note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

La Loi est modifiée afin, d’une part, d’ajouter la définition de «service aux enfants ayant une déficience intellectuelle» et, d’autre part, d’exiger que le ministre prenne certaines mesures pour aider les personnes recevant un tel service à faire la transition vers les services et soutiens prévus par la Loi. Les critères d’admissibilité aux services et soutiens prévus par la Loi sont modifiés pour inclure les personnes recevant un service aux enfants ayant une déficience intellectuelle avant d’atteindre l’âge de 18 ans. La Loi est également modifiée pour obliger les entités d’examen des demandes à fournir des services temporaires à la personne qui atteint l’âge de 18 ans et qui recevait des services aux enfants ayant une déficience intellectuelle avant d’atteindre cet âge si l’entité n’a pas encore pris de décision au sujet de la demande de services et soutiens de la personne ou si elle a confirmé l’admissibilité de la personne à ces services et soutiens, mais n’a pas encore commencé à les lui fournir.

Projet de loi 64 2018

Loi modifiant la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle en ce qui concerne la transition vers des services et soutiens à l’intention des adultes ayant une telle déficience

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Services aux enfants ayant une déficience intellectuelle

3.1  Pour l’application de la présente loi, un service est un service aux enfants ayant une déficience intellectuelle s’il répond aux critères suivants :

    1.  Pour être admissible au service, la personne qui le reçoit doit avoir une déficience intellectuelle et avoir moins de 18 ans.

    2.  Le service est fourni ou financé par un ministère du gouvernement de l’Ontario.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Admissibilité» :

Transition vers les services aux adultes

13.1  Au moins six mois avant qu’une personne recevant un service aux enfants ayant une déficience intellectuelle n’atteigne l’âge de 18 ans, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il consulte la personne ou son fournisseur principal de soins au sujet de la transition vers les services et soutiens prévus par la présente loi ou le financement direct, prévu par la présente loi, de ces services et soutiens;

    b)  s’il obtient le consentement de la personne consultée en application de l’alinéa a), il fait une demande au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle à l’entité d’examen des demandes désignée pour la zone géographique dans laquelle la personne réside.

3 L’alinéa 14 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  il a une déficience intellectuelle au sens de l’article 3 et, selon le cas :

           (i)  il en fournit une preuve conforme au paragraphe (3),

          (ii)  il recevait un service aux enfants ayant une déficience intellectuelle immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans;

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Continuité des services et soutiens

17.1  (1)  L’entité d’examen des demandes veille à ce que les services soient fournis à la personne qui recevait un service aux enfants ayant une déficience intellectuelle immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans et équivalent à ce service si, à la fois :

    a)  elle a reçu une demande faite par le ministre au nom de la personne en application de l’article 13.1;

    b)  elle n’a pas pris de décision au sujet de la demande ou elle a confirmé l’admissibilité de l’auteur de la demande aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi, mais n’a pas encore commencé à les fournir.

Idem

(2)  L’entité d’examen des demandes veille à ce que les services soient fournis à compter du jour où la personne atteint l’âge de 18 ans, et ce, jusqu’au premier des jours suivants :

    1.  Le jour où elle décide que la personne n’est pas admissible aux services et soutiens et au financement prévus par la présente loi.

    2.  Le jour où elle commence à fournir à la personne les services et soutiens ou le financement prévus par la présente loi, autre que ceux prévus par le présent article.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Noah et Gregory de 2018 (transition vers des services et soutiens à l’intention des adultes ayant une déficience intellectuelle).