Projet de loi 109, Loi de 2017 sur les ascenseurs fiables
note explicative
Le projet de loi modifie des lois sur les ascenseurs.
Premièrement, le demandeur d'un permis de construire un bâtiment comptant sept étages ou plus doit démontrer que la capacité de trafic des ascenseurs du bâtiment sera suffisante.
Deuxièmement, les contrats d'entretien d'ascenseurs sont assujettis aux protections prévues par la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.
Troisièmement, toute panne d'ascenseur doit, sauf disposition contraire des règlements, être réparée dans un délai de 14 jours pour ce qui est de la plupart des bâtiments ou dans un délai de sept jours pour ce qui est des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite.
Projet de loi 109 2017
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui concerne les ascenseurs et les mécaniciens d'ascenseurs et d'appareils de levage
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1 La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Normes énoncées dans la présente loi
Capacité de trafic des ascenseurs
15.8.1 Sauf disposition contraire du code du bâtiment, aucun permis de construire un bâtiment comptant sept étages ou plus ne doit être délivré, à moins qu'une analyse du trafic dans les ascenseurs effectuée conformément aux normes de l'industrie ne démontre que les ascenseurs du bâtiment possèdent une capacité de trafic raisonnable.
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
2 (1) La définition de «consommateur» à l'article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«consommateur» S'entend :
a) soit d'un particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales;
b) soit du client qui est partie à une convention conclue avec un entrepreneur concernant l'entretien d'un ascenseur, y compris un particulier qui agit à des fins commerciales; («consumer»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
V.1
Réparation des ascenseurs
Réparation des ascenseurs en temps voulu
54.1 (1) L'entrepreneur chargé de l'entretien d'un ascenseur qui est hors service parce qu'il a besoin de réparations veille à ce que l'ascenseur soit réparé :
a) conformément aux règlements régissant la réparation des ascenseurs en temps voulu par les entrepreneurs;
b) à défaut de règlements de ce genre :
(i) quatorze jours après le jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois,
(ii) sept jours après le jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois, si l'ascenseur se trouve dans un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou dans une maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
Jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois
(2) Pour l'application du présent article, le jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois correspond au premier en date du jour où l'entrepreneur :
a) prend connaissance pour la première fois du fait que l'ascenseur est hors service;
b) décèle pour la première fois un problème auquel un entrepreneur raisonnable réagirait en prenant des mesures pour mettre l'ascenseur hors service jusqu'à ce qu'il puisse être réparé.
(3) L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil : partie V.1
(6.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la réparation d'ascenseurs en temps voulu par les entrepreneurs pour l'application de l'article 54.1.
Entrée en vigueur
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) L'article 2 entre en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur les ascenseurs fiables.
| Date | Étape du projet de loi | Activité | Comité |
|---|---|---|---|
| 13 avril 2017 | - | renvoi au comité permanent | Comité permanent des règlements et des projets de loi d'intérêt privé |
| 13 avril 2017 | Deuxième lecture | adoptée | - |
| 13 avril 2017 | Deuxième lecture | débat | - |
| 22 mars 2017 | Première lecture | adoptée | - |
Debates and Progress
First Reading
Committee
Second Reading
Mr. Han Dong, Mr. Lorne Coe, Ms. Catherine Fife, Hon. Tracy MacCharles, Mr. John Yakabuski, Mrs. Christina Martins, Mr. Bill Walker, Mr. Peter Tabuns, Hon. David Zimmer, Mr. Bob Delaney
Declared carried. Referred to the Standing Committee on Regulations and Private Bills.
Committee
Standing Committee on Regulations and Private Bills
Third Reading
Royal Assent
Acts affected - Bill 109
Most Ontario public acts are available electronically; to view copies of the Acts to be amended by this bill visit e-laws
Building Code Act, 1992
Consumer Protection Act, 2002
Legislative Assembly of Ontario
