reçoit une demande d’urgence, précisée ou normale relativement à un projet d’excavation ou de creusage, la Société en avise chaque membre qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures souterraines qui peuvent être perturbées par les travaux d’excavation ou de creusage.

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«Nord de l’Ontario» Les districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming et la ville du Grand Sudbury.

8 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la part de celle-ci au sujet d’une demande de localisation relative à un projet d’excavation ou de creusage qui pourrait perturber des infrastructures souterraines dont il est propriétaire ou exploitant» par «prévu au paragraphe 5.1 (5) relativement à une demande de localisation» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de réponse à une demande précisée

(2)  Le membre qui reçoit une demande précisée doit se conformer au paragraphe (1) :

   a)  soit dans le délai éventuel prescrit par le ministre à l’égard du type de demande de localisation précisé;

   b)  soit dans l’autre délai convenu, si le membre et l’entreprise d’excavation qui ont présenté la demande de localisation précisée conviennent par écrit d’un délai différent de celui mentionné à l’alinéa a).

(3)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «demande de localisation normale» par «demande normale».

   b)  par remplacement de «l’avis de la demande de localisation» par «l’avis relativement à la demande de localisation» à la fin du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de réponse à une demande d’urgence

(4)  Dans les deux heures de la réception de l’avis concernant la demande d’urgence, le membre veille à ce que l’une ou l’autre des mesures suivantes soit prise :

   a)  une personne capable de se conformer au paragraphe (1) au nom du membre se trouve à l’emplacement qui fait l’objet de la demande d’urgence;

   b)  les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont fournis.

(5)  L’alinéa 6 (5) a) de la Loi est modifié par insertion de «qui ont présenté la demande de localisation mentionnée au paragraphe (1)» après «l’entreprise d’excavation».

(6)  L’alinéa 6 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements prévoient» par «les règlements pris par le ministre prévoient» au début de l’alinéa.

(7)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas de frais pour localiser les activités

(7)  Le membre qui reçoit un avis relativement à une demande de localisation visée au paragraphe (1) ne peut exiger aucuns frais pour la prise de l’une ou l’autre des mesures exigées en application de ce paragraphe.

9 (1)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement des frais

(5.1)  Il est entendu qu’un avis remis en application du paragraphe (2) ne constitue pas une demande de localisation et le propriétaire de chantier paie les frais fixés en vertu de l’alinéa 4 (1) b) relativement à un tel avis.

(2)  L’alinéa 7 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «à toutes les demandes de localisation présentées par le propriétaire de chantier à l’égard du projet, à l’exclusion de celles liées aux infrastructures de transport» par «à tous les avis donnés par la Société en application de l’alinéa (9.1) a) à l’égard du projet».

(3)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis : demandes de localisateur unique

(9.1)  Si elle reçoit une demande de localisateur unique relative à un projet visé au paragraphe (1), la Société en avise :

   a)  le localisateur unique indiqué dans l’avis remis à la Société en application du paragraphe (9) à l’égard du projet;

   b)  chaque membre de la Société qui est propriétaire ou exploitant d’infrastructures de transport que les travaux d’excavation ou de creusage indiqués dans la demande de localisateur unique pourraient perturber.

(4)  Le paragraphe 7 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (13), dans les 10 jours ouvrables de la réception de l’avis de la Société au sujet d’une demande de localisation relative à un projet qui pourrait perturber des infrastructures souterraines dont un ou plusieurs membres concernés sont les propriétaires ou les exploitants» par «Dans les 10 jours ouvrables de la réception par le localisateur unique de l’avis prévu à l’alinéa (9.1) a) relativement à une demande de localisateur unique» au début du paragraphe.

(5)  Le paragraphe 7 (12) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «paragraphes (6), (7) et (8)» par «paragraphes (6), (7), (8) et (10)»;

   b)  par insertion de «et la mention de «infrastructures souterraines du membre concerné» ne comprend pas l’infrastructure de transport du membre concerné» à la fin du paragraphe.

(6)  Le paragraphe 7 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Localisation d’infrastructure de transport

(13)  Si un membre de la Société reçoit un avis prévu à l’alinéa (9.1) b) relativement à un projet visé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

   1.  Si la demande de localisation visée au paragraphe (9.1) aurait été une demande précisée si elle avait été présentée par une entreprise d’excavation qui n’était pas un propriétaire du chantier, le membre prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) à l’égard de l’infrastructure de transport dans le délai énoncé au paragraphe 6 (2).

   2.  Si la demande de localisation visée au paragraphe (9.1) aurait été une demande normale si elle avait été présentée par une entreprise d’excavation qui n’était pas un propriétaire du chantier, le membre prend l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) à l’égard de l’infrastructure de transport dans le délai énoncé au paragraphe 6 (3) ou (5), selon le cas.

(7)  L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pas de frais pour localiser les activités : infrastructures de transport

(15)  Le membre qui reçoit un avis prévu à l’alinéa (9.1) b) relativement à une demande de localisation ne peut exiger aucuns frais pour la prise de l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe 6 (1) conformément au paragraphe (13) du présent article.

10 La disposition 1 du paragraphe 10 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «Dans le cas d’une demande de localisation présentée par une entreprise d’excavation qui n’est pas le propriétaire de chantier, cette demande doit être une demande de localisation normale.» à la fin de la disposition.

11 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «demande de localisation normale» par «demande normale».

(2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié :

   a)  par remplacement de «demande de localisation d’urgence» par «demande d’urgence»;

   b)  par remplacement de «énoncée à la disposition 2 du paragraphe 6 (2)» par «énoncée dans la définition de «demande d’urgence» à l’article 1» à la fin du paragraphe.

12 L’alinéa 17 (1) c) de la Loi est abrogé.

13 (1)  La version française de l’alinéa 20 b) de la Loi est modifiée par remplacement de «des centre d'appels» par «du système d’appels».

(2)  L’alinéa 20 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou des règlements pris en vertu de celle-ci à la Société;

14 (1)  L’alinéa 21 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  régir toute question ou toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, toute chose devant être faite conformément aux règlements, et toute question ou toute chose devant être prévue ou précisée dans les règlements pris par le ministre.

(2)  L’alinéa 21 e) de la Loi est abrogé.

(3)  L’alinéa 21 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f)  régir un projet d’excavation ou de creusage visé au paragraphe 7 (1), notamment :

         (i)  établir des exigences qui s’appliquent aux propriétaires de chantier, aux localisateurs uniques ou aux membres concernés,

        (ii)  modifier l’application de l’article 7 et des dispositions connexes à certaines personnes ou choses, y compris établir d’autres exigences qui s’appliquent à certains types d’infrastructures souterraines;

Entrée en vigueur

15 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 8 (7) et 9 (7) et l’article 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

16 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la construction sécuritaire des infrastructures.