Projet de loi 103, Loi de 2022 mettant fin à la discrimination en matière d'assurance-automobile dans le Grand Toronto
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances afin d’empêcher que les résidents du Grand Toronto paient des taux d’assurance-automobile différents compte tenu uniquement de la municipalité ou zone dans laquelle ils résident dans le Grand Toronto.
Des modifications sont prévues pour exiger que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers refuse d’approuver un système de classement des risques pour calculer les taux de chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile si ce système considère la région géographique comme un déterminant et qu’il ne considère pas le Grand Toronto comme une seule zone géographique. D’autres modifications interdisent également aux assureurs de conclure des contrats d’assurance prévoyant des taux d’assurance calculés en fonction d’un tel système de classement des risques.
Projet de loi 103 2022
Loi modifiant la Loi sur les assurances pour empêcher la discrimination en ce qui concerne les taux d’assurance-automobile dans le Grand Toronto
Préambule
Les Ontariens et Ontariennes paient les taux d’assurance automobile les plus élevés au Canada. Certains paient plus pour leurs primes d’assurance automobile que pour l’hypothèque de leur maison. Les primes d’assurance automobile continuent d’augmenter pour les familles ontariennes. La discrimination en fonction du code postal dans le Grand Toronto est la raison pour laquelle trop d’Ontariens et d’Ontariennes paient des primes d’assurance automobile exorbitantes. Les gouvernements successifs n’ont pas réussi à s’attaquer à la montée en flèche du coût des taux d’assurance automobile. La population ontarienne estime que la discrimination en fonction du code postal doit cesser.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte ce qui suit :
1 La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Refus : certains systèmes de classement des risques
410.1 (1) Le directeur général de l’Autorité refuse d’approuver une demande présentée par un assureur en application de l’article 410 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système de classement des risques que l’assureur a l’intention d’utiliser pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile satisfait aux critères suivants :
(i) il considère la région géographique dans laquelle réside une personne comme un élément aux fins du classement des risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile,
(ii) il ne considère pas le Grand Toronto comme une seule zone géographique, mais il considère plutôt les municipalités ou d’autres zones au sein du Grand Toronto comme des zones géographiques distinctes pour classer les risques dans le cadre d’une couverture ou catégorie d’assurance-automobile;
b) en raison de la différenciation entre les diverses municipalités et zones au sein du Grand Toronto, le système de classement des risques permettrait qu’un taux pour une couverture ou catégorie d’assurance-automobile donnée dans une municipalité ou zone au sein du Grand Toronto diffère du taux pour la même couverture ou catégorie d’assurance-automobile dans une autre municipalité ou zone au sein du Grand Toronto.
Interdiction applicable à certains contrats d’assurance-automobile
(2) Aucun assureur ne doit conclure ou renouveler ni offrir de conclure ou de renouveler un contrat pour une couverture ou catégorie d’assurance-automobile avec un assuré éventuel qui réside dans le Grand Toronto si les conditions suivantes sont réunies :
a) le calcul du taux pour une couverture ou catégorie donnée exigée aux termes du contrat se fondait sur un système de classement des risques visé à l’alinéa (1) a);
b) le taux pour la couverture ou catégorie donnée exigée aux termes du contrat serait différent si l’assuré résidait dans une autre municipalité ou zone au sein du Grand Toronto.
Définition : Grand Toronto
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 mettant fin à la discrimination en matière d’assurance-automobile dans le Grand Toronto.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Résultat | Comité |
|---|---|---|---|---|
| 11 avril 2022 | Deuxième lecture | renvoi au comité permanent | - | Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé |
| 11 avril 2022 | Deuxième lecture | vote | adoptée au vote | - |
| 7 avril 2022 | Deuxième lecture | vote différé | - | - |
| 7 avril 2022 | Deuxième lecture | débattue | - | - |
| 22 mars 2022 | Première lecture | vote | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Committee
Second Reading
Mr. Kevin Yarde, Mr. Will Bouma, Mr. Faisal Hassan, Hon. Stephen Lecce, Mr. Tom Rakocevic, Ms. Sara Singh, Mr. Gurratan Singh
Vote deferred.
Carried on division. Referred to the Standing Committee on Regulations and Private Bills.
Committee
Standing Committee on Regulations and Private Bills
Third Reading
Royal Assent
Acts affected - Bill 103
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Insurance Act
Legislative Assembly of Ontario
