note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs afin de changer son titre pour la renommer Loi de 2015 sur la protection et la promotion des Grands Lacs et d’ajouter aux objets de la Loi la promotion d’activités touristiques et d’autres activités économiques dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui respectent la santé écologique du bassin.

Lorsqu’il exerce des activités prévues par la Loi qui touchent le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le ministre peut consulter le gouvernement de tout territoire autre que l’Ontario qui borde le bassin s’il est d’avis que de telles consultations sont souhaitables pour réaliser un ou plusieurs des objets de la Loi.

Projet de loi 166 2019

Loi modifiant la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le titre abrégé de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2015 sur la protection et la promotion des Grands Lacs

2 Le préambule de la Loi est modifié par insertion du paragraphe suivant avant la formule d’édiction :

Tous les habitants de la province ont également un intérêt dans la promotion d’activités touristiques et d’autres activités économiques dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui respectent la santé écologique du bassin.

3 Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  promouvoir des activités touristiques et d’autres activités économiques dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui respectent la santé écologique du bassin.

4 Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la Stratégie

(2)  Le ministre fait entreprendre un examen de la Stratégie :

    a)  avant le 17 décembre 2018 et avant chaque sixième anniversaire par la suite;

    b)  dès que raisonnablement possible après l’édiction de la Loi de 2019 modifiant la Loi sur la protection des Grands Lacs.

5 (1)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  1.1  Un résumé des types d’activités touristiques et d’autres activités économiques qu’il est possible de promouvoir dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent et qui respectent la santé écologique du bassin.

(2)  La disposition 4 de l’article 6 de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

          i.1  L’importance de promouvoir des activités touristiques et d’autres activités économiques dans le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui respectent la santé écologique du bassin.

(3)  L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Buts : activités touristiques et autres activités économiques

(2)  Les buts de la Stratégie consistent notamment à élaborer ce qui suit :

    a)  des lignes directrices visant à déterminer des activités touristiques et autres activités économiques qui respectent la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    b)  des plans prévoyant que le gouvernement crée du matériel didactique normalisé sur les lignes directrices visées à l’alinéa a) et le distribue aux membres du public;

    c)  des plans visant à promouvoir la recherche en vue de déterminer des activités touristiques et autres activités économiques qui respectent la santé écologique du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    d)  des plans visant à promouvoir la tenue de symposiums internationaux en vue de renseigner les membres du public sur les lignes directrices visées à l’alinéa a);

    e)  des programmes permettant au gouvernement de financer, en prélevant sur les fonds affectés au ministère et dans la mesure que le ministre estime appropriée, la recherche visée à l’alinéa c) ou les symposiums internationaux visés à l’alinéa d);

     f)  des programmes visant à encourager la collecte de fonds auprès de sources non gouvernementales en vue de financer la recherche visée à l’alinéa c) ou les symposiums internationaux visés à l’alinéa d).

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Consultations auprès d’autres gouvernements

27.1  Lorsqu’il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes, le ministre peut consulter le gouvernement de tout territoire autre que l’Ontario qui borde le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent s’il est d’avis que de telles consultations sont souhaitables pour réaliser un ou plusieurs des objets de la présente loi :

    1.  Examiner ou modifier la Stratégie en application de la partie III.

    2.  Fixer un objectif en application de la partie IV.

    3.  Préparer un plan en vertu du paragraphe 9 (5).

    4.  Décider d’approuver ou non un projet d’initiative en vertu de la partie V.

    5.  Décider de renvoyer ou non une ébauche d’initiative au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la partie VI.

Entrée en vigueur

7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 modifiant la Loi sur la protection des Grands Lacs.