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[41] Projet de loi 109 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie des lois sur les ascenseurs.

Premièrement, le demandeur d'un permis de construire un bâtiment comptant sept étages ou plus doit démontrer que la capacité de trafic des ascenseurs du bâtiment sera suffisante.

Deuxièmement, les contrats d'entretien d'ascenseurs sont assujettis aux protections prévues par la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Troisièmement, toute panne d'ascenseur doit, sauf disposition contraire des règlements, être réparée dans un délai de 14 jours pour ce qui est de la plupart des bâtiments ou dans un délai de sept jours pour ce qui est des foyers de soins de longue durée et des maisons de retraite.

Projet de loi 109 2017

Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi de 2002 sur la protection du consommateur en ce qui concerne les ascenseurs et les mécaniciens d'ascenseurs et d'appareils de levage

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1 La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Normes énoncées dans la présente loi

Capacité de trafic des ascenseurs

15.8.1  Sauf disposition contraire du code du bâtiment, aucun permis de construire un bâtiment comptant sept étages ou plus ne doit être délivré, à moins qu'une analyse du trafic dans les ascenseurs effectuée conformément aux normes de l'industrie ne démontre que les ascenseurs du bâtiment possèdent une capacité de trafic raisonnable.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

2 (1)  La définition de «consommateur» à l'article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«consommateur» S'entend :

    a)  soit d'un particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales;

    b)  soit du client qui est partie à une convention conclue avec un entrepreneur concernant l'entretien d'un ascenseur, y compris un particulier qui agit à des fins commerciales; («consumer»)

(2)  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
Réparation des ascenseurs

Réparation des ascenseurs en temps voulu

54.1  (1)  L'entrepreneur chargé de l'entretien d'un ascenseur qui est hors service parce qu'il a besoin de réparations veille à ce que l'ascenseur soit réparé :

    a)  conformément aux règlements régissant la réparation des ascenseurs en temps voulu par les entrepreneurs;

    b)  à défaut de règlements de ce genre :

           (i)  quatorze jours après le jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois,

          (ii)  sept jours après le jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois, si l'ascenseur se trouve dans un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou dans une maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois

(2)  Pour l'application du présent article, le jour où l'entrepreneur prend connaissance du problème pour la première fois correspond au premier en date du jour où l'entrepreneur :

    a)  prend connaissance pour la première fois du fait que l'ascenseur est hors service;

    b)  décèle pour la première fois un problème auquel un entrepreneur raisonnable réagirait en prenant des mesures pour mettre l'ascenseur hors service jusqu'à ce qu'il puisse être réparé.

(3)  L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil : partie V.1

(6.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la réparation d'ascenseurs en temps voulu par les entrepreneurs pour l'application de l'article 54.1.

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L'article 2 entre en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur les ascenseurs fiables.