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[41] Projet de loi 119 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail comme suit :

    1.  À l'heure actuelle, la Loi prévoit que les syndicats de l'industrie de la construction peuvent choisir de faire traiter leurs requêtes en accréditation sans scrutin. La Loi est modifiée pour que tous les syndicats puissent faire un tel choix.

    2.  À l'heure actuelle, les parties qui ne sont pas en mesure de conclure une première convention collective peuvent, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario de confier à l'arbitrage le règlement d'une telle convention. La Loi est modifiée pour prévoir que l'une ou l'autre partie peut, comme solution de rechange, demander l'arbitrage de la première convention au ministre. Celui-ci renvoie alors l'affaire devant un conseil d'arbitrage si certaines conditions sont réunies.

Projet de loi 119 2017

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Choix : accréditation sans scrutin

10.1  (1)  Le syndicat qui présente une requête en accréditation comme agent négociateur des employés d'un même employeur peut choisir que sa requête soit traitée dans le cadre du présent article plutôt que de l'article 8.

Procédure

(2)  Les paragraphes 128.1 (2) à (12) et (14) à (17) s'appliquent à une requête traitée dans le cadre du présent article.

Accréditation par la Commission

(3)  Si elle est convaincue que plus de 55 % des employés compris dans l'unité de négociation sont membres du syndicat le jour du dépôt de la requête, la Commission accrédite le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l'unité de négociation.

Non-application de certaines dispositions

(4)  Les articles 8, 8.1 et 10 ne s'appliquent pas à l'égard d'une requête traitée dans le cadre du présent article.

Décisions : unité de négociation

(5)  L'article 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux décisions visées au présent article.

Disposition transitoire

(6)  Le présent article s'applique à l'égard des requêtes présentées le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2017 sur la négociation équitable des premières conventions et le droit à la représentation ou après ce jour.

2 Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'article 8.1» par «l'article 8.1 ou 10.1».

3 Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «articles 7, 8 et» par «articles 7, 8, 10.1 et».

4 (1)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitrage de la première convention

(1)  La première convention collective entre les parties est réglée par arbitrage conformément au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  le ministre renvoie l'affaire pour arbitrage d'une première convention dans les circonstances visées au paragraphe (1.2);

    b)  la Commission ordonne l'arbitrage d'une première convention après avoir reçu une requête en ce sens en vertu du paragraphe (1.3).

Déclenchement de l'arbitrage

(1.1)  Pour l'application du présent article, l'arbitrage d'une première convention est déclenché le jour où le ministre effectue le renvoi visé à l'alinéa (1) a) ou le jour où la Commission rend l'ordre visé à l'alinéa (1) b).

Arbitrage sur demande au ministre

(1.2)  Une partie peut demander au ministre l'arbitrage d'une première convention. Le ministre renvoie alors immédiatement l'affaire devant un conseil d'arbitrage, si les conditions suivantes sont réunies, et en avise les parties :

    1.  Trente jours se sont écoulés depuis le jour où il est devenu licite pour les employés de faire grève et pour l'employeur d'ordonner un lock-out d'employés.

    2.  Les parties n'ont pas été en mesure de conclure une première convention collective.

Arbitrage sur requête à la Commission

(1.3)  Une partie peut présenter une requête à la Commission aux fins d'arbitrage d'une première convention si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre, selon le cas :

           (i)  a donné avis qu'il n'était pas opportun de constituer une commission de conciliation,

          (ii)  a communiqué le rapport d'une commission de conciliation;

    b)  les parties n'ont pas été en mesure de conclure une première convention collective.

Convention collective proposée

(1.4)  La partie qui souhaite l'arbitrage d'une première convention joint à la demande ou à la requête une copie de la convention collective proposée qu'elle est prête à signer et en remet une copie à l'autre partie.

Idem, autre partie

(1.5)  Dans les 10 jours qui suivent la réception de la copie de la convention collective proposée, l'autre partie dépose auprès du ministre ou de la Commission, selon le cas, une copie de la convention collective proposée qu'elle est prête à signer.

Règlement de la convention par le conseil d'arbitrage

(1.6)  Sous réserve du paragraphe (3), si l'arbitrage d'une première convention est déclenché, un conseil d'arbitrage composé de trois membres règle la première convention collective entre les parties et les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Chaque partie désigne un membre du conseil d'arbitrage dans les 10 jours suivant le jour où l'arbitrage de la première convention a été déclenché et informe l'autre partie du nom de la personne qu'elle a désignée. Les personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la désignation de la deuxième, en désignent une troisième à la présidence du conseil.

