note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le changement de nom pour prévoir que certains délinquants ne soient pas admissibles à un changement de nom. Les délinquants qui ne sont pas admissibles sont ceux qui sont tenus de se conformer à la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels et d’autres délinquants qui peuvent être prescrits par règlement.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels.

Projet de loi 206 2020

Loi modifiant la Loi sur le changement de nom

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1)  La Loi sur le changement de nom est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délinquants sexuels et autres

Inadmissibilité

5.1  (1)  Les personnes suivantes ne sont admissibles à un changement de nom en vertu de la présente loi que si une exception énoncée dans les règlements s’applique :

   1.  La personne qui est tenue par l’article 7 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels de se conformer à l’article 3 de cette loi.

   2.  La personne qui serait tenue par l’article 7 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, en l’absence du paragraphe 7 (2) ou (3) de cette loi, de se conformer à l’article 3 de cette loi.

   3.  La personne qui a été :

           i.  soit déclarée coupable d’une infraction criminelle prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil,

          ii.  soit déclarée criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux d’une infraction criminelle prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

   a)  d’un changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2);

   b)  d’une révocation prévue à l’article 10 d’un changement de nom qui a été obtenu frauduleusement, au moyen de fausses déclarations ou dans un but illégitime.

Avis

(3)  Le registraire général de l’état civil informe la personne qui demande un changement de nom, mais qui n’y est pas admissible en application du présent article, de son inadmissibilité ainsi que des motifs de son inadmissibilité. Si le changement de nom a été demandé en vertu du paragraphe 5 (1), le registraire général de l’état civil en informe l’auteur de la demande.

Disposition transitoire

(4)  La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 modifiant la Loi sur le changement de nom, continue de s’appliquer à l’égard d’un choix fait ou d’une demande présentée au registraire général de l’état civil avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 modifiant la Loi sur le changement de nom.

(2)  Le paragraphe 5.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

2 Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, et sur la question de savoir si la personne est une personne visée au paragraphe 5.1 (1),» après «paragraphe 6 (10)».

3 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des exceptions à la présente loi ou à ses dispositions et les assortir des conditions que prévoient les règlements.

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

4 (1)  L’article 10 de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(3.1)  Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur le changement de nom.

Idem

(3.2)  Les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels au registraire général de l’état civil, au sens de l’article 1 de la Loi sur le changement de nom, pour l’application de l’article 7.1 de cette loi, et le registraire général de l’état civil peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements pour l’application de cette loi.

(2)  Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2) ou (3)» par «des paragraphes (2) à (3.2)».

Entrée en vigueur

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur six mois après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1).

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur le changement de nom.