    2.  Si une partie ne fait pas la désignation requise à la disposition 1 ou si les personnes désignées ne sont pas d'accord quant au choix du président dans le délai imparti, le ministre procède à la désignation, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    3.  Le président désigné en application de la disposition 1 ou 2 fournit promptement au ministre ou à la Commission, selon le cas, le nom et les coordonnées de chaque membre du conseil d'arbitrage.

    4.  Le ministre ou la Commission, selon le cas, fournit au président du conseil d'arbitrage une copie des conventions collectives proposées qui sont jointes à la demande ou à la requête en application du paragraphe (1.4) et déposées en application du paragraphe (1.5).

    5.  Les parties peuvent accepter que le conseil d'arbitrage règle la première convention collective par arbitrage des propositions finales.

(2)  Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.3)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  Les paragraphes 43 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 43 (14) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'alinéa a) par ce qui suit :

Effet de la décision

(14)  Si l'arbitrage d'une première convention a été déclenché, les employés compris dans une unité de négociation ne se mettent pas en grève ni l'employeur n'ordonne de lock-out. Si l'arbitrage a été déclenché pendant une grève ou un lock-out, les employés doivent y mettre fin sans délai de même que l'employeur doit sans délai cesser le lock-out. L'employeur réintègre sans délai les employés qui sont compris dans l'unité de négociation dans l'emploi qu'ils exerçaient au début de la grève ou du lock-out :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 43 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Les conditions de travail ne sont pas modifiées

(16)  Si l'arbitrage d'une première convention a été déclenché, les taux de salaires, les autres conditions d'emploi ainsi que les droits, privilèges et obligations de l'employeur, des employés et du syndicat en vigueur à la date où l'avis a été donné aux termes de l'article 16 demeurent en vigueur, ou si ces conditions, droits, privilèges ou obligations ont été modifiés avant le déclenchement de l'arbitrage, ils sont remis en vigueur et le demeurent jusqu'au règlement de la première convention collective.

(6)  Le paragraphe 43 (19) de la Loi est modifié par remplacement de «jour que peut fixer la Commission, mais pas à une date antérieure» par «jour que peut fixer le conseil d'arbitrage ou la Commission, selon le cas, mais pas à une date antérieure».

(7)  L'alinéa 43 (23.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.3)».

(8)  L'alinéa 43 (23.1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.3)».

(9)  Les paragraphes 43 (23.2), (23.3), (23.4) et (23.5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requêtes multiples : procédure

(23.2)  La Commission traite ou continue de traiter la requête visée au paragraphe (1.3) avant de traiter la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution, selon le cas.

Cas où il est accédé à la requête visée au par. (1.3)

(23.3)  Si la Commission accède à la requête visée au paragraphe (1.3), elle rejette la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution.

Cas où la requête visée au par. (1.3) est rejetée

(23.4)  Si la Commission rejette la requête visée au paragraphe (1.3), elle traite la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution.

Disposition transitoire : requêtes multiples

(23.5)  Les paragraphes (23.2) à (23.4) ne s'appliquent à l'égard d'une requête visée à ces paragraphes qui a été déposée auprès de la Commission avant le jour où la Loi de 2017 sur la négociation équitable des premières conventions et le droit à la représentation a reçu la sanction royale que si la Commission n'a pas rendu de décision définitive à l'égard de la requête avant ce jour.

(10)  L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cas où le ministre renvoie l'affaire à un conseil d'arbitrage

(23.6)  Sauf si elle est présentée après que la première convention collective a été réglée et qu'elle satisfait aux exigences énoncées dans la présente loi à son égard, est nulle la requête en révocation de l'accréditation ou en substitution déposée auprès de la Commission après que l'arbitrage d'une première convention a été déclenché en vertu du paragraphe (1.2).

Disposition transitoire

(23.7)  Si une requête aux fins d'arbitrage d'une première convention a été présentée à la Commission avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2017 sur la négociation équitable des premières conventions et le droit à la représentation et que la Commission n'a pas rendu de décision définitive à l'égard de la requête avant ce jour :

    a)  la Commission traite la requête et en dispose comme le prévoit le paragraphe (2);

    b)  la disposition 4 du paragraphe (1.6) ne s'applique pas;

    c)  aucune autre demande ne peut être faite ni aucune autre requête être présentée en vertu du présent article avant que la Commission ait rendu une décision définitive à l'égard de la requête.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la négociation équitable des premières conventions et le droit à la représentation.